ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-857
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 19 novembre 2010
Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel-Tracy (Québec)
Demande 2010-0274-0, reçue le 5 février 2010
CJSO-FM Sorel-Tracy – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy, qui expire le 30 novembre 2010[1].
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait ne pas avoir respecté les exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française.
3. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande en fonction des politiques et des règlements pertinents, ainsi qu’en tenant compte de l’intervention reçue, le Conseil estime que la question qu’il doit trancher dans la présente décision se rapporte à la diffusion de musique vocale de langue française.
5. Comme le prévoit l’article 2.2(5) du Règlement, les titulaires autorisées à exploiter une station de radio commerciale de langue française doivent consacrer au moins 65 % des pièces musicales qu’elles diffusent chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales vocales de langue française. Le Conseil constate qu’au cours de la semaine du 2 au 8 mars 2008, CJSO-FM a consacré 59,4 % des pièces de la semaine de radiodiffusion à des pièces de musique vocale de langue française. Le Conseil conclut que la titulaire n’a pas respecté les exigences minimales de diffusion de musique vocale de langue française au cours de la période de licence actuelle.
6. Dans une lettre adressée au Conseil et datée du 31 mars 2008, la titulaire a confirmé avoir entrepris des actions afin de se conformer aux exigences de diffusion de musique vocale française dans les années à venir. Le Conseil a pris connaissance de ces mesures et les estime suffisantes.
7. Constatant l’infraction de la titulaire dans son commentaire, l’ADISQ se dit rassurée de remarquer que la titulaire semble faire en sorte de se conformer à l’avenir aux exigences de contenu francophone. L’ADISQ s’attend à ce que le Conseil prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la station respecte ses engagements relatifs à la diffusion de pièces musicales vocales de langue française. L’ADISQ recommande que la licence de la titulaire soit renouvelée pour une période de courte durée qui permettrait au Conseil de surveiller de plus près le rendement de la station et de vérifier que les problèmes de conformité sont résolus en permanence.
Conclusion
8. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de courte durée à la licence de CJSO-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité d’emploi
9. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
* La présente décision devra être annexée à la licence.
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