ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-431
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Mont-Louis, Les
Méchins, Grande-Vallée,
Gros-Morne, Cloridorme et Murdochville (Québec)
Demande 2009-0810-6, reçue le 27 mai 2009
CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio du
Golfe inc. en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio
commerciale de langue française CJMC-FM
Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs
CJMC-FM-1 La Martre, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les
Méchins,
CJMC-FM-4 Grande-Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6
Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville, qui expire le 30
juin 2010[1].
2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne le contenu et l’accessibilité des rapports reliés aux résultats de l’évaluation de la conformité des demandes faisant l’objet d’avis publics, les contributions au développement du contenu canadien (DCC), le contenu canadien et la musique vocale de langue française, ainsi que les artistes émergents. L’ADISQ commente également de façon générale le renouvellement de la licence de CJMC-FM. La titulaire n’a pas répondu à cette intervention. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. L’ADISQ déplore qu’aucune étude de rendement de la programmation musicale n’ait été effectuée par le Conseil au cours de la dernière période de licence de la titulaire. En matière de contributions au DCC, l’ADISQ note qu’elle n’a malheureusement pas pu obtenir toutes les informations qui lui auraient permis de vérifier si la station a respecté toutes ses obligations au cours de sa dernière période de licence.
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003 à 2008 inclusivement. En outre, le Conseil constate également qu’il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne sa condition de licence relative au versement des contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2003, 2005, 2007 et 2008.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, ainsi que de l’intervention reçue, le Conseil estime que ses conclusions doivent prendre en considération les préoccupations suivantes :
-
contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au titre du développement des talents canadiens
6. Le Conseil note que pour les années de radiodiffusion 2003, 2005, 2007 et 2008, la requérante a effectué ses contributions au titre du DTC passé la date limite prévue à cet effet, le 31 août de chaque année. Elle est donc en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence à cet effet pour ces années.
7. La titulaire note que la personne qui devait lui fournir les directives pour le versement des contributions au DTC avait quitté son poste et par conséquent l’information ne lui a jamais été transmise. Par la suite, la titulaire a eu de la difficulté à rejoindre la personne responsable afin d’effectuer le paiement. Les paiements des contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2003, 2005 et 2007 ont été effectués en décembre 2008, et celui de l’année de radiodiffusion 2008 a été effectué en mai 2009. Depuis, une directive a été donnée au département de la comptabilité d’effectuer le paiement en janvier afin de s’assurer que les délais soient respectés.
Dépôt de rapports annuels
8. Le Conseil note également que la titulaire a effectué le dépôt de ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003 à 2008 passé la date limite prévue à cet effet. Elle est donc en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.
9. La titulaire indique à cet effet qu’elle a pris connaissance de la production tardive de ses états financiers et qu’elle a travaillé chaque année à l’amélioration du système de comptabilité de son entreprise qui est maintenant au point.
Conclusion
10. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède,
conformément à ses pratiques relatives à la
non-conformité d’une station de radio, énoncées dans la
circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une
période de renouvellement écourtée pour CJMC-FM
Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs est appropriée.
Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de
radio commerciale de langue française
CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs CJMC-FM-1
La Martre,
CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les Méchins, CJMC-FM-4
Grande-Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6
Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville du 1er juillet
2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la
date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce
renouvellement pour une période écourtée permettra au
Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la
conformité de la titulaire au Règlement et à ses
conditions de licence. La
licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de
radiodiffusion 2009‑62.
Équité en matière d’emploi
11. Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.Documents connexes
- Renouvellements administratifs,
décision de radiodiffusion CRTC 2010‑324,
28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786,
17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
- Conditions de
licence propres aux stations de radio commerciale AM et
FM, politique
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février
2009
- Mise en œuvre d’une
politique d’équité en matière d’emploi,
avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
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