ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-629

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Référence au processus : 2012-224

Ottawa, le 16 novembre 2012

Sirius XM Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0064-1, reçue le 19 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

Sirius Canada et XM Canada – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle l’autorisation d’exploiter les entreprises de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada par le biais de l’attribution d’une nouvelle licence englobant les deux entreprises. La licence sera en vigueur du 1er décembre 2012 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence applicables aux deux entreprises sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM) à l’égard des licences de radiodiffusion des entreprises de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada. Les licences expirent le 30 novembre 20121.

2. Dans la décision de radiodiffusion 2011-240, le Conseil a approuvé un changement de contrôle effectif de Canadian Satellite Radio Inc. (CSRI) et de Sirius Canada Inc., en vertu duquel Sirius XM détient maintenant les licences de ces deux entreprises. Le titulaire propose de ne détenir dorénavant qu’une seule licence de radiodiffusion englobant Sirius Canada et XM Canada, plutôt que deux licences séparées. Ces entreprises seront cependant toujours exploitées comme des services distincts.

3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande. Le Conseil a également reçu des commentaires de plusieurs parties et des interventions en opposition de la part de citoyens, auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance est disponible sur son site, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Après examen du dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

Fusion des licences

5. Dans sa demande, Sirius XM souhaite être autorisé à ne détenir qu’une seule licence de radiodiffusion qui engloberait Sirius Canada et XM Canada. Sirius XM ajoute qu’il compte rationaliser et harmoniser ses services, mais précise qu’étant donné les différences technologiques, il continuera à offrir deux services distincts.

6. Puisque les licences des deux entreprises sont maintenant détenues par un seul propriétaire et que celui-ci compte rationaliser et harmoniser ses services, le Conseil est disposé à accepter la requête en vue d’exploiter les deux entreprises sous une même licence. Cependant, le Conseil note que les conditions de licence qui auraient été associées à chaque licence continueront, le cas échéant, à s’appliquer séparément à chaque entreprise, et qu’il continuera à évaluer la conformité de chaque entreprise.

Conformité aux obligations réglementaires

Contribution au développement des talents canadiens

7. À l’heure actuelle, les contributions de Sirius XM au système de radiodiffusion sont établies conformément au régime du DTC énoncé dans l’avis public 1995-196. Selon ce régime, les stations de radio commerciale doivent verser des contributions annuelles à des tiers admissibles en vue de favoriser le développement des talents canadiens. En vertu de ce régime, le Conseil a établi les types de projets admissibles à une contribution au DTC et indiqué que toute l’aide accordée à des tierces parties devait directement être liée au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.

8. Dans la décision de radiodiffusion 2011-257, le Conseil a conclu que les titulaires CSRI et Sirius Canada Inc. avaient enfreint leurs conditions de licence à l’égard de leurs contributions au titre du DTC. Plus précisément, le Conseil a conclu que CSRI était en situation de non-conformité à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, et que Sirius Canada l’était à l’égard de ses contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010, en ce qui a trait à son calendrier de paiement et aux montants bruts de ses paiements au DTC. Le Conseil a donc ordonné à Sirius Canada de lui remettre un compte révisé de ses revenus bruts et de ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010 et de verser les défauts de paiement avant le 31 août 2011. L’admissibilité des dépenses et des projets individuels n’a pas été évaluée dans le cadre du transfert de propriété, le Conseil ayant plutôt indiqué que les questions de non-conformité et les implications de cette non-conformité seraient analysées dans le cadre du processus de renouvellement des licences.

9. Dans le cas de XM Canada, le défaut de paiement à l’égard du DTC était dû à l’insuffisance des contributions de CSRI aux projets au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Dans le cas de Sirius Canada, le défaut de paiement établi dans la décision de radiodiffusion 2011-257 pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010 était dû à l’omission de Sirius Canada Inc. d’intégrer les revenus d’activation et autres frais de services administratifs dans son calcul des revenus. Le Conseil note que les montants au titre des défauts de paiement en question, identifiés dans le cadre de l’audience de fusion, ont été entièrement payés au 31 août 2011.

10. Une analyse plus poussée des contributions au titre du DTC, y compris des projets individuels retenus, a été effectuée en vue de l’audience du 19 juin 2012. L’exercice a mis au jour d’autres préoccupations à l’égard de l’admissibilité de certains projets ayant bénéficié d’une aide financière. Plus précisément, le Conseil note, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, qu’il semble que CSRI, ancien titulaire de XM Canada, ait omis de se conformer à sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Le Conseil note également que Sirius Canada Inc., ancien titulaire de Sirius Canada, a pu avoir omis de se conformer à sa condition de licence relative à ses contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008.

11. Les préoccupations du Conseil à l’égard de l’admissibilité des projets ont trait à la nature des réalisations, au manque de pièces justificatives et au degré d’indépendance des bénéficiaires.

12. En réponse aux questions posées par le personnel du Conseil avant et après l’audience, Sirius XM a soumis des arguments et des pièces justificatives à l’égard de l’admissibilité de plusieurs contributions individuelles que le Conseil avait ciblées comme possiblement non admissibles. Le titulaire a aussi admis que quelques dépenses, totalisant 47 189,94 $, n’étaient pas admissibles et a offert de rectifier le défaut de paiement. Sirius XM a aussi proposé de verser 50 % du défaut de paiement pour la période 2006-2009 à la FACTOR et l’autre 50 % à MUSICACTION.

13. Le titulaire s’est engagé à dorénavant respecter ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens au cours de sa prochaine période de licence. À cet égard, Sirius XM a indiqué qu’il comptait mettre en œuvre diverses mesures, y compris une révision de son processus d’approbation de projets d’organismes tiers, la mise en place d’une réunion mensuelle de conformité, et l’embauche d’un employé supplémentaire qui aurait, entre autres responsabilités précises, la tâche de veiller aux questions de conformité au titre du DTC et de rappeler aux bénéficiaires du DTC qu’ils doivent envoyer leur facture au plus tard le 1er août s’ils ne veulent pas que les fonds soient alloués à d’autres projets admissibles.

Analyse et décision du Conseil
Nature du projet ou de la dépense

14. En vertu du régime à l’égard du DTC le Conseil a identifié les projets et dépenses qui étaient généralement admissibles à un financement et précisé que toutes les dépenses engagées dans la réalisation d’un projet n’étaient pas forcément admissibles. Par exemple, un concert commandité par un titulaire est un projet admissible et les dépenses directement associées à ce concert, tel le cachet des artistes ou les contrats des techniciens du son, le sont également. Cependant, les salaires du personnel de la station dont la présence est requise à l’événement ne sont pas vus comme des frais directs déboursés. Cette distinction entre les dépenses admissibles et inadmissibles vise à prévenir des situations où des titulaires pourraient réclamer le remboursement de dépenses à titre de projet admissible, que ces dépenses aient vraiment été engagées pour la promotion des artistes canadiens ou non.

15. Dans le cas présent, le Conseil note que le titulaire a parfois utilisé une partie de ses contributions pour des dépenses telles que les déplacements de membres de son personnel. Selon le Conseil, ces dépenses ne sont pas admissibles car elles ne soutiennent pas directement les artistes et que ces fonds ne sont pas des frais directs déboursés. Les principaux bénéficiaires ont plutôt été les membres du personnel de Sirius XM.

16. De la même façon, le Conseil estime que certaines dépenses associées aux concerts commandités par Sirius XM, tels « Face the Music Concert » et « Woodlands », ne sont pas admissibles. De telles dépenses comprennent des dépenses pour des articles promotionnels telles que des bannières et des t-shirts. Dans le cas présent, Sirius XM n’a pas démontré comment de telles dépenses avaient aidé à promouvoir les talents canadiens. Bien que ces articles promotionnels peuvent rehausser l’appréciation générale d’un projet tel qu’un concert, le Conseil estime qu’ils ne répondent pas aux conditions d’admissibilité en vertu du régime du DTC puisqu’ils ne soutiennent pas le développement des musiciens canadiens.

17. Par conséquent, le Conseil conclut que certaines des dépenses réclamées par Sirius XM et qui se rangent dans ces catégories sont inadmissibles étant donné la nature de ces dépenses.

Suffisance des pièces justificatives

18. Le Conseil note qu’il incombe aux titulaires de fournir, par condition de licence, les documents étayant l’admissibilité de leurs contributions et que les formulaires de rapports annuels du Conseil décrivent exactement ce que sont des documents appropriés. Par ailleurs, les titulaires qui hésitent sur les documents à remettre avec leurs rapports annuels sont encouragés à communiquer avec le personnel du Conseil.

19. Dans le cas présent, le Conseil a conclu que plusieurs projets subventionnés par Sirius XM au titre du DTC ne devaient pas être admissibles à cause du manque de pièces justificatives fournis par ce dernier pour documenter leur admissibilité. Le Conseil estime qu’il a offert à Sirius XM plusieurs occasions de lui remettre les preuves nécessaires afin de le convaincre de l’admissibilité de ces projets, mais que ce dernier ne les a pas saisies.

Indépendance

20. Le Conseil estime que les bénéficiaires des contributions versées au titre du DTC et du DCC qui souhaitent se qualifier comme des tierces parties doivent être indépendants des titulaires. Il y a lieu de s’inquiéter de l’indépendance d’un projet lorsque des membres du conseil d’administration de l’organisme bénéficiaire de contributions au DCC ou au DTC siègent en même temps au conseil d’administration du titulaire qui verse des contributions. De la même façon, l’existence d’un lien familial entre un bénéficiaire de contributions au DCC ou au DTC et un titulaire peut remettre en question l’indépendance ou le lien de dépendance de la contribution. En pareil cas, le Conseil approfondit son enquête pour vérifier que les contributions sont vraiment versées à des parties indépendantes.

21. Le Conseil note qu’il a exprimé des préoccupations à l’égard de l’indépendance de certains projets subventionnés par Sirius XM et sur le fait que certains bénéficiaires aient pu ne pas être des tierces parties. Plus précisément, le Conseil s’est notamment interrogé sur le cas du S’cool Life Fund, un organisme caritatif fondé par M. John Bitove qui a reçu des contributions au titre du DTC au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil note que deux membres du conseil d’administration de CSRI semblent aussi siéger au conseil d’administration du S’cool Life Fund2. Les paiements au titre du DTC versés au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011 à Bit of Ride Productions, une société qui appartient au fils de M. Bitove, soulèvent aussi des questions.

22. En réponse à ces préoccupations, Sirius XM a fait valoir que les deux organismes bénéficiaires sont indépendants et qu’il ne contrôle pas leurs activités.

23. Bien qu’elle ne soit pas propre au contexte de la radio, le Conseil trouve que la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833, qui traite des contributions versées par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à la programmation canadienne, est instructive dans la mesure où elle clarifie le sens de l’adjectif « indépendant ». Dans cette politique, le Conseil précise qu’un fonds de production indépendant est un fonds constitué et exploité sans lien de dépendance avec ses cotisants. La politique précise que, pour qu’un fonds soit considéré comme indépendant, le nombre de représentants d’une EDR cotisante qui siègent au conseil d’administration du fonds ne doit pas dépasser le tiers de ce conseil et que ces derniers ne doivent pas détenir plus du tiers des droits de vote lors des assemblées.

24. Indépendamment de ces préoccupations à l’égard de l’indépendance, le Conseil note que les deux organismes mentionnés plus haut se seraient autrement qualifiés comme admissibles à des contributions au titre du DTC. Bien qu’il eût préféré que les contributions aient été versées à des organismes moins intimement liés à Sirius XM, le Conseil, se fiant à la preuve, est convaincu que les contributions versées à S’cool Life Fund et à Bit of Ride Productions au cours de la précédente période de licence sont des contributions admissibles au titre du DTC. Le Conseil note toutefois qu’il s’attend à ce que les contributions par Sirius XM soient versées à l’avenir à des projets ou des tierces parties indépendants constitués et exploités sans lien de dépendance avec Sirius XM.

Conclusion

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit à 34 582 $ le défaut de paiement pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008, et à 66 652 $ et 53 164 $ celui des années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 respectivement. Par conséquent, le total du défaut de paiement pour les services Sirius Canada et XM Canada totalise donc 154 398 $.

26. Le Conseil note que Sirius XM a proposé de payer 50 % du défaut de paiement pour la période de 2006-2009 à la FACTOR et l’autre 50 % à MUSICACTION. Le Conseil estime que cette mesure est aussi appropriée pour le solde du défaut de paiement. Par conséquent, le Conseil ordonne à Sirius XM de verser la somme de 77 199 $ à la FACTOR et la même somme à MUSICACTION dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

27. Enfin, tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2011-257, le Conseil rappelle à Sirius XM que seules les contributions versées au plus tard le 31 août de l’année pour laquelle la contribution est réclamée peuvent être calculées pour l’année de radiodiffusion en question.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

28. Conformément au cadre d’attribution de licences des entreprises de radio par satellite par abonnement (le cadre des entreprises de radio par satellite par abonnement) énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-61, les titulaires de radio par satellite par abonnement doivent consacrer au moins 85 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des pièces canadiennes. En outre, les titulaires doivent consacrer au moins 25 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine entre 6 h et minuit sur chaque canal musical canadien à de nouvelles pièces musicales canadiennes, ainsi qu’au moins 25 % des pièces musicales diffusées à des pièces canadiennes d’un artiste dont aucune des pièces musicales n’a été inscrite comme grand succès à l’un des palmarès énoncés dans la circulaire 445. Ces exigences figurent dans les conditions de licence 2 et 6 actuelles de Sirius Canada et de XM Canada.

29. Dans une lettre datée du 19 décembre 2008, le Conseil a informé Sirius Canada Inc. que la proportion de nouvelles pièces musicales canadiennes diffusées sur le canal Iceberg de Sirius Canada au cours de la semaine du 9 au 15 mars 2008 s’élevait à 24,7 % plutôt qu’à 25 %, tel que requis. Sirius Canada n’a pas commenté ce manquement.

30. Le Conseil note aussi que l’analyse de conformité de XM Canada réalisée pour cette même semaine a révélé que l’entreprise n’avait diffusé que 78 % de pièces musicales canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion en question. La cause en était l’absence de musique canadienne sur son canal en langues tierces ATN Asian Radio (ATN). Par ailleurs, compte tenu de l’absence totale de musique canadienne sur ATN, il semble que l’exigence de diffusion de nouvelles pièces musicales canadiennes n’ait également pas été satisfaite.

31. Au début, CSRI a allégué que le canal ATN n’était pas assujetti à la condition de licence 6 puisqu’il s’agissait essentiellement d’un canal à prépondérance verbale. CSRI a cependant fini par convenir qu’ATN devait être vu comme un canal de musique canadienne puisqu’il avait diffusé plus de 1 700 pièces musicales au cours de la semaine ayant fait l’objet de la surveillance.

32. Sirius XM a déclaré qu’il avait ajouté suffisamment de pièces canadiennes et de nouvelles pièces canadiennes à l’offre musicale d’ATN pour satisfaire à toutes les exigences énoncées aux conditions de licence 2 et 6. De plus, afin d’éliminer toute incertitude future entourant la définition d’un canal musical, Sirius XM accepte la proposition du Conseil d’ajouter la définition ci-dessous à certaines de ses conditions de licence :

Un « canal musical canadien » signifie un canal original produit au Canada dont au moins 50 % du temps d’antenne au cours de toute semaine est consacré à la diffusion de matériel provenant des catégories de teneur 2 et 3, telles que définies à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

Analyse et décision du Conseil

33. Le Conseil note que le titulaire est en bout de ligne responsable de la totalité des émissions qu’il diffuse et qu’il doit s’assurer de se conformer en tout temps à toutes ses conditions de licence.

34. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Sirius XM est en non-conformité quant aux conditions de licence 2 et 6 de XM Canada. Le Conseil conclut également que Sirius XM est en non-conformité quant à la condition de licence 6 de Sirius Canada.

35. Afin d’éliminer toute incertitude future entourant l’applicabilité des conditions de licence de Sirius XM à l’égard des canaux musicaux canadiens, le Conseil conclut qu’il est approprié d’ajouter la définition de canal musical canadien susmentionnée aux fins de la condition de licence révisée énoncée à l’annexe de la présente décision.

Diffusion de messages publicitaires

36. La condition de licence 9 actuelle de Sirius Canada et de XM Canada interdit de diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d’horloge sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté au tarif national et distribué par le service à l’échelle nationale.

37. La surveillance des canaux à prépondérance verbale de XM Canada effectuée la semaine du 9 au 15 mars 2008 a indiqué qu’une heure d’un match de hockey des Canadiens de Montréal contenait 10 minutes et 19 secondes de messages publicitaires nationaux.

38. XM Canada a cessé de diffuser les matchs lorsqu’il a été informé de sa non-conformité alléguée. Sirius XM a expliqué que les messages publicitaires étaient incorporés à la production par la station locale de Montréal et que le titulaire ne recevait aucun avantage des messages publicitaires. Afin de régler la question, il a proposé de revoir la définition de « message publicitaire national » de façon à faire référence aux messages achetés « du titulaire ».

39. Le titulaire a aussi demandé au Conseil d’affirmer que la condition interdisant la programmation originale locale produite par Sirius XM ne s’applique pas à la programmation locale produite par d’autres radiodiffuseurs dans laquelle les messages publicitaires étaient incorporés par des tierces parties indépendantes.

Analyse et décision du Conseil

40. Le Conseil prend note de l’explication de Sirius XM décrivant comment les messages avaient pu être diffusés et note que celui-ci a cessé de diffuser l’émission en question après avoir été informé de sa non-conformité. Cependant, tel que noté plus haut, les titulaires sont responsables de toute la programmation diffusée par leur entreprise. Par conséquent, le Conseil conclut que Sirius XM est en non-conformité quant à la condition de licence 9 de XM Canada.

41. Compte tenu des arguments et des explications de Sirius XM, le Conseil convient avec le titulaire qu’il serait approprié de revoir la définition de « message publicitaire national » de façon à faire référence aux messages achetés « du titulaire ». La nouvelle définition permettra à Sirius XM de diffuser des messages publicitaires intégrés sur lesquels il n’a aucun contrôle. Une condition de licence révisée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil estime que cette révision élimine la nécessité de plus amples clarifications.

Nombre de canaux originaux produits au Canada

42. Le cadre d’attribution de licence aux entreprises de radio par satellite par abonnement prévoit la distribution par chaque entreprise d’au moins huit canaux originaux produits au Canada. De plus, un abonné ne peut pas recevoir un bloc de canaux dans lequel les canaux originaux produits au Canada représentent moins de 10 % des canaux reçus. Un « canal original produit au Canada » est un « canal produit au Canada dont la programmation comprend au moins 50 % d’émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal ». Ces exigences figurent respectivement dans les conditions de licence 1b) et 1d) de Sirius Canada et de XM Canada.

43. Le Conseil a voulu savoir si la programmation du canal Radio One de Sirius Canada respecte la définition de « canal original produit au Canada ». Plus précisément, il a demandé au demandeur si la Société Radio-Canada (la SRC) avait produit précisément pour ce canal l’une ou l’autre des émissions diffusées sur celui-ci ou si les émissions étaient produites pour le réseau terrestre de la SRC, puis transférées de façon à être diffusées en premier sur le canal Radio One de Sirius Canada.

44. Dans sa réponse, Sirius XM a reconnu que certaines émissions étaient des émissions de longue date de la SRC, mais qu’afin de conformer aux conditions de licence, la SRC avait choisi de diffuser de nouvelles productions des émissions tout d’abord sur le canal Radio One de Sirius Canada. Sirius XM a ajouté que les abonnés n’appréciaient pas la façon dont Sirius Canada avait reconfiguré la grille de programmation des réseaux terrestres Radio One et La Première Chaîne de la SRC pour se conformer à la définition de « canal original produit au Canada ».

45. Désireux de répondre aux plaintes, Sirius XM a demandé d’exclure ses canaux Radio One et Première Plus de la définition de « canal original produit au Canada » pour la prochaine période de licence. Il a aussi demandé l’autorisation de diffuser toutes les émissions de Radio One et de La Première Chaîne de la SRC par satellite en même temps qu’elles sont diffusées par voie terrestre. En échange de cette concession, Sirius XM a proposé d’augmenter de 50 % à 70 % la proportion de programmation canadienne originale diffusée sur ses autres canaux canadiens, par condition de licence.

Analyse et décision du Conseil

46. Le Conseil note que le titulaire explique qu’il était tenu de modifier la grille de programmation du réseau terrestre Radio One pour se conformer à la définition de « canal original produit au Canada ». Toutefois, le Conseil estime que le titulaire n’a pas démontré que les émissions diffusées sur son canal Radio One étaient produites précisément pour ce canal plutôt que pour le réseau terrestre de la SRC. Par conséquent, le Conseil conclut que Sirius XM est en non-conformité quant à ses conditions de licence relatives à la distribution de canaux originaux produits au Canada.

47. Le Conseil note également les déclarations du titulaire quant aux préoccupations des consommateurs à l’égard des canaux Radio One et Première Plus. Selon lui, un grand nombre de ces abonnés bénéficieraient d’une diffusion simultanée des réseaux terrestres Radio One et La Première Chaîne sur les services de radio par satellite par abonnement de Sirius XM. Le Conseil estime approprié d’accorer au titulaire la souplesse nécessaire pour dédoubler au maximum la programmation de ces réseaux et réagir ainsi aux plaintes d’un grand nombre de ses abonnés. Le Conseil estime également que la proposition du demandeur en vue d’augmenter de 50 à 70 % la proportion de programmation canadienne originale requise sur tous les autres canaux canadiens est justifiée compte tenu des circonstances.

48. Par conséquent, le Conseil adopte la définition suivante de « canal original produit au Canada » aux fins des conditions de licence révisées énoncées à l’annexe de la présente décision :

Un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont au moins 70 % de la programmation est produite pour ce canal et diffusée pour la première fois sur ce canal. Nonobstant ce qui précède, les deux canaux composés entièrement de la programmation de Radio One et La Première Chaîne de la Société Radio-Canada seront considérés comme des canaux originaux produits au Canada.

Obligations devant être imposées au cours de la prochaine période de licence

49. L’article 3(1)f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce ce qui suit :

f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service - notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais - qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible.

50. Dans le cadre d’attribution de licences aux entreprises de radio par satellite par abonnement, le Conseil a conclu que l’intégration des services canadiens à des entreprises par satellite conçues pour plaire à un bassin de consommateurs presque exclusivement américains rendait irréalisable l’utilisation prédominante des ressources canadiennes. Par conséquent, chaque fois qu’il a accordé des licences à de telles entreprises, le Conseil a privilégié l’utilisation la plus réaliste possible de ces ressources.

Exigence relative aux pièces musicales des artistes émergents

51. Tel que noté plus haut, les titulaires d’entreprises de radio par satellite doivent consacrer au moins 25 % de leurs pièces musicales diffusées à des pièces musicales d’artistes canadiens dont aucune pièce musicale n’a été inscrite comme grand succès à l’un des palmarès qui apparaissent dans la liste énoncée dans la circulaire 445. Dans le but de s’engager davantage auprès des artistes émergents, Sirius XM a proposé d’augmenter cette proportion de 25 % à 40 %.

52. Le Conseil estime que la proposition d’une proportion de 40 % pour la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents canadiens, tels que définis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316, représente une contribution positive à la promotion constante de nouveaux artistes canadiens et il accepte donc cette proposition. Une condition de licence révisée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Nombre de canaux uniques canadiens offerts par Sirius XM

53. Après la fusion de Sirius Canada Inc. et de CSRI et la subséquente consolidation des activités, le Conseil a craint que Sirius XM ne réduise radicalement le nombre de canaux originaux canadiens uniques offerts par les deux services lorsque ceux-ci étaient concurrents. Dans sa réponse, Sirius XM a proposé de modifier la condition de licence 1b) actuelle en augmentant de 8 à 16 le nombre de canaux uniques originaux produits au Canada devant être offerts sur les listes complètes des canaux de chacune des deux entreprises. Sirius XM a aussi proposé d’ajouter une condition de licence l’obligeant à s’assurer qu’au moins 10 % du total des canaux uniques qu’il distribuait sont des canaux originaux produits au Canada.

54. Le Conseil note que les listes complètes et révisées des canaux soumises par le titulaire prévoient qu’un total de 15 canaux uniques canadiens sera offert aux abonnés de base des deux entreprises, ainsi que quelque 123 canaux uniques non canadiens, ce qui représente un peu plus de 12 % de canaux uniques canadiens. Le Conseil estime que l’adoption d’une condition de licence exigeant un pourcentage minimum de canaux uniques originaux produits au Canada mettrait à la fois un terme aux préoccupations liées au nombre de canaux originaux produits au Canada et au nombre de canaux uniques originaux canadiens. Cette démarche serait compatible avec la décision originale d’attribution des licences de XM Canada et Sirius Canada, qui prévoyait que 10 % des canaux offerts par chacune des deux entreprises devaient être des canaux uniques produits au Canada. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer la condition de licence suivante, telle que proposée par le titulaire :

Au moins 10 % du nombre total de canaux uniques distribués par le titulaire doivent être des canaux originaux produits au Canada.

55. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la condition de licence 1b) actuelle, qui exige la distribution d’au moins huit canaux originaux produits au Canada, et la modification proposée par le demandeur à cette condition ne sont plus nécessaires. Par conséquent, le Conseil ne reconduira pas cette condition de licence.

Forfaits des « meilleures émissions »

56. Afin de se conformer aux instructions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-257 lui demandant d’offrir à ses abonnés à la radio par satellite un forfait des « meilleures émissions » respectant la proportion de un canal canadien pour neuf canaux non canadiens, établie dans le cadre d’attribution de licence aux entreprises de radio par satellite par abonnement, Sirius XM a indiqué qu’il comptait offrir aux abonnés de Sirius Canada neuf canaux non canadiens jusque-là uniquement offerts aux abonnés de XM Canada, ainsi que le canal canadien NHL Home Ice. Quant aux abonnés de XM Canada, ceux-ci se verraient offrir neuf canaux non canadiens de Sirius Canada ainsi qu’un nouveau canal canadien, XM Sports Schedules. Ces forfaits seraient appelés services « Premier ».

57. À l’audience, le Conseil a fait part au titulaire de ses préoccupations quant au fait que XM Sports Schedules était un nouveau canal qui n’avait pas encore été lancé, qui n’avait jamais fait partie du service de Sirius Canada et qui, logiquement, ne pouvait donc pas être considéré comme un élément du concept des « meilleures émissions » de Sirius. Le titulaire a répondu que la discussion sur le concept « meilleures émissions » à l’audience consacrée au changement de contrôle visait à établir l’offre des meilleurs canaux américains, et non canadiens.

58. Selon le Conseil, le concept des « meilleures émissions » comprend la fourniture des canaux canadiens et des canaux non canadiens effectivement offerts par l’autre entreprise. Le Conseil estime donc que l’ajout d’un canal canadien qui n’est pas offert au forfait de base de l’autre entreprise n’est pas compatible avec ce concept des « meilleures émissions ». De plus, le Conseil note que le dossier public relatif à la décision de radiodiffusion 2011-257 indique que le titulaire a précisément dit que Radio One et NHL Home Ice, un canal produit par XM Canada, pourraient faire partie de ces forfaits. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les forfaits « meilleures émissions » et « Premier » comprennent des canaux canadiens offerts au forfait de base de l’autre entreprise.

Nombre de canaux canadiens de musique de langue anglaise disponibles sur XM Canada

59. Le Conseil note que la condition de licence 4a) actuelle de XM Canada oblige le titulaire à distribuer au moins quatre canaux originaux de langue française produits au Canada, dont au moins deux doivent être essentiellement constitués de pièces musicales. La condition de licence 4a) actuelle de Sirius Canada exige que le titulaire distribue au moins quatre canaux originaux de langue française produits au Canada, dont au moins trois doivent être essentiellement constitués de pièces musicales. En revanche, aucune condition de licence similaire n’exige la distribution par Sirius Canada ou XM Canada de canaux canadiens de musique de langue anglaise.

60. Le Conseil note que XM Canada a offert, pendant la plus grande partie de sa période de licence actuelle, un canal canadien de musique de langue anglaise, et deux lorsque, dans la décision de radiodiffusion 2011-240, le Conseil a ordonné, par condition de licence, à l’entité fusionnée de lancer un canal autochtone. Le Conseil note également que la liste révisée des canaux de XM Canada n’offre toujours que deux canaux canadiens de musique de langue anglaise dans son offre de 120 canaux.

61. Sirius XM s’oppose à la proposition selon laquelle il serait obligé de distribuer au moins trois canaux canadiens de musique de langue française et trois canaux canadiens de musique de langue anglaise sur chaque service. Il affirme qu’il a dû manœuvrer subtilement entre les limites de bande passante, les engagements contractuels, les obligations réglementaires et les préférences des consommateurs pour concevoir son nouvel alignement de canaux. Plus précisément, il indique que la mise en œuvre d’une telle proposition implique le remplacement d’un des canaux actuellement proposés par XM Canada par un canal canadien de musique de langue anglaise, ce qui, croit-il, ennuierait sa clientèle et entrerait en conflit avec les engagements contractuels. Sirius XM ajoute qu’il distribue déjà plus de 60 canaux non canadiens de musique de langue anglaise et qu’il est plus raisonnable de penser à mettre l’accent sur les canaux de musique de langue française.

Analyse et décision du Conseil

62. Le Conseil note les arguments avancés en 2004 par CSRI et par Sirius Canada Inc. lors de l’audience d’attribution des licences originales, lorsque les deux demandeurs ont souligné le rôle vital que pouvait jouer la radio par satellite dans la diffusion de musique et d’artistes canadiens dans l’immense marché américain. Contrairement à ces allégations, le Conseil note que même en comptant le récent ajout sur chacun des services du canal autochtone Voices Radio, qui offre principalement de la musique canadienne de langue anglaise, le temps d’antenne consacré à la musique canadienne de langue anglaise est minime sur la radio par satellite, plus particulièrement sur XM Canada.

63. En ce qui a trait à la liste complète des canaux proposée par XM Canada, le Conseil note qu’il existe plusieurs canaux qui seraient nouveaux pour les abonnés de XM Canada et que l’idée d’ajouter un troisième canal canadien de musique de langue anglaise peut donc être envisagée sans que cela ne perturbe les abonnés de XM Canada. De plus, en ce qui a trait à la déclaration du titulaire à l’égard de la proportion de canaux non canadiens de musique de langue anglaise par rapport aux canaux de musique de langue française, le Conseil estime que la distribution de canaux de musique de langue anglaise non canadiens n’est pas un facteur pertinent pour évaluer si Sirius Canada et XM Canada répondent aux besoins du système canadien de radiodiffusion et y contribuent conformément à la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi.

64. Bien que le Conseil admette que le titulaire est assujetti à des limites technologiques et contractuelles, il note que le titulaire distribue de nombreux canaux de musique non-canadiens. De plus, compte tenu de l’exigence de la Loi de s’assurer que chaque entreprise de radiodiffusion doive faire appel aux ressources canadiennes dans toute la mesure du possible, y compris dans le domaine musical, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que XM Canada et Sirius Canada augmentent le temps d’antenne consacré à la musique canadienne de langue anglaise. Le Conseil estime que le titulaire n’a besoin que de six mois à compter de la date de la présente décision pour prendre les dispositions qui s’imposent afin de revoir sa liste des canaux à la lumière des décisions susmentionnées et de promouvoir ses nouveaux blocs de canaux auprès de ses abonnés. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 4a) actuelle de XM Canada et de Sirius Canada par les conditions de licence 2a) et 2b) suivantes, qui sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

a) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux composé de moins de quatre canaux originaux de langue française produits au Canada.

b) À compter du 17 mai 2013, un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux qui comprend moins de trois canaux de musique canadiens de langue française et trois canaux de musique canadiens de langue anglaise.

Bonification des obligations de CBC Radio 3

65. Dans le cadre de sa demande en vue de diffuser les émissions de CBC Radio One par satellite en même temps que les émissions sont diffusées par voie terrestre, Sirius XM a aussi proposé de bonifier ses obligations à l’égard de CBC Radio 3. Plus précisément, il a proposé de consacrer toutes les pièces musicales de ce canal à des pièces canadiennes, ainsi que de consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées entre 6 h et minuit à des nouvelles pièces musicales canadiennes et au moins 50 % de ces nouvelles pièces musicales canadiennes à des pièces musicales d’artistes émergents.

66. Le Conseil estime que tout engagement qui augmente le temps d’antenne consacré aux artistes canadiens est bénéfique au système canadien de radiodiffusion. Cependant, le Conseil note qu’une l’analyse de la programmation diffusée par CBC Radio 3 en mars 2008 révèle une très haute proportion de pièces musicales canadiennes, ainsi que de niveaux de nouvelle musique canadienne et de pièces musicales d’artistes émergents qui excédent les engagements proposés par Sirius XM. Étant donné ce fait, le Conseil estime que l’imposition de ces exigences par conditions de licence n’aura pas une incidence notable sur l’utilisation des ressources canadiennes. Par conséquent, bien qu’il encourage Sirius XM à poursuivre ces pratiques à l’égard des émissions diffusées par CBC Radio 3, le Conseil n’imposera pas ces exigences par conditions de licence.

Niveau approprié des futures contributions au développement du contenu canadien

67. Lorsqu’il a développé le cadre d’attribution de licence aux entreprises de radio par satellite par abonnement, le Conseil a étudié les répercussions des demandes pour de tels services, y compris l’introduction d’une très grande quantité de programmation non canadienne dans le système de radiodiffusion canadien. Par conséquent, il a conclut que chaque titulaire de radio par satellite serait obligé de contribuer à chaque année au moins 5 % de ses revenus annuels bruts à des tierces parties admissibles associés au DTC et à d’autres projets approuvés par le Conseil.

68. Dans sa demande, Sirius XM propose de modifier la condition de licence l’obligeant à contribuer au moins 5 % de ses revenus bruts au cours de chaque année de radiodiffusion au DTC (aujourd’hui DCC) en réduisant ce pourcentage à 0,5 %.

69. Le titulaire souligne que ses conditions de licence actuelles à l’égard du DTC l’obligent à verser des paiements dix fois plus importants que l’exigence de base imposée aux radiodiffuseurs terrestres commerciaux, c.-à-d. 0,5 %, et qu’en fixant ce pourcentage à 0,5 % de ses revenus bruts, on ne ferait qu’harmoniser ses obligations avec celles de ces radiodiffuseurs. Il note également que bien que les titulaires terrestres au cours de leurs premières périodes de licence sont généralement assujettis à des conditions de licence au titre du DCC qui excèdent considérablement l’exigence de base au titre du DCC, telle qu’énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, lorsque ces conditions expirent après plusieurs années d’exploitation, les stations traditionnelles sont habituellement assujetties uniquement à l’exigence de base au titre du DCC. Selon le titulaire, Sirius Canada et XM Canada se trouvent dans la même position que de telles stations traditionnelles, et Sirius XM devrait être autorisé à assumer, au cours de la prochaine période de licence,  un taux de contribution au titre du DCC de 0,5 %.

70. Après l’audience, Sirius XM a revu sa proposition initiale et a suggéré un pourcentage de contribution au titre du DCC de 2 %. Il note que dans l’éventualité où cette proposition est approuvée, il veillera à ce que le montant annuel moyen du financement au titre du DCC réparti sur la prochaine période de licence excède le montant annuel moyen des dépenses de bases au titre du DCC versés par plus de 400 titulaires de radio terrestre au cours de la période de 2006-2010.

Analyse et décision du Conseil

71. Lorsqu’il évalue le niveau de contribution au titre du DCC, le Conseil tient compte de l’objectif de la Loi qui est de s’assurer que toutes les entreprises de radiodiffusion fassent appel aux ressources créatives et autres ressources canadiennes dans toute la mesure du possible, ainsi que des critères qui ont servi à établir la proportion appropriée de ces contributions lors de l’attribution initiale des licences à Sirius Canada et XM Canada. Il note également que Sirius Canada et XM Canada ont été autorisées à titre d’entreprises de radio par satellite par abonnement, et non à titre de stations de radio commerciale traditionnelle, et que ses contributions monétaires au système de radiodiffusion doivent être évalués avec ses autres obligations réglementaires afin de veiller à ce qu’il continue à faire la meilleure utilisation possible des ressources canadiennes.

72. Le Conseil note que le titulaire s’est engagé à se conformer à une condition de licence qui augmenterait de 50 % à 70 % la proportion de programmation canadienne requise sur ses canaux originaux produits au Canada. Le Conseil estime que cet engagement représente une bonification de l’offre actuelle du titulaire dans la mesure où il signifie un plus grand recours à des ressources canadiennes. Le Conseil note également que le titulaire s’est engagé à se conformer à une condition de licence selon laquelle la proportion de pièces musicales d’artistes canadiens émergents diffusée sur ses canaux musicaux canadiens serait augmentée de 25 % à 40 %. Cependant, le Conseil note que le nombre total de canaux canadiens originaux uniques sera réduit, alors que le ratio du total des canaux canadiens offerts aux abonnés individuels demeurera le même.

73. Le Conseil note également que le titulaire prévoit une augmentation de ses revenus et une hausse correspondante des sommes qui seront consacrées au DCC. Le Conseil estime que cette hausse améliorera énormément l’aide financière accordée au contenu canadien au cours de la prochaine période de licence comparativement à la première période de licence.

74. Compte tenu de cette hausse de revenus et étant donné les autres contributions au système canadien de radiodiffusion par Sirius XM, le Conseil estime pertinent de réduire de 5 % à 4 % la proportion annuelle des contributions de Sirius XM au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Répartition des contributions au DCC

75. À l’heure actuelle, Sirius XM est autorisé à répartir ses contributions au DTC de manière discrétionnaire. Au cours de sa prochaine période de licence, Sirius XM devra répartir ses contributions conformément au régime du DCC, énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), compte tenu des modifications réglementaires apportées à la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.

76. Afin de rationnaliser et de maximiser l’efficacité des contributions de Sirius XM au DCC, le Conseil propose qu’au cours de la prochaine période de licence, Sirius XM soit tenu de répartir ses contributions au DCC selon des pourcentages identiques à ceux actuellement imposés aux services de radio terrestre (45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION, et 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC)).

77. Sirius XM s’oppose à cette idée et affirme que les montants qui seraient versés à ces organismes seraient sans commune mesure comparés aux contributions versées par plus de 600 stations commerciales à ce titre. Cependant, après l’audience, le demandeur a proposé la condition de licence de remplacement suivante :

... au moins 400 000 $ seront versés au cours de chaque année de la période de licence à la FACTOR et à MUSICACTION, au moins 75 000 $ seront versés au cours de chaque année de la période de licence au Fonds canadien de la radio communautaire, et au moins 190 000 $ chaque année et au moins 1 400 000 $ sur une période de sept années pour soutenir du talent régional admissible à un financement en vertu du DCC (musique et création verbale).

Aux fins de la présente condition de licence, « talent régional » signifie du talent par un résident ou provenant de régions situées à plus de 150 kilomètres de Toronto, de Montréal ou de Vancouver.

78. Selon Sirius XM, la part consacrée au financement du talent régional reflète la présence importante de la radio par satellite dans plusieurs petites villes et régions rurales.

Analyse et décision du Conseil

79. Le Conseil note la volonté de Sirius XM de rationaliser une partie de ses contributions au titre du DCC et estime que l’utilisation d’une répartition par pourcentage rendrait la réglementation des contributions au DCC par radio par satellite plus conforme au plan de DCC applicable à la radio terrestre. Le Conseil note également que l’utilisation de pourcentages fixes réduirait les versements discrétionnaires et le risque de non-conformité dans le cas de contributions globales, ce qui simplifierait l’exercice de vérification de conformité du Conseil.

80. Le Conseil estime que l’obligation faite au titulaire de consacrer au moins 20 % de ses contributions annuelles au titre du DCC à la FACTOR, 10 % à MUSICACTION et 5 % au FCRC apaiserait les préoccupations du titulaire, qui redoute des versements sans commune mesure à MUSICACTION et au FCRC tout en l’obligeant à offrir un financement substantiel aux principaux acteurs nationaux du DCC. Le reste des contributions pourrait être alloué à des projets admissibles tels que définis à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

81. Le Conseil note également l’engagement du titulaire à consacrer une portion importante de ses contributions au titre du DCC au cours de la période de licence à des projets de DCC admissibles pour soutenir du talent régional et estime que le respect de cet engagement aidera à diversifier le contenu canadien créé.

Admissibilité de certains projets proposés au titre du DCC

82. En vertu du régime de DCC, une partie de la souplesse à l’égard des types de projets autorisés en vertu de l’ancienne politique relative au DTC ne s’applique plus. Plus précisément, en vertu du régime relatif au DTC énoncé dans l’avis public 1995-196, le financement d’une grande gamme d’arts du spectacle tels que la comédie était admissible de façon générale, alors que l’admissibilité en vertu de la politique sur la radio commerciale est assez restreinte. Plus précisément, si les projets destinés à produire un contenu de créations orales sont admissibles, la politique sur la radio commerciale prévoit que ce contenu doit être offert aux parties indépendantes vouées à la production d’un contenu de créations orales qui ne serait autrement pas produit pour diffusion. À ce titre, afin d’être considéré comme une contribution admissible au titre du DCC, le financement accordé à une émission de créations orales, y compris une émission comique, doit s’ajouter aux coûts normaux de programmation des stations. En outre, toute station qui réclamerait des dépenses au titre du DCC pour concevoir une émission de créations orales ne doit pas détenir de droits exclusifs sur le matériel produit grâce aux contributions.

83. Compte tenu du changement de régime, le Conseil note dans sa lettre du 24 novembre 2011 à l’égard du renouvellement de XM Canada qu’il semble que certains projets financés par XM Canada depuis le début de son exploitation, y compris des projets de comédie, ne soient dorénavant plus admissibles en vertu du régime de DCC. Dans sa demande, Sirius XM souhaite pouvoir continuer à soutenir par le biais de ses contributions au titre du DCC bon nombre de projets visant à encourager les artistes comiques canadiens et le contenu de créations orales, y compris les projets du Humber College et des clubs de comédie locaux, lesquels projets servent à produire et enregistrer des événements en direct mettant en vedette des étudiants et des artistes comiques émergents et diffusés sur le canal Laugh Attack de Sirius Canada, dédié à la comédie. À l’audience, Sirius XM a précisé que les interprètes conservaient tous les droits de leurs spectacles et profitaient du temps d’antenne découlant de leur passage sur les ondes de Laugh Attack.

84. En outre, dans les décisions de radiodiffusions 2005-246 et 2005-247, le Conseil a autorisé Sirius Canada et XM Canada à allouer des contributions versées au titre du DTC pour embaucher des « coordinateurs » ou « ambassadeurs » chargés de gérer leurs contributions, de coordonner les événements et de faire la promotion des projets. À la suite de la demande de renouvellement de Sirius XM et compte tenu de la demande de Sirius XM en vue de réduire ses contributions au titre du DCC à 0,5 %, le Conseil s’est demandé s’il convenait de maintenir son aide au programme de coordinateurs-ambassadeurs.

85. Dans sa réponse, Sirius XM a indiqué qu’il souhaitait continuer à utiliser les services de coordinateurs-ambassadeurs au cours de sa prochaine période de licence. Sirius XM a notamment souligné que les ambassadeurs seraient responsables de la gestion du financement associé au DCC. En plus de s’assurer que ces fonds sont dépensés conformément aux conditions de licence des entreprises, l’ambassadeur devra aussi assurer les relations externes dans l’ensemble du Canada et assumer un travail de coordination avec les organismes bénéficiaires et veiller à promouvoir et faire connaître les artistes.

Analyse et décision du Conseil

86. Pour ce qui est de la proposition de consacrer une partie du financement discrétionnaire au titre du DCC aux artistes comiques canadiens et à des émissions de créations orales, le Conseil note que Sirius XM bénéficie de sa relation avec le Humber College et avec des clubs de comédie à Toronto. Le Conseil note également que le titulaire soutient financièrement ces événements et vient directement en aide aux artistes comiques. Sirius XM est ensuite en mesure de diffuser le contenu enregistré lors de ces événements. Le Conseil note que Sirius XM indique que, conformément à la politique sur la radio commerciale, les interprètes conservent les droits d’enregistrement de leurs spectacles et qu’ils sont donc libres de proposer ces enregistrements à d’autres radiodiffuseurs. Le Conseil estime que les contributions versées aux projets décrits ci-dessus correspondent à l’esprit du régime de DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que ces projets seront admissibles à des contributions au titre du DCC au cours de la prochaine période de licence.

87. Cependant, le Conseil note également que Sirius XM a fourni, lors de sa période de licence actuelle, du financement au programme de comédie du Humber College et que ce programme vise la formation de nouveaux écrivains et interprètes comiques au Canada. Le Conseil rappelle au titulaire que seules les sommes destinées à des spectacles comiques en direct pour diffusion sont admissibles en vertu du régime actuel au titre du DCC. Par conséquent, bien que les événements destinés à soutenir les artistes comiques émergents soient admissibles à un financement au titre du DCC, les contributions versées au programme du Humber College ne sont pas admissibles.

88. En ce qui concerne la demande d’autorisation de poursuivre le programme des « ambassadeurs », le Conseil estime que la complexité et l’importance des contributions au DCC de Sirius XM justifient le maintien de ce programme. Toutefois, le Conseil note que les paiements annuels destinés à la FACTOR, à MUSICACTION et au FCRC dont il est question ci-dessus n’exigeront qu’un effort minime. Le Conseil estime donc que le pourcentage de contributions devant être consacrées au programme des « ambassadeurs » devrait uniquement être basé sur la partie discrétionnaire des contributions au titre du DCC. De plus, afin d’encourager l’usage efficace des fonds au titre du DCC et de s’assurer qu’un pourcentage maximal des contributions soit alloué à des projets admissibles, le Conseil estime qu’une proportion maximale de 5 % des contributions discrétionnaires annuelles au titre du DCC devrait être allouée à ce programme. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

89. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée relativement à la non-conformité des titulaires de stations de radio. Le Conseil a noté plus particulièrement que chaque cas de non-conformité serait évalué à la lumière de facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également noté qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité ainsi que des arguments des titulaires et des mesures prises par eux pour corriger la situation. Le Conseil estime cette approche pertinente dans le cas présent.

90. Compte tenu de l’ampleur relative de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses contributions au titre du DCC, de sa volonté de rectifier le défaut de paiement, des mesures prises par le titulaire pour corriger les manquements associés à la programmation et du fait que cette non-conformité était due à la retransmission d’émissions d’une tierce partie, le Conseil estime qu’une période de licence de six ans est appropriée. Le Conseil note également qu’il a approuvé la demande de Sirius XM en vue de renouveler les licences de ses deux entreprises de radio par satellite par abonnement sous la forme d’une licence unique. Par conséquent, le Conseil renouvelle l’autorisation d’exploitation des entreprises de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et and XM Canada par l’intermédiaire de l’attribution d’une nouvelle licence qui englobera les deux entreprises. La licence sera en vigueur du 1er décembre 2012 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence applicables aux deux entreprises sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-629

Modalité, conditions de licence, encouragement et attentes pour les entreprises de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada

Modalités

La licence sera en vigueur à compter du 1er décembre 2012 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. a) Le titulaire doit fournir des entreprises nationales de radio satellite par abonnement composées de canaux originaux produits au Canada et de canaux non canadiens. Le titulaire est autorisé à distribuer les services de Sirius XM Radio Inc. conformément aux conditions de licence énoncées ci-dessous.

 b) Au moins 10 % du nombre total de canaux uniques distribués par le titulaire doivent être composés de canaux originaux produits au Canada.

 c) Pour chaque canal original produit au Canada qu’il distribue à tout abonné canadien, le titulaire peut distribuer à cet abonné un maximum de neuf canaux qui ne sont pas produits au Canada.

 d) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux dans lequel les canaux originaux produits au Canada constituent moins de 10 % du total des canaux reçus par cet abonné.

2. a) Un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux composé de moins de quatre canaux originaux de langue française produits au Canada.

b) À compter du 17 mai 2013, un abonné ne peut en aucun cas recevoir un bloc de canaux qui comprend moins de trois canaux de musique canadiens de langue française et trois canaux de musique canadiens de langue anglaise.

c) Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada distribués par chaque entreprise doivent être des canaux originaux de langue française produits au Canada.

d) Le titulaire doit distribuer un canal autochtone. Un canal autochtone est un canal dont au moins 60 % de la programmation au cours d’une semaine est composée de programmation audio ciblant les autochtones et présentant des émissions originales ou déjà diffusées réalisées par, au sujet ou avec des autochtones. Ce canal peut se composer en tout ou en partie de programmation d’autres radiodiffuseurs. Le canal autochtone sera considéré comme un « canal original produit au Canada » et exempté du calcul énoncé à la condition de licence 2c).

3. Pour chacune des entreprises, le titulaire doit consacrer au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à des pièces canadiennes telles que définies à l’article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

4. Pour chacune des entreprises, le titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de sa programmation de créations orales diffusée au cours d’une semaine sur tous les canaux produits au Canada, pris globalement, à une programmation canadienne de créations orales.

Aux fins de la présente condition de licence, « programmation canadienne de créations orales » signifie une programmation, exception faite des pièces musicales ou des messages publicitaires, produite au Canada et dont l’animateur ou l’interprète principal est un Canadien.

5. Sur chaque canal de langue française, le titulaire doit, au cours de chaque semaine, consacrer au moins 65 % ou plus de ses pièces musicales vocales provenant de la catégorie de teneur 2, telle que définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, à des pièces musicales en langue française qui seront programmées de façon raisonnable tout au long de la journée.

6. Au cours de chaque semaine, entre 6 h et minuit, le titulaire doit consacrer au moins 25 % des pièces musicales diffusées sur chaque canal musical canadien à de nouvelles pièces musicales canadiennes, et au moins 40 % des pièces musicales diffusées à des pièces canadiennes d’artistes canadiens émergents de langue anglaise et de langue française, tels que définis aux paragraphes 5 et 9 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011, compte tenu des modifications successives.

Aux fins de cette condition de licence, une « nouvelle pièce musicale canadienne » est une pièce canadienne, telle que définie à l’article 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio, sortie dans les six mois précédant la date de sa diffusion. La conformité à cette condition de licence sera déterminée en fonction de l’heure normale de l’Est.

7. Exception faite d’un canal autochtone, le titulaire ne doit pas diffuser de programmation locale originale sur les canaux produits au Canada.

Aux fins de la présente condition de licence, « programmation locale originale » signifie une programmation produite par le titulaire pour diffusion par l’entreprise de radio par satellite par abonnement, qui cible une population géographique précise et comprend des messages publicitaires, des prévisions météorologiques et des bulletins de nouvelles et de circulation, sans toutefois se limiter à ce type d’information.

8. Exception faite d’un canal autochtone, le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d’horloge sur tout canal produit au Canada.

Aux fins de la présente condition de licence, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté du titulaire au tarif national et distribué par l’entreprise à l’échelle nationale.

9. Le titulaire doit se conformer aux articles 3, 4, 6, 10.1 (pour ses émetteurs terrestres) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

10. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

12. Le titulaire doit verser la somme de 154 398 $ au titre des sommes impayées relativement aux contributions à l’égard du développement et de la promotion des talents canadiens dans un délai d’au plus 30 jours à compter de la date de la présente décision, et la répartir de la façon suivante :

13. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit contribuer au moins 4 % des revenus bruts de son entreprise de radio par satellite par abonnement inscrites dans ses rapports financiers annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC).

  b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir sa contribution en vertu du paragraphe a) susmentionné de la façon suivante :

 c) Au plus 5 % de la contribution discrétionnaire au cours de toute année de radiodiffusion doit être consacré aux dépenses et salaires du personnel de coordination du DCC (p.ex. the Ambassador/l’Ambassadeur pour la musique canadienne).

 d) Au moins 45 % de la contribution discrétionnaire du titulaire doit être alloué à des projets pour le DCC de langue française, et au moins 45 % doit être alloué à des projets pour le DCC de langue anglaise.

Aux fins de la présente condition de licence, un « projet admissible » s’entend au sens énoncé à l’article 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

14. Pour chaque canal produit au Canada, le titulaire doit se confomer aux dispositions des articles 8(1), (2), (3), (4), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.

15. Pour tout canal qui n’est pas produit au Canada identifié par le Conseil de temps à autre, le titulaire doit se conformer aux dispositions des articles 8(5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio.

16. (1) Pour tout canal produit au Canada, le titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre, pour toute période précisée par le Conseil dans sa demande, ce qui suit :

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station,

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

(i) les pièces musicales canadiennes, telles que définies à l’article 9(1) du Règlement de 1986 sur la radio;

(ii) la date de sortie des pièces musicales canadiennes, telles que définies à l’article 9(1) du Règlement de 1986 sur la radio;

(iii) toute pièce instrumentale;

(iv) toute pièce musicale de la catégorie de teneur 3 au sens de l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives;

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales;

vi)  les pièces musicales qu’il identifie comme étant des pièces musicales d’artistes émergents canadiens aux fins de la condition de licence 6;

vii) pour chaque pièce musicale qu’il qualifie de pièce d’artiste canadien émergent aux fins de la condition de licence 6 :

 (2) Pour tout canal qui n’est pas produit au Canada, le titulaire doit, à la demande du Conseil, remettre les renseignements ci-dessous concernant chaque pièce musicale diffusée pendant toute période précisée par le Conseil dans sa demande :

(i) le nom de l’artiste;

(ii) le nom de l’album d’où provient la pièce musicale et le numéro de piste;

(iii) l’année de sortie de la pièce musicale;

(iv) la version de la piste, lorsqu’il existe d’autres versions.

17. a) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

b) Le titulaire doit présenter, en même temps que son rapport financier annuel, un rapport sur le respect de ses engagements au titre du développement du contenu canadien. Ce rapport doit préciser les projets qu’il appuie, les montants qu’il consacre à chacun et les sommes totales qu’il alloue à des projets visant le développement de contenu de langue française et de langue anglaise. Le rapport doit aussi contenir les preuves nécessaires afin de démontrer que le paiement a été effectué au cours de l’année de radiodiffusion et pour attester de l’admissibilité des projets auxquels il a versé sa contribution discrétionnaire.

18. À la demande du Conseil, le titulaire doit fournir une réponse à toute demande concernant sa programmation, sa propriété ou n’importe quelle autre question du ressort du Conseil concernant l’entreprise du titulaire.

Définitions

Aux fins de toutes les conditions de licence énoncées ci-dessus :

a) Un « canal original produit au Canada » est un canal produit au Canada dont au moins 70 % de la programmation est produite pour ce canal et diffusée pour la première fois sur ce canal. Nonobstant ce qui précède, les deux canaux composés entièrement de la programmation de Radio One et La Première Chaîne de la Société Radio-Canada seront considérés comme des canaux originaux produits au Canada.

b) Un « canal musical canadien » signifie un canal original produit au Canada dont au moins 50 % du temps d’antenne au cours de toute semaine est consacré à la diffusion de matériel provenant des catégories de teneur 2 et 3, telles que définies à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

c) Les expressions « message publicitaire » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

d) « Journée » signifie le nombre total d’heures de radiodiffusion pour la période commençant à 12 h et se terminant à minuit le même jour.

e) « Semaine » signifie une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que chacun des forfaits des « meilleures émissions » et « Premier » offerts par le titulaire comprenne des canaux originaux produits au Canada offerts par l’autre entreprise dans son bloc régulier.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse la promotion de l’utilisation de musique canadienne sur ses canaux non-canadiens.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre toute la bande passante satellite excédentaire qui pourrait devenir disponible à la distribution de canaux supplémentaires produits au Canada.

Le Conseil s’attend à ce que la programmation du titulaire reflète la diversité culturelle du Canada et l’invite à promouvoir les canaux ciblant des groupes culturels précis.

Notes de bas de page

[1] Les licences de ces entreprises ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

[2] CSRI détient 25 % des actions de Canadian Satellite Radio Holdings Inc., qui est à son tour l’unique actionnaire de Sirius XM Canada.

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