Décision de radiodiffusion CRTC 2019-431

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Références : 2019-72 et 2019-72-1

Ottawa, le 19 décembre 2019

Sirius XM Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0835-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2019

Sirius Canada et XM Canada – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des entreprises nationales de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada du 1er janvier 2020 au 31 août 2024. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Le Conseil rejette les demandes du titulaire visant à modifier les conditions de licence des entreprises liées aux contributions au titre du développement de contenu canadien et à la diffusion de pièces musicales canadiennes.

Demande

  1. Sirius XM Canada Inc. (SiriusXM) a déposé une demande afin de renouveler la licence de radiodiffusion des entreprises nationales de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada, laquelle expire le 31 décembre 2019Note de bas de page 1. Le titulaire a demandé une période de renouvellement de licence de sept ans pour les services.
  2. SiriusXM a également demandé des modifications de la condition de licence des services concernant le pourcentage des revenus provenant de ses entreprises de radio par satellite par abonnement qui devrait être versé aux projets de développement de contenu canadien (DCC)Note de bas de page 2, afin de diminuer ces contributions et de modifier la formule de répartition.
  3. Enfin, le titulaire a demandé des modifications de la condition de licence du service relative à la diffusion de pièces musicales canadiennesNote de bas de page 3 afin de modifier les définitions de « nouvelle pièce musicale canadienne », d’« artiste canadien émergent de langue anglaise » et d’« artiste canadien émergent de langue française ».
  4. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la présente demande de la part de particuliers, de musiciens, de gérants et de maisons de disques canadiens, qui se sont tous prononcés sur l’importance de SiriusXM pour l’industrie canadienne de la musique ainsi que de la part de Native Communications Incorporated. Il a également reçu des interventions commentant la demande de la part des intervenants suivants : l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), le Conseil des PDG de la radio de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), la Canadian Association of Stand-Up Comedians, la Canadian Independent Music Association (CIMA) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). L’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) a aussi soumis une intervention défavorable aux modifications demandées par le titulaire. SiriusXM a répliqué collectivement à ces interventions.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la conformité du titulaire à la condition de licence de Sirius Canada et de XM Canada concernant les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017;
    • diverses questions relatives aux contributions exigées au titre du DCC pour la prochaine période de licence;
    • les modifications demandées aux définitions qui s’appliquent à la condition de licence du service concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes;
    • la durée de la nouvelle période de licence.

Non-conformité à la condition de licence concernant les contributions au titre du développement de contenu canadien

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-61 (la politique sur la radio par satellite), le Conseil a adopté un cadre d’attribution de licences qui reconnaissait le caractère unique de la radio par satellite et qui tenait compte de la largeur de bande limitée, disponible sur les satellites appartenant aux États-Unis, qui est offerte aux émissions canadiennes. Pour contrebalancer cette situation, le Conseil a établi des niveaux de contribution propres au développement des talents canadiens (DTC, appelé aujourd’hui DCC) qui s’appliquent aux services de radio par satellite canadiens.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil a déclaré qu’il convient d’accorder une importance plus grande au développement du contenu et à la promotion des artistes canadiens en utilisant les contributions financières des radiodiffuseurs allouées à la création d’un contenu de radiodiffusion sonore. Selon lui, non seulement ces mesures favoriseront le lancement et l’avancement des carrières des artistes canadiens émergents, mais elles augmenteraient l’offre d’une musique canadienne de grande qualité dans toutes sortes de genres et inciteraient les auditeurs à demander davantage de musique canadienne. Il a ajouté qu’elles élargiraient l’offre d’un contenu de radiodiffusion de créations orales. Le Conseil a également affirmé que ces contributions devraient être utilisées pour financer des projets qui favorisent la création et la promotion d’un contenu sonore de radiodiffusion utilisant des ressources canadiennes grâce au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement de diverses formes de talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de l’expression orale, y compris le journalisme.
  3. En ce qui concerne les montants en cause, parmi tous les titulaires des services sonores ou de radio commerciale, SiriusXM apporte l’une des contributions les plus substantielles au titre du DCC. Ce titulaire fournit à cet effet un niveau significatif et important tant au système de radiodiffusion canadien qu’aux artistes canadiens.
  4. Les contributions plus élevées de SiriusXM visent à équilibrer ses niveaux inférieurs de contenu canadien sur l’ensemble de ses canaux, et des exigences à cet égard ont été mises en place pour faire en sorte que le titulaire contribue de façon significative au système canadien de radiodiffusion. Les montants plus élevés de la contribution de SiriusXM au titre du DCC sont également en grande partie attribuables à ses revenus plus élevés que ceux de tous les autres titulaires particuliers.
  5. Le dernier renouvellement de la licence de radiodiffusion de Sirius Canada et de XM Canada par le Conseil remonte à la décision de radiodiffusion 2012-629. À l’annexe de cette décision, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante concernant les contributions au titre du DCCNote de bas de page 4:

    13. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit contribuer au moins 4 % des revenus bruts de son entreprise de radio par satellite par abonnement inscrite dans ses rapports financiers annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC).

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir sa contribution en vertu du paragraphe a) susmentionné de la façon suivante :

    • au moins 20 % à la FACTOR;
    • au moins 10 % à MUSICACTION;
    • au moins 5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
    • le solde à d’autres projets admissibles (contribution discrétionnaire).

    c) Au plus 5 % de la contribution discrétionnaire au cours de toute année de radiodiffusion doit être consacré aux dépenses et aux salaires du personnel de coordination du DCC (p. ex. the Ambassador/l’Ambassadeur pour la musique canadienne).

    d) Au moins 45 % de la contribution discrétionnaire du titulaire doit être alloué à des projets pour le DCC de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le DCC de langue anglaise.

    Aux fins de la présente condition de licence, un « projet admissible » s’entend au sens énoncé à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-72, le Conseil a noté qu’il a trouvé SiriusXM en non-conformité avec la condition de licence 13a) pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, ce qui a entraîné un manque à gagner des contributions au titre du DCC de 313 021 $, et qu’il a informé le titulaire de la non-conformité dans une lettre datée du 5 avril 2017. Cette non-conformité découlait de divers facteurs, notamment l’inadmissibilité de certaines contributions au titre du DCC, la production de preuves d’admissibilité inadmissibles, les dépenses dans le cadre desquelles le Conseil juge qu’elles n’ont pas été consacrées à des projets qui s’ajoutent aux activités promotionnelles.
  2. Dans ce même avis de consultation, le Conseil a noté que SiriusXM était en de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence susmentionnée pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017. Le Conseil a également fait remarquer qu’il procédait à la vérification des contributions au titre du DCC du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 afin de déterminer sa conformité avec sa condition de licence relative au DCC pour l’année en question. En ce qui concerne cette vérification, dans une lettre datée du 26 avril 2019, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de la condition de la licence 13a), ce qui a entraîné un manque à gagner des contributions au titre du DCC de 567 621 $ pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Comme il est mentionné dans l’avis de consultation, cette décision a été versée au dossier public de la présente instance et les résultats ont été pris en compte dans l’évaluation du rendement du titulaire au cours de sa période de licence actuelle.
  3. Pour ce qui est de la non-conformité pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015, le titulaire était en désaccord avec les constatations de non-conformité du Conseil et il a contesté la conclusion du Conseil selon laquelle tout manque à gagner cumulé pendant la période de licence actuelle entraîne la non-conformité à la condition de la licence. Néanmoins, le titulaire a payé l’intégralité des montants manquants, conformément aux instructions données par le Conseil dans les lettres susmentionnées.
  4. Dans leurs interventions, l’ACTRA et la CIMA ont exprimé des préoccupations au sujet de la conformité de SiriusXM à ses obligations en matière de contribution au titre du DCC. L’ADISQ a déclaré que le titulaire devrait être tenu de rembourser tous les manques à gagner liés aux paiements à des projets que le Conseil juge inadmissibles au financement au titre du DCC.
  5. Dans sa réplique, SiriusXM a contesté les constatations de non-conformité, soutenant que toutes ses dépenses discrétionnaires au titre du DCC tiennent compte des caractéristiques actuelles de l’industrie de la création du Canada et sont le plus utiles aux artistes canadiens de la manière dont ils souhaitent être soutenus. Le titulaire a fait valoir que toutes les conclusions de non-conformité précédentes se rapportent à des montants qui ne sont pas importants, compte tenu de l’importance de ses contributions globales au titre du DCC. Il a ajouté que tous les remboursements antérieurs des manques à gagner à l’égard des contributions au titre du DCC constituaient une preuve de bonne foi et non un aveu de non-conformité.
  6. Malgré l’affirmation du titulaire qu’il ne s’agissait pas d’une non-conformité à son obligation au titre du DCC, le Conseil confirme ses conclusions concernant la non-conformité de SiriusXM à sa condition de licence liée aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.
Non-conformité possible pour l’année de radiodiffusion 2015-2016
  1. La non-conformité possible de SiriusXM à la condition de licence sur le DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016 se rapporte expressément aux projets discrétionnaires décrits ci-dessous. Le Conseil reconnaît que certaines des initiatives indiquées ci-dessous ajoute de la valeur à la communauté artistique canadienne qui participe aux événements. Par contre, le Conseil a des préoccupations concernant les activités spécifiques appuyées par le financement de SiriusXM au titre du DCC et, dans certains cas, les avantages tirés par le titulaire.
  2. Le Conseil prend au sérieux la conformité et compte fortement sur les titulaires pour fournir des preuves pour appuyer leur demande. À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur le titulaire, et si des données insuffisantes sont fournies, le Conseil n’a d’autre choix que de refuser la demande.
Festival Juste pour rire de Montréal
  1. Dans le cadre d’un contrat de commandite, SiriusXM a versé une contribution de 285 000 $ à Gestion Juste pour rire pour le Festival Juste pour rire de Montréal et réclamé cette somme à titre de contribution au titre du DCC. Conformément aux conditions de ce contrat de commandite, le titulaire a reçu 35 segments de création orale enregistrés et édités de façon professionnelle. Ces segments totalisent 17,5 heures de contenu audio, pour un total de 347 heures de diffusion commençant le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 août 2017. SiriusXM a diffusé cette programmation sur son canal Canada Laughs, un canal original produit au Canada qui contribue à satisfaire à sa condition de licence concernant la production de canaux produits au Canada (c.-à-d. la condition de licence 1 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-629). Le titulaire a affirmé qu’aucune valeur ne devrait être appliquée aux émissions créées dans le cadre de ce projet étant donné qu’il ne paie pas pour les émissions canadiennes diffusées sur ses canaux canadiens et que tout ce contenu n’aurait normalement pas été enregistré dans le cadre de ses activités de programmation.
  2. Le Conseil estime que la programmation reçue par le titulaire était utile à la promotion des humoristes canadiens. Toutefois, elle a également été utilisée pour couvrir des dépenses qui ne dépassaient pas les dépenses de programmation normales, puisque le titulaire a reçu du contenu qui a été utilisé pour satisfaire à sa condition de licence concernant la fourniture d’un contenu produit au Canada sur les canaux originaux produits au Canada. Selon le Conseil, cette contribution était donc intéressée. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 285 000 $ n’est pas admissible comme dépense au titre du DCC.
Promotion sociale des artistes canadiens
  1. Dans le cadre des dépenses réclamées comme contribution au titre du DCC concernant la promotion sociale des artistes canadiens, SiriusXM a versé 37 081 $ à Facebook et à Touché. Le titulaire a déclaré que cette dépense était liée à la promotion payée pour améliorer la portée des publications sur les médias sociaux mettant en vedette des vidéos d’artistes canadiens aux festivals de musique Pemberton, Osheaga et Boots and Hearts et à la station Metric Radio de SiriusXM. Il a affirmé que ces publications n’étaient pas des messages publicitaires qui servent l’intérêt de sa marque, car aucune offre n’était incluse dans les messages et aucun contenu n’était offert exclusivement aux abonnés. Le titulaire a ajouté que tout le contenu est accessible aux artistes, qui peuvent l’utiliser et le partager comme ils le souhaitent, et qu’il n’aurait pas été créé sans la contribution de SiriusXM.
  2. Pour que les dépenses soient considérées comme des contributions admissibles au titre du DCC, elles doivent être affectées à des projets qui s’ajoutent aux activités promotionnelles. En ce qui a trait à l’examen des contributions au titre du DCC de SiriusXM par le Conseil, le titulaire s’est vu demandé de présenter tous les supports justificatifs en guise de preuve de l’admissibilité des dépenses susmentionnées. Après avoir examiné les captures d’écran tirées des vidéos affichées sur les médias sociaux et fournies par le titulaire, le Conseil a conclu que SiriusXM a tiré un avantage important de ces publications sous forme de promotion de sa propre marque. En outre, bien que le titulaire ait fourni des captures d’écran aux fins de l’analyse par le Conseil, il n’a pas soumis les vidéos complètes d’où ces captures d’écran ont été tirées. De plus, les sous-titres de certaines vidéos étaient illisibles, ce qui a réduit davantage la capacité du Conseil à évaluer de manière exacte l’admissibilité des vidéos affichées au financement au titre du DCC. Enfin, aucun des supports médias fournis par le titulaire ne mentionnait des artistes canadiens en particulier. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 37 081 $ n’est pas admissible à titre de dépense au titre du DCC.
Headspace Marketing
  1. SiriusXM a versé 4 445 $ à Headspace Marketing, une société de conseils stratégiques de la province du Québec, pour le développement d’annonces publicitaires devant paraître dans une brochure pour le Premier Gala de l’ADISQ. Le titulaire a fait remarquer que les documents imprimés soulignaient son appui à ce gala et aux musiciens canadiens. Il a fait valoir que le montant versé constituait une contribution admissible au titre du DCC, compte tenu du fait qu’il se rapportait à un organisme tiers qui produit du matériel pour les sites Web, médias sociaux et du matériel promotionnel pour les artistes, ainsi qu’à la production de vidéoclips et d’enregistrements sonores utilisés pour promouvoir les artistes et leurs œuvres sur diverses plateformes de communication. Le titulaire a ajouté que la participation d’un organisme tiers pour créer, gérer et superviser la publicité s’imposait, étant donné que l’expertise en français était nécessaire, mais elle n’était pas disponible à l’interne. SiriusXM a ajouté que tout le matériel promotionnel a profité directement aux artistes et au Premier Gala de l’ADISQ.
  2. Bien que la présence du logo d’une entreprise dans le matériel de marketing d’un événement ne rendrait généralement pas les dépenses connexes payées inadmissibles en tant que contribution au titre du DCC, le matériel commandé par SiriusXM était entièrement axé sur l’annonce du partenariat entre lui et Le Premier Gala de l’ADISQ, et ne mentionnait aucun artiste canadien en particulier. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 4 445 $ à Headspace Marketing était intéressée et donc inadmissible en tant que dépense au titre du DCC.
L’État Brut Inc.
  1. SiriusXM a fait des paiements totalisant 2 264 $ à l’État Brut Inc. pour les services d’un photographe afin de promouvoir tous les artistes canadiens qui participent au Premier Gala de l’ADISQ par l’entremise du site Web et des pages de médias sociaux du titulaire. Le titulaire a indiqué que 1 251 $ du montant total était admissible en tant que contribution au titre du DCC, étant donné qu’il se rapportait à un photographe créant du matériel promotionnel visant à promouvoir les prestations d’artistes canadiens lors de festivals, de concerts et d’événements de musique. En ce qui concerne la somme restante de 1 013 $, SiriusXM a fourni seulement un reçu pour un photographe et n’a pas été en mesure de fournir d’autres renseignements concernant la dépense.
  2. Les dépenses liées à l’embauche d’un photographe peuvent être admissibles en tant que contributions au titre du DCC. Toutefois, étant donné que les répliques fournies par SiriusXM aux questions sur les paiements versés à l’État Brut Inc. étaient vagues, et qu’elles manquaient de documents à l’appui concernant le contenu qui a été créé et la façon dont ce contenu était utilisé pour soutenir les artistes canadiens, le Conseil n’a pas pu déterminer de manière appropriée si les paiements effectués étaient admissibles en tant que contributions au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 2 264 $ à l’État Brut Inc. n’est pas admissible à titre de dépense au titre du DCC.
Série d’entrevues au studio SiriusXM Canada
  1. SiriusXM a consenti des dépenses pour la série d’entrevues au studio SiriusXM Canada, décrite par le titulaire comme une série de segments d’entrevue promotionnels d’une minute présentée aux heures de grande écoute à la télévision, sur son site Web, dans La Presse + numérique et dans d’autres médias sociaux, dans le but de rehausser le profil des artistes francophones. L’une des vidéos créées dans le cadre de ce projet au cours de l’année de diffusion 2015-2016 présentait une entrevue avec M. PK Subban, un joueur de hockey professionnel de la Ligue nationale de hockey. Les dépenses totales réclamées s’élevaient à 199 869 $ (des frais de publicité de 163 416 $ plus des dépenses de production connexes de 36 453 $). SiriusXM a déclaré que l’entrevue était censée être une variation de la série qui explorait les artistes et les goûts musicaux canadiens préférés de M. Subban. Le titulaire a toutefois reconnu qu’en raison de problèmes de production, cette entrevue n’a pas atteint les objectifs fixés pour le projet et que le montant des dépenses liées aux médias qui lui avait été alloué a été inclus par erreur dans le mémoire sur le DCC. Le titulaire a également reconnu que les dépenses de production supplémentaires engagées pour la promotion de cette entrevue pourraient être jugées inadmissibles.
  2. Selon le Conseil, bien que la discussion à laquelle a participé M. Subban visait à mettre en lumière les artistes musicaux canadiens, M. Subban lui-même n’est pas un artiste musical canadien. Par conséquent, le Conseil conclut que l’entrevue avec M. Subban ne répond pas aux critères d’un projet admissible au titre du DCC énoncés dans la politique sur la radio commerciale. C’est pourquoi le Conseil détermine que la dépense de 199 869 $ pour la production de la vidéo présentant M. Subban n’est pas admissible en tant que dépense au titre du DCC.
Décisions du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que SiriusXM est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Le manque à gagner total s’élève à 528 659 $ et se répartit comme suit :
    Bénéficiaire du financement Manque à gagner
    Gestion Juste Pour Rire inc. 285 000 $
    Promotion sociale des artistes canadiens 37 081 $
    Headspace Marketing 4 445 $
    L’État Brut Inc. 2 264 $
    Série d’entrevues au studio SiriusXM Canada 199 869 $
    Total 528 659 $
  2. Le Conseil ordonne à SiriusXM de verser le montant du manque à gagner de 528 659 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 au plus tard le 6 avril 2020, qui doit être réparti de la manière énoncée ci-dessous et de fournir une preuve de paiement au plus tard le 5 mai 2020 :
    • 211 464 $ à la FACTOR;
    • 211 464 $ à MUSICACTION;
    • 105 731 $ au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  3. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil rappelle à SiriusXM que le fardeau de la preuve servant à déterminer si une dépense est admissible au titre du DDC revient au titulaire. Par conséquent SiriusXM est tenue de fournir au Conseil les informations nécessaires tel qu’une ventilation des coûts pour chaque média ou outil de marketing créé individuellement afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer correctement la valeur et l’admissibilité connexe au financement du DCC.
Non-conformité pour l’année de radiodiffusion 2016-2017
  1. La non-conformité possible de SiriusXM à la condition de licence sur le DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017 se rapporte expressément aux projets discrétionnaires décrits ci-dessous. Le Conseil reconnaît que certaines des initiatives indiquées ci-dessous ajoutent de la valeur à la communauté artistique canadienne et aux artistes canadiens qui participent aux événements. Par contre, le Conseil a des préoccupations concernant les activités spécifiques appuyées par le financement de SiriusXM au titre du DCC et, dans certains cas, les avantages tirés par le titulaire.
  2. Le Conseil prend la conformité au sérieux et repose largement sur les titulaires pour fournir des preuves pour appuyer leur demande. À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur le titulaire, et si des données insuffisantes sont fournies, le Conseil n’a d’autre choix que de refuser la demande.
Nat Corbeil
  1. SiriusXM a versé 6 000 $ à Nat Corbeil, une agence de relations de presse et de communication au Québec, pour le contenu créé pour dix articles de blogue sur le site Web de SiriusXM. Un article de blogue a été créé pour chaque artiste en vedette sur Les Concerts SiriusXMNote de bas de page 5, constitués de dix concerts qui mettent en vedette des artistes canadiens émergents et établis de langue française et qui ont été enregistrés devant un auditoire public à MontréalNote de bas de page 6. Selon le titulaire, ces blogues servent de plateforme où l’on trouve des renseignements généraux sur les artistes et les chansons choisies pour des prestations enregistrées. Il a fait remarquer que le matériel créé, ainsi que la campagne médiatique, offrait une visibilité pour chaque artiste. SiriusXM a soutenu que, étant donné que le matériel était essentiel au programme, la dépense engagée n’était pas intéressée.
  2. Selon le Conseil, la création d’articles de blogue pour le site Web de SiriusXM est, en principe, de nature intéressée. De plus, les captures d’écran fournies par SiriusXM étaient de mauvaise qualité et les textes des articles de blogue étaient illisibles, ce qui a empêché le Conseil d’évaluer avec précision l’admissibilité de ces articles. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 6 000 $ versée à Nat Corbeil n’est pas admissible à titre de dépense au titre du DCC.
BLVD Media Group
  1. SiriusXM a versé 2 000 $ au studio de création BLVD Media Group pour l’élaboration de deux concours en ligne visant à faire de la promotion publique des artistes canadiens associés au spectacle de High Valley et au concert de Wolf Parade sur le site Web de SiriusXM. Le titulaire a déclaré qu’il a organisé les concours sur son site Web parce que c’était une solution économique et non pour attirer l’attention sur le site Web. Il a fait valoir qu’il amplifiait la visibilité des artistes en faisant la promotion des concours en ligne et sur les ondes, et de l’achat de billets des spectacles auprès du public.
  2. Bien que les concours mentionnés par SiriusXM n’étaient pas exclusifs aux abonnés à ses services, BLVD Media Group a créé les pages du concours en ligne expressément pour le site Web de SiriusXM, que les utilisateurs devaient visiter pour participer aux concours, ce qui a augmenté le trafic des utilisateurs sur le site Web. Par conséquent, le Conseil estime que la création des pages des concours pour SiriusXM était dans un but intéressé. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 2 000 $ au BLVD Media Group n’est pas admissible à titre de dépense au titre du DCC.
Événements de la Semaine de la musique canadienne
  1. SiriusXM a effectué des dépenses totalisant 238 000 $ pour commanditer divers événements de la Semaine de la musique canadienne (SMC). Dans le cadre de la SCM, le titulaire a organisé deux événements à la SiriusXM House, dont des prestations de High Valley et de Wolf Parade. Il était possible d’obtenir des billets en s’adressant directement à l’équipe de la SMC ainsi qu’en participant, sur le site Web de SiriusXM, à un concours annoncé sur les comptes de médias sociaux de SiriusXM. Le titulaire a déclaré qu’il a organisé les concours sur son site Web parce que c’était une solution économique et non pour attirer l’attention sur le site Web, qu’il n’a conservé aucun revenu provenant des activités de la SMC et qu’aucun billet ou concours n’était exclusif à ses abonnés. SiriusXM a également indiqué que, conformément à la politique sur la radio commerciale, ces dépenses ont contribué au soutien, au développement et à la promotion des talents musicaux canadiens par l’entremise du paiement des artistes, de la promotion ou de la production pour les émissions de la SiriusXM House à la SMC.
  2. Le Conseil estime que les dépenses versées directement à l’équipe de la SMC pour le parrainage des événements et les paiements aux artistes, qui se sont élevées à 186 100 $, étaient des contributions admissibles au titre du DCC. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de 41 200 $ pour les enregistrements vidéo et de 9 616 $ pour les enregistrements sonores, le titulaire n’a pas fourni les documents nécessaires pour permettre au Conseil de déterminer s’il s’agissait de contributions admissibles au titre du DCC. De plus, SiriusXM a versé 1 867 $ à Facebook pour promouvoir les concours susmentionnés sur le site Web de SiriusXM. Le Conseil estime que ces dépenses sont intéressées, étant donné que le titulaire a organisé les concours directement par l’intermédiaire de ses plateformes, ce qui a entraîné une augmentation du trafic vers ses plateformes grâce à ses contributions au titre du DCC. De plus, bien que le titulaire ait affirmé que les concours susmentionnés étaient ouverts au public, il n’a pas fourni les documents relatifs à la distribution des billets qui permettraient au Conseil d’évaluer si l’événement était effectivement ouvert au public. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les dépenses faites pour des enregistrements vidéo et sonores, ainsi que celles versées à Facebook à des fins promotionnelles, qui s’élèvent à 52 683 $, ne sont pas admissibles en tant que dépenses au titre du DCC.
Prix de l’Association de la musique country canadienne de 2017
  1. SiriusXM a effectué des dépenses totalisant 184 005 $ pour commanditer divers événements à l’occasion du Prix de l’Association de la musique country canadienne de 2017 et a créé du contenu promotionnel pour le spectacle. Le titulaire a déclaré que ces dépenses ont été engagées pour soutenir les artistes lors de la cérémonie de remise des Prix de l’Association de la musique country canadienne (par exemple, les dépenses liées à l’enregistrement des prestations de Jess Moskaluke, de Leaving Thomas et de Bobby Wills, et au contenu vidéo produit par Moment Communications Inc. (31 400 $) et par Touché (88 800 $)).
  2. Le Conseil estime que les dépenses liées aux trois prestations susmentionnées étaient des contributions admissibles au titre du DCC, étant donné que les événements étaient ouverts au public et que les artistes soutenus étaient tous Canadiens. Le titulaire a aussi fourni des documents adéquats à l’appui de l’admissibilité de ces prestations. Le Conseil estime également que le contenu vidéo produit par Moment Communications Inc. était admissible au financement au titre du DCC, compte tenu du fait que son objectif principal était de mettre en vedette des artistes et que l’image de marque de SiriusXM ne constituait qu’un élément mineur. Cependant, le contenu vidéo créé par Touché était lourdement axé sur SiriusXM. Le Conseil estime donc que la création de ce contenu vidéo ne s’ajoutait pas aux activités promotionnelles et que, par conséquent, les dépenses étaient intéressées. Par conséquent, le Conseil détermine que la dépense de 88 800 $ versée à Touché n’est pas admissible à titre de dépense au titre du DCC.
Décisions du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que SiriusXM est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Le manque à gagner total s’élève à 149 483 $ et se répartit comme suit :
    Bénéficiaire du financement Manque à gagner
    Nat Corbeil 6 000 $
    BLVD Media Group 2 000 $
    Événements de la Semaine de la musique canadienne 52 683 $
    Prix de l’Association de la musique country canadienne de 2017 88 800 $
    Total 149 483 $
  2. Le Conseil ordonne à SiriusXM de verser le montant du manque à gagner de 149 483 $ pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 au plus tard le 6 avril 2020, qui doit être réparti de la manière énoncée ci-dessous et de fournir une preuve de paiement au plus tard le 5 mai 2020:
    • 59 793 $ à la FACTOR;
    • 59 793 $ à MUSICACTION;
    • 29 897 $ au FCRC.
  3. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil rappelle à SiriusXM que le fardeau de la preuve servant à déterminer si une dépense est admissible au titre du DDC revient au titulaire. Par conséquent, SiriusXM est tenue de fournir au Conseil les informations nécessaires telles qu’une ventilation des coûts pour chaque média ou outil de marketing créé individuellement afin qu’il soit en mesure d’évaluer correctement la valeur et l’admissibilité connexe au financement du DCC.

Diverses questions relatives aux contributions exigées au titre du développement de contenu canadien pour la prochaine période de licence

  1. Dans les sections qui suivent, en ce qui a trait aux exigences en matière de contribution au titre du DCC de Sirius Canada et de XM Canada pour la prochaine période de licence, le Conseil aborde les questions liées aux éléments suivants :
    • les modifications demandées à la condition de licence des services concernant les contributions au titre du DCC;
    • le soutien aux productions autochtones grâce aux contributions au titre du DCC;
    • l’affectation du financement au titre du DCC à la promotion;
    • l’utilisation des contributions au titre du DCC pour satisfaire à d’autres exigences réglementaires;
    • le fait d’offrir aux artistes des enregistrements de contenu produits grâce au financement au titre du DCC;
    • les dépenses au titre du DCC consacrées à des entités tierces;
    • la condition de licence des services concernant les ambassadeurs du DCC;
    • les indicateurs de rendement relatifs aux dépenses au titre du DCC;
    • le soutien aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) par l’entremise des contributions au titre du DCC.
Modifications de la condition de licence concernant les contributions au titre du développement de contenu canadien
  1. SiriusXM a demandé que les modifications suivantes soient apportées aux conditions de licence de Sirius Canada et de XM Canada concernant les contributions au titre du DCC :
    • une modification de la condition de licence 13a) pour que l’exigence minimale actuelle de contribuer au moins 4 % des revenus bruts de ses entreprises de radio par satellite par abonnement inscrites dans ses rapports financiers annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du DCC pour chaque année de radiodiffusion soit remplacée par des exigences minimales variables au cours de la prochaine période de licence, plus précisément 2,5 % pour l’année 1, 1,5 % pour l’année 2 et 0,5 % pour les années 3 à 7;
    • une modification de la condition de licence 13b) qui modifierait la répartition en pourcentage des contributions au titre du DCC au cours de la prochaine période de licence, comme suit :
      • pour l’année 1, les contributions à la FACTOR, à MUSICACTION et au FCRC seraient toujours de 20 %, de 10 % et de 5 %, respectivement, mais 1 % serait versé au Fonds des médias du Canada pour être réparti aux émissions autochtonesNote de bas de page 7, et le reste serait accordé aux projets admissibles (contribution discrétionnaire);
      • pour l’année 2, les contributions à la FACTOR, à MUSICACTION et au FCRC seraient toujours de 20 %, de 10 % et de 5 %, respectivement, mais 3 % seraient versés au Fonds des médias du Canada pour être répartis aux émissions autochtones, et le reste serait accordé à des projets admissibles (contribution discrétionnaire);
      • pour les années 3 à 7, les niveaux de contribution augmenteraient pour la FACTOR (de 20 % à 50 %), MUSICACTION (de 10 % à 30 %) et le FCRC (de 5 % à 15 %), et 5 % seraient versés au Fonds des médias du Canada pour être répartis aux émissions autochtones. Par conséquent, il n’y aurait aucune contribution discrétionnaire pour ces années de radiodiffusion.
  2. SiriusXM n’a pas mentionné de besoins financiers pour justifier les modifications proposées. À l’appui de sa demande, le titulaire a plutôt indiqué que la diminution de ses contributions exigées au titre du DCC est nécessaire en raison du déséquilibre réglementaire grandissant entre SiriusXM et ses concurrents qui bénéficient des entreprises exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériquesNote de bas de page 8 (l’OEMN), ainsi que les titulaires de licences de radio terrestre, qui n’ont pas les mêmes niveaux de contribution requis que ses services.Il a ajouté que la concurrence avec les entreprises non réglementées exige un énorme investissement dans de nouvelles technologies et de nouveaux contenus, ce qui a une incidence directe sur son plan d’affaires. D’après le titulaire, les exigences actuelles de contribution au titre du DCC pour ses services le désavantagent considérablement sur le plan de la concurrence par rapport aux services non réglementés, et le fait de ne pas pouvoir concurrencer ces services sur un pied d’égalité a une incidence directe sur sa capacité à offrir des services concurrentiels au Canada.
  3. SiriusXM a également indiqué que les modifications demandées lui permettraient de rationaliser le nombre de ses projets au titre du DCC et que l’approche progressive proposée règlera toute incidence qu’une réduction aurait sur les bénéficiaires de contributions au titre du DCC actuellement désignés. Elle a ajouté que les paiements d’avantages tangibles à la FACTOR, à MUSICACTION et au FCRC qu’elle doit verser en vertu des décisions de radiodiffusion 2017-114 et 2018-91 contribueraient à compenser les réductions demandées des contributions exigées au titre du DCC.
  4. Enfin, même si dans le cas où sa demande de réduction de ses contributions au titre du DCC est refusée, SiriusXM a proposé un « seuil d’importance relative » qui considérerait les titulaires comme étant « pour l’essentiel en conformité » à l’égard des exigences de contribution au titre du DCC dans la mesure où le non-respect de ces exigences ne représente pas plus de 2 % des dépenses totales requises au titre du DCC.
Interventions
  1. Faisant remarquer que le Conseil avait déjà réduit de 5 % à 4 %Note de bas de page 9 la contribution du titulaire exigée au titre de la DCC, l’ACTRA s’est dite préoccupée par le tort qu’une réduction supplémentaire pourrait causer à une industrie déjà volatile. Pour sa part, l’ACR a fait remarquer les avantages réglementaires, opérationnels et financiers accordés à SiriusXM, car la grande majorité de ses canaux proviennent des États-Unis, et s’est dite préoccupée par le fait que le titulaire n’a pas démontré que les modifications demandées soient nécessaires à la viabilité du service à court ou moyen terme. L’ACTRA et l’ACR, ainsi que d’autres intervenants, se sont demandé si les réductions demandées par le titulaire à l’égard de ses exigences de contribution au titre du DCC devraient être accordées, compte tenu de sa non-conformité antérieure à l’égard de ces exigences.
  2. L’ANREC s’est dite préoccupée par l’incidence qu’une réduction du financement aurait sur le FCRC, étant donné que l’approbation de la demande de SiriusXM réduirait de plus de moitié la contribution actuelle requise du titulaire à ce projet obligatoire. Elle a indiqué que, d’après les chiffres fournis par le titulaire, l’affirmation de SiriusXM selon laquelle les bénéficiaires continueraient de recevoir à peu près le même montant qu’ils reçoivent actuellement serait fausse pour le secteur des radios de campus et communautaires. L’intervenant a soutenu qu’une réduction du financement du FCRC aurait une incidence importante sur de nombreuses stations de radio de campus et communautaires, car ces stations ont un nombre limité de sources de financement et qu’elles ne peuvent pas simplement ajuster leurs budgets internes. En ce qui concerne l’affirmation de SiriusXM selon laquelle les paiements des avantages tangibles qu’elle doit verser au FCRC en vertu des décisions de radiodiffusion 2017-114 et 2018-91 contribueraient à compenser les réductions demandées à l’égard des contributions exigées au titre du DCC, l’ANREC a estimé qu’une telle affirmation est injuste pour le secteur de la radio de campus et communautaire puisque ces paiements totaux sont censés respecter des engagements antérieurs envers le FCRC et non à compenser de nouvelles réductions futures du financement au titre du DCC.
  3. Certains intervenants, dont la CIMA et l’ACTRA, se sont opposés à la demande du titulaire de réduire, puis d’éliminer le financement des projets discrétionnaires. D’après la CIMA, certains projets appuyés par le DCC ne seraient pas possibles sans les contributions discrétionnaires de SiriusXM. Faisant remarquer que SiriusXM est un partenaire important dans l’industrie canadienne de la musique, la CIMA a soutenu que les contributions discrétionnaires du titulaire au titre du DCC ont appuyés plusieurs membres de la CIMA, dans une gamme d’événements et de projets importants qui n’auraient pas été admissibles autrement, et elles sont donc essentielles pour faire la différence dans leur carrière.
  4. La CIMA et l’ANREC ont toutes deux exprimé leurs craintes au sujet du « seuil d’importance relative » proposé par SiriusXM. L’ANREC a indiqué que 2 % des dépenses totales au titre du DCC peuvent représenter un petit montant pour une entreprise aussi grande que SiriusXM, mais pourraient avoir une incidence importante sur le petit secteur de la radio de campus et communautaire. Elle a ajouté que la conformité, et  « être pour l’essentiel en conformité », devrait continuer d’être l’exigence. La CIMA a précisé que des antécédents de non-conformité ne constituent pas une raison valable pour diminuer les contributions au titre du DCC exigées et éliminer les répartitions discrétionnaires.
  5. Si le Conseil approuvait la demande de SiriusXM d’éliminer les contributions discrétionnaires, l’ANIM a demandé qu’au cours de chaque année de radiodiffusion le titulaire soit tenu de répartir ses contributions exigées au titre du DCC aux projets obligatoires comme suit : 40 % à la FACTOR, 40 % à MUSICACTION, 15 % au FCRC et 5 % au Fonds des médias du Canada (FMC) pour allocation au programme autochtone. Si l’exigence actuelle devait être maintenue, l’intervenant a demandé que les contributions non discrétionnaires soient réparties également entre la FACTOR et MUSICACTION, que ces contributions annuelles au titre du DCC soient chacune fixées à au moins 20 % et que le Conseil envisage d’augmenter ce pourcentage. L’ANIM a également demandé que SiriusXM soit tenue, par condition de licence, de s’assurer qu’au moins 15 % des 45 % de la contribution discrétionnaire allouée aux projets de développement de contenu canadien de langue française soient attribués aux initiatives de contenu canadien de langue française provenant des communautés francophones minoritaires ou menées dans celles-ci.
  6. Pour sa part, l’ADISQ a également proposé une redistribution des contributions au titre du DCC de SiriusXM de sorte que 27,5 % seraient versés à la FACTOR et à MUSICACTION (2,5 % pour chacun d’entre eux à la production autochtone), 10 % au FCRC et 35 % aux projets discrétionnaires. L’intervenant a fait remarquer qu’à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2012-629, dans laquelle le Conseil a déterminé que 20 % des contributions au titre du DCC du titulaire seraient versés à la FACTOR et 10 % à MUSICACTION, il y avait un déséquilibre entre les contributions faites à ces projets. L’ADISQ a donc proposé une répartition temporaire sur cinq ans des contributions au titre du DCC pour récupérer les sommes perdues depuis.
  7. L’ANREC n’était pas d’accord avec l’affirmation de SiriusXM concernant les avantages de l’approche progressive proposée, étant donné que ses stations sont généralement exploitées avec des marges très minces et un personnel insuffisant (et parfois même inexistant) et que toute augmentation des revenus sert à couvrir les coûts essentiels d’exploitation. Enfin, l’ACR et la CIMA n’étaient pas d’accord avec l’affirmation du titulaire selon laquelle la nécessité d’une approche simplifiée de DCC justifie une réduction des contributions au titre du DCC.
  8. L’ADISQ était d’accord avec SiriusXM au sujet du déséquilibre concurrentiel entre ses services et les services non réglementés, mais elle n’était pas d’accord avec la proposition du titulaire pour rééquilibrer la situation (c.-à-d. de réduire ses exigences de contribution au titre du DCC). Elle a plutôt proposé que l’OEMN soit examinée de manière à ce que tous les radiodiffuseurs qui fournissent du contenu culturel aux Canadiens participent au financement de la production culturelle nationale et à sa visibilité. L’intervenant a également fait remarquer que SiriusXM bénéficie de l’ordonnance d’exemption parce qu’il offre du contenu en ligne, sans pour autant appuyer et promouvoir le contenu canadien en ligne. Pour sa part, l’ACR a fait remarquer que d’autres entreprises de radiodiffusion réglementées subissent également un désavantage concurrentiel par rapport aux services non réglementés et qu’un déséquilibre concurrentiel n’est pas propre à SiriusXM.
  9. L’ADISQ a ajouté que l’entreprise de radiodiffusion américaine Sirius XM Radio Inc. qui détient en partie l’entreprise canadienne Sirius XM Canada Holdings Inc. a affiché des augmentations régulières de ses revenus de 2014 à 2018, ce qui lui permet de faire des investissements importants dans des projets de radiodiffusion.
Réplique de SiriusXM
  1. Dans sa réplique, SiriusXM a indiqué qu’elle a contesté et continue de contester la suggestion concernant sa non-conformité possible à l’égard de ses obligations au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017 précisées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-72. Par ailleurs, le titulaire a indiqué qu’il croit fermement que toutes ses contributions discrétionnaires concernant les dépenses au titre du DCC correspondent aux fonctionnalités existantes de l’industrie créative canadienne et offre des avantages optimaux aux artistes canadiens de la façon dont ils souhaitent être appuyés.
  2. Dans sa réplique, SiriusXM a indiqué que le maintien du fardeau réglementaire actuel des titulaires poserait un risque considérable pour le système canadien de radiodiffusion et ferait en sorte que les titulaires de services audio et audiovisuel continueraient de perdre des auditeurs ou des téléspectateurs au profit de services non réglementés qui n’ont aucune obligation réglementaire et qui ne procurent aucun avantage direct ou indirect aux artistes canadiens. Le titulaire a ajouté qu’en continuant d’imposer des exigences de contribution au titre du DCC et d’autres obligations aux niveaux actuels menacerait en fin de compte sa capacité de fournir du financement pour le contenu canadien.
  3. SiriusXM a réitéré sa position selon laquelle la FACTOR, MUSICACTION et le FCRC bénéficieraient d’une augmentation prévue des revenus au cours de la prochaine période de licence. Elle a également réitéré que les versements d’avantages tangibles découlant des décisions de radiodiffusion 2017-114 et 2018-91 aideraient à compenser toute réduction de ses contributions exigées au titre du DCC. En ce qui concerne la mention par l’ADISQ des ressources financières de SiriusXM Holdings, Inc., SiriusXM a indiqué que la situation financière des entreprises américaines de Sirius n’est pas pertinente à cette instance parce qu’elle est distincte de SiriusXM et ne contrôle pas SiriusXM.
  4. Selon SiriusXM, réduire ses exigences au titre du DCC entraînerait une nouvelle augmentation de ses revenus à mesure qu’il deviendrait plus concurrentiel par rapport aux services de radio terrestre autorisés et aux services exemptés. C’est pourquoi il a soutenu que les bénéficiaires du financement au titre du DCC bénéficieraient d’une augmentation prévue des revenus au cours de la prochaine période de licence. Le titulaire a signalé des questions liées à la réceptivité du cadre réglementaire actuel et à la capacité de ses services de continuer à concurrencer efficacement les services non autorisés et les stations de radio terrestres commerciales. SiriusXM a également affirmé que le coût élevé des dépenses au titre du DCC et d’autres exigences réglementaires sont assumés par les clients, et qu’il risque de les perdre au profit de services moins coûteux ou gratuits fournis par des concurrents non réglementés.
  5. En ce qui concerne les propositions de l’ANREC et de l’ANIM au sujet de la répartition du financement au titre du DCC à des projets obligatoires, le titulaire a indiqué qu’il ne peut contrôler la façon dont la FACTOR, MUSICACTION et le FCRC distribuent leurs fonds au titre du DCC, et que les intervenants devraient adresser directement leur demande de répartition précise aux organismes de financement eux-mêmes.
  6. Concernant l’inquiétude de l’ACR de lier les contributions exigées de l’ACR et le nombre de canaux qui proviennent des États-Unis fournis par SiriusXM pour ses services, SiriusXM a soutenu que le Conseil n’avait pas fait ce lien dans sa politique sur la radio par satellite. De plus, le titulaire a indiqué que même si le nombre de canaux canadiens ne peut pas provenir de la majorité des canaux disponibles sur ses services, la portée des canaux canadiens que Sirius Canada et XM Canada offrent est beaucoup plus grande que toute autre station de radio commerciale canadienne, étant donné que ces services peuvent être entendus partout en Amérique du Nord.
  7. En ce qui concerne les déclarations de l’ACR et de la CIMA selon lesquelles la valeur totale des contributions au titre du DCC n’empêche pas la rationalisation, SiriusXM a affirmé que la rationalisation découle en définitive de l’élimination, au fil du temps, de la composante discrétionnaire de son obligation au titre du DCC. Selon le titulaire, la valeur totale des contributions au titre du DCC doit donc être réduite si l’on veut rationaliser en éliminant la composante discrétionnaire.
  8. Enfin, SiriusXM a remis en question l’utilité d’examiner l’OEMN pour traiter le déséquilibre concurrentiel entre ses services et les services non réglementés plutôt que d’envisager des mesures qui allégeraient le fardeau réglementaire auquel il fait face actuellement. Le titulaire a précisé que tout examen de l’OEMN serait long et que rien n’empêche le Conseil de traiter le déséquilibre concurrentiel en mettant l’accent sur les règles qui s’appliquent aux titulaires.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-629, le Conseil a réduit la proportion annuelle des contributions de SiriusXM au titre du DCC de 5 % de ses revenus bruts provenant de ses entreprises de radio par satellite par abonnement déclarés dans ses rapports financiers annuels de l’année de radiodiffusion précédente à 4 % de ces revenus. En évaluant le niveau de contribution au titre du DCC à appliquer à ce moment-là, le Conseil a tenu compte de l’engagement correspondant du titulaire d’augmenter de 50 % à 70 % le niveau de programmation canadienne exigé sur ses canaux originaux produits au Canada, ce qui représentait une amélioration de son offre à l’époque en ce qui concerne l’utilisation des ressources canadiennes. Il a également fait remarquer l’engagement du titulaire à respecter une condition de licence exigeant d’augmenter cette proportion de 25 % à 40 % de la diffusion de musique d’artistes canadiens émergents sur des canaux musicaux canadiens.
  2. En ce qui concerne la présente demande, SiriusXM n’a présenté aucune hausse correspondante du nombre de canaux canadiens ni d’autres améliorations à la programmation qui atténuerait la réduction des dépenses liées aux projets au titre du DCC.
  3. De plus, un examen du rendement financier global de SiriusXM de 2005 à 2018 montre que la période de licence actuelle a été la plus rentable et que les revenus des services du titulaire continuent de croître. Bien que SiriusXM ait soulevé des questions concernant la concurrence afin de justifier la modification de licence demandée, le Conseil conclut que la situation financière du titulaire ne soulève aucune préoccupation à cet égard. Ainsi, il n’y a pas de nécessité financière de la part de SiriusXM justifiant les modifications demandées.
  4. En ce qui concerne l’affirmation de SiriusXM selon laquelle le pourcentage de ses revenus versés, en tant qu’entreprise de radio par satellite par abonnement, à la contribution annuelle au titre du DCC est beaucoup plus élevé que la contribution des stations de radio terrestre, le Conseil note que les régimes de contribution au titre du DCC pour les deux types de services sont différents afin de tenir compte des différences entre les deux types de service. Les deux régimes de contribution au titre du DCC ne peuvent pas être comparés à cet égard.
  5. Les niveaux plus élevés de contribution au titre du DCC de SiriusXM visent également à équilibrer ses niveaux inférieurs de contenu canadien dans l’ensemble de ses canaux. À cet égard, les stations de radio terrestres offrent un service local de portée limitée, tandis que Sirius Canada et XM Canada sont autorisées à exercer leurs activités à l’échelle nationale et peut être entendue partout en Amérique du Nord. Les exigences de contenu canadien pour les stations de radio terrestre, qui, comme le prévoit le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), commencent à 35 % de toute la programmation diffusée, sont supérieures à l’exigence de 10 % pour SiriusXM, qui, en outre, n’a aucune obligation relative à la diffusion de la programmation locale.
  6. De plus, les stations de radio terrestre dépendent généralement des revenus publicitaires, alors qu’environ 99 % des revenus de SiriusXM proviennent de l’abonnement, la publicité nationale représentant moins de 1 % des revenus totaux. Ces modèles distincts de service et d’affaires ont mené à des exigences réglementaires distinctes pour les deux types de services et reflètent leur contribution au système canadien de radiodiffusion. De plus, comme il est mentionné ci-dessus, les montants plus élevés de la contribution de SiriusXM au titre du DCC sont également en grande partie attribuables à ses revenus plus élevés que ceux de tous les autres titulaires particuliers.
  7. Le Conseil reconnaît que les services exploités selon l’OEMN ne sontpas tenus de verser une contribution au titre du DCC et note que SiriusXM craint que cela ne crée un déséquilibre concurrentiel injuste entre ses services et les services non réglementés. Toutefois, d’après le Conseil, l’équilibre concurrentiel entre les services de radiodiffusion traditionnelle et les services en ligne représente une question de politique plus large qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble du système de radiodiffusion et déborde donc le cadre de la présente instance de renouvellement de licence. Néanmoins, SiriusXM offre actuellement la possibilité de diffuser son service par Internet au lieu de ou en plus d’utiliser son récepteur. De plus, les forfaits qui comprennent des services de diffusion Internet offrent du contenu supplémentaire qui n’est pas offert à ceux qui s’abonnent à la radio par satellite seulement. Par conséquent, le Conseil estime que SiriusXM est mieux placée que d’autres exploitants pour concurrencer les services non autorisés.
  8. Enfin, en ce qui concerne les demandes de modifications de licence, le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 énonce que le Conseil examinera toutes les instances de non-conformité, compte tenu de facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité ainsi que le lien entre la demande et toute instance de non-conformité. Dans les cas où un titulaire se trouverait en non-conformité à l’égard d’une exigence réglementaire qu’il propose de modifier, le Conseil pourrait refuser sa demande de modification. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017.
  9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’approuver les modifications demandées par SiriusXM à sa condition de licence concernant les contributions au titre du DCC, et refuse donc la demande. En maintenant la condition de licence actuelle, le Conseil s’assure que les contributions exigées du titulaire au titre du DCC continuent d’être consacrées à la promotion et au développement des artistes canadiens à un niveau qui correspond à la contribution globale de ses services au système canadien de radiodiffusion.
  10. En ce qui a trait au « seuil d’importance relative » proposé par SiriusXM, le Conseil met l’accent sur l’importance pour tout titulaire de se conformer entièrement aux exigences réglementaires. De plus, l’adoption d’une telle proposition ne contribuerait pas de façon importante à éliminer tout fardeau administratif imposé, étant donné que le montant total des contributions du titulaire au titre du DCC devrait être évalué afin de déterminer si le seuil de 2 % a été atteint. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’accepter le « seuil d’importance relative » proposé par le titulaire.
  11. En tenant compte des intervenants qui ont commenté les modifications proposées par le titulaire à ses pourcentages de dépenses au titre du DCC, le Conseil a tenu compte des intérêts et des besoins des CLOSM. À cet égard, certaines des conditions de licence actuelles de ses services favorisent l’épanouissement et le développement de ces communautés. Par exemple, comme il est indiqué ci-dessus, le titulaire est assujetti à une condition de licence (plus précisément, à l’article 13.d)), selon laquelle « au moins 45 % de la contribution discrétionnaire du titulaire doit être alloué à des projets pour le DCC de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le DCC de langue anglaise ». De plus, SiriusXM est assujettie à des conditions de licence (plus précisément, les conditions 2.a) à c) énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-629) qui garantissent que ses services sont mis à la disposition des CLOSM, grâce à une distribution à l’échelle nationale.
  12. D’après le Conseil, il est plus approprié de maintenir l’historique des pourcentages de financement exigés de SiriusXM au titre du DCC pour la FACTOR et MUSICACTION, qui reflètent la taille relative de chaque organisme, plutôt que d’exiger une répartition égale du financement entre ces projets obligatoires. À cet égard, le Conseil estime, entre autres, que les entreprises de programmation de radio par satellite par abonnement à prédominance de langue anglaise ne devraient pas être responsables du financement des artistes de langue française. Il estime en outre que, même si un pourcentage plus élevé des dépenses est consacré aux fonds de langue anglaise, des sommes importantes sont encore affectées aux fonds de langue française.
  13. Dans le cas où il refuserait la demande du titulaire de modifier les conditions de licence des services liées aux contributions au titre du DCC, le Conseil a interrogé SiriusXM sur diverses options relatives aux dépenses pour des projets discrétionnaires, notamment en éliminant une partie ou la totalité des dépenses consacrées aux projets discrétionnaires, ou en précisant où de telles dépenses pourraient ou ne pourraient pas être effectuées.
  14. Dans sa réplique, SiriusXM a indiqué que, dans un scénario de refus, sa capacité actuelle de poursuivre des projets discrétionnaires au titre du DCC devrait demeurer en place. Il a affirmé que le maintien de ses dépenses discrétionnaires actuelles lui permettrait de soutenir les artistes canadiens comme il l’a fait dans le passé, tout en lui permettant de continuer à explorer des moyens créatifs et novateurs d’appuyer au mieux les artistes dans un environnement en constante évolution. Le titulaire a ajouté que toute réduction ou élimination des allocations discrétionnaires limiterait sa capacité d’affecter des fonds aux artistes canadiens mal desservis. En ce qui concerne la restriction ou l’interdiction de certains bénéficiaires du financement discrétionnaire au titre du DCC, SiriusXM a indiqué qu’elle devrait réévaluer un certain nombre de ses projets, ce qui pourrait avoir une incidence néfaste sur des artistes canadiens, en particulier les artistes nouveaux et émergents de création orale qu’il s’efforce d’appuyer grâce à ses projets et programmes, et qui ont le plus besoin d’une importante visibilité.
  15. Tel qu’il a été énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, au moment du renouvellement d’une licence pour un service, l’une des mesures que le Conseil peut appliquer en cas de non-conformité d’un titulaire est de retirer à ce dernier la capacité de contribuer au titre du DCC à des projets discrétionnaires. Dans de tels cas, le Conseil peut exiger que toutes les contributions au titre du DCC soient versées à des projets obligatoires tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le FCRC.
  16. Comme il est indiqué ci-dessus, SiriusXM a cumulé des manques à gagner en ce qui a trait à ses contributions exigées au titre du DCC pour des projets discrétionnaires au cours de quatre années consécutives de radiodiffusion, qui représentaient annuellement en moyenne 4,9 % du total des contributions exigées pour des projets discrétionnaires pour ces années de radiodiffusion. D’après le Conseil, réduire de 65 % à 60 % le total des contributions au titre du DCC qui doivent être réparties à des projets discrétionnaires, ce qui correspond approximativement au manque à gagner cumulé par le titulaire, serait une mesure appropriée pour régler la non-conformité. Cela établirait également un équilibre entre les avantages qu’apporterait le maintien d’un niveau important de versements discrétionnaires au titre du DCC, tout en reconnaissant que la non-conformité de SiriusXM découle de son incapacité répétée à se conformer aux exigences discrétionnaires au titre du DCC.
  17. Toutefois, cette réduction des dépenses minimales exigées pour les projets discrétionnaires nécessiterait un changement correspondant au pourcentage des dépenses à consacrer aux projets obligatoires au titre du DCC (c.-à-d. la FACTOR, MUSICACTION et le FCRC).
  18. Dans la décision de radiodiffusion 2012-629, lors du dernier renouvellement de licence de radiodiffusion de Sirius Canada et de XM Canada, le Conseil a proposé que SiriusXM soit tenue de répartir ses contributions exigées au titre du DCC en utilisant les mêmes pourcentages que ceux exigés pour les services de radio terrestre. SiriusXM s’est opposée à cette proposition, faisant remarquer que les montants à verser à chaque projet obligatoire seraient « disproportionnés » relativement aux contributions de plus de 600 stations commerciales à ces organismes. Compte tenu des inquiétudes de SiriusXM, le Conseil a adopté la formule actuelle de répartition de fonds, soit de 20 % à la FACTOR, 10 % à MUSICACTION et 5 % au FCRC.
  19. D’après le Conseil, la redistribution de fonds excédentaires de 5 % devrait suivre la même approche. Par conséquent, alors que le titulaire sera autorisé à répartir 60 % de ses dépenses au titre du DCC à des projets discrétionnaires, il devra également répartir 22 % de ses dépenses au titre du DCC à la FACTOR, 12 % à MUSICACTION et 6 % au FCRC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Ces nouveaux pourcentages d’allocation augmenteront le financement annuel de ces projets obligatoires, en tenant compte de la taille relative de chaque organisme. De plus, l’augmentation du pourcentage de financement à répartir à MUSICACTION permettra de répondre à certaines inquiétudes soulevées par l’ADISQ et l’ANIM dans leurs interventions.
Appui à la production autochtone au moyen de contributions au titre du développement de contenu canadien
  1. En ce qui concerne les modifications proposées par SiriusXM à la condition de licence de ses services concernant les contributions au titre du DCC, l’ADISQ a remis en question l’intention du titulaire de financer la production autochtone en donnant de l’argent au FMC pour allocation au programme autochtone. Il a noté que les lignes directrices du FMC exigent que les projets admissibles au financement comportent un volet télédiffusion et que les contributions au titre du DCC financent uniquement le contenu audio (c.-à-d. le contenu musical et de création orale) pour la radiodiffusion. Étant donné que les contributions au titre du DCC de SiriusXM devraient financer uniquement le contenu audio, l’ADISQ a proposé que les contributions soient versées à parts égales à la FACTOR et à MUSICACTION, 2,5 % du montant de chacun de ces projets étant alloué à la production autochtone, comme il est indiqué ci-dessus. Dans sa réplique, SiriusXM a indiqué que si le Conseil refusait l’allocation proposée au programme autochtone du FMC, il ne s’opposerait pas à la répartition d’un pourcentage de sa contribution au titre du DCC à un autre projet admissible qui soutient la création d’émissions canadiennes autochtones, déterminé par le Conseil.
  2. Le site Web du FMC précise que les projets financés dans le cadre de ce programme doivent comprendre du contenu qui sera développé et produit en vue d’être distribué sur au moins deux plateformes, dont la télévision. Étant donné que le projet proposé mettait l’accent sur la création de contenu visuel, il n’aurait pas atteint les objectifs de la politique sur le DCC concernant la création et la promotion de contenu audio pour diffusion (paragraphes 98 et 107 de la politique sur la radio commerciale), et il n’aurait donc pas été un projet admissible au titre du DCC.
  3. Néanmoins, le Conseil reconnaît l’importance de veiller à ce que le système canadien de radiodiffusion contribue à la promotion et à la protection des cultures autochtones. D’après le Conseil, toute contribution d’un service national à un organisme qui soutient des musiciens ou des artistes autochtones de la création orale devrait également être nationale. Toutefois, à l’heure actuelle, aucun organisme de ce genre n’exerce ses activités à l’échelle nationale. Par conséquent, en l’absence d’un tel organisme national, le Conseil s’attend à ce que le titulaire attribue une partie de ses contributions discrétionnaires au titre du DCC pour appuyer directement les musiciens et les artistes autochtones canadiens de la création orale au moyen de projets admissibles au titre du DCC. De telles contributions devraient être identifiées clairement dans les preuves de dépenses au titre du DCC soumises par le titulaire dans son rapport annuel.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire et à tous les radiodiffuseurs, tant les radiodiffuseurs autochtones que les radiodiffuseurs non autochtones, leur rôle qui consiste à s’assurer que les émissions diffusées sur leurs stations respectives tiennent compte de la diversité culturelle des peuples autochtones, à collaborer et à partager du contenu de programmation, à donner une voix aux peuples autochtones en leur permettant de diffuser des renseignements sur les questions qui les préoccupent et à façonner le destin de leurs collectivités. De plus, tous les radiodiffuseurs, qu’ils soient autochtones ou non autochtones, doivent faire en sorte de traiter les questions autochtones de manière juste, précise et non discriminatoire.
Contributions au titre du développement du contenu canadien à des fins de promotion
  1. La politique sur la radio commerciale énonce que toutes les activités de DCC doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes. Bien que la promotion soit un volet important de la répartition des contributions au titre du DCC, toute dépense doit être consacrée à des projets qui vont bien au-delà des activités de promotion et des coûts de programmation courantsNote de bas de page 10.
  2. Dans le cadre de certains projets, le titulaire a montré une tendance à consacrer une plus grande partie de ses dépenses à la promotion d’événements et d’artistes qu’il ne le fait à la rémunération des artistes eux-mêmes. Les Concerts SiriusXM et Top Comic sont deux projets particulièrement préoccupants pour la prochaine période de licence.
  3. Les Concerts SiriusXM, ainsi que l’ancien Studio SiriusXM Interviews, ont été mis sur pied pour étendre le profil des artistes de langue française aux auditoires de télévision, d’Internet et des médias sociaux partout au pays en faisant appel aux tierces parties. Alors que SiriusXM a dépensé plus d’un million de dollars par année pour ces projets, soit la plus importante répartition de son financement total au titre du DCC en langue française, les contributions du titulaire ont été utilisées presque entièrement pour le marketing et la promotion d’entrevues vidéo et d’extraits de concerts (clips), et très peu au profit d’artistes impliqués. En ce qui concerne Les Concerts SiriusXM en particulier, depuis 2017, la majorité des dépenses dans ce projet ont été attribuées à la production et à la promotion de contenus audio et vidéo, et très peu au profit d’artistes canadiens. Bien que ce projet soit globalement conforme aux principes directeurs relatifs au DCC, le Conseil est préoccupé par le manque de supervision de la publicité achetée, le rendement offert aux artistes et le coût ultime du projet.
  4. Top Comic est un concours de talents où les comédiens s’affrontent afin d’être choisis pour se produire lors de la finale Top Comic de SiriusXM pendant le festival Juste pour rire à Montréal. Au cours de la période de licence actuelle, SiriusXM a consacré des millions de dollars du financement au titre du DCC à ce projet. Dans des questions posées à SiriusXM au sujet de Top Comic, des préoccupations ont été exprimées à l’effet que le titulaire utilise le financement au titre du DCC surtout pour la promotion et le marketing, plutôt que pour les versements directs aux artistes. De plus, SiriusXM reçoit les droits de diffusion à perpétuité de toutes les candidatures soumises et des prestations pendant le concours de talents. Ce contenu a été diffusé un nombre important de fois au cours de la période de licence actuelle et sert à satisfaire à d’autres exigences réglementaires, comme celles relatives à la diffusion du contenu original canadien. Bien que SiriusXM affirme aider les artistes à se faire connaître sur une plateforme internationale, à attirer des millions de fans potentiels et à gagner des redevances, ces artistes ne sont souvent pas payés pour leurs prestations à partir du financement au titre du DCC, ou sont très peu payés.
Position de SiriusXM
  1. SiriusXM a fait valoir que, même s’il pouvait tirer certains avantages indirects de la promotion des artistes, les enregistrements ont été réalisés au profit des artistes canadiens en les exposant à la plateforme nord-américaine de ses services. Il a fait valoir que ces types de dépenses ne seraient pas engagés dans le cours normal des activités et qu’elles dépasseraient les dépenses de programmation ordinaires. Le titulaire a ajouté que ces projets ont donné lieu à des prestations publiques et un contenu qui, sans cela, n’auraient pas été possibles. Selon SiriusXM, les dépenses à cet égard ne sont pas intéressées.
  2. En ce qui concerne Les Concerts SiriusXM, le titulaire a indiqué que les coûts liés à la promotion de l’émission sont plus élevés que d’autres domaines de financement, tels que les frais de prestation des artistes, en raison de la très grande valeur que les artistes reçoivent grâce aux campagnes médiatiques.
  3. En ce qui concerne Top Comic, SiriusXM a fait valoir que même s’il diffuse les enregistrements créés dans le cadre de ce projet, toutes les activités promotionnelles ont été menées dans l’intérêt des artistes canadiens et dans le but d’accroître la visibilité des artistes auprès des admirateurs actuels et nouveaux, et de la plateforme nord américaine de SiriusXM. Il a noté que la promotion était destinée au grand public (non exclusivement aux abonnés de SiriusXM) avec des intérêts qui s’alignent sur les artistes afin d’accroître la découvrabilité. Le titulaire a ajouté que les dépenses liées enregistrements des auditions d’humoristes canadiens et de la finale étaient supérieurs aux dépenses de programmation ordinaires et que ces enregistrements n’auraient autrement pas été enregistrés ni diffusés. SiriusXM était en désaccord avec l’affirmation selon laquelle un montant minimal de rémunération est fourni aux gagnants du projet Top Comic, par rapport au montant total des dépenses réclamées au titre du DCC. Elle a noté que les participants obtiennent une valeur directe importante par l’intermédiaire du programme et chaque dépense est destinée à fournir du soutien et de la visibilité aux comédiens directement.
  4. Enfin, SiriusXM a précisé que rien dans la politique sur la radio commerciale n’interdit à un titulaire de retenir les services d’une tierce partie pour promouvoir des événements qui mettent en évidence les réalisations et la musique d’artistes canadiens.
Analyse et décisions du Conseil
  1. En ce qui concerne les projets susmentionnés, le Conseil est préoccupé par la disparité entre ce qui est dépensé pour la promotion et le marketing et ce qui est directement versé aux artistes. Bien que ces projets novateurs soient utiles, le Conseil se demande si le financement au titre du DCC, qui leur est destiné, est utile aux artistes canadiens dans toute la mesure du possible.
  2. En ce qui concerne le financement destiné à la promotion d’événements, le Conseil est également préoccupé par la preuve d’admissibilité fournie par le titulaire pour divers projets au titre du DCC. Comme il est indiqué ci-dessus, le manque de détails et de documents à l’appui concernant les dépenses réclamées pour les agences de publicité a été une question récurrente pour SiriusXM en ce qui a trait à plusieurs projets vérifiés par le Conseil. La documentation fournie par le titulaire avec ses rapports annuels tend à être minime pour ces types de dépenses, même si elles représentent un pourcentage élevé des dépenses liées à plusieurs de ses projets au titre du DCC. Par conséquent, les demandes de renseignements sont souvent multiples et, dans bien des cas, SiriusXM n’a pas été en mesure de fournir des copies pour l’ensemble des achats dans les médias avec le financement au titre du DCC. Étant donné le grand nombre de documents de marketing et de promotion créés par SiriusXM (comme les bandeaux et les publicités sur des sites Web, les messages sur les médias sociaux, les publicités à la télévision et à la radio, les segments audio et vidéo et les médias imprimés), il est difficile de déterminer l’admissibilité de chaque publicité spécifique.
  3. Le Conseil est également préoccupé par le niveau de contrôle que SiriusXM exerce sur le contenu et les achats dans les médias pour certaines publicités et par l’effet d’un tel contrôle, étant donné que, dans de nombreux cas, il paie directement les entreprises médiatiques pour ces publicités. En ce qui concerne le Prix de l’Association de la musique country canadienne, par exemple, plutôt que de fournir l’argent directement à l’événement, qui paierait alors pour toute la promotion et la publicité, SiriusXM conservait le contrôle sur ce qui était promu et de la façon dont cela était promu. Malgré l’affirmation du titulaire selon laquelle il n’avait aucun contrôle sur la publicité, le Conseil n’est pas convaincu, étant donné que SiriusXM a payé directement pour la publicité.
  4. Enfin, le contenu promotionnel créé au moyen de fonds versés directement par SiriusXM à des agences de publicité semble, dans certains cas, promouvoir directement SiriusXM et sa marque d’une manière beaucoup plus explicite que le contenu qui n’est pas directement payé par le titulaire. À titre d’exemple, le logo de SiriusXM est mis en évidence au début et à la fin des vidéos créées et diffusées dans le cadre du projet Les Concerts SiriusXM. De plus, lorsque le titulaire paie directement pour la promotion et la publicité, cela crée une augmentation du fardeau réglementaire durant le processus de vérification, et nécessite que le Conseil alloue des ressources supplémentaires à la vérification de la conformité du titulaire à l’égard des exigences règlementaires. En revanche, lorsque SiriusXM fournit un financement au titre du DCC directement à un événement, laissant le contrôle de l’achat dans les médias ou du matériel promotionnel à l’événement (plutôt que SiriusXM retienne les services d’un tiers et de le payer directement pour créer de la publicité), SiriusXM a tendance à être mis moins en évidence, les artistes sont les vedettes du contenu promotionnel.
  5. SiriusXM a été interrogé sur la possibilité de limiter le montant de financement discrétionnaire au titre du DCC qui pourrait être consacré à la promotion et au marketing et d’exiger qu’un montant minimum soit consacré aux frais de prestation des artistes. Dans sa réplique, le titulaire a indiqué que compte tenu de l’importance de l’aspect promotionnel pour les artistes, une telle exigence obligerait SiriusXM à réévaluer tous les projets et les organisations. Il a noté que cela aurait une incidence importante sur les artistes, en particulier les artistes émergents qui ont le plus besoin d’une visibilité précieuse.
  6. SiriusXM a été interrogé sur l’interdiction potentielle de dépenser les fonds versés au titre du DCC pour retenir les services d’entrepreneurs tiers ou pour acheter des campagnes publicitaires dans le cadre de son appui d’événements indépendants comme les prix de l’Association de la musique country canadienne ou les prix Juno. Pour être déclarés comme des contributions admissibles au titre du DCC, ces fonds devraient être versés directement aux groupes d’artistes indépendants. Dans sa réplique, SiriusXM a fait valoir que l’imposition des restrictions uniques l’empêchant de consacrer des fonds discrétionnaires au titre du DCC à des activités de tierces parties réduirait l’efficacité de ses dépenses discrétionnaires. Elle a ajouté que de telles restrictions limiteraient aussi la possibilité pour les artistes de percevoir des redevances pour la diffusion de leur musique sur la plateforme de SiriusXM et les cachets de prestations payés par SiriusXM.
  7. Bien que la promotion profite aux artistes et que la politique sur la radio commerciale n’interdise pas de dépenser des fonds pour la promotion, le Conseil s’inquiète de la manière dont SiriusXM a affecté ses fonds au titre du DCC à la promotion et à la publicité. D’après le Conseil, la mesure dans laquelle SiriusXM a mis l’accent sur ce volet a nui aux artistes canadiens. Étant donné le montant minimal du financement au titre du DCC versé directement aux artistes, les questions liées au niveau de contrôle que SiriusXM exerce probablement sur la publicité et la promotion fournies par des compagnies tierces, la fourniture d’une preuve d’admissibilité et le fait que SiriusXM a utilisé des vidéos produites grâce au financement au titre du DCC pour mettre en valeur sa propre marque, le Conseil conclut que les pratiques de SiriusXM à cet égard ne sont pas conformes à l’objectif du cadre du DCC, entraînant une non-conformité de sa part et de nombreuses questions demeurent en suspens au sujet de ses dépenses au titre du DCC.
  8. Compte tenu de ce qui précède, pour la nouvelle période de licence de Sirius Canada et de XM Canada, le Conseil conclut qu’en ce qui concerne les événements qui correspondent à des projets discrétionnaires et qui sont organisés directement par SiriusXM, y compris Les Concerts SiriusXM et Top Comic, il serait approprié de plafonner les dépenses promotionnelles au titre du DCC à 30 % du budget total de l’événement concerné. Bien que cela représente une diminution pour plusieurs projets de SiriusXM, qui ont eu tendance à enregistrer des dépenses supérieures à 75 % du budget total pour la promotion, cela permettra encore des dépenses pour faire une promotion d’artistes et d’événements canadiens. De plus, les événements qui correspondent à des projets discrétionnaires et qui sont organisés directement par SiriusXM, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger qu’un minimum de 20 % du financement total au titre du DCC consacré à l’événement soit versé directement aux artistes sous forme de frais de prestation. Ce seuil représente une augmentation importante pour plusieurs projets de SiriusXM, qui ont eu tendance à consacrer très peu d’argent pour les frais de prestation des artistes. En ce qui concerne les événements organisés par des tierces parties, toutes les dépenses promotionnelles réclamées doivent être effectuées par l’événement lui-même pour que la dépense puisse être considérée comme dépense admissible au titre du DCC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Enfin, le Conseil s’attend à ce que SiriusXM s’assure que tout matériel promotionnel ou publicitaire réduise le plus possible la marque et les logos du titulaire. Le Conseil rappelle à SiriusXM, et à tous les titulaires, que le personnel du Conseil est disponible afin de discuter des problématiques concernant l’admissibilité des projets pour le financement au titre du DCC.
Utilisation des contributions au titre du développement du contenu canadien pour satisfaire à d’autres exigences réglementaires
  1. La condition de licence 1b) de Sirius Canada et XM Canada énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-629, stipule qu’au moins 10 % du nombre total de canaux uniques distribués par le titulaire sur Sirius Canada et XM Canada doivent être composés de canaux originaux produits au Canada. De plus, la condition de licence 4 des services stipule que pour chacune des entreprises, le titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de sa programmation de créations orales diffusée au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à une programmation canadienne de créations orales. Il semble que le titulaire ait utilisé des enregistrements produits grâce au financement au titre du DCC, du moins en partie, pour satisfaire aux exigences susmentionnées.
  2. Interrogé sur ce qui précède, SiriusXM a indiqué qu’il n’a pas utilisé les contributions au titre du DCC pour obtenir du contenu, afin de respecter ses exigences relatives à la condition de licence, car il n’attribue aucune valeur à la programmation canadienne diffusée sur ses canaux canadiens. Le titulaire a ajouté qu’il n’a connaissance d’aucune disposition de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement, de ses conditions de licence ou de toute politique ou directive du Conseil interdisant l’utilisation d’enregistrements de contenu canadien associés à des projets au titre du DCC.
  3. SiriusXM a soutenu que tous les avantages accessoires qu’il a pu recevoir dans le cadre de projets au titre du DCC étaient appropriés et conformes aux principes, objectifs et exigences de la politique sur la radio commerciale, puisque tous ses projets de DCC étaient conçus pour maximiser les avantages pour les artistes impliqués et pour mettre l’accent sur le développement et la visibilité d’artistes canadiens nouveaux et émergents. Selon le titulaire, le simple fait qu’il ait diffusé le contenu produit à la suite d’une dépense au titre du DCC n’est pas et ne peut raisonnablement être interprété comme signifiant que la dépense était intéressée et que la vraie question est celle de savoir si la dépense a profité à l’artiste et augmenté l’offre de programmation qui était disponible aux fins de diffusion.
  4. SiriusXM a confirmé que le contrat de licence pour Top Comic comprend une clause stipulant que Sirius reçoit une licence internationale illimitée et perpétuelle pour tout le matériel soumis par les humoristes dans le cadre du processus d’audition, ainsi que le matériel enregistré lors des auditions en direct, les prestations de la finale et les clips des prestations. Le contrat prévoit également que les enregistrements peuvent ensuite être utilisés par SiriusXM pour promouvoir ses services et être diffusés sur les canaux SiriusXM un nombre illimité de fois à perpétuité. Le titulaire a indiqué qu’il ne revendique aucun droit exclusif sur les enregistrements et ne contrôle pas la distribution du contenu. De plus, il a indiqué que les protections juridiques de son contrat de licence ne sont pas intéressées, car elles sont nécessaires pour faciliter la diffusion potentielle du contenu de nouveaux artistes canadiens sur sa plateforme nord-américaine. SiriusXM a ajouté qu’étant donné que le concours est sur de multiples plateformes et est présenté à l’échelle internationale, une licence vaste est requise et réduit le risque qu’il dépasse par inadvertance la portée de sa licence.
  5. SiriusXM a soutenu que le fait d’imposer une condition de licence, comme limiter la diffusion du contenu produit dans le cadre d’événements financés au titre du DCC ne ferait que nuire aux artistes canadiens, limiterait leur visibilité potentielle en Amérique du Nord, limiterait la possibilité de percevoir des redevances pour la diffusion sur la plateforme de SiriusXM et les frais de prestation payés par SiriusXM pour les prestations des artistes dans des lieux ou des événements publics.
  6. Le Conseil note qu’il existe des règles concernant les projets intéressés qui sont pertinentes. Selon les directives fournies sur la page Web Contributions au titre du développement du contenu canadien et initiatives admissibles du Conseil, toutes les dépenses doivent être consacrées à des projets qui s’ajoutent aux activités promotionnelles et aux coûts de programmation courants. Le Conseil craint que cette pratique consistant à utiliser du contenu pour satisfaire à la fois aux exigences du DCC et aux exigences en matière de contenu canadien ne comporte aucune limite et puisse conduire à l’exploitation d’un contenu à double usage lorsqu’un montant considérable des fonds versés au titre du DCC est utilisé à des fins intéressées, en particulier pour couvrir les coûts de programmation courants.
  7. Le Conseil fait remarquer que la diffusion des enregistrements faits avec le financement au titre du DCC pour les projets de la Gestion Juste Pour Rire inc. a été modifiée depuis l’année de radiodiffusion 2016-2017, lorsque SiriusXM a reçu uniquement deux projets pour cette initiative, tous deux mettant en vedette des humoristes canadiens et ont été diffusés uniquement cinq fois. En comparaison avec les années précédentes où SiriusXM a reçu du contenu qui a été diffusé de nombreuses heures totalisant des centaines d’heures de contenu, l’approche utilisée pendant l’année de radiodiffusion 2016-2017 en ce qui concerne la diffusion d’enregistrements faits avec du financement au titre du DCC est plus en lien avec la politique sur le DCC.
  8. En ce qui concerne le contrat de licence, que SiriusXM ait besoin ou non de ce type de protection légale pour diffuser ce contenu, SiriusXM reçoit finalement toujours des droits de licence sur le contenu qu’il a produit avec le financement au titre du DCC. L’obtention des droits de licence pour ce contenu de créations orales afin de satisfaire aux exigences de licence supplémentaires pour les canaux produits au Canada n’est pas l’intention derrière le financement au titre du DCC. Le financement au titre du DCC doit être consacré au soutien, à la promotion, à la formation et au développement des talents musicaux et de création orale canadiens, et non être utilisé pour obtenir des heures de contenu à très bas prix.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que SiriusXM a utilisé le contenu produit grâce au financement au titre du DCC pour satisfaire à d’autres exigences réglementaires. Bien que SiriusXM puisse encore utiliser le financement au titre du DCC pour enregistrer des émissions et peut aussi utiliser le contenu créé avec du financement au titre du DCC sur sa plateforme, de sorte à respecter les exigences énoncées aux conditions de licence 1.b) et 4, ainsi qu’à l’exigence énoncé à la condition de licence 3 du service concernant la diffusion de la sélection musicale canadienne, les enregistrements ne devraient pas être utilisés pendant une période prolongée. L’approche prise concernant la Gestion Juste Pour Rire inc. pendant l’année de radiodiffusion 2016-2017 fournit des lignes directrices au titulaire à cet égard.
Offrir aux artistes des enregistrements de contenu produits grâce au financement au titre du développement du contenu canadien
  1. En ce qui concerne bon nombre des projets financés par les contributions discrétionnaires au titre du DCC, SiriusXM a précisé que l’intérêt des artistes réside dans le fait qu’ils ont des copies des enregistrements pour leur propre utilisation ultérieure à des fins de promotion. Selon le titulaire, il ne revendique aucun droit exclusif sur le contenu créé à l’aide des contributions au titre du DCC et que le matériel enregistré est à la disposition des artistes à tout moment. Cependant, dans certains cas, il n’est pas certain que les artistes reçoivent directement des enregistrements.
  2. Dans sa réplique à une demande de renseignements sur ce qui précède, SiriusXM a indiqué qu’il a l’intention d’aider les artistes canadiens en leur fournissant non seulement du contenu audio enregistré par des professionnels à utiliser comme bon leur semble, mais aussi la possibilité de se faire connaître sur sa plateforme nord-américaine. Il a ajouté que le soutien le plus important qu’il puisse apporter aux artistes canadiens nouveaux et émergents consiste à offrir à ces artistes autant d’occasions que possible de diffuser leur contenu sur sa plateforme de radio satellite à l’échelle de l’Amérique du Nord. Le titulaire a aussi indiqué que les lignes directrices communiquées par le Conseil veulent que :
    • La contribution au titre du DCC est une contribution financière faite par les radiodiffuseurs à des projets qui participent au développement et à la promotion de contenu musical et de créations orales destinées à la radiodiffusion;
    • Le soutien, la promotion, la formation et le développement de talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale contribuent à augmenter l’offre et la demande de musique canadienne de grande qualité dans une variété de genres, ainsi que l’offre de créations orales canadiennes destinées à la radiodiffusion;
    • La politique se veut souple pour que les titulaires puissent contribuer à une vaste gamme de projets et pour veiller à ce que les contributions aient le meilleur effet possible sur les artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale.
  3. Le Conseil reconnaît que les enregistrements produits par SiriusXM grâce au financement au titre du DCC et diffusés sur les canaux de SiriusXM sont utiles pour les artistes canadiens. À cet égard, il est d’avis que le titulaire devrait continuer à créer ces enregistrements pour les artistes. Toutefois, le Conseil craint que les artistes ne reçoivent les enregistrements que s’ils en font la demande, ce qu’ils ne savent peut-être pas qu’ils peuvent faire. Bien qu’il y ait des preuves que les enregistrements sont utilisés par SiriusXM sur ses canaux, il y a rarement des preuves que les artistes en question ont effectivement reçu des copies de leurs enregistrements.
  4. La capacité des artistes de se faire connaître par l’entremise d’enregistrements de leurs prestations édités de façon professionnelle est souvent une justification avancée par SiriusXM pour justifier l’admissibilité de ces enregistrements au financement au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil conclut qu’au lieu de s’assurer que les enregistrements des prestations des artistes sont simplement mis à la disposition de ces artistes, le titulaire doit confirmer qu’un artiste a reçu tous les enregistrements audio et vidéo, à la fois l’enregistrement brut et les versions modifiées de la programmation. Un document signé ou un courrier électronique de l’artiste confirmant la réception de l’enregistrement constituerait généralement une preuve suffisante de réception. Une condition de licence à cet égard est à l’annexe de la présente décision.
Dépenses de développement de contenu canadien engagées à l’égard d’entités tierces
  1. SiriusXM entretient des relations d’affaires continues avec de nombreuses organisations qui fournissent du contenu à ses canaux originaux produits au Canada. Il s’agit notamment des ligues sportives nationales telles que la Ligue nationale de hockey (LNH) et à la Ligue canadienne de football (LCF), dont SiriusXM diffuse des matchs sur certains de ses canaux canadiens. SiriusXM établit des relations contractuelles avec ces mêmes tierces parties pour élaborer, organiser et parrainer des projets au titre du DCC.
  2. Le Conseil est préoccupé par le manque de documentation claire, suffisante et détaillée à l’appui de la valeur des dépenses consacrées à ces projets de DCC lorsque SiriusXM a une relation commerciale continue avec le tiers. La documentation fournie par SiriusXM à l’appui des importantes contributions au titre du DCC à ces parties ne fournit généralement pas beaucoup de détails sur la façon dont l’argent a été dépensé.
  3. Concernant ce qui précède, SiriusXM a déclaré que ses relations commerciales continues avec des entités tierces sont régies par des contrats de licence à long terme et ne sont pas améliorées par le financement au titre du DCC. Aucun des intervenants n’a commenté cette question.
  4. Compte tenu des préoccupations susmentionnées, le Conseil conclut que, dans le cas de tout tiers avec lequel SiriusXM entretient une relation commerciale, le titulaire doit fournir des documents supplémentaires pour appuyer l’admissibilité de toute dépense au titre du DCC consacrée à ces parties. Cette documentation doit comprendre, à tout le moins, toutes les factures payées par un tiers et tous les contrats conclus par ce tiers pour organiser et réaliser le projet de DCC, ainsi que des copies de tous les contrats entre SiriusXM et ce tiers. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Condition de licence concernant les ambassadeurs du développement de contenu canadien
  1. Le Conseil a d’abord approuvé les demandes d’exploitation de Sirius Canada et de XM Canada dans les décisions de radiodiffusion 2005-246 et 2005-247, respectivement. À l’époque, le Conseil a autorisé les titulaires à attribuer des fonds au titre du DTC à des coordonnateurs du DTC qui géreraient les contributions des services, coordonneraient les événements et feraient la promotion des projets. Dans la décision de radiodiffusion 2012-629, compte tenu de la complexité et de l’importance des contributions au titre du DCC de SiriusXM, le Conseil a déterminé que le maintien de ce programme était justifié. Toutefois, le Conseil a également déterminé qu’une proportion maximale de 5 % des contributions discrétionnaires annuelles du service au titre du DCC devrait être attribuée à ces « ambassadeurs » du DCC et a imposé une condition de licence à cet égard. Entre autres, le Conseil a estimé que cette proportion de financement encouragerait l’usage efficace des fonds au titre du DCC et garantirait qu’un pourcentage maximal des contributions soit alloué à des projets admissiblesNote de bas de page 11.
  2. Toutefois, SiriusXM a réclamé des montants à l’égard de cette condition de licence pour une partie des dépenses salariales d’une variété d’employés, y compris ceux qui occupent des postes tels que concepteur, directeur de la programmation musicale, directeur de la programmation de création orale, directeur principal du marketing, producteur principal, spécialiste des commandites et des événements, programmeur et spécialiste des médias sociaux. Par conséquent, le Conseil est préoccupé par le fait que le type et le montant des dépenses réclamées à l’égard de cette condition de licence ne reflètent pas son intention initiale, plus précisément d’aider le titulaire à gérer ses importantes dépenses au titre du DCC.
  3. De plus, pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, seulement 50,1 % des dépenses totales réclamées pour les ambassadeurs du DCC étaient liées à des employés que le titulaire avait inscrits comme ayant consacré la majeure partie de leur temps aux activités du DCC. Les 49,9 % restants des dépenses ont été réclamés pour les employés qui avaient consacré moins de 35 % (dans certains cas, seulement 5 %) de leur temps à la gestion des activités de DCC.
  4. SiriusXM indique que pour gérer les dépenses de DCC de façon efficace et conforme à ses conditions de licence, il compte sur un personnel interne possédant une expérience considérable dans tous les domaines du marketing, de la gestion d’événements et de la programmation de l’industrie de la musique et de la création orale. Le titulaire ajoute qu’en utilisant l’expertise du personnel interne et en tirant parti, il maximise le bénéfice des fonds, étant donné que chaque fois qu’il fait appel à une tierce partie pour administrer un événement, les coûts augmentent et l’artiste en tire moins de profit. Enfin, SiriusXM indique que sa participation à tous les aspects de l’industrie de la musique lui permet de recevoir des commentaires et des suggestions de l’ensemble de l’industrie concernant le soutien de nouveaux projets, de nouveaux programmes et de nouveaux artistes.
  5. Comme il est indiqué ci-dessus, l’intention du Conseil au moment d’autoriser le programme des ambassadeurs du DCC était d’aider SiriusXM à gérer le financement lié au DCC et de s’assurer que ce financement serait dépensé d’une manière conforme à sa condition de licence. Par conséquent, le Conseil détermine que seuls les salaires des employés dont le seul objectif est l’admissibilité des dépenses au titre du DCC devraient être réclamés comme dépenses au titre du DCC, en vertu de la présente condition de licence, plutôt que de telles dépenses couvrant tous les coûts d’entreprise relatifs au DCC. De plus, le Conseil détermine que pour qu’un employé soit considéré comme ayant pour seul objectif l’admissibilité des dépenses au titre du DCC, il doit consacrer au moins 95 % de son temps aux activités de DCC. Une condition de licence modifiée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  6. Le Conseil fait remarquer qu’aucun autre radiodiffuseur n’a actuellement une condition de licence semblable à celle de SiriusXM en ce qui concerne les ambassadeurs du DCC. Le Conseil rappelle donc au titulaire le caractère extraordinaire de cette condition de licence et que les dépenses engagées à l’égard des ambassadeurs du DCC ont pour but de s’assurer que les contributions au titre du DCC sont dépensées de façon efficace et en toute conformité avec tous les règlements et politiques du Conseil.
Indicateurs de rendement relatifs aux dépenses au titre du développement du contenu canadien
  1. Le Conseil utilise un certain nombre d’approches pour aider à atteindre les objectifs culturels, sociaux et économiques énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, y compris l’établissement de divers régimes de contribution et de dépenses. Un principe directeur relatif au cadre de contribution au titre du DCC est que les titulaires de station de radio commerciale et de service audio qui bénéficient du système de radiodiffusion doivent également appuyer le développement de nouveaux contenus au moyen d’engagements en matière de programmation et de financement. Conformément au mandat du Conseil du Trésor du Canada en matière de rapports, le Conseil publie son Rapport annuel de surveillance des communications afin de fournir aux Canadiens et à l’industrie des communications des données pertinentes pour l’adoption de technologies réglementées et non réglementées. Ce rapport fournit des données sur les contributions du secteur de la radio au titre du DCC et des avantages tangibles en dollars et au moyen d’une ventilation des types de projets.
  2. Les objectifs énoncés du cadre du DCC comprennent l’appui de la carrière des artistes canadiens émergents et l’augmentation de l’offre de musique canadienne dans différents genres. Les contributions de SiriusXM au titre du DCC représentent une part importante de toutes les contributions au titre du DCC des titulaires de station de radio commerciale et de service audio. Bien que le titulaire ait soutenu que ses contributions au titre du DCC ont profité aux artistes canadiens, il n’a pas fourni de preuves mesurables de l’incidence positive que ses contributions aux projets discrétionnaires au titre du DCC ont eue sur ces artistes. Le Conseil prend note des interventions en appui au renouvellement de licence de SiriusXM par les artistes canadiens et les associations reliées; toutefois, sans production de rapport sur l’atteinte des objectifs de la politique au moyen de ces contributions, il est difficile d’évaluer l’efficacité de ses contributions discrétionnaires au titre du DCC et de déterminer dans quelle mesure les sommes importantes qu’il a versées dans le cadre de ses contributions au titre du DCC ont eu une incidence considérable sur la carrière des artistes canadiens.
  3. SiriusXM a été interrogée sur la possibilité d’exiger l’utilisation de mesures ou d’indicateurs de rendement pour démontrer l’atteinte des résultats relatifs aux dépenses discrétionnaires au titre du DCC. Dans sa réplique, le titulaire a soutenu qu’il serait impossible d’utiliser une mesure pour prouver que les contributions à l’exposition produisent des résultats isolés, tout en affirmant simultanément que l’incidence de la promotion des artistes est immense. Le titulaire a réitéré que les coûts de promotion des émissions sont plus élevés que dans d’autres secteurs de financement, comme les cachets d’artistes, en raison de la très grande valeur que les artistes reçoivent grâce aux campagnes médiatiques. SiriusXM a néanmoins indiqué que, tant qu’elle est autorisée à censurer les informations confidentielles, elle ne s’opposerait pas à une condition de licence qui l’obligerait à déposer un rapport annuel fournissant des renseignements sur les contributions au titre du DCC et dont une version abrégée serait accessible au public.
  4. En ce qui concerne l’information qui précède, SiriusXM n’a fourni aucun élément de preuve ni donnée à l’appui de ses affirmations concernant la valeur que les artistes reçoivent de la promotion. Selon le Conseil, les créateurs et les auditoires du contenu canadien en bénéficieraient lorsque le Conseil s’assure que les contributions au titre du DCC produisent des résultats mesurables pour le système de radiodiffusion, plus précisément lorsqu’un seul titulaire est responsable d’un degré important de soutien.
  5. De plus, selon le Conseil, l’intérêt public serait mieux servi en exigeant que SiriusXM produise un rapport annuel sur les résultats des dépenses discrétionnaires. Cette exigence serait semblable aux exigences en matière de rapports annuels imposées à BCE inc. (BCE) dans la décision de radiodiffusion 2013-310, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral Media inc. (Astral) et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à BCE de soumettre des rapports annuels sur les avantages tangibles et les engagements qu’elle a pris à l’égard du temps d’antenne réservé aux artistes émergents.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SiriusXM de soumettre au Conseil son avis au plus tard le 6 mars 2020 sur la faisabilité et sur d’autres enjeux reliés à la présentation au Conseil d’un rapport annuel sur ses dépenses discrétionnaires au titre du DCC qui comprendrait les indicateurs de rendement suivants et qui serait rendu public :
    • le nombre d’artistes appuyés dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • le pourcentage de fonds discrétionnaires distribués selon le genre musical ou la création orale;
    • le pourcentage du montant total des fonds discrétionnaires consacrés aux cachets de spectacle payé aux artistes;
    • le nombre de spectateurs aux événements;
    • le nombre d’émissions ou de tournées élaborées à l’intention des artistes dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • le nombre de nouveaux enregistrements appuyés dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • le pourcentage de fonds discrétionnaires consacrés aux dépenses de commercialisation et de promotion;
    • le nombre d’artistes de langue anglaise appuyés dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • le nombre d’artistes de langue française appuyés dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • le nombre d’artistes autochtones appuyés dans les domaines de la musique et de la création orale.
  7. Le Conseil pourrait ordonner à SiriusXM de fournir au Conseil un rapport annuel sur ses dépenses discrétionnaires à la suite de son examen des propositions du titulaire à cet égard.
Soutien aux communautés de langue officielle en situation minoritaire par l’entremise des contributions au titre du développement de contenu canadien
  1. Afin de démontrer du soutien et d’accroître la vitalité et le développement des CLOSM et de s’assurer que Sirius Canada et XM Canada soient aussi rendu disponible, offrant une distribution à l’échelle nationale à ces communautés, conformément à l’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes sur les services, énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-629 :

    2.a) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux composé de moins de quatre canaux originaux de langue française produits au Canada.

    b) À compter du 17 mai 2013, un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux qui comprend moins de trois canaux de musique canadiens de langue française et de trois canaux de musique canadiens de langue anglaise.

    c) Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada distribués par chaque entreprise doivent être des canaux originaux de langue française produits au Canada.

    13.d) Au moins 45 % de la contribution discrétionnaire [DCC] du titulaire doit être alloué à des projets pour le DCC de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le DCC de langue anglaise.

  2. Afin de mieux répondre aux besoins et aux réalités des CLOSM au cours de la prochaine période de licence et compte tenu des obligations du Conseil aux termes de l’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles, le Conseil invite SiriusXM à appuyer les CLOSM au moyen du financement discrétionnaire au titre du DCC.

Modifications proposées à la condition de licence concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-629, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes pour Sirius Canada et XM Canada :

    6. Au cours de chaque semaine, entre 6 h et minuit, le titulaire doit consacrer au moins 25 % des pièces musicales diffusées sur chaque canal musical canadien à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et au moins 40 % des pièces musicales diffusées à des pièces canadiennes d’artistes canadiens émergents de langue anglaise et de langue française, tels que définis aux paragraphes 5 et 9 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011, compte tenu des modifications successives.

    Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne, telle que définie à l’article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio, sortie dans les six mois précédant la date de sa diffusion. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l’heure normale de l’Est.

  2. SiriusXM a proposé de remplacer cette condition de licence par ce qui suit :

    6. a) Au cours de chaque semaine, entre 6 h et minuit, le titulaire doit consacrer au moins 25 % des pièces musicales diffusées sur chaque canal musical canadien à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et au moins 40 % des pièces musicales diffusées à des pièces canadiennes d’artistes canadiens émergents de langue anglaise et de langue française.

    b) Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne sortie dans les 18 mois précédant la date de sa diffusion.

    c) Aux fins de cette condition de licence, un « artiste canadien émergent de langue anglaise » est un artiste qui n’a pas reçu un disque d’or selon SoundScan, ou n’a pas atteint une position au palmarès 200 du classement des ventes d’albums de Nielsen Canada ou une position au palmarès des 20 meilleurs au classement émergent de Nielsen. L’artiste conserverait le statut d’artiste canadien émergent de langue anglaise jusqu’à ce qu’une période de 48 mois se soit écoulée à partir de la date à laquelle l’artiste a atteint une position aux classements indiqués aux présentes.

    d) Aux fins de cette condition de licence, un « artiste canadien émergent de langue française » est un artiste qui n’a jamais reçu un disque d’or selon SoundScan. L’artiste conserverait le statut d’artiste canadien émergent de langue française jusqu’à ce qu’une période de 48 mois se soit écoulée à partir de la date à laquelle l’artiste a atteint une position au palmarès 200 du classement de SoundScan, et après que l’artiste a obtenu deux positions au palmarès 10 de classement de ventes numériques de l’ADISQ.

    e) Aux fins des paragraphes c) et d) de cette condition de licence, un « artiste » comprend les duos, trios ou des groupes d’artistes œuvrant en tant qu’identité définie. Si un membre d’un duo, trio ou d’un groupe établit une nouvelle identité, l’artiste solo, duo, trio ou le groupe doit être considéré comme un « artiste émergent » selon les critères ci-dessus.

  3. Pour appuyer sa demande, le titulaire a indiqué que les définitions d’« artiste canadien émergent de langue française et de langue anglaise » et de « nouvelle pièce musicale canadienne » devraient être les mêmes que celles utilisées dans l’ensemble des industries canadiennes de la musique et de la radio. Il a fait valoir que la condition de licence proposée améliorerait la capacité des artistes canadiens nouveaux et émergents à être diffusés sur la plateforme de la radio par satellite pendant le temps nécessaire pour s’harmoniser avec les pratiques de l’industrie relatives aux campagnes promotionnelles.
  4. La CIMA et l’ADISQ ont appuyé la demande de SiriusXM, mais en modifiant le libellé de la condition de licence proposée.
  5. Les définitions actuelles d’« artiste canadien émergent de langue anglaise », d’« artiste canadien émergent de langue française » et de « pièce musicale canadienne » sont la conséquence d’une instance publique à laquelle ont participé divers acteurs de l’industrie, à la suite de laquelle le Conseil a commandé des études pour évaluer les implications des nouvelles définitions proposées. Tout changement apporté aux définitions aurait une incidence directe sur les autres acteurs des industries canadiennes de la musique et de la radio, et tous les radiodiffuseurs, les artistes et les organismes connexes devraient avoir l’occasion de participer à une instance publique plus vaste. Par conséquent, cette instance de renouvellement de licence n’est pas l’instance appropriée durant laquelle étudier la demande du titulaire. À cet égard, dans sa réplique à l’intervention, SiriusXM a déclaré qu’il serait disposé à reporter l’examen de sa demande de modification jusqu’à ce qu’un examen de la question des artistes émergents qui s’appliquerait à tous les titulaires soit complété.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de SiriusXM de modifier sa condition de licence concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes.
Durée de la période de licence
  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608Note de bas de page 12. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité visée, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. L’ADISQ a fait valoir que si SiriusXM devait être jugé en non-conformité, la licence de radiodiffusion pour ses services devrait être renouvelée pour une courte période de cinq ans plutôt que pour une période complète de sept ans. Dans sa réplique, SiriusXM a indiqué qu’un renouvellement de courte durée aggraverait davantage le déséquilibre réglementaire entre ses services et ceux de ses concurrents qui sont exemptés en vertu de l’OEMN, en raison de l’incidence sur sa capacité à conclure ou à renouveler des ententes avec des fournisseurs de contenu tiers, qui pourraient alors être incités à signer des ententes avec ses concurrents non réglementés.
  3. Au cours de chacune des années de radiodiffusion en question, les problèmes sous-jacents à la non-conformité se rapportent à l’absence de documents à l’appui, aux activités promotionnelles excessives, à la nature intéressée du projet et aux dépenses spécifiques non admissibles dans le cadre de projets admissibles relativement aux obligations en matière de contribution au titre du DCC du titulaire. Bien que SiriusXM contribue considérablement au DCC et a rectifié le manque à gagner pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015, les situations de non-conformité pour toutes les années de radiodiffusion étaient à la fois graves et répétitives. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’accorder à SiriusXM un renouvellement de courte durée de la licence pour Sirius Canada et XM Canada, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des services nationaux de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada du 1er janvier 2020 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence des services sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-431

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les entreprises nationales de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. a) Le titulaire doit fournir des entreprises nationales de radio par satellite par abonnement composées de canaux originaux produits au Canada et de canaux non canadiens. Le titulaire est autorisé à distribuer les services de Sirius XM Radio Inc. conformément aux conditions de licence énoncées ci-dessous.

    b) Au moins 10 % du nombre total de canaux uniques distribués par le titulaire doivent être composés de canaux originaux produits au Canada.
    c) Pour chaque canal original produit au Canada qu’il distribue à tout abonné canadien, le titulaire peut distribuer à cet abonné un maximum de neuf canaux qui ne sont pas produits au Canada.
    d) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux dans lequel les canaux originaux produits au Canada constituent moins de 10 % du total des canaux reçus par cet abonné.

  1. a) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux composé de moins de quatre canaux originaux de langue française produits au Canada.

    b) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux qui comprend moins de trois canaux de musique canadiens de langue française et trois canaux de musique canadiens de langue anglaise.
    c) Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada distribués par chaque entreprise doivent être des canaux originaux de langue française produits au Canada.
    d) Le titulaire doit distribuer un canal autochtone. Un canal « autochtone » est un canal dont au moins 60 % de la programmation au cours d’une semaine est composée de programmation audio ciblant les Autochtones et présentant des émissions originales ou déjà diffusées réalisées par, au sujet ou avec des Autochtones. Ce canal peut se composer en tout ou en partie de programmation d’autres radiodiffuseurs. Le canal autochtone sera considéré comme un « canal original produit au Canada » et exempté du calcul énoncé à la condition de licence 2c).

  2. Pour chacune des entreprises, le titulaire doit consacrer au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des pièces canadiennes telles que définies à l’article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  3. Pour chacune des entreprises, le titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de sa programmation de créations orales diffusée au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à une programmation canadienne de créations orales.

    Aux fins de la présente condition de licence, « programmation canadienne de créations orales » signifie une programmation, exception faite des pièces musicales ou des messages publicitaires, produite au Canada et dont l’animateur ou l’interprète principal est un Canadien.

  4. Sur chaque canal de langue française, le titulaire doit, au cours de chaque semaine, consacrer au moins 65 % ou plus de ses pièces musicales vocales provenant de la catégorie de teneur 2, telle que définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, à des pièces musicales en langue française qui seront programmées de façon raisonnable tout au long de la journée.
  5. Au cours de chaque semaine, entre 6 h et minuit, le titulaire doit consacrer au moins 25 % des pièces musicales diffusées sur chaque canal musical canadien à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et au moins 40 % des pièces musicales diffusées à des pièces canadiennes d’artistes canadiens émergents de langue française et de langue anglaise, tels que définis aux paragraphes 5 et 9 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.

    Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne, telle que définie à l’article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio, sortie dans les six mois précédant la date de sa diffusion. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l’heure normale de l’Est.

  6. Exception faite d’un canal autochtone, le titulaire ne doit pas diffuser de programmation locale originale sur les canaux produits au Canada.

    Aux fins de la présente condition de licence, « programmation locale originale » signifie une programmation produite par le titulaire pour diffusion par l’entreprise de radio par satellite par abonnement, qui cible une population géographique précise et comprend des messages publicitaires, des prévisions météorologiques et des bulletins de nouvelles et de circulation, sans toutefois se limiter à ce type d’information.

  7. Exception faite d’un canal autochtone, le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d’horloge sur tout canal produit au Canada.

    Aux fins de la présente condition de licence, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté du titulaire au tarif national et distribué par l’entreprise à l’échelle nationale.

  8. Le titulaire doit se conformer aux articles 3, 4, 6, 10.1 (pour ses émetteurs terrestres) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
  9. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  10. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  11. Le titulaire doit verser 528 659 $ relativement au manque à gagner impayé pour les contributions au titre du développement du contenu canadien de l’année de radiodiffusion 2015-2016, au plus tard le 6 avril 2020, de la manière suivante :
    • 211 464 $ à la FACTOR;
    • 211 464 $ à MUSICACTION;
    • 105 731 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.

    Le titulaire doit fournir au Conseil une preuve de ces versements au plus tard le 5 mai 2020.

  12. Le titulaire doit verser 149 483 $ relativement au manque à gagner impayé pour les contributions au titre du développement du contenu canadien de l’année de radiodiffusion 2016-2017, au plus tard le 6 avril 2020, de la manière suivante :
    • 59 793 $ à la FACTOR;
    • 59 793 $ à MUSICACTION;
    • 29 897 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.

    Le titulaire doit fournir au Conseil une preuve de ces versements au plus tard le 5 mai 2020.

  13.  a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit contribuer au moins 4 % des revenus bruts de son entreprise de radio par satellite par abonnement inscrite dans ses rapports annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC).

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir sa contribution en vertu du paragraphe a) susmentionné de la façon suivante :

    • au moins 22 % à la FACTOR;
    • au moins 12 % à MUSICACTION;
    • au moins 6 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
    • le solde à d’autres projets admissibles (contribution discrétionnaire).

    c) Au plus 5 % de la contribution discrétionnaire au cours de toute année de radiodiffusion doit être consacré aux dépenses et aux salaires du personnel de coordination du DCC (c.-à-d. the Ambassador/l’Ambassadeur pour la musique canadienne). Aux fins de cette condition de licence, seuls les salaires des employés ne travaillant que sur des activités liées au DCC sont admissibles. Un employé doit consacrer au moins 95 % de son temps aux activités du DCC pour être considéré comme ayant pour seul objectif le DCC.

    d) Au moins 45 % de la contribution discrétionnaire du titulaire doit être alloué à des projets de développement du contenu canadien de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le développement de contenu canadien de langue anglaise.

    e) Pour être considérées comme des dépenses admissibles au titre du DCC, les dépenses promotionnelles pour les projets gérés par des tierces parties doivent être effectuées par les tierces parties. Pour les projets gérés directement par le titulaire, les dépenses promotionnelles doivent être plafonnées à 30 % du budget total de du projet concerné. De plus, au moins 20 % du montant total consacré à l’initiative doivent être versés directement aux artistes canadiens sous forme de frais de prestation.

    f) Dans le rapport annuel qu’il est tenu de soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir au Conseil des preuves que tous les enregistrements d’artistes réalisés à l’aide du financement au titre du DCC ont été remis directement aux artistes. Aux fins de la présente condition, un document signé ou un courrier électronique de l’artiste confirmant la réception de l’enregistrement constitue généralement une preuve suffisante de réception.

    g) Concernant les tiers avec lesquels le titulaire entretient déjà des relations commerciales, le titulaire doit fournir d’autres documents appuyant l’admissibilité des frais réclamés en tant que dépenses au titre du DCC. Ces documents doivent inclure, sans toutefois s’y limiter, toutes les factures et tous les contrats payés par le tiers pour organiser et exploiter le projet de DCC, ainsi que des copies de tous les contrats conclus entre le titulaire et ce tiers.

    Aux fins de la présente condition de licence, un « projet admissible » s’entend au sens énoncé à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio.

  14. Pour chaque canal produit au Canada, le titulaire doit se conformer aux dispositions des articles 8(1), (2), (3), (4), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.
  15. Pour tout canal qui n’est pas produit au Canada identifié par le Conseil de temps à autre, le titulaire doit se conformer aux dispositions des articles 8(5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.
  16. (1) Pour tout canal produit au Canada, le titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre, pour toute période précisée par le Conseil dans sa demande, ce qui suit :
    1. les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d’autoévaluation de la station;
    2. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
      1. les pièces musicales canadiennes, telles que définies à l’article 9(1) du Règlement de 1986 sur la radio;
      2. la date de sortie des pièces musicales canadiennes, telles que définies à l’article 9(1) du Règlement de 1986 sur la radio;
      3. toute pièce instrumentale;
      4. toute pièce musicale de la catégorie de teneur 3 au sens de l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010;
      5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales;
      6. les pièces musicales qu’il identifie comme étant des pièces musicales d’artistes émergents canadiens aux fins de la condition de licence 6;
      7. pour chaque pièce musicale qu’il qualifie de pièce d’artiste canadien émergent aux fins de la condition de licence 6 :
        • pour les pièces musicales de langue anglaise, si une pièce de l’artiste a obtenu l’une des places au palmarès dont il est question au paragraphe 5 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011, le titre de cette pièce et la date à laquelle elle a obtenu cette place pour la première fois;
        • pour les pièces musicales de langue française, si un album de l’artiste a reçu un disque d’or selon SoundScan ou a fait l’objet d’une mise en marché commerciale, la date de réception de ce disque d’or ou de cette mise en marché commerciale ainsi que le titre de l’album.

(2) Pour tout canal qui n’est pas produit au Canada, le titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre les renseignements ci-dessous concernant chaque pièce musicale diffusée pendant toute période précisée par le Conseil dans sa demande :

  1. le nom de l’artiste;
  2. le nom de l’album d’où provient la pièce musicale et le numéro de piste;
  3. l’année de sortie de la pièce musicale;
  4. la version de la piste, lorsqu’il existe d’autres versions.
  1. a) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

    b) Le titulaire doit présenter, en même temps que son rapport annuel, un rapport sur le respect de ses engagements au titre du développement du contenu canadien. Ce rapport doit préciser les projets qu’il appuie, les montants qu’il consacre à chacun et les sommes totales qu’il alloue à des projets visant le développement de contenu de langue française et de langue anglaise. Le rapport doit aussi contenir les preuves nécessaires afin de démontrer que le paiement a été effectué au cours de l’année de radiodiffusion et pour attester de l’admissibilité des projets auxquels il a versé sa contribution discrétionnaire.

  2. À la demande du Conseil, le titulaire doit fournir une réponse à toute demande concernant sa programmation, sa propriété ou n’importe quelle autre question du ressort du Conseil concernant l’entreprise du titulaire.

Définitions

Aux fins de toutes les conditions de licence énoncées ci-dessus :

Un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont au moins 70 % de la programmation est produite pour ce canal et diffusée pour la première fois sur ce canal. Nonobstant ce qui précède, les deux canaux composés entièrement de la programmation de Radio One et de La Première Chaîne de la Société Radio-Canada seront considérés comme des canaux originaux produits au Canada.

Un « canal musical canadien » signifie un canal original produit au Canada dont au moins 50 % du temps d’antenne au cours de toute semaine est consacré à la diffusion de matériel provenant des catégories de teneur 2 et 3, telles que définies à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

Les expressions « message publicitaire » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

« Journée » signifie le nombre total d’heures de radiodiffusion pour la période commençant à 12 h et se terminant à minuit le même jour.

« Semaine » signifie une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que chacun des forfaits des « meilleures émissions » et « Premier » offerts par le titulaire comprenne des canaux originaux produits au Canada offerts par l’autre entreprise dans son bloc régulier.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse la promotion de l’utilisation de musique canadienne sur ses canaux non-canadiens.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre toute la bande passante satellite excédentaire qui pourrait devenir disponible à la distribution de canaux supplémentaires produits au Canada.

Le Conseil s’attend à ce que tout matériel promotionnel ou publicitaire produit pour présenter des artistes canadiens ou des événements mettant en vedette des artistes canadiens réduise le plus possible la marque et les logos de SiriusXM Canada Inc. afin d’être admissible en tant que contribution au titre du développement de contenu canadien.

Le Conseil s’attend à ce que toute la programmation du titulaire reflète la diversité culturelle du Canada.
Puisqu’il n’existe aucun fonds national visant à appuyer les projets autochtones de création musicale et orale, le Conseil s’attend à ce que le titulaire attribue une partie de ses contributions discrétionnaires au titre du développement de contenu canadien (DCC) de manière à appuyer directement les artistes autochtones canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, au moyen de projets admissibles tels qu’ils sont définis à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio. Toutes ces contributions devraient être indiquées clairement dans la preuve des dépenses au titre du DCC soumises par le titulaire dans le cadre de son rapport annuel.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à promouvoir les canaux qui ciblent des groupes culturels particuliers.

Pour répondre aux besoins et aux réalités des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada, et compte tenu des obligations du Conseil aux termes de l’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles, le Conseil invite le titulaire à attribuer une partie de ses contributions discrétionnaires au titre du développement du contenu canadien de manière à appuyer directement les CLOSM au moyen de projets admissibles tels qu’ils sont définis à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio.

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