ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-248

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-248

  Ottawa, le 16 juin 2005
  CHUM limitée, au nom d'une société ou d'un partenariat à constituer
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0133-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er novembre 2004
 

Entreprise de radio terrestre par abonnement

  Le Conseil approuve la demande de CHUM limitée, au nom d'une société ou d'un partenariat à constituer (CHUM/Astral), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de radio terrestre par abonnement. L'entreprise fournira 50 canaux de programmation produits au Canada et dont au moins 20 % seront de langue française.
  Selon la requérante, les équipements de transmission du service seront d'abord installés à Montréal (Québec), Toronto, Ottawa et Hamilton (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique) et l'installation se poursuivra ensuite dans diverses communautés tout au cours de la période de licence.
  La demande de CHUM/Astral est l'une des trois demandes de licence de radio par abonnement examinées au cours de l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil envers ces demandes est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée, au nom d'une société ou d'un partenariat à constituer (CHUM/Astral), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de radio terrestre par abonnement. Conformément au protocole d'entente signé avec Astral Media Radio inc. (Astral) déposé le 15 septembre 2004, CHUM détiendra une participation de 80,1 % de CHUM/Astral et les 19,9 % restants seront détenus par Astral. Les modalités du protocole d'entente prévoient qu'Astral a le droit d'accroître sa participation dans CHUM/Astral jusqu'à 50 %.1
2. L'entreprise fournira au départ 50 canaux de radio produits au Canada qui seront accessibles aux abonnés pour 9,95 $ par mois. Dix de ces canaux, soit 20 %, seront en langue française. La requérante affirme que tous les canaux seront produits au Canada et respecteront généralement les exigences relatives aux pièces musicales canadiennes et aux pièces musicales vocales de langue française similaires à celles qui s'appliquent aux stations de radio traditionnelle. La requérante propose de plus d'accroître le nombre de canaux offerts de 50 à 100, au cours de la quatrième année d'activité.
3. Selon la requérante, les canaux offerts par l'entreprise seront acheminés par des émetteurs en direct qui, pour la plupart, transmettront sur la bande L soit le spectre présentement dévolu à la radio numérique. Cependant, certains canaux utiliseront le spectre de fréquences de 5 MHz, adjacent à la bande L et actuellement alloué à des services autres que la radiodiffusion. Les abonnés accèderont au service en utilisant des récepteurs conçus à cet effet qu'ils pourront acheter à moins de 100 $, un prix subventionné par l'entreprise. CHUM/Astral prévoit d'offrir une subvention de 50 $ pour le récepteur au cours de la phase de lancement du service, laquelle tombera à 25 $ avec l'augmentation du volume des ventes. Lors de l'audience, une société britannique, Radioscape, a déclaré que selon elle, un récepteur à prix abordable avec une capacité d'accès conditionnel pourrait être offert sur le marché canadien dans 6 à 12 mois. Les récepteurs pourraient également recevoir des stations de radio numérique en direct gratuites. La requérante s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec les radiodiffuseurs locaux pour faciliter un lancement aussi rapide que possible des services de radio numérique traditionnelle en direct là où il n'en existe pas, afin que ce lancement coïncide avec celui du service CHUM/Astral.
4. CHUM/Astral indique qu'au cours de la première étape de déploiement de son service, elle construira des installations de transmission pour des réseaux à fréquence unique dans les cinq villes suivantes : Montréal (Québec), Ottawa, Toronto et Hamilton (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique). Plus tard au cours de sa période de licence, d'autres installations seront construites pour desservir d'autres régions, dont St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Halifax (Nouvelle-Écosse), Saint John (Nouveau-Brunswick), Gatineau, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec), Kingston, Kitchener, Guelph, London, Windsor, Oshawa, Barrie et St. Catharines/Niagara (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Saskatoon et Regina (Saskatchewan), Calgary et Edmonton (Alberta), pour ensuite englober Red Deer et d'autres villes situées entre Calgary et Edmonton puis Victoria et la vallée du Fraser (Colombie-Britannique). La requérante indique que si le Conseil attribue une licence à CHUM/Astral et une autre aux requérantes d'entreprise de radio par satellite selon des modalités et conditions équitables, elle installera suffisamment d'émetteurs pour que la programmation offerte par son entreprise soit accessible à 60 % des Canadiens d'ici la fin de sa période de licence. Par contre, le nombre d'émetteurs sera augmenté de façon à desservir 75 % de la population d'ici la fin de la période de licence, advenant que le Conseil décide d'attribuer seulement une licence à CHUM/Astral à titre d'unique fournisseur de service de radio par abonnement.Le 15 % additionnel correspondra à l'ajout d'émetteurs dans quelque 50 communautés plus petites de l'ensemble du Canada. De plus la requérante affirme son intention d'accélérer la fourniture du service dans certaines communautés du Québec y compris les villes de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau.
5. La demande de CHUM/Astralest l'une des trois demandes d'entreprises de radio par abonnement examinées à l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil à l'égard de ces demandes, y compris le cadre de réglementation des entreprises de radio par satellite, est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui (l'avis public 2005-61).
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu plus de 60 interventions qui appuient ou commentent cette demande. Les interventions portant sur des questions relatives à la politique d'attribution de licences aux entreprises de radio par abonnement sont exposées dans l'avis public 2005-61 et les interventions qui soulèvent des questions touchant spécifiquement la demande de CHUM/Astral sont exposées dans les sections pertinentes de la présente décision.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Nombre de canaux produits au Canada

7. CHUM/Astral propose de lancer l'entreprise avec 50 canaux, tous produits au Canada. Dix de ces canaux seront de langue française et cinq autres seront consacrés respectivement aux communautés suivantes : autochtone, chinoise, allemande, italienne et sud-asiatique. Plusieurs canaux de radio offriront tout un éventail de formules musicales dont les genres suivants : grands succès, adulte contemporain et rétro, urbain, rock, rock alternatif, country, classique, jazz et blues, danse ainsi que des canaux de musique indépendante, nouvelle musique, sons et musique d'ambiance, musique pour enfants et comédies. La requérante ajoute qu'un maximum de 10 % de la programmation diffusée sur ses canaux de langue anglaise ou française aura déjà été diffusée sur des stations de radio en direct. Une condition de licence à cet effet apparaît en annexe.
8. La requérante précise toutefois que sur les canaux qui diffuseront dans d'autres langues que le français et l'anglais, la programmation provenant de titulaires de radio existantes pourra être plus importante. La requérante fait valoir que les auditeurs qui résident hors des marchés desservis par ces stations pourront ainsi avoir accès à leur programmation.
9. La requérante indique qu'elle rediffusera la portion sonore de certains services spécialisés de télévision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante limite l'utilisation de cette programmation et il décidera, au moment du renouvellement de la licence de l'entreprise, s'il s'avère nécessaire de lui imposer des mesures spécifiques limitant la rediffusion de matériel sonore des services spécialisés de télévision. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle ne pourra rediffuser simultanément sur un ou plusieurs canaux de CHUM/Astral aucune programmation provenant de l'entreprise d'une autre titulaire, sans avoir obtenu au préalable une licence de réseau.
10. CHUM/Astral propose aussi d'augmenter le nombre de canaux au cours de sa quatrième année d'exploitation. La requérante précise que si la demande de CHUM/Astral est la seule demande de radio par abonnement approuvée par le Conseil, tous les canaux additionnels seront produits au Canada. La requérante indique qu'en fait, le contenu des canaux additionnels dépendra dans une certaine mesure de la décision du Conseil d'attribuer une licence à une ou à plusieurs entreprises de radio par satellite par abonnement et du cadre réglementaire qui s'appliquera aux services de radio par abonnement. CHUM/Astral est cependant d'avis qu'environ 30 de ces canaux supplémentaires pourraient avoir une programmation de création orale, comme par exemple un canal consacré à la grande nature, un canal sur le style de vie et un canal sur les livres.
11. Compte tenu de l'incertitude entourant le contenu des 50 canaux supplémentaires et de la décision du Conseil d'approuver, non seulement la demande de CHUM/Astral mais aussi les deux demandes relatives à des entreprises de radio par satellite par abonnement, le Conseil estime qu'il convient d'autoriser tout de suite CHUM/Astral à offrir 50 canaux selon les modalités et conditions énoncées dans cette décision. Le Conseil examinera une demande visant à accroître le nombre de canaux offerts, dès que CHUM/Astral sera prête à fournir des prévisions plus complètes de contenu des canaux supplémentaires et à indiquer si ces derniers seront produits au Canada ou pas.
 

Contenu canadien

12. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la requérante s'engage à ce que les 50 canaux soient produits au Canada. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe.
13. Selon la requérante, chacun des canaux se conformera à des exigences hebdomadaires similaires à celles que le Conseil impose aux stations de radio traditionnelle concernant le volume de musique canadienne à diffuser. Les dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) prévoient que les titulaires de radio, sous réserve de conditions de licence, doivent consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire), au moins 10 % de leurs pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) et au moins 7 % des pièces musicales diffusées au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique, à des pièces musicales canadiennes. Le Conseil autorise de plus les stations « rétro », par condition de licence, à ne consacrer que 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes, compte tenu du volume relativement limité de musique canadienne convenant à la programmation de ces stations. Des conditions de licence établissant ces exigences sont énoncées dans l'annexe à cette décision.
 

Les canaux de langue française

14. La requérante propose que 10 canaux ou 20 % des 50 canaux disponibles soient en langue française.
15. Les canaux de langue française incluront des canaux qui diffuseront des grands succès (Palmarès, Musique Plus-Radio, Radio Émergence), de la musique de style adulte contemporain et rétro (Doux Frissons, Les immortels, Pop 60), du rock (Québec Rock), de la musique classique (Classique), des comédies (Franco-Fun) et de la programmation pour enfants (La zone des petits).
16. La requérante propose que 65 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine par les canaux de musique de langue française, à l'exception de Palmarès et de Radio Émergence, soient consacrées à des pièces de langue française, conformément au niveau minimal requis par le Règlement. Plus précisément, la requérante propose que toute la musique de Québec Rock soit de langue française, et que toute la programmation de Franco-Fun soit de langue française. Sur les canaux Palmarès et Radio Émergence, la requérante propose de diffuser 50 % de musique vocale de langue française. La requérante note que Palmarès programmera des succès actuels de différents genres et créneaux auxquels la radio traditionnelle offre peu de place; Radio Émergence sera consacrée à la présentation de nouvelle musique. La requérante estime que le volume de musique vocale de langue française actuellement disponible et correspondant au genre de ces canaux n'est pas suffisant pour constituer 65 % des pièces vocales diffusées et proposer quand même des choix musicaux assez attrayants pour les jeunes auditeurs. Lors de l'audience, la requérante a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence exigeant qu'au moins 65 % des pièces musicales vocales de langue française de catégorie 2 diffusées sur l'ensemble de ses canaux de langue française soient en français. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe.
17. Lors de l'audience, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a jugé insuffisant d'offrir seulement 10 canaux, ou 20 % du total des canaux disponibles, en langue française; elle estime de plus que ce chiffre ne permettrait pas de s'assurer que CHUM/Astral fournisse un contenu musical français suffisamment diversifié. Selon l'ADISQ, ce chiffre de 20 % de canaux de langue française est inférieur au volume de 25 % imposé aux services sonores payants.
18. Le Conseil remarque que la requérante a tout d'abord proposé de distribuer cinq canaux de langue française, et qu'elle a par la suite augmenté ce nombre à 10 canaux. Le Conseil estime raisonnable d'offrir dès le début 10 canaux de langue française. Le Conseil a déjà dit dans la présente décision être prêt à étudier toute demande de CHUM/Astral visant à accroître le nombre de canaux, dès que CHUM/Astral déposera des prévisions plus complètes de contenu des canaux additionnels. Le Conseil estime qu'il conviendra, à ce moment-là, d'examiner à nouveau le pourcentage des canaux français offerts. Une condition de licence relative au pourcentage de canaux de langue française à fournir est énoncée en annexe.
 

Nouvelle musique canadienne

19. CHUM/Astral propose de diffuser sur ses canaux de langue anglaise au moins 50 % des pièces musicales d'albums d'artistes canadiens de langue anglaise lancés sur le marché au cours des six mois précédents et sur ses canaux de langue française, au moins 50 % des pièces musicales d'albums d'artistes de langue française lancés sur le marché au cours des six mois précédents.
20. Le Conseil estime que ce projet accroîtra la diversité de la musique canadienne offerte par le système canadien de radiodiffusion et il s'attend à ce que la requérante respecte son engagement en cette matière.
 

Promotion des artistes canadiens

21. CHUM/Astral s'engage à consacrer 2 % des recettes annuelles du nouveau service de radio par abonnement à la promotion des artistes canadiens. Selon les prévisions de la requérante, cet engagement pourrait représenter une contribution totale de 8,3 millions de dollars à la promotion des artistes canadiens, sur une période de licence de 7 ans. Un montant équivalent à 75 % de cette contribution sera alloué à des projets d'artistes de langue anglaise et 25 % à des projets d'artistes de langue française.
22. L'argent sera réparti également entre trois types de projets, un tiers au Fund to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) ou à MusicAction et un tiers au Fonds RadioStar ou Starmaker Fund et le plus gros des sommes restantes ira à des projets d'une tierce partie admissible; cependant la requérante propose que 10 % de ce montant serve à financer les artistes de divers styles musicaux désirant endisquer une variante de leurs enregistrements existants, et ceci dans le but d'accroître leur popularité.
23. Lors de l'audience, le Conseil a demandé à la requérante pourquoi elle proposait de consacrer 2 % de ses recettes annuelles à la promotion des artistes canadiens, alors que les deux requérantes de licences d'entreprises de radio par satellite offraient des pourcentages plus élevés. Dans sa réponse, CHUM/Astral a indiqué que sa proposition reposait entièrement sur la construction d'installations terrestres et requérait donc plus d'investissement en capital que celle des entreprises par satellite. CHUM/Astral a de plus indiqué que ses canaux auraient globalement un contenu canadien beaucoup plus élevé que les entreprises par satellite et que, par conséquent, ils contribueraient davantage à la promotion des artistes canadiens en allouant plus de temps d'antenne à leurs enregistrements. La requérante a ajouté qu'elle assurerait la programmation de 50 et peut-être même de 100 canaux canadiens, comparativement à 5 canaux originellement proposés par les requérantes de radio par satellite et que ses dépenses de programmation seraient donc beaucoup plus élevées.
24. Le Conseil estime acceptable la proposition de CHUM/Astral au titre de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil a donc établi en annexe une condition de licence obligeant la titulaire à respecter cet engagement et à déposer en même temps que son rapport annuel, un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens qui précisera les projets qu'elle appuie, les montants qu'elle consacre à chacun et les sommes totales qu'elle alloue aux projets de promotion des artistes francophones et anglophones.
 

Programmation locale

25. CHUM/Astral a indiqué que même si l'entreprise proposée pourra puiser une partie de sa programmation dans celle des stations de radio existantes, elle ne diffusera aucun renseignement d'appoint ou autre programmation dont le contenu est spécifiquement conçu pour une population géographique ou une localité précise. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe.
 

Messages publicitaires

26. Selon la requérante, l'entreprise proposée ne diffusera aucun message publicitaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe.
 

Responsabilité de la programmation

27. La requérante se déclare responsable de toute la programmation diffusée par l'entreprise et si elle obtient sa licence, elle s'engage à devenir membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
28. Le Conseil a inclus, dans l'annexe à la présente décision, une condition de licence exigeant que la requérante se conforme aux articles 3, 6, 8(1) à 8(6), 9, 10, 10.1 et 11 du Règlement.
29. Le Conseil impose de plus une condition de licence exigeant qu'elle respecte le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Conformément à la pratique du Conseil, cette condition ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
30. Au cas où CHUM/Astral déciderait de mettre en ondes des tribunes téléphoniques, le Conseil s'attend à ce que la titulaire adhère à Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
 

Équité en matière d'emploi

31.

Le Conseil estime que CHUM/Astral devrait intégrer ses projets d'équité en matière d'emploi pour l'entreprise proposée, au plan adopté en cette matière par CHUM, son actionnaire majoritaire. Parce ce que CHUM et Astral sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas leurs pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Diversité culturelle

32. Lors de l'audience, la requérante a fait savoir qu'elle explorait avec Aboriginal Voices Radio (AVR) certaines possibilités de programmation dont la rediffusion de la programmation d'AVR, pour bâtir une partie de la programmation du canal autochtone de l'entreprise proposée. La requérante a également indiqué qu'elle distribuerait des canaux destinés aux communautés d'origine chinoise, allemande, sud-asiatique et italienne. Le Conseil encourage la requérante à entreprendre des projets qui favorisent la diversité culturelle.
 

Conclusion

33. Le Conseil approuve la demande de CHUM limitée, au nom d'une société ou d'un partenariat à constituer. Il attribuera une licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2011 pour exploiter une entreprise de radio terrestre par abonnement assujettie aux conditions établies en annexe de cette décision.
34. L'entreprise CHUM/Astral est autorisée à exploiter des réseaux à fréquence unique pour desservir les régions de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Halifax (Nouvelle-Écosse), Saint John (Nouveau-Brunswick), Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières (Québec), Barrie, Oshawa, Hamilton, Kingston, Kitchener/Guelph, London, Ottawa, St. Catharines/Niagara, Toronto, Windsor (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Regina et Saskatoon (Saskatchewan), Calgary, Edmonton, Red Deer (Alberta), Vancouver, la vallée du Fraser Valley, Victoria (Colombie-Britannique), conformément à la demande approuvée et selon les paramètres techniques qui y sont établis.
35. Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. Les paramètres techniques sont établis dans l'annexe 2 d'une lettre du Ministère adressée au Conseil en date du 21 septembre 2004 et intitulée Issuance of technical broadcasting certificates for applications authorized to provide subscription radio services, et dont une copie a été envoyée à la requérante. CHUM/Astral doit aussi remettre au Conseil une copie de tous les mémoires techniques envoyés au Ministère, y compris des cartes de périmètres de rayonnement.
36. La licence de l'entreprise sera attribuée lorsque :
 
  • le Conseil recevra la confirmation de la structure de propriété prévue pour CHUM/Astral c'est-à-dire s'il s'agit d'une nouvelle société ou si la titulaire est un partenariat dont CHUM détiendra 80,1 % et Astral 19,9 %. Si la nouvelle titulaire est une société dûment enregistrée, la licence sera attribuée au nom de la société. Si la nouvelle titulaire est un partenariat, la licence sera attribuée aux partenaires,
  • le Conseil recevra tous les documents relatifs à la structure de propriété de la titulaire (le cas échéant, le certificat d'incorporation, les statuts et les règlements, la convention unanime des actionnaires, l'entente de partenariat ou contrat d'association, la composition du conseil d'administration, etc.),
  • CHUM/Astral démontrera que la titulaire répond à la définition de personne morale qualifiée, selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens),
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

37.

Le Conseil remarque que la requérante propose de commencer à exploiter l'entreprise dans quelques centres et d'étendre ensuite le nombre des communautés desservies au cours de sa première période de licence. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-248

 

Conditions de licence de l'entreprise de radio terrestre par abonnement exploitée par CHUM limitée et Astral Media Radio inc.

 

1. La titulaire doit distribuer 50 canaux sonores produits au Canada.

 

2. Au moins 20 % des canaux sonores offerts en tout temps doivent être de langue française.

 

3. La programmation constituée d'émissions déjà diffusées par des stations AM ou FM autorisées ne peut représenter plus de 10 % de la programmation distribuée chaque semaine sur tout canal de langue anglaise ou de langue française.

 

4. (1) Aux fins decette condition, « période de programmation à caractère ethnique » signifie la portion de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle une titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique.

 

(2) Aux fins de cette condition, « pièce musicale canadienne » s'entend d'une pièce musicale qui, selon le cas :

a) remplit au moins deux des conditions suivantes :

 

(i)    la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien,

(ii)  la musique est composée entièrement par un Canadien,

(iii) les paroles sont écrites entièrement par un Canadien,

    (iv) l'interprétation en direct est :

 

(A) soit enregistrée en entier au Canada,

(B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

 

(v)  la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une proportion d'au moins 50 %, tel qu'il en est fait état dans les registres d'une société de droits d'exécution reconnue;

 

b) est l'interprétation instrumentale d'une ouvre musicale qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);

 

c) est l'interprétation d'une ouvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des instruments; ou

 

d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale canadienne conformément aux dispositions d'un règlement d'application antérieure.

 

(3)La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées sur chaque canal, à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par la titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, la condition de licence 4(6) ne s'applique que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

 

(5)La titulaire peut réduire, sur n'importe quel canal et au cours de toute semaine de radiodiffusion, le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 visé à la condition de licence 4(6) à :

 

(a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales au cours de cette semaine comptent pour 35 % ou plus mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

(b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales au cours de cette semaine comptent pour 50 % ou plus de la totalité des pièces musicales diffusées.

 

(6) La titulaire doit consacrer, sur chaque canal et au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(7)Aux fins de cette condition de licence, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

 

(a) la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 compte pour plus de 50 % de la durée totale du montage;

(b) la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.

 

(8)La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi dans la condition de licence 4(6), consacrer au cours de la semaine de radiodiffusion et sur chaque canal où au moins 90 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • au moins 30 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  Aux fins de cette condition, la titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
 

5. La titulaire doit consacrer sur ses canaux de langue française pris globalement, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 à des pièces musicales de langue française et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  Aux fins de cette condition, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :
 

a) la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie 2 compte pour plus de 50 % de la durée totale du montage;

b) la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.

 

6. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 2 % de ses recettes annuelles brutes à la promotion des artistes canadiens, tel que décrit dans la présente décision. Les trois-quarts du montant total doivent être alloués à des projets de promotion des artistes canadiens de langue anglaise et le reste à la promotion des artistes canadiens de langue française. La titulaire doit déposer en même tempsque son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens qui précisera les projets qu'elle appuie, les montants qu'elle consacre à chacun et les sommes totales qu'elle alloue à des projets visant la promotion des artistes de langue française et ceux de langue anglaise.

 

7. La titulaire ne doit diffuser aucun renseignement d'appoint ou autre programmation dont le contenu est spécifiquement conçu pour une population géographique ou une localité précise.

 

8. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

 

9. La titulaire doit adhérer aux articles 3, 6, 8(1) à 8( 6), 9,10,10.1 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

10. La titulaire doit adhérer au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. Aux fins de toutes les conditions de licence énoncées ci-haut, les expressions « station AM », « journée de radiodiffusion », « semaine de radiodiffusion », « message publicitaire », « programmation à caractère ethnique », « station FM », « autorisé », « montage » et « pièce musicale » sont à prendre au sens exprimé à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio; les expressions « catégorie » et « sous-catégorie » sont à prendre au sens donné à « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur » également énoncés à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio. Toutes les heures doivent être comprises en fonction de l'heure normale de l'Est.

  Footnote:

[1] Le Conseil note que son approbation préalable sera requise si Astral décide d'exercer son droit d'accroître sa participation dans CHUM/Astral.

Mise à jour : 2005-06-16

Date de modification :