ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-229

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Référence au processus : 2011-675

Autre référence : 2011-675-3

Ottawa, le 20 avril 2012

Jean-Yves Roux, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1072-5, reçue le 12 juillet 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

CNV – CANAL NOUVELLE VISION – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil refuse la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Jean-Yves Roux, au nom d’une société devant être constituée (Jean-Yves Roux (SDEC)) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CNV – CANAL NOUVELLE VISION (CNV), un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui se consacrera majoritairement aux habitudes de vie, aux cultures et préoccupations des différentes communautés chrétiennes ainsi qu’aux relations interculturelles au sein de notre société grâce à la diffusion d’émissions de divertissement, d’information, de débat et d’enseignement spirituel. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Jean-Yves Roux (SDEC) sera contrôlée par Jean-Yves Roux, conformément aux termes de l’entente unanime entre actionnaires.  

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

5.      Jean-Yves Roux (SDEC) a demandé que pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale1.

Analyse et décision du Conseil

6.      Le Conseil note que les limites proposées par le demandeur sont conformes à celles établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à l’exception des limites proposées à l’égard de la diffusion d’émissions tirées de chacune des catégories 2b) 7e) et 8b) et 8c) combinées. Le Conseil relève également que le demandeur n’indique aucune limite quant à la diffusion d’émissions tirées des catégories 2b) et 7e) et que jusqu’à 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées. Toutefois, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a fixé à 10 % la limite normalisée de la diffusion des émissions tirées des catégories 2b) et 7e) ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées au cours du mois de radiodiffusion. Étant donné que le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuves suffisants à l’appui de sa demande d’exception à la limite de 10 % prévue pour la diffusion d’émissions tirées des catégories 2b) et 7e), le Conseil impose une condition de licence limitant la programmation tirée des catégories d’émissions 2b) et 7e) en fonction des limites prévues dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

7.      En ce qui a trait à la diffusion d’émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées, le Conseil note que le demandeur justifie sa demande d’exception en expliquant que la musique diffusée sera exclusivement chrétienne et définit celle-ci de la façon suivante : « musique, tous genre confondus (catégorisée comme religieuse), mettant l’accent sur l’idéologie chrétienne, les principes bibliques ainsi que les messages véhiculés dans les évangiles ». Ainsi, le demandeur estime que le service ne sera pas en concurrence avec d’autres chaînes musicales canadiennes. Le Conseil estime que la définition susmentionnée suffira à garantir que CNV ne fera pas directement concurrence aux services de catégorie A existants, étant donné le caractère restrictif du type de musique que le service pourra diffuser. Le Conseil note que la limite que propose le demandeur pour ses émissions tirées de chacune des catégories 8b) et 8c) combinées est élevée et que celui-ci s’est dit prêt à accepter une condition de licence imposant un pourcentage minimum pour la diffusion de vidéoclips de langue française. Par conséquent, le service devra respecter les conditions de licence normalisées prévues pour les services d’émissions de musique vidéo dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 ainsi que la condition de licence suivante :

Le demandeur devra consacrer aux vidéoclips de langue française un pourcentage du nombre total de vidéoclips diffusés au cours de chaque mois de radiodiffusion selon l’échéancier suivant : un minimum de 15 % pour la première année d’exploitation, un minimum de 20 % pour la deuxième année d’exploitation et un minimum de 25 % pour la troisième année d’exploitation et les années subséquentes.

8.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Jean-Yves Roux, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française CNV – CANAL NOUVELLE VISION. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Par ailleurs, le Conseil note que Jean-Yves Roux, au nom d’une société devant être constituée ne diffusera pas de programmation locale ou régionale et que le service proposé n’est pas un service ethnique ou de langue tierce et de ce fait, n’est pas qualifié pour offrir de la publicité locale. Par conséquent, le Conseil refuse la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-229

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé CNV – CANAL NOUVELLE VISION

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, y compris les conditions de licence prévues pour les services d’émissions de musique vidéo seulement.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré aux habitudes de vie, aux cultures et préoccupations des différentes communautés chrétiennes ainsi qu’aux relations interculturelles au sein de notre société grâce à la diffusion d’émissions de divertissement, d’information, de débat et d’enseignement spirituel.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
           vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7d) et 7e).

d) Le titulaire doit consacrer un maximum de 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées. Toutes les émissions tirées de ces catégories doivent être consacrées uniquement à des vidéoclips de musique chrétienne. La musique diffusée doit être exclusivement chrétienne et correspondre à la définition suivante :

Musique, tous genre confondus (catégorisée comme religieuse), mettant l’accent sur l’idéologique chrétienne, les principes bibliques ainsi que les messages véhiculés dans les évangiles.

3.      Du nombre total de vidéoclips diffusés au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer les pourcentages suivants à la diffusion de vidéoclips de langue française :

4.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.



[1]La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

 
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