ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-673

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Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 11 décembre 2013

Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

Demande 2013-0016-0, reçue le 10 janvier 2013

CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts (Québec) et ses émetteurs CJMC-FM-1 La Martre, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les Méchins, CJMC-FM-4 Grande-Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6 Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville, du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Introduction

1. Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts (Québec) et ses émetteurs CJMC-FM-1 La Martre, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les Méchins, CJMC-FM-4 Grande-Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6 Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville, qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires sur la présente demande de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le titulaire a répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus précisément, les états financiers n’étaient pas joints au rapport annuel de cette année.

6. Le titulaire indique qu’il ne peut pas justifier cette situation de non-conformité puisque son comptable lui a confirmé qu’il avait déposé un rapport annuel complet pour 2010-2011. Le titulaire ajoute qu’il a depuis mis en œuvre un système de double vérification afin de s’assurer que tous les documents exigés soient déposés auprès du Conseil. Le Conseil note qu’une fois avisé, Radio du Golfe a déposé les états financiers manquants.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

8. Par ailleurs, le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire s’est trouvé en situation de non-conformité. Dans la décision de radiodiffusion 2010-431, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJMC-FM pour une période de courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station avec l’exigence énoncée à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008 et avec sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 et 2007-2008.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il lui incombe de déposer ses rapports annuels dans les délais prescrits. De plus, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe également de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient inclus dans le dépôt de ses rapports annuels. Si un titulaire souhaite obtenir plus de précisions, il doit communiquer avec le Conseil afin de recevoir des directives supplémentaires.

12. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des mesures que le titulaire a mises en place pour traiter la non-conformité. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Radio du Golfe et du fait qu’il s’agit d’une non-conformité répétée, le Conseil estime approprié d’accorder à CJMC-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

Conclusion

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts (Québec) et ses émetteurs CJMC-FM-1 La Martre, CJMC-FM-2 Mont-Louis, CJMC-FM-3 Les Méchins, CJMC-FM-4 Grande-Vallée, CJMC-FM-5 Gros-Morne, CJMC-FM-6 Cloridorme et CJMC-FM-8 Murdochville, du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

14. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

15. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

16. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJMC-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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