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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-246
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Ottawa, le 16 juin 2005
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Canadian Satellite Radio Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2003-1081-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er novembre 2004
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Entreprise de radio par satellite par abonnement
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Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) en vue d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement, sous réserve des conditions de licence énoncées en annexe de cette décision.
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CSR est une société détenue à part entière par M. John Bitove, un citoyen et résident canadien.
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La titulaire fournira, par condition de licence, au moins huit canaux originaux produits au Canada, dès le début de ses activités. Pour chaque canal original produit au Canada qu'elle distribuera à des abonnés canadiens, elle pourra distribuer un maximum de neuf canaux non produits au Canada. Au moins 85 % des pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, seront des pièces canadiennes.
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La titulaire devra aussi, par condition de licence, distribuer au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada, dès le début de ses activités. En tout temps, au moins 25 % des canaux originaux produits au Canada offerts par l'entreprise seront des canaux de langue française. Au moins 65 % de toutes les pièces musicales vocales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur chaque canal de langue française seront des pièces de langue française.
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La demande de CSR est l'une des trois demandes de licence de radio par abonnement examinées à l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil à l'égard de ces demandes est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui (l'avis public 2005-61).
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CSR doit, dans les 150 jours à compter de la date de la présente décision, remettre une confirmation écrite attestant qu'elle accepte les modalités et conditions énoncées dans cette décision et dans le cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, ainsi que toute correction devant être apportée aux ententes avec ses partenaires américains. À défaut de fournir cette confirmation dans les délais prescrits, cette décision sera déclarée nulle et non avenue.
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Aperçu de la demande
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1.
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Le Conseil a reçu de Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement.
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2.
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CSR est une société détenue à part entière par M. John Bitove, un citoyen et résident canadien. Une entente de principe datée du 7 août 2003 est intervenue entre John Bitove, CSR, ses sociétés mères et XM Satellite Radio Inc. (XM), une société américaine. Selon cette entente, XM a obtenu le droit d'exercer des options d'achat de participation dans la titulaire proposée, soit CSR ou ses sociétés mères, toutes sous le contrôle de John Bitove. Ces options permettraient à XM d'acquérir :
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a) soit 33 % des actions de Canadian Satellite Radio Holdings Inc. (CSRH), la société mère de CSR,
b) soit 16,66 % des actions de CSRH et 20 % de la titulaire, CSR.
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3.
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Si l'option a) est exercée, la titulaire mettra en place un comité de programmation indépendant afin de se conformer aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), selon lesquelles ni CSRH ni ses administrateurs n'ont le droit d'influencer les décisions de CSR en matière de programmation. La structure de ce comité indépendant devra faire l'objet d'une approbation préalable par le Conseil.
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4.
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La requérante précise que l'entreprise offrira à ses abonnés un bloc de canaux de radio à un coût mensuel de base de 12,99 $.
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5.
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CSR avait d'abord proposé d'offrir quatre canaux produits au Canada, soit deux canaux de musique ne diffusant que des pièces musicales canadiennes, l'un de langue anglaise et l'autre de langue française, un canal de comédie en anglais ainsi qu'un canal de nouvelles et de création orale en français. CSR proposait aussi d'offrir 97 canaux provenant de XM, l'une des deux entreprises offrant un service de radio par satellite aux États-Unis.
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6.
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À l'audience, CSR a indiqué que son service de départ comprendra un cinquième canal produit au Canada qui offrira une programmation multiculturelle et multilingue; de plus, elle ajoutera trois autres canaux canadiens d'ici la fin de sa cinquième année d'exploitation, dans la mesure où XM pourra offrir une largeur de bande de satellite additionnelle. Elle a aussi fait savoir que le nombre de canaux de programmation en provenance de son partenaire américain est maintenant de 122.
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7.
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CSR a indiqué de plus que 1 872 heures de programmation originale par année, ou 36 heures par semaine de « programmation secondaire », seront diffusées sur les canaux en provenance de XM. La requérante définit la programmation secondaire comme une programmation produite au Canada et mettant en vedette des artistes canadiens. CSR estime que les pièces canadiennes représentent actuellement environ 2,5 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées sur les canaux de musique de XM. La requérante s'engage, si elle obtient une licence, à faire en sorte que 7 % de toutes les nouvelles pièces musicales inscrites chaque semaine aux listes de diffusion des canaux de XM soient des pièces canadiennes.
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8.
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CSR s'était d'abord engagée à consacrer 4,1 millions de dollars à la promotion des artistes canadiens au cours de sa première période de licence. En mai 2004, cet engagement a été porté à 19,75 millions de dollars, et à l'audience, CSR a promis une contribution minimum de 4 % des recette nettes projetées, soit d'au moins 1,2 million de dollars chaque année. CSR indique aussi que si elle ne peut lancer les trois canaux additionnels produits au Canada, elle augmentera sa contribution à la promotion des artistes canadiens de 1 % de ses recettes pour chacun des trois canaux, lors de la cinquième année de ses activités. La requérante propose de partager également ses contributions entre les projets de promotion des artistes de langue anglaise et ceux visant la promotion des artistes de langue française.
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9.
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La demande de CSR est l'une des trois demandes d'entreprises de radio par abonnement examinées à l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil à l'égard de ces demandes, y compris le cadre de réglementation des entreprises de radio par satellite par abonnement, est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui (l'avis public 2005-61).
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Interventions
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10.
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Le Conseil a reçu plus de 300 interventions en faveur de cette demande. Les interventions portant sur des questions relatives à la politique d'attribution de licences aux entreprises de radio par satellite par abonnement sont exposées dans l'avis public 2005-61.
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Analyse et décision du Conseil
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Canaux canadiens
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11.
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CSR a d'abord proposé d'offrir les quatre canaux produits au Canada énumérés ci-dessous dès le début de ses activités.
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12.
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Laugh Canada : ce canal se consacrera à la diffusion d'émissions comiques canadiennes. Il sera le fruit d'une collaboration entre CSR et le service Comedy Network de CTV, qui lui fournira près de la moitié des émissions diffusées sur le canal et lui donnera accès à ses archives de spectacles d'humoristes canadiens. La requérante indique qu'au moins 70 % des émissions de créations orales diffusées sur le canal seront canadiennes et qu'au moins 50 % de l'ensemble des créations orales canadiennes seront des émissions comiques originales.
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13.
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Canal À Propos : ce canal diffusera des émissions de créations orales de langue française et visera un public de 18 à 34 ans. Environ la moitié des émissions proviendront de la station de radio traditionnelle CKAC Montréal. Les autres émissions seront produites par CSR et offriront des informations en provenance de différentes régions du Canada. La programmation comprendra des tribunes téléphoniques.
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14.
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Northern Lights : ce canal de langue anglaise diffusera de la musique canadienne de plus de cinquante genres différents. Moins de 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la catégorie 2 (musique populaire). Au moins 52 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées sur le canal au cours de toute semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes sorties dans les six mois précédant la date de leur mise en ondes.
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15.
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Lumières Nordiques : ce canal de langue française consacré à la musique mettra l'accent sur la musique canadienne. Moins de 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la catégorie 2. CSR indique qu'au moins 65 % des pièces musicales vocales diffusées sur le canal chaque semaine de radiodiffusion seront en langue française et qu'au moins 80 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes. Au moins 52 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées sur le canal au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes sorties dans les six mois précédant la date de leur mise en ondes.
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16.
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À l'audience, CSR s'est engagée à débuter ses activités en distribuant un cinquième canal produit au Canada qui offrira une programmation multiculturelle et multilingue et à ajouter trois autres canaux canadiens avant la fin de sa cinquième année d'exploitation, dans la mesure où XM pourra offrir une largeur de bande de satellite additionnelle.
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17.
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Dans l'avis public 2005-61, le Conseil énonce un cadre de réglementation régissant l'attribution de licences aux entreprises de radio par satellite par abonnement. Dans l'avis public 2005-61, le Conseil indique qu'il considère que le nombre de canaux canadiens proposés par les requérantes de radio par satellite par abonnement à l'audience publique du 1er novembre 2004 est insuffisant et s'oppose à l'idée que ces entreprises puissent rediffuser des services de radio existants dans leur version intégrale. Par conséquent, le Conseil exige que les titulaires de ces entreprises, dont CSR, distribuent au moins huit canaux originaux produits au Canada dès le début de leurs activités. Un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation comprend au moins 50 % d'émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal. Le Conseil ajoute qu'une entreprise de radio par satellite par abonnement pourra distribuer à tout abonné canadien un maximum de neuf canaux non produits au Canada pour chaque canal original produit au Canada qu'elle distribue, et qu'aucun abonné ne pourra recevoir un bloc de canaux dont les canaux originaux produits au Canada représentent moins de 10 % des canaux reçus. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe. De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au moins 60 % des canaux originaux produits au Canada et distribués par les entreprises de radio par satellite par abonnement soient des canaux de musique.
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18.
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Conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose aussi à CSR des conditions de licence l'obligeant à consacrer à des pièces canadiennes au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, et au moins 85 % de toute sa programmation de créations orales diffusée sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des émissions canadiennes de créations orales. Ces conditions se trouvent également en annexe.
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19.
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Le Conseil prend également note de l'engagement de CSR à ce que 7 % de toutes les nouvelles pièces musicales inscrites chaque semaine sur les listes de diffusion des canaux de XM soient des pièces canadiennes. Lors du renouvellement de licence de CSR, le Conseil vérifiera si CSR a respecté cet engagement.
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Canaux de langue française
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20.
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Comme on l'a mentionné ci-dessus, la requérante a d'abord proposé de distribuer deux canaux de langue française. Canal À Propos sera consacré à des émissions de créations orales. Pour ce qui est de l'autre service en français, Lumières Nordiques, CSR propose qu'au moins 65 % des pièces musicales vocales diffusées chaque semaine soient des pièces en français; ce pourcentage est le même que celui imposé aux stations de radio traditionnelle de langue française.
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21.
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Dans l'avis public 2005-61, le Conseil estime nécessaire d'exiger que chaque entreprise de radio par satellite par abonnement distribue dès le début de ses activités au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada et que 25 % au moins des canaux originaux produits au Canada soient des canaux originaux en langue française. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe.
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22.
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En outre, conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose à la titulaire une condition de licence l'obligeant à s'assurer que 65 % au moins des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées chaque semaine sur chacun de ses canaux en langue française produits au Canada sont des pièces en français. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe.
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Nouvelle musique canadienne et nouveaux artistes canadiens
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23.
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Selon CSR, l'un des avantages de sa demande est que son éventuelle entreprise prévoit offrir à la nouvelle musique canadienne une plus grande présence en ondes que les stations de radio traditionnelle qui n'accordent à ce genre de musique que peu de temps d'antenne, voire aucun. CSR s'engage à ce qu'au moins 52 % de toutes les pièces musicales diffusées par ses canaux Northern Lights et Lumières Nordiques soient des pièces sorties dans les six mois précédents.
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24.
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Dans l'avis public 2005-61, le Conseil indique qu'il estime approprié d'exiger que chaque entreprise de radio par satellite consacre 25 % au moins des pièces musicales diffusées chaque semaine entre 6 h et minuit sur chaque canal musical canadien, à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et 25 % au moins à des pièces canadiennes d'artistes dont aucune des pièces musicales n'a été inscrites comme grands succès à l'un des palmarès identifiés dans la circulaire 445 du 14 août 2001, compte tenu des modifications subséquentes. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe.
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25.
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Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne sortie dans les six mois précédant la date de sa mise en ondes. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l'heure normale de l'Est. La titulaire sera également responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, la date de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
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Promotion des artistes canadiens
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26.
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La requérante propose de consacrer à la promotion des artistes canadiens 19,75 millions de dollars au cours des sept premières années. Cette somme se répartira comme suit :
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Projets de promotion des artistes de langue anglaise
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- Fund to Assist Canadian Talent on Record [FACTOR] (6 300 000 $)
- Coordinateur à la promotion des artistes canadiens (525 000 $)
- Canadian Independent Music Awards (420 000 $)
- Indie Pool - soutien aux artistes du disque indépendants (420 000 $)
- Promotion d'artistes canadiens aux États-Unis (700 000 $)
- Concours d'artistes (525 000 $)
- Radio canadienne - soutien aux stagiaires (210 000 $)
- Bourses d'études (70 000 $)
- CARAS Band-Aid - instruments pour les programmes scolaires de musique (140 000 $)
- Théâtre et créations orales parrainés par CSR (140 000 $)
- Projets de spectacles de comédie (1 120 000 $)
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Projets de promotion des artistes de langue française
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- MusicAction (6 300 000 $)
- Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo [ADISQ] - soutien au gala annuel (420 000 $)
- Séries de concerts de nouvelle musique (535 000 $)
- Concours d'artistes (525 000 $)
- Projets de théâtre et de créations orales (175 000 $)
- Radio de langue française - soutien aux stagiaires (280 000 $)
- Bourses d'études(350 000 $)
- CARAS Band-Aid - instruments pour les programmes scolaires de musique (140 000 $)
- Encodage de CD pour favoriser les ventes en ligne (140 000 $)
- Promotion d'artistes francophones aux États-Unis (350 000 $)
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27.
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De plus, la requérante s'est engagée lors de l'audience à consacrer 400 000 $ par an à deux projets d'envergure internationale mettant en vedette des artistes canadiens de langue française.
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28.
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À l'audience, CSR a aussi déclaré qu'elle [traduction] « accueillera favorablement l'idée de désigner des stations de radio communautaire et de campus comme des organismes tiers admissibles aux programmes de financement visant la promotion des artistes canadiens ».
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29.
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Le Conseil estime que CSR propose des projets intéressants au titre de la promotion des artistes canadiens. Toutefois, le cadre de réglementation régissant l'attribution des licences des entreprises de radio par satellite par abonnement énoncé à l'avis public 2005-61 prévoit que ces entreprises doivent consacrer 5 % de leurs recettes brutes annuelles à la promotion des artistes canadiens et que 50 % de cette contribution totale doit être allouée à la promotion des artistes canadiens francophones et 50 % à celle des artistes canadiens anglophones. Des conditions de licence à cet égard sont établies en annexe.
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30.
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Étant donné que CSR propose de ne consacrer que 4 % de ses recettes annuelles à la promotion des artistes canadiens, le Conseil exigeque la requérante lui soumette pour approbation, avant le début de ses activités, une proposition des dépenses envisagées au titre de la promotion des artistes canadiens pour respecter cette exigence de 5 %. De plus, le Conseil impose à CSR une condition de licence exigeant que celle-ci dépose en même temps que son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens. Cette condition est établie en annexe.
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Publicité et programmation locale
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31.
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CSR indique qu'elle ne diffusera pas d'émissions locales ou de messages publicitaires locaux sur ses canaux produits au Canada. Elle propose plutôt de diffuser six minutes de publicité nationale par heure.
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32.
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Dans l'avis public 2005-61, le Conseil estime nécessaire d'exiger que les entreprises de radio par satellite par abonnement ne diffusent aucune émission, y compris des messages publicitaires locaux, ciblant une population géographique précise. Toutefois, le Conseil décide qu'il permettra à ces entreprises de diffuser jusqu'à six minutes de messages publicitaires nationaux par heure pour chaque canal. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe.
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Conformité aux règlements et aux codes de l'industrie
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33.
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CSR s'engage à répondre du contenu de toute la programmation diffusée sur les canaux produits au Canada ou non, distribués par son entreprise. Elle s'engage aussi à ne diffuser ni propos offensant, ni langage blasphématoire, ni quoi que ce soit d'autre pouvant aller à l'encontre de la loi. De plus, CSR s'engage à respecter le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
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34.
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CSR indique aussi qu'elle désignera « canaux XL » les canaux destinés à un public adulte afin que les auditeurs puissent facilement identifier ceux dont le contenu des émissions pourrait être potentiellement offensant.
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35.
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Conformément au cadre de réglementation régissant l'attribution des licences des entreprises de radio par satellite par abonnement énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose à CSR, par condition de licence, l'obligation de respecter les dispositions pertinentes du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR. Le Conseil exige aussi que CSR tienne à jour les registres d'émissions de tous les canaux produits au Canada, les rubans témoins de tous les canaux produits au Canada et de tout canal non produit au Canada que le Conseil peut désigner de temps à autre, et les listes des pièces musicales de tous les canaux qu'elle distribue.
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36.
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Le Conseil ordonne à CSR de déposer, dans les 150 jours à compter de la date de la présente décision, des lignes directrices internes réglementant le traitement des plaintes des auditeurs. Ces lignes directrices seront approuvées par le Conseil et appliquées par la requérante pour traiter les plaintes qui pourraient être déposées.
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37.
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Le Conseil s'attend à ce que CSR adhère à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
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Équité en matière d'emploi
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38.
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À l'audience publique, CSR s'est engagée à élaborer un plan d'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend à ce que CSR lui soumette ce plan.
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39.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et pour tout autre aspect de la gestion de ses ressources humaines.
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Diversité culturelle
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40.
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Le Conseil s'attend à ce que la programmation de CSR reflète la diversité culturelle du Canada et l'invite à promouvoir les canaux ciblant des groupes culturels précis.
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Conclusion
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41.
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Le Conseil approuve la demande de Canadian Satellite Radio Inc. et, conformémentà l'approche établie dans l'avis public 2005-61, attribuera une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio par satellite par abonnement. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées en annexe à la présente décision.
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42.
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Le Conseil note que CSR compte fournir un service national par satellite mais qu'elle propose d'implanter des émetteurs terrestres dans les zones de rayonnement déficient. Le Conseil approuve la mise en place de ces émetteurs terrestres sur la foi des mémoires techniques déposés en même temps que la demande. La requérante doit aussi obtenir une certification technique du ministère de l'Industrie (le Ministère) conforme aux exigences énoncées à l'annexe 1 de la lettre adressée au Conseil par le Ministère et dont la requérante a eu copie, intitulée Issuance of technical broadcasting certificates for applications authorized to provide subscription radio services, 21 septembre 2004. CSR doit aussi remettre au Conseil une copie de tous les mémoires techniques envoyés au Ministère, y compris des cartes de périmètres de rayonnement.
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43.
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Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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44.
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La licence de cette entreprise sera attribuée lorsque :
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a) la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation,
b) la requérante aura déposé, à la satisfaction du Conseil, des copies de toutes les ententes finales liant les parties (les Ententes) entre John Bitove, CSR, ses sociétés mères et XM. Les Ententes comprennent notamment l'entente sur la programmation, l'entente sur la marque de commerce et celle sur la licence.
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45.
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L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Demande de confirmation
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46.
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CSR doit remettre, dans les 150 jours à compter de la date de cette décision, une confirmation écrite attestant qu'elle accepte les modalités et conditions énoncées dans cette décision et dans le cadre de réglementation énoncé à l'avis public 2005-61, y compris toute correction nécessaire apportée aux ententes avec son partenaire américain. À défaut de produire cette confirmation dans les délais impartis, cette décision sera déclarée nulle et non avenue.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-246
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Conditions de licence de l'entreprise de radio par satellite par abonnement autorisée de Canadian Satellite Radio Inc.
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1. (a) La titulaire doit fournir une entreprise nationale de radio par satellite par abonnement composée de canaux originaux produits au Canada et de canaux non canadiens. La titulaire est autorisée à distribuer les services de XM Satellite Radio Inc. conformément aux modalités et conditions de licence établies ci-dessous.
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(b) La titulaire doit distribuer au moins huit canaux originaux produits au Canada.
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(c) Pour chaque canal original produit au Canada distribué par la titulaire, celle-ci pourra distribuer à ses abonnés canadiens un maximum de neuf canaux non produits au Canada.
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(d) En aucun cas un abonné ne pourra-t-il recevoir un bloc dont les canaux originaux produits au Canada constitueraient moins de 10 % du total des canaux reçus.
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Aux fins de cette condition de licence, un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation représente au moins 50 % des émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal.
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2. La titulaire doit consacrer chaque semaine au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des pièces canadiennes conformes à la définition de l'article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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3. La titulaire doit consacrer chaque semaine au moins 85 % de sa programmation de créations orales diffusée sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à une programmation canadienne de créations orales.
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Aux fins de cette condition de licence, « programmation canadienne de créations orales » signifie une programmation, exception faite des pièces musicales ou des messages publicitaires, produite au Canada et dont l'animateur ou l'interprète principal est un Canadien.
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4. (a) La titulaire doit distribuer au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada.
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(b) Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada distribués par la titulaire doivent être des canaux originaux de langue française produits au Canada.
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Aux fins de cette condition de licence, un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation représente au moins 50 % des émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal.
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5. Pour chaque canal de langue française, la titulaire doit consacrer au cours de la semaine 65 % ou plus de ses pièces musicales vocales provenant de la catégorie 2 à des pièces en français qui seront programmées de façon raisonnable tout au long de la journée.
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6. La titulaire doit consacrer 25 % au moins des pièces musicales diffusées chaque semaine entre 6 h et minuit sur chaque canal musical canadien, à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et 25 % au moins à des pièces canadiennes d'artistes dont aucune des pièces musicales n'a été inscrites comme grands succès à l'un des palmarès identifiés dans la circulaire 445 du 14 août 2001, compte tenu des modifications subséquentes.
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Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne sortie dans les six mois précédant la date de sa mise en ondes. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l'heure normale de l'Est. La titulaire sera également responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, la date de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
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7. (a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit remettre au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de son entreprise de radio par satellite par abonnement à des organismes tiers directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, un « organisme tiers » est un organisme qui correspond à la définition énoncée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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(b) La titulaire doit remettre 50 % de ses contributions annuelles totales au titre de la promotion des artistes canadiens à des projets encourageant les artistes francophones du Canada et 50 % à des projets encourageant les artistes anglophones du Canada.
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(c) La titulaire doit présenter en même temps que son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens qui précisera les projets qu'elle appuie, les montants qu'elle consacre à chacun et les sommes totales qu'elle alloue à des projets visant la promotion des artistes francophones et anglophones.
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8. La titulaire ne doit pas diffuser de programmation locale originale sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, « programmation locale originale » signifie une programmation produite par la titulaire et diffusée sur l'entreprise de radio par satellite par abonnement qui cible une population géographique précise et comprend des messages publicitaires, des prévisions météorologiques et des bulletins de nouvelles et de circulation, sans toutefois se limiter à ce type d'information.
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9. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d'horloge sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté au tarif national et distribué par le service à l'échelle nationale.
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10. La titulaire doit adhérer aux articles 3, 4, 6, 10.1 (pour ses émetteurs terrestres seulement) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
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11. La titulaire doit adhérer au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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12. La titulaire doit adhérer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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13. La titulaire doit adhérer, pour chaque canal produit au Canada, aux dispositions des articles 8(1), (2), (3), (4), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.
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14. La titulaire doit adhérer, pour chaque canal non produit au Canada que le Conseil déterminera de temps à autre, aux dispositions des articles 8(5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.
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15. (1) Aux fins de cette condition de licence,
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une « pièce musicale canadienne » est une pièce musicale qui respecte les critères établis à l'article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel de la titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.
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(3) Pour chaque canal produit au Canada, la titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre pour toute période précisée par le Conseil dans sa demande ce qui suit :
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(a) l'information exigée par le plus récent formulaire Rapport d'auto-évaluation de la station publié par le Conseil,
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(b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par la titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
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(i) les pièces musicales canadiennes,
(ii) les pièces instrumentales,
(iii) toute pièce musicale de la catégorie 3 visée par l'avis public CRTC 1991-19 du 14 février 1991, Mise en oeuvre de la politique MF, et publiée dans la Gazette du Canada, Partie I, le 23 février 1991,
(iv) la langue des pièces musicales lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.
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(4) Pour tout canal non produit au Canada, la titulaire doit remettre, à la demande du Conseil, les renseignements ci-dessous concernant chaque sélection musicale diffusée pendant la période précisée par le Conseil dans sa demande :
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(i) le nom de l'artiste,
(ii) le nom de l'album d'où provient la sélection musicale et le numéro de piste,
(iii) l'année de sortie de la pièce musicale,
(iv) la version de la piste lorsqu'il existe d'autres versions.
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(5) À la demande du Conseil, la titulaire doit lui fournir une réponse à toute demande concernant sa programmation, sa propriété ou n'importe quelle autre question du ressort du Conseil concernant l'entreprise de la titulaire.
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16. Aux fins de toutes les conditions de licence énoncées ci-haut, les expressions, « message publicitaire », « émission à caractère ethnique », « autorisé » et « pièce musicale » sont à prendre au sens exprimé à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio; les expressions « catégorie » et « sous-catégorie » sont à prendre au sens donné à « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur » également énoncés à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio. « Journée » signifie le nombre total d'heures de radiodiffusion pour la période commençant à 12 h 00 et se terminant à minuit le même jour; « semaine » signifie sept jours consécutifs dont le premier est le dimanche.
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Mise à jour : 2005-06-16