Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-127
Référence : 2019-127-1
Ottawa, le 3 mai 2019
Dossier public : 11011-NOC2019-0127
Avis d’audience
11 juillet 2019
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 3 juin 2019
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience le 11 juillet 2019 à 11 h, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :
Demandeur/Titulaire et endroit
- Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0743-1 - Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2018-0858-6 - Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel-Tracy (Québec)
Demande 2018-0810-7 - Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
Demande 2018-0830-5 - Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-0077-0 - Sheet Harbour Radio Society
Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)
Demande 2018-1094-5 - Fabmar Communications Ltd., au nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Whitecourt (Alberta); Chilliwack (Colombie-Britannique); et Melfort, Dafoe, Wakesiu Lake et Carrot River (Saskatchewan)
Demande 2019-0213-0
Préambule pour l’article 1
Le Conseil a reçu une demande présentée par Allarco Entertainment Limited Partnership en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Super Channel.
Cette demande a initialement été publiée en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles), à la suite de quoi le Conseil a reçu des interventions qui ont soulevé des questions au sujet de non-conformités possibles. Compte tenu de ces non-conformités possibles et de leur nature, en plus des non-conformités constatées lors du dernier renouvellement de licence, le Conseil entend étudier le renouvellement de la licence de radiodiffusion de Super Channel dans le cadre du présent processus.
Préambule pour les articles 2 à 4
Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de certaines stations de radio qui expirent le 31 août 2019. Les trois titulaires proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris celles énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Les trois stations en question étaient en non-conformité à l’égard de l’une ou plusieurs de leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence précédente. Les licences de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de licence de courte durée lors de leur dernier renouvellement afin de permettre un examen à plus brève échéance de leur conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires. De plus, pour CINU-FM Truro et CJSO-FM Sorel, le Conseil a imposé une obligation additionnelle de diffuser une annonce en ondes mentionnant leurs non-conformités.
Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, répété de ces situations de non-conformités possibles au cours de la période de licence actuelle. Les trois titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives et des conséquences possibles de celles-ci sur leur demande de renouvellement. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des réponses au Conseil. Cette correspondance a été versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.
Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations en vertu de l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). Sous réserve des exigences de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :
- renouveler la licence pour une période de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien (DCC), qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence existante;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires, comme des concours de talents;
- obliger le titulaire à lire en ondes le texte qui fait part de sa non-conformité, tel qu’énoncé à l’annexe du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608;
- émettre une ordonnance;
- ne pas renouveler la licence; et
- suspendre la licence.
Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité avec leurs exigences réglementaires respectives.
1. Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0743-1
Demande présentée par Allarco Entertainment Limited Partnership (Allarco) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Super Channel.
Cette demande a été reçue à l’origine le 21 août 2017 et a été publiée pour commentaires le 16 février 2018 en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Suite à cette période d’intervention, le Conseil a envoyé plusieurs demandes de renseignement au titulaire. La demande a donc de nouveau été publiée le 13 mars 2019 en vertu de la Partie 1 des Règles. Dans ces deux périodes de commentaires, le Conseil a reçu des interventions qui ont soulevé des questions au sujet de non-conformités possibles. Le Conseil tiendra compte des interventions et des répliques déjà déposées au dossier public de ces processus et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente instance pour faire partie du dossier.
Contexte
Dans Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006 (décision de radiodiffusion 2006-193), Super Channel a obtenu une licence en tant que service payant de catégorie A à la suite d’un processus concurrentiel. En plus de ses dépenses en émissions canadiennes, le titulaire s’était engagé à consacrer 1 million de dollars par année à des émissions régionales et 2 millions de dollars par année à la conception et à la rédaction de scénarios. Le Conseil a imposé ces engagements en conditions de licence.
Tel qu’énoncé lors de son dernier renouvellement de licence dans Divers services indépendants de catégorie A payants et spécialisés – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-468, 30 août 2013 (décision de radiodiffusion 2013-468), le Conseil a déterminé que Super Channel était en situation de non-conformité à l’égard de ces deux conditions de licence. Le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’un manquement grave, d’autant plus que dans le cadre du processus concurrentiel de 2006, il avait basé sa décision sur ces engagements. Le Conseil a accepté la demande d’Allarco de réduire ses engagements, mais a estimé que le titulaire devait s’acquitter d’une portion de la somme impayée. Le Conseil a donc exigé, par condition de licence, que le titulaire consacre chaque année, sur une période de quatre ans, 1 million de dollars à la conception et à la rédaction de scénarios et 500 000 $ à des émissions régionales, pour un montant total de 6 millions de dollars en guise de paiement des dépenses impayées.
De plus, le Conseil a exigé que Super Channel consacre annuellement 500 000 $ à des émissions régionales et 500 000 $ à la conception et à la rédaction de scénarios.
Non-conformités possibles actuelles
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est actuellement en situation de non-conformité possible à l’égard des conditions énumérées ci-dessous, énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468 :
- condition 3, en ce qui concerne la distribution d’émissions canadiennes;
- condition 5, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses en émissions canadiennes;
- condition 6, en ce qui concerne l’admissibilité de certaines dépenses devant être consacrées à des émissions régionales;
- condition 7, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios; et
- condition 8, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses devant être consacrées à des émissions régionales et à la conception et à la rédaction de scénarios.
Le Conseil est particulièrement préoccupé par la façon dont le titulaire interprète ses obligations règlementaires énoncées dans les conditions propres à la licence de Super Channel, de même que les politiques et règlements du Conseil auxquels le titulaire est assujetti.
Compte tenu de la nature des non-conformités possibles et du fait que le titulaire avait été trouvé en situation de non-conformité grave lors de son dernier renouvellement, le Conseil entend étudier le renouvellement de la licence de radiodiffusion de Super Channel dans le cadre du présent processus. Le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées afin de traiter les non-conformités, qui pourraient comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- imposer de nouvelles conditions de licence;
- émettre un renouvellement à court terme;
- émettre une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement sur les services facultatifs et à ses conditions de licence;
- ne pas renouveler la licence; et
- suspendre ou révoquer la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de son entreprise en conformité avec ses exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public du service au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs commentaires.
Adresse du titulaire :
5324 Calgary Trail Nord-Ouest
Bureau 200
Edmonton (Alberta)
T6H 4J8
Télécopieur : 416-865-1018
Courriel : mlewis@lbhmedialaw.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : mlewis@lbhmedialaw.com
2. Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2018-0858-6
Demande présentée par Hope FM Ministries Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CINU-FM Truro, qui expire le 31 août 2019.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est présentement en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de sa condition de licence énoncés ci-dessous :
- les articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)(b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions et d’une liste musicale complets et précis;
- la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de CINU-FM Truro – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2016-241, 27 juin 2016 (décision de radiodiffusion 2016-241), laquelle exige qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2016-241, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée et a exigé qu’elle diffuse des annonces en ondes concernant sa situation de non-conformité étant donné ses non-conformités à l’égard des articles 2.2(8), 2.2(9), 8(5) et 9(3)(b) du Règlement, qui ont trait aux exigences réglementaires relatives aux pièces musicales canadiennes et au dépôt de matériel de surveillance radio.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité pour la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle CINU-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de non-conformités possibles au cours de la période de licence actuelle, en plus des situations de non-conformité constatées par le Conseil dans CINU-FM Truro - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-434, 30 juin 2010, CINU-FM Truro – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-746, 20 décembre 2013, et la décision de radiodiffusion 2016-241, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Adresse du titulaire :
217, chemin Harmony Ridge
Harmony (Nouvelle-Écosse)
B6L 3P4
Courriel : barry@hoperadio.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : barry@hoperadio.ca
3. Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel-Tracy (Québec)
Demande 2018-0810-7
Demande présentée par Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel, qui expire le 31 août 2019.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est présentement en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la condition de licence énoncés ci-dessous :
- l’article 9(3)(a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’auto-évaluation précis;
- l’article 9(3)(b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des listes musicales complètes et exactes;
- l’article 16(2) du Règlement en ce qui concerne la participation au système national d’alertes au public;
- la condition de licence 3a) et b) énoncée à l’annexe 1 de CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-294, 23 août 2017 (décision de radiodiffusion 2017-294) en ce qui concerne la diffusion d’une annonce suivant le non-respect de certaines obligations réglementaires et d’en faire la démonstration en déposant au Conseil les enregistrements sonores.
Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2017-294, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée et a exigé qu’elle diffuse des annonces en ondes concernant sa situation de non-conformité étant donné les non-conformités à l’égard des articles 8(1)(c), 8(4), 9(3)(b) et 16 du Règlement, qui ont trait au dépôt de matériel de surveillance radio et à la participation au système national d’alertes au public.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité dans le cadre de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle CJSO-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Compte tenu des situations de non-conformité possibles actuelles et de leur nature récurrente, en plus des autres situations de non-conformité constatées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-294, dans CJSO-FM Sorel – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-271, 23 mai 2014, et dans CJSO-FM Sorel-Tracy – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-857, 19 novembre 2010, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Adresse du titulaire :
52, rue Du Roi
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 4M7
Télécopieur : 450-743-0293
Courriel : laurent.cournoyer@cjso.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : laurent.cournoyer@cjso.ca
4. Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
Demande 2018-0830-5
Demande présentée par Radio du Golfe inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs CFMV-FM Pabos Mills, CJMC-FM-1 La Martre, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les Méchins, CJMC-FM-4 Grande Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6 Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville, qui expire le 31 août 2019.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est présentement en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année. Plus précisément, le rapport annuel et les états financiers ont été déposés en retard pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Le Conseil note que dans CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-673, 11 décembre 2013 (décision de radiodiffusion 2013-673), il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée étant donné sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité pour la période de licence actuelle, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CJMC-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Compte tenu de la situation de non-conformité possible actuelle et de sa nature récurrente, en plus des situations de non-conformité constatées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-673 et dans CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-431, 30 juin 2010, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Adresse du titulaire :
170 boulevard Sainte-Anne Est
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
G4V 1N1
Télécopieur : 418-763-7211
Courriel : routage@bleufm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : routage@bleufm.ca
5. Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-0077-0
Demande présentée par Groupe Stingray inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue française connu sous le nom de PalmarèsADISQ par Stingray.
Le service est consacré à de la musique vidéo et à de la programmation connexe francophone de tous genres et de toutes origines. Le service a maintenant plus de 210 000 abonnés et ne peut donc plus être exploité en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés,ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015.
Le demandeur s’est dit prêt à se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, en plus des exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Adresse du demandeur :
730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Courriel : shudon@stingray.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : shudon@stingray.com
6. Sheet Harbour Radio Society
Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)
Demande 2018-1094-5
Demande présentée par Sheet Harbour Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Sheet Harbour.
La station serait exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts (antenne omni-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -19,2 mètres).
Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Adresse du demandeur :
68, chemin Winging Point
Spry Bay (Nouvelle-Écosse)
B0J 3H0
Courriel : sheetharbourradio@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : sheetharbourradio@gmail.com et eempringham@xplornet.com
7. Fabmar Communications Ltd., au nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Whitecourt (Alberta); Chilliwack (Colombie-Britannique); et Melfort, Dafoe, Wakesiu Lake et Carrot River (Saskatchewan)
Demande 2019-0213-0
Demande présentée par Fabmar Communications Ltd. (Fabmar), au nom de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire) (les associés), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (JPBGLP), afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation intrasociété à étapes multiples, résultant dans l’émission de nouvelles licences de radiodiffusion.
JPBGLP demande également des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
Fabmar, une société entièrement détenue et contrôlée par les associés faisant affaire sous JPBGLP, est le titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CIXM-FM Whitecourt, CHWK-FM Chilliwack, CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River, ainsi que CKJH Melfort.
La réorganisation intrasociété à étapes multiples proposée débuterait par une fusion entre Fabmar et Jim Pattison Broadcast Group Ltd. qui continuerait sous Jim Pattison Broadcast Group Ltd. Cette étape ne requerrait pas l’émission de nouvelles licences de radiodiffusion.
JPBGLP acquerrait ensuite l’actif des entreprises de radiodiffusion mentionnées plus haut de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. À la suite de cette acquisition, les associés faisant affaire sous le nom de JPBGLP deviendraient les nouveaux titulaires.
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. est ultimement contrôlée par James A. Pattison.
La réorganisation intrasociété à étapes multiples ne modifierait pas le contrôle effectif des entreprises, lequel continuerait d’être exercé par James A. Pattison.
Adresse du demandeur :
460 Pemberton Terrace
Kamloops (Colombie-Britannique)
V2C 1T5
Télécopieur : 604-632-4482
Courriel : cweafer@owenbird.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : info@jpbroadcast.com
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
3 juin 2019
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Donnez votre avis! », puis en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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