Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-72-1
Référence : 2019-72
Ottawa, le 28 mars 2019
Dossier public : 1011-NOC2019-0072
Avis d’audience
16 mai 2019
Gatineau (Québec)
Modification à l’article 4
Documents additionnels ajoutés au dossier public pour l’article 4
Nouvelle date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses pour l’article 4 seulement : 18 avril 2019
Nouvelle date limite pour le dépôt des répliques du titulaire de l’article 4 seulement : 29 avril 2019
Donnant suite à l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-72, le Conseil annonce ce qui suit :
L’avis de consultation 2019-72 ne reflétait pas toute la demande de modification faite par Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM) relativement à la condition de licence 13. Le Conseil modifie donc l’avis de consultation 2019-72, article 4, comme suit (changement en gras) :
Article 4
Sirius XM Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0835-6
Demande présentée par Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion des entreprises nationales de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada qui expire le 31 août 2019.
Sirius XM propose de remplacer la condition de licence susmentionnée avec la condition de licence suivante :
13. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit contribuer un pourcentage minimum, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, des revenus bruts de son entreprise de radio par satellite par abonnement inscrits dans ses rapports financiers annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC).
Année 1 : 2,5 %
Année 2 : 1,5 %
Années 3-7 : 0,5 %
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir sa contribution en vertu du paragraphe a) susmentionné de la façon suivante :
Année 1 :
- 20 % à la FACTOR;
- 10 % à MUSICACTION;
- 5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
- 1 % au Fonds des médias du Canada, pour allocation au programme autochtone;
- le solde à d’autres projets admissibles (contribution discrétionnaire).
Année 2 :
- 20 % à la FACTOR;
- 10 % à MUSICACTION;
- 5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
- 3 % au Fonds des médias du Canada, pour allocation au programme autochtone;
- le solde à d’autres projets admissibles (contribution discrétionnaire).
Années 3 à 7 :
- 50 % à la FACTOR;
- 30 % à MUSICACTION;
- 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
- 5 % au Fonds des médias du Canada, pour allocation au programme autochtone.
c) Au plus 5 % de la contribution discrétionnaire au cours de toute année de radiodiffusion doit être consacré aux dépenses et salaires du personnel de coordination du DCC (c-à-d. the Ambassador / l’Ambassadeur pour la musique canadienne).
d) Au moins 45 % de la contribution discrétionnaire du titulaire doit être alloué à des projets pour le DCC de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le DCC de langue anglaise.
Aux fins de la présente condition de licence, un « projet admissible » s’entend au sens énoncé à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
Documents additionnels ajoutés au dossier public
Dans le cadre de la demande de renouvellement de licence de Sirius XM, le Conseil a demandé au titulaire de fournir des fichiers audio et/ou vidéo afin de lui permettre d’évaluer la conformité à l’égard de ses conditions de licence. Ces fichiers ne sont pas disponibles sur le site Web du Conseil. Toutefois, les personnes intéressées peuvent consulter, sur demande, les fichiers audio et/ou vidéo à l’administration centrale du CRTC durant les heures normales de bureauNote de bas de page 1, pour la durée de cette instance. Par ailleurs, ces fichiers sont aussi disponibles auprès du titulaire sur demande en communiquant avec lui à l’adresse courriel indiquée dans l’avis de consultation 2019-72. En outre, le Conseil exige que Sirius XM fournisse aux personnes intéressées sur demande, la version électronique ou un hyperlien permettant d’avoir accès aux enregistrements audiovisuels dans un délai raisonnable.
Le Conseil a également reçu des documents additionnels du titulaire datés du 15 mars 2019 et ceux-ci ont été ajoutés au dossier public. Les documents fournis par le titulaire peuvent être consultés sur le site Web du Conseil sous leur demande respective.
Requête procédurale
De plus, le Conseil a reçu une requête procédurale conjointe de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de la Canadian Independent Music Association (CIMA) afin de reporter la date limite pour le dépôt des interventions en ce qui concerne la demande présentée par Sirius XM. L’ADISQ et CIMA ont fait valoir que la nature de la demande de modification de Sirius XM à ses conditions de licence et l’incidence que ces modifications pourraient avoir sur l’industrie nécessitent plus de temps pour en faire l’examen.
Nouvelle date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses et répliques pour l’article 4 seulement
Après avoir examiné cette requête conjointe, considérant l’ampleur du dossier et le besoin de traiter cette demande en temps opportun, le Conseil estime approprié de proroger la date limite pour le dépôt des interventions, observations et réponses pour l’article 4 seulement au 18 avril 2019 et de proroger la date limite pour le dépôt des répliques du titulaire pour l’article 4 seulement au 29 avril 2019.
Secrétaire général
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