Décision de radiodiffusion CRTC 2016-241

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Référence : 2016-48

Ottawa, le 27 juin 2016

Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)

Demande 2015-1030-6, reçue le 1er septembre 2015

CINU-FM Truro – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Hope FM Ministries Limited (Hope FM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-434, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CINU-FM pour une période de courte durée en raison de sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, et quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
  2. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2013-746, la licence de CINU-FM a été renouvelé une seconde fois pour une période de courte durée en raison de sa non-conformité à l’égard des articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins, de même qu’à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences réglementaires relatives aux pièces musicales canadiennes et à la soumission du matériel de surveillance radio.
  2. Précisément, au cours de la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 mai 2015, Hope FM n’a pas consacré à des pièces canadiennes 35 % des pièces de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées cette semaine et entre 6 h et 18 h, ce qui est contraire aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. De plus, après que le Conseil lui ait demandé de fournir le matériel sonore et les listes musicales complets de cette semaine, le titulaire a déposé des rubans-témoins incomplets (14 heures manquantes), et ses listes musicales ne reflétaient pas adéquatement le contenu diffusé, ce qui est contraire aux articles 8(5) et 9(3)b) du Règlement.
  3. En ce qui a trait aux non-conformités à l’égard du contenu canadien, Hope FM explique qu’il ne savait pas que des pièces musicales populaires avaient été diffusées, mais croyait plutôt que les deux pièces diffusées étaient classées sous la catégorie 3 puisqu’elles contenaient un message chrétien. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard des exigences sur les enregistrements et les listes musicales, le titulaire explique que l’appareil d'enregistrement de la station s’est éteint une journée où le gestionnaire de la station ne travaillait pas et que les chansons diffusées ne synchronisaient pas adéquatement avec les registres sonores. Pour corriger ces non-conformités, le titulaire affirme qu’il cesserait de diffuser des pièces musicales populaires et qu’il trouverait un meilleur générateur de rapports, reprogrammerait l’appareil d’enregistrement et porterait davantage attention au logiciel.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8), 2.2(9), 8(5) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnanceRetour à la référence de la note de bas de page 1 obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  3. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les radiodiffuseurs jugés en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes. 
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note la volonté du titulaire de veiller à la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité et du fait qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive où CINU-FM se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CINU-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de trois ans.
  5. De plus, compte tenu de la gravité et de la récurrence de la nature de la non-conformité de CINU-FM à l’égard des exigences de dépôt des matériaux de surveillance, le Conseil estime qu’il convient d’obliger Hope FM à diffuser une annonce concernant sa non-conformité une fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2016, soit le début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer sa conformité à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. Le Conseil note que la non-conformité à l’égard des exigences relatives au contenu canadien de musique de catégorie 2 a été causée par le reclassement des deux pièces musicales de cette catégorie diffusées par le titulaire au cours de la semaine étudiée. Par conséquent, le Conseil estime que l’imposition de mesures supplémentaires afin de veiller à la conformité future de CINU-FM à l’égard des exigences de programmation n’est pas nécessaire dans le cas présent.
  7. Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures comme la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si Hope FM devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte duréeaccordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappels

  1. Le dépôt de registres d’émissions et de rubans-témoins complets permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout manquement à ces obligations. Le Conseil pourrait donc imposer au titulaire des mesures supplémentaires s’il devait à nouveau se trouver en situation de non‑conformité à l’égard du dépôt de matériaux de surveillance au cours de la prochaine période de licence. Ces mesures sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-241

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 92 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante une fois par jour, entre 6 h et 10 h ou 16 h et 18 h et pendant cinq journées consécutive au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2016, soit le début de la nouvelle période de licence:

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2016-241, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien pour la semaine du 3 au 9 mai 2015, et des exigences réglementaires relatives au dépôt de matériel de surveillance complet et exact auprès du CRTC. CINU-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-241

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de  CINU-FM Truro – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2016-241, 27 juin 2016, je ________________________________ (NOM), au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CINU-FM Truro à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée une fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2016, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion : Heure de diffusion :
Deuxième date de diffusion : Heure de diffusion :
Troisième date de diffusion : Heure de diffusion :
Quatrième date de diffusion : Heure de diffusion :
Cinquième date de diffusion : Heure de diffusion :

___________________________________________________________ 
Signature
___________________________________________________________
Date

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être exécutées au moyen de procédures en outrage au tribunal.

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