ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-247

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-247

  Ottawa, le 16 juin 2005
  SIRIUS Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1885-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er novembre 2004
 

Entreprise de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de SIRIUS Canada Inc. (Sirius Canada) en vue d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement, sous réserve des conditions de licence énoncées en annexe de cette décision.
  Sa licence obtenue, Sirius Canada sera la propriété de la Société Radio-Canada, de Standard Radio Inc. et de l'entreprise américaine Sirius Satellite Radio Inc.
  La titulaire fournira, par condition de licence, au moins huit canaux originaux produits au Canada, dès le début de ses activités. Pour chaque canal original produit au Canada qu'elle distribuera à des abonnés canadiens, elle pourra distribuer un maximum de neuf canaux non produits au Canada. Au moins 85 % des pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, seront des pièces canadiennes.
  La titulaire devra aussi, par condition de licence, distribuer au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada, dès le début de ses activités. En tout temps, au moins 25 % des canaux originaux produits au Canada offerts par l'entreprise seront des canaux de langue française. Au moins 65 % de toutes les pièces musicales vocales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur chaque canal de langue française seront des pièces de langue française.
  La demande de Sirius Canada est l'une des trois demandes de licence de radio par abonnement examinées à l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil à l'égard de ces demandes est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui (l'avis public 2005-61).
  Sirius Canada doit, dans les 150 jours à compter de la date de la présente décision, remettre une confirmation écrite attestant qu'elle accepte les modalités et conditions énoncées dans cette décision et dans le cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, ainsi que toute correction devant être apportée aux ententes avec ses partenaires américains. À défaut de fournir cette confirmation dans les délais prescrits, cette décision sera déclarée nulle et non avenue.
 

Aperçu de la demande

1.

Le Conseil a reçu de SIRIUS Canada Inc. (Sirius Canada) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement.

2.

Sa licence obtenue, Sirius Canada deviendra la propriété de la Société Radio-Canada (la SRC), de Standard Radio Inc. (Standard) et de l'entreprise américaine Sirius Satellite Radio Inc. (Sirius). Conformément à la convention d'actionnaires en date du 6 juillet 2004, la SRC deviendra actionnaire de Sirius Canada avec 40 % des intérêts avec droit de vote lors de l'approbation de la demande; Standard détiendra aussi 40 % des intérêts avec droit de vote et Sirius, 20 %.

3.

Conformément à l'entente de licence et de service (ELS) du 6 juillet 2004 entre Sirius et Sirius Canada, Sirius fournira à Sirius Canada plusieurs segments d'activités tels que la programmation et la technologie ainsi qu'un ensemble de services et de licences en échange d'une augmentation des intérêts sans droit de vote dans Sirius Canada. Sirius pourra aussi engranger des droits de diffusion supplémentaires si ses revenus bruts excèdent un certain seuil mensuel. Le Conseil estime que l'ELS ne confère pas à Sirius une influence telle que celle-ci pourrait compromettre la capacité de Sirius Canada de détenir une licence.

4.

La requérante précise que l'entreprise offrira à ses abonnés un bloc de canaux de radio à un coût mensuel de base de 12,95 $.

5.

Sirius Canada avait d'abord proposé de distribuer Radio One et La Première Chaîne, deux services de radio existants de la SRC; deux nouveaux canaux (l'un en français, l'autre en anglais) produits par la SRC; et 74 canaux américains fournis par Sirius, l'une des deux entreprises offrant un service de radio par satellite aux États-Unis.

6.

Après le dépôt de sa demande, Sirius Canada a proposé d'ajouter un cinquième canal produit au Canada dont la programmation serait établie par Standard. À l'audience, Sirius Canada a indiqué qu'elle ajoutera à son service trois autres canaux produits au Canada dès qu'elle aura 300 000 abonnés ou que Sirius disposera d'une capacité supplémentaire de transmission par satellite. Elle a annoncé aussi que le nombre de canaux de programmation en provenance de son partenaire américain est maintenant de 120.

7.

Sirius Canada s'engage à consacrer 5 % des recettes de son service à la promotion des artistes canadiens et soutient que ce pourcentage correspond à la norme généralement admise des entreprises de distribution de radiodiffusion établie dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. D'après ses prévisions de recettes pour la première période d'application de licence, ce pourcentage représente 21,5 millions de dollars sur sept ans. La requérante propose de partager également ses contributions entre les projets de promotion des artistes de langue anglaise et ceux visant la promotion des artistes de langue française.

8.

La demande de Sirius Canada est l'une des trois demandes d'entreprises de radio par abonnement examinées à l'audience publique du 1er novembre 2004. L'approche générale du Conseil à l'égard de ces demandes, y compris le cadre de réglementation des entreprises de radio par satellite par abonnement, est énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, publié en date d'aujourd'hui (l'avis public 2005-61).
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu plus de 300 interventions en faveur de cette demande. Les interventions portant sur des questions relatives à la politique d'attribution de licences aux entreprises de radio par satellite par abonnement sont exposées dans l'avis public 2005-61.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Canaux canadiens

10.

Sirius Canada propose d'offrir les cinq canaux produits au Canada énumérés ci-dessous dès le début de ses activités.

11.

Radio One - Sirius Canada rediffusera le service existant de langue anglaise de la SRC, Radio One. La programmation de Radio One se compose d'environ 80 % d'émissions de créations orales, le reste étant constitué de pièces musicales. Par condition de licence, la SRC doit s'assurer que 50 % au moins de toutes ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et 20 % au moins de toutes ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur Radio One au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.1

12.

La Première Chaîne - Sirius Canada rediffusera le service existant de langue française de la SRC, La Première Chaîne. À l'instar de Radio One, la programmation de La Première Chaîne est essentiellement axée sur des émissions de créations orales. Pour ce qui est de la programmation musicale, la SRC doit, par condition de licence, s'assurer que 50 % au moins de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et 20 % au moins de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur La Première Chaîne au cours de chaque mois de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.2

13.

Radio Three - Radio Three sera un nouveau canal musical de langue anglaise basé sur un service Internet déjà offert par la SRC; ce nouveau canal visera les jeunes adultes et présentera des artistes, écrivains et créateurs canadiens nouveaux ou en passe d'être connus. Selon Sirius Canada, 75 % au moins des pièces musicales de catégorie 2 et 50 % au moins des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine sur Radio Three seront des pièces canadiennes.

14.

Bandeàpart - Bandeàpart sera un nouveau canal musical de langue française produit par la SRC avec une programmation axée sur la nouvelle musique, sur les artistes en passe d'être connus et sur des émissions consacrées aux jeunes. Selon Sirius Canada, 65 % au moins des pièces musicales de catégorie 2 et 50 % au moins des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine sur Bandeàpart seront des pièces canadiennes.

15.

The Wave - Ce nouveau canal de langue anglaise produit par Standard ne proposera que des pièces musicales canadiennes. The Wave mettra l'accent sur les artistes canadiens indépendants et les artistes en voie d'être connus, y compris les artistes autochtones.

16.

Par ailleurs, Sirius Canada indique qu'elle compte ajouter à son service trois autres canaux produits au Canada lorsqu'elle aura 300 000 abonnés ou si la capacité de transmission augmente; l'un de ces services sera en langue française.

17.

Dans l'avis public 2005-61, le Conseil énonce un cadre de réglementation régissant l'attribution des licences des entreprises de radio par satellite par abonnement. Dans l'avis public 2005-61, le Conseil indique qu'il considère que le nombre de canaux canadiens proposés par les requérantes de radio par satellite par abonnement à l'audience publique du 1er novembre 2004 est insuffisant et s'oppose à l'idée que ces entreprises puissent rediffuser des services de radio existants dans leur version intégrale. Par conséquent, le Conseil exige que les titulaires des ces entreprises, dont Sirius Canada, distribuent au moins huit canaux originaux produits au Canada dès le début de leurs activités. Un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation comprend au moins 50 % d'émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal. En conséquence, Sirius Canada devra s'assurer qu'au moins 50 % de la programmation des canaux sur lesquels devait à l'origine être distribuée Radio One et La Première Chaîne se qualifie au titre de programmation canadienne. Le Conseil ajoute qu'une entreprise de radio par satellite par abonnement pourra distribuer à tout abonné canadien un maximum de neuf canaux non produits au Canada pour chaque canal original produit au Canada qu'elle distribue, et qu'aucun abonné ne pourra recevoir un bloc de canaux dont les canaux originaux produits au Canada représentent moins de 10 % des canaux reçus. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe. De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au moins 60 % des canaux originaux produits au Canada et distribués par les entreprises de radio par satellite par abonnement soient des canaux de musique.

18.

Conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose aussi à Sirius Canada des conditions de licence l'obligeant à consacrer à des pièces canadiennes aumoins85 % de toutes les pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, et au moins 85 % de toute sa programmation de créations orales diffusée sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des émissions canadiennes de créations orales. Ces conditions se trouvent également en annexe.
 

Canaux en langue française

19.

Comme on l'a mentionné ci-dessus, la requérante a d'abord proposé de distribuer deux canaux de langue française produits par la SRC. Dans Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000, le Conseil indique qu'il s'attend à ce que la SRC s'assure que 85 % au moins des pièces musicales vocales diffusées chaque mois sur La Première Chaîne sont des pièces en français et à ce qu'elle limite les pièces musicales vocales en anglais, qui doivent être des pièces canadiennes, à 5 % de toutes ses pièces musicales vocales. Quant à l'autre service en langue française, Bandeàpart, Sirius Canada propose que 75 % au moins des pièces musicales vocales diffusées chaque semaine soient des pièces de langue française. Sirius Canada indique que 67 % au moins des pièces musicales en français diffusées sur Bandeàpart seront des pièces canadiennes.

20.

Tel que mentionné plus haut, Sirius Canada propose aussi d'offrir un troisième canal de langue française.

21.

Dans l'avis public 2005-61, le Conseil estime nécessaire d'exiger que chaque entreprise de radio par satellite par abonnement distribue dès le début de ses activités au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada et que 25 % au moins des canaux originaux produits au Canada soient des canaux originaux en langue française. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe.

22.

En outre, conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose à la titulaire une condition de licence l'obligeant à s'assurer que 65 % au moins des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées chaque semaine sur chacun de ses canaux en langue française produits au Canada sont des pièces en français. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe.
 

Nouvelle musique canadienne et nouveaux artistes canadiens

23.

Selon Sirius Canada, l'un des avantages de sa demande est que son éventuelle entreprise prévoit offrir à la nouvelle musique canadienne une plus grande présence en ondes que les stations de radio traditionnelles qui n'accordent à ce genre de musique que peu de temps d'antenne, voire aucun.

24.

Dans l'avis public 2005-61, le Conseil indique qu'il estime approprié d'exiger que chaque entreprise de radio par satellite consacre 25 % au moins des pièces musicales diffusées chaque semaine entre 6 h et minuit sur chaque canal musical canadien, à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et 25 % au moins à des pièces canadiennes d'artistes dont aucune des pièces musicales n'a été inscrites comme grands succès à l'un des palmarès identifiés dans la circulaire 445 du 14 août 2001, compte tenu des modifications subséquentes. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe.

25.

Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne sortie dans les six mois précédant la date de sa mise en ondes. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l'heure normale de l'Est. La titulaire sera également responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, la date de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
 

Promotion des artistes canadiens

26.

Sirius Canada propose de consacrer 5 % de ses recettes brutes annuelles à la promotion des artistes canadiens. D'après les prévisions de la requérante, ce pourcentage équivaut à environ 21,5 millions de dollars sur sept ans. De plus, Sirius Canada garantit que 1,2 million de dollars au moins seront alloués à la promotion des artistes canadiens au cours des deux premières années d'exploitation, lorsque ses recettes seront moins élevées. La requérante précise qu'elle appuiera à parts égales des projets en faveur d'artistes canadiens anglophones et des projets en faveur d'artistes canadiens francophones selon la répartition indiquée plus loin.

27.

La requérante propose d'allouer 5 % de ses recettes brutes annuelles de la façon décrite ci-dessous :
 
FACTOR et MusicAction

28.

Sirius Canada propose de répartir à parts égales entre le Fund to Assist Canadian Talent on Record [FACTOR] et MusicAction 2,5 % de ses recettes brutes annuelles, soit la moitié de sa contribution à la promotion des artistes canadiens. Les montants versés permettront d'aider les artistes canadiens à se faire connaître sur le marché international grâce à des tournées ou par d'autres moyens. Selon Sirius Canada, cette priorité accordée aux artistes complètera la nature de l'entreprise Sirius, qui sera captée partout en Amérique du Nord et pourra donc offrir aux artistes canadiens une visibilité aussi bien aux États-Unis qu'au Canada.
  Fonds d'aide aux artistes

29.

Sirius Canada propose de verser 2,5 % de ses recettes brutes annuelles, ou la moitié de sa contribution envisagée au titre de la promotion des artistes canadiens, à un « fonds d'aide aux artistes » qui permettra de coordonner la promotion des artistes canadiens et d'assumer les frais de déplacement et les cachets des artistes canadiens.

30.

Sirius Canada propose d'embaucher un coordinateur basé à New York. Cette personne sera responsable de la promotion des nouveaux artistes canadiens, présentera leurs enregistrements auprès de l'équipe américaine de Sirius et coordonnera les prestations des artistes canadiens sur les canaux de Sirius provenant des États-Unis.

31.

Sirius Canada assumera les frais de déplacement et les cachets des artistes canadiens de la façon suivante :
 

· les frais de déplacement et les cachets des artistes canadiens invités aux studios de Sirius pour des prestations sur les canaux de Sirius,

 

· des spectacles d'artistes canadiens à New York (deux spectacles pour chacune des trois premières années d'exploitation et quatre à compter de la quatrième),

 

· une recherche des talents musicaux à l'échelle du Canada - les lauréats obtiendront un contrat d'enregistrement et le CD produit sera diffusé sur les canaux de Sirius.

32.

À l'audience, Sirius Canada a aussi indiqué qu'elle appuiera financièrement la radio de campus et la radio communautaire canadiennes.

33.

Le Conseil estime que Sirius Canada propose des projets intéressants au titre de la promotion des artistes canadiens. Le cadre de réglementation régissant l'attribution des licences des entreprises de radio par satellite par abonnement énoncé à l'avis public 2005-61 prévoit que ces entreprises doivent consacrer 5 % de leurs recettes brutes annuelles à la promotion des artistes canadiens et que 50 % de cette contribution totale doit être allouée à la promotion des artistes canadiens francophones et 50 % à celle des artistes canadiens anglophones. Des conditions de licence à cet égard sont établies en annexe.

34.

De plus, le Conseil impose à Sirius Canada une condition de licence exigeant que celle-ci dépose en même temps que son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens. Cette condition est établie en annexe.
 

Publicité et programmation locale

35.

Sirius Canada indique qu'elle ne diffusera pas d'émissions locales originales ou de messages publicitaires sur ses canaux produits au Canada.

36.

Dans l'avis public 2005-61, le Conseil estime nécessaire d'exiger que les entreprises de radio par satellite par abonnement ne diffusent aucune émission, y compris des messages publicitaires locaux, ciblant une population géographique précise. Toutefois, le Conseil décide qu'il permettra à ces entreprises de diffuser jusqu'à six minutes de messages publicitaires nationaux par heure pour chaque canal. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe.
 

Conformité aux règlements et codes de l'industrie

37.

Sirius Canada s'engage à répondre du contenu de toute la programmation diffusée sur les canaux produits au Canada ou non, distribués par son entreprise. Elle s'engage aussi à ne diffuser ni propos offensant, ni langage blasphématoire, ni quoi que ce soit d'autre pouvant aller à l'encontre de la loi. De plus, Sirius Canada s'engage à respecter le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

38.

Sirius Canada ajoute qu'il se pourrait qu'elle offre à ses abonnés un « plan familial » excluant toute programmation pour adulte seulement.

39.

Conformément au cadre de réglementation régissant l'attribution des licences des entreprises de radio par satellite par abonnement énoncé dans l'avis public 2005-61, le Conseil impose à Sirius Canada, par condition de licence, l'obligation de respecter les dispositions pertinentes du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR. Le Conseil exige aussi que Sirius Canada tienne à jour les registres d'émissions de tous les canaux produits au Canada, les rubans témoins de tous les canaux produits au Canada et de tout canal non produit au Canada que le Conseil peut désigner de temps à autre, et les listes des pièces musicales de tous les canaux qu'elle distribue.

40.

Le Conseil ordonne à Sirius Canada de déposer, dans les 150 jours à compter de la date de la présente décision, des lignes directrices internes réglementant le traitement des plaintes des auditeurs. Ces lignes directrices seront approuvées par le Conseil et appliquées par la requérante pour traiter les plaintes qui pourraient être déposées.

41.

Le Conseil s'attend aussi à ce que Sirius Canada établisse un système d'identification des canaux qui diffuseront un contenu potentiellement offensant. Au cas où Sirius Canada déciderait de mettre en ondes des tribunes téléphoniques, le Conseil s'attend à ce que la titulaire adhère à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
 

Équité en matière d'emploi

42.

Conformément aux engagements de la requérante, le Conseil s'attend à ce que les projets de Sirius Canada soient intégrés à l'actuel plan d'équité en matière d'emploi de la SRC.

43.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et pour tout autre aspect de la gestion de ses ressources humaines.
 

Diversité culturelle

44.

Le Conseil s'attend à ce que la programmation de Sirius Canada reflète la diversité culturelle du Canada et l'invite à promouvoir les canaux ciblant des groupes culturels précis.
 

Conclusion

45.

Le Conseil approuve la demande de SIRIUS Canada Inc. et, conformémentà l'approche établie dans l'avis public 2005-61, attribuera une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio par satellite par abonnement. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées à annexe à la présente décision.

46.

Le Conseil note que Sirius Canada compte fournir un service national par satellite mais qu'elle propose d'implanter des émetteurs terrestres dans les zones de rayonnement déficient. Le Conseil approuve la mise en place de ces émetteurs terrestres sur la foi des mémoires techniques déposés en même temps que la demande. La requérante doit aussi obtenir une certification technique du ministère de l'Industrie (le Ministère) conforme aux exigences énoncées à l'annexe 1 de la lettre adressée au Conseil par le Ministère et dont la requérante a eu copie, intitulée Issuance of technical broadcasting certificates for applications authorized to provide subscription radio services, 21 septembre 2004. Sirius Canada doit aussi remettre au Conseil une copie de tous les mémoires techniques envoyés au Ministère, y compris des cartes de périmètres de rayonnement.

47.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

48.

La licence de cette entreprise sera attribuée lorsque :
 

a) la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation,

b) la requérante aura déposé, à la satisfaction du Conseil, une convention d'actionnaires corrigée où la SRC, Standard et Sirius seront inscrits comme actionnaires de Sirius Canada.

49.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Demande de confirmation

50.

Sirius Canada doit remettre, dans les 150 jours à compter de la date de cette décision, une confirmation écrite attestant qu'elle accepte les modalités et conditions énoncées dans cette décision et dans le cadre de réglementation énoncé à l'avis public 2005-61, y compris toute correction nécessaire apportée aux ententes avec son partenaire américain. À défaut de produire cette confirmation dans les délais impartis, cette décision sera déclarée nulle et non avenue.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-247

 

Conditions de licence de l'entreprise de radio par satellite par abonnement autorisée de SIRIUS Canada Inc.

 

1. (a) La titulaire doit fournir une entreprise nationale de radio par satellite par abonnement composée de canaux originaux produits au Canada et de canaux non canadiens. La titulaire est autorisée à distribuer les services de Sirius Satellite Radio Inc. conformément aux modalités et conditions de licence établies ci-dessous.

 

(b) La titulaire doit distribuer au moins huit canaux originaux produits au Canada.

 

(c) Pour chaque canal original produit au Canada distribué par la titulaire, celle-ci pourra distribuer à ses abonnés canadiens un maximum de neuf canaux non produits au Canada.

 

(d) En aucun cas un abonné ne pourra-t-il recevoir un bloc dont les canaux originaux produits au Canada constitueraient moins de 10 % du total des canaux reçus.

 

Aux fins de cette condition de licence, un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation représente au moins 50 % des émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal.

 

2. La titulaire doit consacrer chaque semaine au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des pièces canadiennes conformes à la définition de l'article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit consacrer chaque semaine au moins 85 % de sa programmation de créations orales diffusée sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à une programmation canadienne de créations orales.

 

Aux fins de cette condition de licence, « programmation canadienne de créations orales » signifie une programmation, exception faite des pièces musicales ou des messages publicitaires, produite au Canada et dont l'animateur ou l'interprète principal est un Canadien.

 

4. (a) La titulaire doit distribuer au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada.

 

(b) Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada distribués par la titulaire doivent être des canaux originaux de langue française produits au Canada.

 

Aux fins de cette condition de licence, un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont la programmation représente au moins 50 % des émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal.

 

5. Pour chaque canal de langue française, la titulaire doit consacrer au cours de la semaine 65 % ou plus de ses pièces musicales vocales provenant de la catégorie 2 à des pièces en français qui seront programmées de façon raisonnable tout au long de la journée.

 

6. La titulaire doit consacrer 25 % au moins des pièces musicales diffusées chaque semaine entre 6 h et minuit sur chaque canal musical canadien, à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et 25 % au moins à des pièces canadiennes d'artistes dont aucune des pièces n'a été inscrites comme grands succès à l'un des palmarès identifiés dans la circulaire 445 du 14 août 2001, compte tenu des modifications subséquentes.

 

Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne sortie dans les six mois précédant la date de sa mise en ondes. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l'heure normale de l'Est. La titulaire sera également responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, la date de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

7. (a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit remettre au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de son entreprise de radio par satellite par abonnement à des organismes tiers directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, un « organisme tiers » est un organisme qui correspond à la définition énoncée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

(b) La titulaire doit verser 50 % de ses contributions annuelles totales au titre de la promotion des artistes canadiens à des projets encourageant les artistes francophones du Canada et 50 % à des projets encourageant les artistes anglophones du Canada.

 

(c) La titulaire doit présenter en même temps que son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens qui précisera les projets qu'elle appuie, les montants qu'elle consacre à chacun et les sommes totales qu'elle alloue à des projets visant la promotion des artistes francophones et anglophones.

 

8. La titulaire ne doit pas diffuser de programmation locale originale sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, « programmation locale originale » signifie une programmation produite par la titulaire et diffusée sur l'entreprise de radio par satellite par abonnement qui cible une population géographique précise et comprend des messages publicitaires, des prévisions météorologiques et des bulletins de nouvelles et de circulation, sans toutefois se limiter à ce type d'information.

 

9. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d'horloge sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté au tarif national et distribué par le service à l'échelle nationale.

 

10. La titulaire doit adhérer aux articles 3, 4, 6, 10.1 (pour ses émetteurs terrestres seulement) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

11. La titulaire doit adhérer au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit adhérer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit adhérer, pour chaque canal produit au Canada, aux dispositions des articles 8(1), (2), (3), (4), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

14. La titulaire doit adhérer, pour chaque canal non produit au Canada que le Conseil déterminera de temps à autre, aux dispositions des articles 8(5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

15. (1) Aux fins de cette condition de licence,

 

une « pièce musicale canadienne » est une pièce musicale qui respecte les critères établis à l'article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel de la titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

(3) Pour chaque canal produit au Canada, la titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre pour toute période précisée par le Conseil dans sa demande ce qui suit :

 

(a) l'information exigée par le plus récent formulaire Rapport d'auto-évaluation de la station publié par le Conseil,

 

(b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par la titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

 

(i)      les pièces musicales canadiennes,

(ii)     les pièces instrumentales,

(iii)    toute pièce musicale de la catégorie 3 visée par l'avis public CRTC 1991-19 du 14 février 1991, Mise en oeuvre de la politique MF, et publiée dans la Gazette du Canada, Partie I, le 23 février 1991,

(iv)    la langue des pièces musicales lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

 

(4) Pour tout canal non produit au Canada, la titulaire doit remettre, à la demande du Conseil, les renseignements ci-dessous concernant chaque sélection musicale diffusée pendant la période précisée par le Conseil dans sa demande :

 

(i)            le nom de l'artiste,

(ii)          le nom de l'album d'où provient la sélection musicale et le numéro de piste,

(iii)         l'année de sortie de la pièce musicale,

(iv)        la version de la piste lorsqu'il existe d'autres versions.

 

(5) À la demande du Conseil, la titulaire doit lui fournir une réponse à toute demande concernant sa programmation, sa propriété ou n'importe quelle autre question du ressort du Conseil concernant l'entreprise de la titulaire.

 

16. Aux fins de toutes les conditions de licence énoncées ci-haut, les expressions « message publicitaire », « émission à caractère ethnique », « autorisé » et « pièce musicale » sont à prendre au sens exprimé à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio; les expressions « catégorie » et « sous-catégorie » sont à prendre au sens donné à « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur » également énoncés à l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio. « Journée » signifie le nombre total d'heures de radiodiffusion pour la période commençant à 12 h 00 et se terminant à minuit le même jour; « semaine » signifie sept jours consécutifs dont le premier est le dimanche.

  Notes de bas de page :

[1] Voir Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000.

[2] Voir Les licences des services de radio et de télévision de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000.

Mise à jour : 2005-06-16

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