ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-2, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 30 août 2013

Diverses titulaires
L’ensemble du Canada

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Divers services indépendants de catégorie A payants et spécialisés – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie A payants et spécialisés Super Channel, iChannel, OUTtv, The Brand New ONE: Body Mind Spirit Love Channel, Fairchild TV, Talentvision, Odyssey et ATN South Asian Television. La date d’expiration de ces licences est énoncée dans les annexes pertinentes de la présente décision.

Le Conseil énonce également ses décisions relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes, aux dépenses en émissions d’intérêt national, aux exigences en termes de diffusion d’émissions canadiennes, à l’achat des droits sur les films canadiens, aux accords de production indépendante et aux ententes commerciales, de même qu’à la durée de la période de licence accordée aux différents services.

Enfin, le Conseil :

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie A payants et spécialisés suivants, qui expirent le 31 août 2013[1].

Titulaire Numéro de demande et date de réception Service
Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Allarco Entertainment Limited Partnership (Allarco) 2012-1037-7
24 août 2012
Super Channel
Stornoway Communications General Partnership Inc. (l’associé commandité) et 1403318 Ontario Limited (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway) 2012-1165-6
13 septembre 2012
iChannel
OUTtv Network Inc. 2012-1177-1
13 septembre 2012
OUTtv
ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia)[2] 2012-1191-1
13 septembre 2012
The Brand New ONE: Body Mind Spirit Love Channel (ONE)
Fairchild Television Ltd. (Fairchild) 2012-1064-0
29 août 2012
Fairchild TV
2012-1216-7
26 septembre 2012
Talentvision
Odyssey Television Network Inc. (Odyssey Television) 2012-0871-0
20 juillet 2012
Odyssey (anciennement OTN1)
South Asian Television Canada Limited (ATN) 2012-1169-8
13 septembre 2012
ATN South Asian Television (SAT)

2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions dans le cadre de la présente instance, dont la plupart concernaient la distribution obligatoire de services en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a traité de la question de la distribution obligatoire dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Le Conseil note que tous ces services de catégorie A payants et spécialisés sont détenus par des radiodiffuseurs indépendants qui ne font pas partie de grands groupes de propriété et qui jouent un rôle important en fournissant des émissions canadiennes diversifiées qui répondent aux besoins et aux intérêts des communautés réparties dans le pays. Le Conseil, en rendant ses décisions, a eu pour but de s’assurer que les services indépendants continuent à contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi, y compris ceux-ci :

4. Les décisions du Conseil mettent également en œuvre plusieurs modifications apportées récemment à ses politiques, telles que celles énoncées dans les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante[3]. Dans l’esprit du Conseil, l’attribution des licences et leur réglementation, en particulier dans le cas des services indépendants de petite taille, devraient être aussi souples, aussi adaptées et aussi ciblées que possible, afin que les services de télévision soient en mesure de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans l’environnement des communications. En outre, le renouvellement de licence de ces services indépendants doit garantir que les Canadiens continuent d’avoir accès à des émissions variées provenant d’une gamme diversifiée de services de télévision et que les émissions offertes répondront aux besoins et aux intérêts des Canadiens.

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir étudié les demandes à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Modifications aux exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes

6. Stornoway, titulaire de iChannel, et OUTtv Network Inc., titulaire d’OUTtv, ont demandé une réduction de leurs exigences à l’égard de la diffusion du contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion, de 65 % à 55 % pour iChannel et de 65 % à 50 % pour OUTtv, respectivement. ZoomerMedia, titulaire de ONE, a demandé une réduction de ses exigences à l’égard de la diffusion de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée par ONE de 60 % à 50 %.

7. Ces titulaires font valoir que la taille de leur entreprise les limitent quant à leur capacité de se procurer un volume suffisant d’émissions canadiennes récentes, de bonne qualité et concurrentielles contrairement à leurs concurrents qui sont intégrés verticalement. Ils allèguent que, grâce aux modifications qu’ils proposent, ils seraient mesure de mettre l’accent sur la production d’émissions canadiennes de la plus grande qualité possible, plutôt que sur leur quantité.

8. Le Conseil se range aux arguments des titulaires et note que les pourcentages actuels imposés à iChannel, OUTtv et ONE au titre de la diffusion de programmation canadienne sont plus élevés que pour la plupart des services de catégorie A. Pour ce qui est des pourcentages proposés, ils seraient conformes à ceux des autres services.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des titulaires en vue de réduire le pourcentage des émissions canadiennes qu’ils doivent diffuser, de 65 % à 55 % durant la journée de radiodiffusion pour iChannel et de 60 % à 50 % durant la période d’écoute en soirée pour ONE. Quant à la demande d’OUTtv Network Inc., le Conseil estime qu’une exigence de diffusion de 50 % ne représente pas une contribution suffisante au système canadien de radiodiffusion comme l’exige la Loi. Le Conseil estime qu’OUTtv devrait être assujetti au même pourcentage de contenu canadien que iChannel, soit 55 % de la journée de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande d’OUTtv en vue de réduire le pourcentage d’émissions canadiennes que doit diffuser son service. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 2, 3 et 4 de la présente décision.

Modification aux exigences en matière de DÉC

10.  Le Conseil note que les exigences au titre des DÉC ne sont pas les mêmes pour tous les services de catégorie A payants et spécialisés dans le secteur de la télévision canadienne. L’importance des DÉC varie en fonction de la nature du service et de la projection des revenus (y compris les revenus d’abonnement). Les pourcentages différents peuvent également être attribués au fait que les titulaires proposent des pourcentages différents au moment du dépôt d’une demande pour un nouveau service et que ces propositions sont utilisés comme bases de référence pour les niveaux approuvés par le Conseil. Dans l’approche par groupe, le Conseil a indiqué qu’il envisagerait de réduire les DÉC pour les services spécialisés au moment du renouvellement de leurs licences, étant donné que les titulaires ne seraient plus autorisés à inclure le supplément de droits de diffusion découlant du Fonds des médias du Canada (FMC) comme dépense admissible sur les émissions canadiennes.

Super Channel
Proposition du titulaire

11.  Allarco a présenté plusieurs demandes en vue de modifier les conditions de licence à l’égard du DÉC approuvées par le Conseil dans la décision originale d’attribution de licence de Super Channel[4]. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire est tenu de consacrer au moins 1 million de dollars à des émissions régionales et 2 millions de dollars à la conception et à la rédaction de scénarios, en plus des dépenses requises en DÉC. Allarco propose de consacrer, dans le cadre des DÉC de Super Channel, au moins 500 000 $ à des émissions régionales et 500 000 $ à la conception et la rédaction de scénarios au cours de chaque année de radiodiffusion. Allarco a indiqué que cette proposition était une preuve de son engagement envers la programmation régionale et la conception et la rédaction de scénarios, car aucun autre titulaire de télévision payante n’est actuellement assujetti à une telle exigence.

12.  Super Channel est actuellement tenu de dépenser l’équivalent de 32 % des revenus de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente en émissions canadiennes. Au lieu d’être assujetti à une exigence de DÉC fixe pour toute la durée de sa licence, le titulaire propose de calculer ses DÉC en fonction du nombre d’abonnés de l’année précédente. Néanmoins, si le Conseil tient à imposer un DÉC fixe pour la prochaine période de licence, Allarco demande d’en réduire le pourcentage de 5 % pour tenir compte de l’élimination du supplément de droits de diffusion du FMC. Ainsi, son exigence au titre des DÉC serait de 27 %. Selon le titulaire, la condition de licence modifiée lui accorderait la même souplesse que celle dont bénéficient les services régionaux de télévision payante existants. Allarco allègue qu’avant leur dernier renouvellement de licence, ces services calculaient leurs DÉC d’après le nombre de leurs abonnés, et que c’est ainsi qu’ils ont réussi à faire prospérer leurs entreprises.

13.  Allarco est également actuellement tenu d’investir en émissions canadiennes une somme équivalant à ses profits d’exploitation de l’année après impôts et de consacrer 60 % de ses DÉC à l’acquisition d’émissions canadiennes. Le titulaire propose que ces conditions de licence soient supprimées afin qu’il puisse bénéficier de la même souplesse que les services régionaux de télévision payante existants.

14.  Quant à la méthode servant à calculer les DÉC aux fins de ses conditions de licence, Allarco réclame l’autorisation de continuer à utiliser la comptabilité de caisse durant la prochaine période de licence. 

15.  Enfin, à l’appui des modifications proposées, Allarco évoque les difficultés financières qu’il éprouve depuis qu’il exploite l’unique service national de télévision payante de langue anglaise au pays, et le grave déficit qui s’est accumulé au cours de la période actuelle de licence.

Interventions

16.  Alberta Media Production Industries Association (AMPIA), Spotlight Television Inc. (Spotlight), Documentaristes du Canada (DOC) et Canadian Media Production Association (CMPA) se sont opposés aux réductions de DÉC proposées, ainsi qu’aux modifications proposées à l’égard des émissions régionales et de la conception et la rédaction de scénarios. AMPIA fait valoir que ces montants ne constitueraient plus le véritable investissement dans les régions qu’Allarco avait promis de soutenir dans sa demande originale. Spotlight soutient qu’Allarco n’a pas fourni d’argument valable pour justifier les réductions qu’il propose, ni démontré qu’il n’aurait pas les moyens de remplir ses obligations à l’avenir. Spotlight, DOC et CMPA font remarquer que la proposition réduirait les exigences qui faisaient partie de sa demande de licence à l’origine et qui, à l’époque, avaient été citées par le Conseil comme raisons pour accorder la licence à Allarco dans le contexte d’un processus concurrentiel. Ces intervenants craignent que, dans l’éventualité où le Conseil accepte les changements proposés, le service offert par Allarco ne soit plus le même que celui qu’il avait d’abord été autorisé à exploiter.

Analyse et décisions du Conseil

17.  Le Conseil note que bien que les autres services de télévision payante ne sont pas assujettis à des conditions de licence à l’égard des émissions régionales ou de la conception et la rédaction de scénarios, ils n’en sont pas moins tenus de respecter certaines exigences et attentes qui ont le même effet comme, par exemple, celles qui ont été énoncées dans les décisions entourant le renouvellement des licences par groupe de Corus Entertainment Inc. (Corus) et d’Astral Media inc. (Astral)[5]. Le Conseil convient avec les intervenants qu’Allarco a été autorisé à exploiter un service national de télévision payante à l’issue d’un processus concurrentiel et que les conditions de licence qu’Allarco propose de modifier ont joué un rôle déterminant dans l’attribution de la licence à Super Channel.

18.  En examinant la conformité du titulaire à l’égard de ces obligations et selon les données qu’il a soumises avec ses rapports annuels, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à ses obligations pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012, période pendant laquelle le titulaire a cumulé des sommes impayées importantes.

19.  La pratique usuelle du Conseil est de refuser les demandes qui visent à modifier des conditions de licence à l’égard desquelles le titulaire se trouve en situation de non-conformité. Il est préoccupé par la non-conformité d’Allarco et par le fait que plusieurs modifications de licence proposées concernent des engagements pris par Allarco au moment de l’attribution de la licence de son service Super Channel. Allarco a donc déçu le Conseil puisque ce dernier a basé sa décision d’attribution de licence sur ces engagements et qu’Allarco demande maitenant de réduire considérablement ses engagements.

20.  Cependant, étant donné que Super Channel continuera à contribuer à la création de nouvelles émissions canadiennes et au secteur de la création, bien que d’une façon moins considérable, et conservera une voix indépendante dans le secteur de la télévision payante, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue d’accorder à Super Channel une réduction de ses exigences au titre des émissions régionales et de la conception et la rédaction de scénarios. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

21.  En ce qui concerne la non-conformité de Super Channel, nonobstant ses difficultés financières, le Conseil note que Super Channel a pris ces engagements dans le contexte d’un processus concurrentiel. À ce titre, le Conseil estime que le titulaire devrait être tenu d’acquitter une portion de la somme impayée. Ainsi, Allarco doit verser la somme de 6 millions de dollars au cours de la prochaine période de licence.

22.  Afin de mettre en œuvre cette exigence, le Conseil exige que le titulaire verse 1,5 million de dollars au cours de chaque année de radiodiffusion, soit 6 millions au cours de la prochaine période de licence. De plus, de façon à respecter les proportions actuelles des dépenses qui doivent être versées aux deux projets, 500 000 $ devront être consacrés à des émissions régionales et 1 million de dollars devra être dédié à la conception et la rédaction de scénarios au cours de chaque année de radiodiffusion jusqu’à la fin de la prochaine période de licence. Le Conseil rappelle au titulaire que les paiements impayées s’ajoutent aux dépenses qu’il est tenu de faire au titre d’émissions régionales et de conception et rédaction de scénarios au cours de la nouvelle période de licence, tel que décrit ci-dessus. Par conséquent, une condition de licence relative au remboursement des sommes impayées est énoncée à l’annexe 1.

23.  En outre, le Conseil exige que le titulaire dépose des rapports annuels détaillant les sommes appliquées au remboursement des sommes impayées et les projets qui ont été financés, afin qu’il puisse s’assurer que le titulaire aura acquitté la totalité des sommes impayées de 6 millions de dollars d’ici la fin de la prochaine période de licence.

24.  En ce qui concerne les conditions de licence qui exigent que des montants spécifiques soient investis dans des émissions canadiennes ou servent à leur acquisition, le Conseil note que, pour le renouvellement des licences d’autres services de télévision payante, des conditions de licence semblables ont été considérées comme faisant partie des obligations du titulaire en matière de DÉC et, pour cette raison, ont été remplacées par la condition de licence normalisée concernant les DÉC. En raison de son déficit élevé, Super Channel a été incapable d’investir des profits dans des émissions canadiennes et aurait avantage à bénéficier de plus de souplesse tout en continuant à contribuer à la création de nouvelles émissions canadiennes et au secteur de la création. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’Allarco en vue de supprimer ces conditions de licence.

25.  En ce qui a trait à la demande d’Allarco que les exigences au titre des DÉC pour son service soient basées sur le nombre d’abonnés, le Conseil note que Movie Central et The Movie Network (TMN) étaient assujettis à une méthode de calcul des DÉC basé sur les abonnés similaire jusqu’à ce que le Conseil impose un pourcentage de DÉC fixe à ces services lors de leur dernier renouvellement de licence, tel qu’énoncé dans les décisions de radiodiffusion 2011-446 et 2012-241. Le Conseil note qu’il a changé sa méthode de calcul puisque que les deux services avaient atteint le pourcentage de DÉC le plus élevé au moment du renouvellement de leur licence et étant donné qu’il avait décidé d’imposer une exigence au titre des DÉC basée sur leurs obligations à l’égard des DÉC respectives qui ne tenait pas compte leur supplément de droits de diffusion du FMC respectif.

26.  Le Conseil note qu’Allarco a demandé une réduction de 5 % de ses DÉC afin de tenir compte de son supplément de droits de diffusion du FMC. Cependant, étant donné les suppléments de droits de diffusion du FMC historique de Super Channel, le Conseil estime qu’une réduction des DÉC de 4 % serait plus appropriée pour Super Channel, les DÉC passant ainsi à 28 %.

27.  Bien qu’une exigence de DÉC de 28 % pour Super Channel serait conforme aux lignes directrices énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 visant à ajuster les DÉC des services afin de tenir compte de la suppression des suppléments de droits de diffusion du FMC à titre de DÉC admissibles, le Conseil note que le titulaire demande un assouplissement de la réglementation à l’égard de ses obligations relatives aux émissions régionales et à la conception et la rédaction de scénarios. Il note également que les autres services payants ne sont pas assujettis à des obligations relatives aux émissions régionales et à la conception et à la rédaction de scénarios et sont actuellement assujettis à des exigences de DÉC plus élevées. Movie Central et Encore Avenue sont assujettis à une exigence de DÉC de 31 % alors que Family Channel, TMN et TMN Encore sont assujettis une exigence de DÉC de 30 %. Afin d’assurer l’uniformité entre les exigences de ces services et étant donné les dépenses réduites recommandées plus haut, le Conseil refuse la demande d’Allarco en vue d’assujettir Super Channel à une exigence de DÉC basée sur le nombre d’abonnés et impose plutôt une exigence de DÉC de 30 % à ce service. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1.

28.  Enfin, tel que mentionné précédemment, Allarco a demandé d’utiliser la comptabilité de caisse pour calculer les DÉC. Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2011-446, il a imposé des conditions de licence exigeant que Corus utilise, pour ses rapports sur les DÉC, la méthode de l’exercice plutôt que la comptabilité de caisse. À compter de leur dernier renouvellement de licence, tous les autres services de télévision payante sont tenus de calculer les dépenses liées aux DÉC avec la méthode de l’exercice, sauf pour ce qui concerne l’investissement dans le capital-actions de longs métrages canadiens. Ces services se sont fait accorder trois ans pour changer leur méthode de comptabilité. Allarco n’a donné aucune raison valable pour justifier le maintien de la comptabilité de caisse. Afin d’assurer l’uniformité entre les services payants, le Conseil refuse la demande d’Allarco et exige qu’il ait adopté la méthode de l’exercice d’ici la fin de la troisième année de sa période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1.

OUTtv
Proposition du titulaire

29.  OUTtv Network Inc. propose, pour la prochaine période de licence, de réduire de 49 % à 35 % le pourcentage minimum qu’il doit consacrer aux DÉC. Il invoque les difficultés financières éprouvées par OUTtv au cours de la dernière période de licence et allègue que s’il avait été assujetti à une exigence de DÉC de 35 %, il serait parvenu à dégager un modeste profit. Le titulaire estime qu’une réduction de ses obligations en matière de DÉC permettrait à OUTtv de devenir rentable, assurerait sa survie et lui permettrait de mieux concurrencer les services détenus par des titulaires intégrés verticalement, qui bénéficient quant à eux, de la souplesse qu’accorde l’approche par groupe à l’attribution de licences.

Analyse et décisions du Conseil

30.  Le Conseil note que, malgré les pertes déclarées entre 2008 et 2011, la situation financière d’OUTtv s’améliore avec les années. Le titulaire a signalé, entre 2008 et 2010, une augmentation importante du nombre d’abonnés et de ses revenus totaux. Il a aussi fait état d’un modeste profit pour le service en 2012.

31.  Le Conseil note également que, selon ses propres projections, le titulaire envisage une croissance soutenue de ses revenus totaux pour la prochaine période de licence, mais s’attend à des pertes financières au cours des deux dernières années de la période de licence, le rythme de croissance des dépenses étant supérieur à celui des revenus. À cet égard, le Conseil note que le titulaire ne donne pas l’explication d’une telle tendance à la hausse des dépenses totales. 

32.  À 49 %, le pourcentage des DÉC d’OUTtv se classe parmi les plus élevés pour un service de catégorie A. Étant donné que le titulaire de ce service indépendant n’exploite pas d’autre service de télévision, le Conseil conclut qu’il convient de lui accorder un certain répit. Toutefois, en raison de son taux de rentabilité et de ses promesses de croissance, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié de réduire les DÉC de ce service à 35 %. Le Conseil note que, pour les 56 services de catégorie A existants, 40 % représente la médiane des exigences en matière de DÉC. En outre, conformément à l’approche du Conseil de ne plus permettre aux titulaires de comptabiliser les suppléments de droits de diffusion du FMC au titre des DÉC admissibles, le Conseil lui a imposé un DÉC de 41 %, ce qui représentait son exigence au DÉC actuelle, moins la moyenne des suppléments de droits de diffusion du FMC reçus au cours des trois dernières années de sa période de licence actuelle. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose à OUTtv un pourcentage de DÉC de 40 %. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3.

ONE
Proposition du titulaire

33.  ZoomerMedia, titulaire de ONE, a proposé de réduire de 41 % à 30 % le pourcentage minimum de ses revenus de radiodiffusion annuels qu’il devra consacrer aux DÉC au cours de la prochaine période de licence. Le titulaire allègue que cette réduction est indispensable pour être mieux en mesure de faire concurrence aux services qui appartiennent à des entités intégrées verticalement et bénéficient d’une plus grande souplesse en matière de DÉC. Il ajoute que la modification l’aiderait à mieux répondre aux besoins de ses abonnés ainsi qu’à s’ajuster à l’environnement changeant des médias.

Analyse et décisions du Conseil

34.  Le Conseil note que ONE a réalisé des profits modestes puisqu’ils se sont limités à deux chiffres avant intérêts et impôt au cours de quatre années consécutives, mais que le total de ses revenus suit une courbe ascendante au cours des cinq dernières années. Selon l’opinion du Conseil, la situation financière du service est stable. Tel que mentionné plus haut pour OUTtv, le Conseil estime approprié d’accorder une certaine souplesse à ONE étant donné qu’il appartient à un titulaire indépendant. Cependant, le Conseil estime qu’une réduction de 30 % ne lui paraît pas justifiée compte tenu de la bonne santé financière dont jouit le service. Puisque la médiane pour les DÉC des 56 services de catégorie A spécialisés se situe à 40 % et compte tenu de la décision du Conseil relativement à OUTv susmentionnée, le Conseil impose à ONE un pourcentage minimum de 40 % pour ses DÉC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4.

Achat de films canadiens

35.  Le Conseil note qu’Allarco n’a pas proposé d’engagement à l’égard de l’achat de films canadiens pour son service Super Channel. Dans le cadre du renouvellement de licence des services régionaux de télévision payante détenus par Corus et Astral, en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants qui avaient observé que les services payants canadiens diffusaient de moins en moins de longs métrages canadiens, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que ces titulaires continuent d’acheter tous les longs métrages canadiens convenant à leurs services. À ce titre, il s’attend à ce qu’Allarco continue d’acheter les droits sur tous les longs métrages canadiens qui conviennent à Super Channel de manière à assurer l’uniformité parmi les services canadiens de télévision payante. Une attente à cet égard est énoncée à l’annexe 1.

Exigences associées à la production indépendante et aux ententes commerciales

36.  Dans son intervention, la CMPA a proposé d’imposer un seuil minimum aux services de catégorie A qui font partie de la présente instance afin de s’assurer qu’au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que les émissions de nouvelles, de sports et d’affaires publiques, soient produites par des sociétés de production indépendantes ou non liées (p. ex. des producteurs indépendants). La CMPA a également demandé que tous les titulaires qui ont l’obligation de diffuser des émissions produits par des sociétés indépendantes soient également obligés de souscrire à une entente commerciale.

37.  Le Conseil note que tous les services de catégorie 1 (maintenant catégorie A), y compris iChannel, OUTtv et ONE, qui ont été approuvés dans le cadre de l’attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques payants et spécialisés, tel qu’énoncé dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, sont assujettis à une condition de licence normalisée qui exige qu’un certain pourcentage minimum d’émissions soient produites par des sociétés de production indépendantes. Le Conseil a imposé cette condition de licence pour s’assurer que tous les services de catégorie 1 fassent une contribution appropriée au secteur de la production indépendante.

38.  Tel que noté par la CMPA dans son intervention, l’objectif de veiller à ce que les services de catégorie A fassent une contribution appropriée au secteur de la production indépendante continue de s’appliquer. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’assujettir iChannel, OUTtv et ONE à cette condition de licence au cours de la prochaine période de licence. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 2, 3 et 4.

39.  En ce qui en trait aux ententes commerciales, le Conseil estime que la raison d’être de ces ententes est d’uniformiser les règles du jeu entre les producteurs indépendants et les grands groupes de propriété de radiodiffusion, compte tenu que ces derniers disposent souvent d’un plus grand pouvoir de négociation. Les règles du jeu étant déjà passablement uniformes pour ce qui est de la négociation entre les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs indépendants, le Conseil n’estime pas nécessaire d’obliger les petits radiodiffuseurs indépendants à respecter les modalités d’une entente commerciale.

Supression des limites à l’égard de certaines catégories d’émissions pour iChannel

40.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il permettrait dorénavant aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions, assouplissant ainsi l’interprétation de leurs conditions de licence relative à la nature du service. Cependant, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

41.  La simplification et l’harmonisation des règles qui régissent à la fois la définition de la nature du service et la liste des catégories d’émissions dont les services peuvent tirer leur programmation garantissent contre les métamorphoses qui risqueraient que ces services fassent concurrence à d’autres services de catégorie A. Le Conseil note également que les titulaires déjà autorisés à diffuser davantage d’émissions dans l’une de ces catégories pourront conserver leurs limites actuelles.

42.  Stornoway a proposé d’augmenter de 10 % à 15 % le maximum d’émissions qu’il peut tirer de la catégorie 7 au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour iChannel, un service de catégorie A spécialisé dont les émissions sont axées exclusivement sur les affaires publiques et doivent être offertes dans le contexte d’enjeux d’intérêt public. À l’appui de sa demande, le titulaire fait valoir que les dramatiques et les longs métrages qui traitent d’enjeux de ce type assurent à iChannel un auditoire fidèle et que, pour cette raison, une plus grande souplesse dans les catégories dramatiques et comiques renforcerait l’attrait du service.

43.  Le Conseil note que iChannel est actuellement autorisé à consacrer au maximum 8 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7, sauf lorsque le titulaire diffuse deux longs métrages (catégorie 7d)) au cours d’une même semaine. Au cours de ces semaines de radiodiffusion, le titulaire peut augmenter le pourcentage de sa programmation consacrée aux émissions provenant de la catégorie 7 pour atteindre 10 % de la semaine de radiodiffusion afin de permettre la diffusion de deux longs métrages (catégorie 7d)).

44.  Le Conseil estime qu’autoriser iChannel à consacrer 15 % de la semaine de radiodiffusion à la diffusion de dramatiques ou de comédies modifierait considérablement sa nature de service et irait à l’encontre des décisions énoncées dans  l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire d’augmenter à 15 % par semaine de radiodiffusion le pourcentage d’émissions qu’il peut tirer de la catégorie 7 sur iChannel.

Réduction ou suppression des exigences normalisées en matière d’accessibilité

45.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, le Conseil a établi des conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A payants et spécialisés. Les titulaires ont confirmé qu’ils acceptaient de se conformer à ces obligations. Cependant, plusieurs titulaires ont demandé des modifications ou la suppression de certaines ou de toutes les conditions de licence portant sur l’accessibilité, en invoquant divers motifs. ATN a demandé d’être relevé de toutes les conditions de licence portant sur l’accessibilité pour son service à caractère ethnique de langue tierce SAT. Il allègue que la programmation de ce service ne se prête pas au sous-titrage codé, à la vidéodescription ou la description sonore étant donné qu’elle est diffusée principalement en langue hindi. ATN note que seulement 10 % de ses émissions sont diffusées en anglais et que cette faible proportion ne justifie pas l’adoption d’une infrastructure pour le sous-titrage codé, compte tenu de la taille restreinte de son auditoire et de sa faible rentabilité par rapport aux coûts du sous-titrage. Le titulaire ajoute qu’une grande partie de sa programmation en anglais est produite en direct, et que la prononciation anglaise des noms de famille et des noms de localités complique la tâche de traduire vite et bien.

46.  Fairchild demande à ce que ses services de catégorie A à caractère ethnique Fairchild  TV et Talentvision soient relevés de leurs obligations en matière de sous-titrage et de vidéodescription, en alléguant que leur programmation ne se prête pas à ces exigences puisqu’elle n’est diffusée ni en anglais ni en français.

47.  Allarco demande de modifier la condition de licence qui porte sur la vidéodescription afin de lui donner la souplesse nécessaire pour étaler sur l’année de radiodiffusion la moyenne d’heures de vidéodescription exigibles.

48.  Enfin, ZoomerMedia demande à ce que son service ONE soit relevé des obligations en matière de description sonore et de vidéodescription, alléguant que le genre de programmation qu’il diffuse ne se prête pas bien à ce type d’exigence.

49.  Le Conseil a souvent répété, notamment dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécommunication 2009-430, que les demandes visant une modification ou une exception aux conditions de licence normalisées doivent être accompagnées de preuves financières détaillées. Dans sa demande, ATN réfère à deux soumissions obtenues auprès de fournisseurs de sous-titrage codé. Le Conseil note toutefois que les renseignements concernaient non seulement SAT, mais encore ses autres services South Asian News, ATN Asian Sports Network et Cricket Channel One, et que ces trois derniers diffusent exclusivement de la programmation en langue anglaise. Le Conseil estime donc que les renseignements fournis par ATN ne reflètent pas adéquatement les coûts véritables associés au sous-titrage des émissions de langue anglaise diffusées par SAT. Le Conseil note également qu’il existe plusieurs moyens de fournir du sous-titrage (en faisant affaires avec un sous-traitant, par exemple) et que le titulaire n’a pas à investir dans l’achat d’un équipement ou dans l’embauche d’un personnel additionnel pour se conformer à cette condition de licence.

50.  Pour ce qui est de l’argument d’ATN quant à la difficulté que présente le sous-titrage des émissions produites en direct et parsemées de noms propres difficiles à prononcer en anglais, le Conseil note que cette situation n’est pas exclusive à SAT et qu’elle a été étudiée au cours de l’instance qui a précédé l’adoption des normes de qualité pour le sous-titrage codé. À l’époque, le Conseil a déterminé que ni la production en direct, ni la prononciation de noms étrangers n’étaient des excuses pour la mauvaise qualité d’un sous-titrage. Le Conseil estime donc que les preuves présentées par le titulaire ne justifient pas une exception à cette condition de licence normalisée.

51.  En ce qui concerne la demande d’Allarco d’étaler les émissions avec vidéodescription, le Conseil a exprimé l’avis, dans des décisions antérieures[6] que la condition de licence normalisée qui porte sur la vidéodescription a pour but de donner à longueur d’année aux personnes aveugles ou ayant des déficiences visuelles l’accès hebdomadaire à des émissions décrites. Dans ces décisions, le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas assez preuves pour justifier l’étalement de cette obligation sur l’année de radiodiffusion, étant donné les répercussions négatives qu’il entraînerait pour les personnes aveugles ou ayant des déficiences visuelles. Dans le cas présent, Allarco réclame un assouplissement en ce sens sans fournir de preuve à l’appui de sa demande.

52.  Enfin, le Conseil estime que ZoomerMedia et Fairchild n’ont pas fourni une preuve suffisante pour justifier les exceptions aux conditions de licence normalisées portant sur l’accessibilité.

53.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes présentées par ATN, Fairchild, Allarco et ZoomerMedia en vue de modifier ou supprimer les exigences normalisées en matière d’accessibilité. Par conséquent, les titulaires seront assujettis aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés portant sur l’accessibilité pour les services de catégorie A payants et spécialisés, tels qu’énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 au cours de la prochaine période de licence. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 1, 4, 5, 6 et 8.

Diffusion de matériel publicitaire

54.  ATN et Odyssey Television sont actuellement assujettis à des conditions de licence qui limitent à 8 minutes par heure le temps pouvant être consacré à la publicité sur leurs services respectifs de catégorie A à caractère ethnique SAT et Odyssey. ATN et Odyssey Television demandent d’augmenter le temps pouvant être consacré à la publicité à 12 minutes par heure pour leurs services SAT et Odyssey, conformément aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés. Fairchild demande de conserver pour ses services de catégorie A à caractère ethnique Fairchild TV et Talentvision l’autorisation de diffuser jusqu’à 6 minutes par heure de publicité locale. ZoomerMedia, qui réclame l’autorisation de diffuser sur ONE des minutes additionnelles de publicité en se servant du calcul prévu dans l’avis public de radiodiffusion 2004-93, allègue qu’il aurait ainsi des meilleures chances de rentabiliser son service.

55.  Dans son intervention, Rogers Broadcasting Limited (Rogers) s’est opposé aux demandes de Fairchild et d’Odyssey Television parce que les titulaires ne donnent, selon lui, pas d’arguments satisfaisants pour justifier d’être autorisés à diffuser davantage de publicité et à continuer de diffuser de la publicité locale. Rogers ajoute que ces pratiques de la part des services nationaux à caractère ethnique nuisent à son service traditionnel à caractère ethnique OMNI de Rogers. En outre, Rogers demande au Conseil de retirer l’autorisation dont bénéficie Fairchild de diffuser de la publicité locale sur ses deux services.

56.  Le Conseil note que, dans leur demande de licence originale, ATN et Odyssey Television avaient proposé de limiter la publicité à 8 minutes par heure. Entre-temps, le Conseil a permis à tous les services de catégorie A spécialisés de diffuser jusqu’à 12 minutes par heure de publicité nationale. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes d’ATN et d’Odyssey Television en vue d’augmenter le temps qu’il peut consacrer à la publicité de 8 à 12 minutes par heure. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 7 et 8.

57.  Le Conseil note que Fairchild TV et Talentvision ont été autorisés dès le départ à diffuser de la publicité locale. Il note également que les demandes de Fairchild pour ces deux services sont conformes à la pratique habituelle du Conseil d’approuver en principe toute demande d’un service spécialisé à caractère ethnique en vue de diffuser de la publicité locale à concurrence de six minutes par heure. Ainsi, le Conseil maintient l’autorisation pour Fairchild TV et Talentvision de diffuser de la publicité locale à concurrence de 6 minutes par heure. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 5 et 6.

58.  En ce qui a trait à ONE, le Conseil note qu’il a approuvé une même demande pour tous les services de catégories A et B qui appartiennent aux grands groupes de propriété et diffusent des émissions dramatiques et comiques, dans le cadre de l’instance de renouvellement des licences par groupe ou en réponse à des demandes subséquentes. Le Conseil estime approprié d’accorder un traitement égal à ONE et par conséquent approuve sa demande en vue de diffuser des minutes additionnelles de publicité conformément au calcul prévu dans l’avis public de radiodiffusion 2004-93. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4.

Entreprises qui désirent être exploitées en vertu des mêmes modalités et conditions

59.  Le Conseil note qu’Odyssey Television souhaite continuer à exploiter son service de catégorie A Odyssey en vertu des mêmes modalités et conditions de licence en vigueur dans sa licence actuelle, tout en acceptant également d’être assujetti aux dispositions et exigences normalisées qui s’appliquent aux services de catégorie A payants et spécialisés.

60.  Par conséquent, le Conseil impose à Odyssey les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés qui s’appliquent aux services de catégorie A spécialisés, en plus des exigences en vigueur en vertu de la licence actuelle, tel qu’énoncé à l’annexe 7.

Attentes à l’égard du sous-titrage codé

61.  Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a énoncé une attente voulant que tous les services de catégorie 1 (catégorie A) et de catégorie 2 (catégorie B) de langue anglaise sous-titrent 90 % de leur programmation avant la fin de leur période de licence. Depuis lors, le Conseil a fixé de nouvelles exigences en matière de sous-titrage, y compris une exigence selon laquelle 100 % de la programmation doit être sous-titrée, et celles-ci font partie des conditions de licence normalisées auxquelles doivent se conformer tous les services de télévision[7].

62.  Le Conseil note qu’OUTtv Network Inc. et Stornoway n’ont pas respecté leurs attentes à l’égard du sous-titrage codé pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour leurs services respectifs OUTtv et iChannel. Bien que le Conseil soit déçu par le fait que les titulaires n’ont pas atteint cette attente, il note leurs engagements de se conformer aux exigences normalisées, y compris celles à l’égard du sous-titrage, au cours de la prochaine période de licence. Si des questions relatives au sous-titrage perdurent, le Conseil peut à tout moment décider des mesures réglementaires supplémentaires qu’il prendra pour s’assurer que la programmation est accessible aux Canadiens qui sont sourds ou malentendants.

Autres questions

63.  Le Conseil exige que les titulaires se conforment aux conditions de licence normalisées qui s’appliquent aux services de catégorie A payants et spécialisés. Les titulaires sont d’accord avec cette approche. Le Conseil ajoute également les catégories d’émissions et augmente les limites sur la programmation tirée de ces catégories d’émissions pour les services OUTtv, iChannel et ONE, conformément aux décisions énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Des conditions de licence, attentes, encouragements et définitions à cet égard sont énoncés aux différentes annexes de la présente décision.

Non-conformités et durée de la période de licence

64.  Lorsqu’il décide d’une durée appropriée de la période de licence, le Conseil a examiné la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires au cours de la dernière période de licence. Le Conseil s’est basé principalement sur les registres et dossiers déposés par les titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard de leurs conditions de licence et exigences. Le Conseil a également pris en considération :

65.  Le Conseil a étudié toutes les instances de non-conformité au cas par cas.

66.  En ce qui a trait à l’omission d’Allarco de respecter les exigences imposées à Super Channel à l’égard des émissions régionales et de la conception et de la rédaction de scénarios pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012, le Conseil estime que cette non-conformité est importante et constitue un délit grave. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de courte durée. Ainsi, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Super Channel pour une période de quatre ans.

67.  Le Conseil note également que Stornoway ne s’est pas conformé à la condition de licence d’iChannel à l’égard de la diffusion de contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Il note également que la différence entre le contenu exigé et le contenu diffusé par iChannel était importante. En réponse à une demande d’éclaircissements sur ses pratiques en matière de programmation, le titulaire a indiqué qu’il avait récemment nommé un vice-président à la programmation qui possède une expérience en programmation et en affaires réglementaires et créé un nouveau poste dans son personnel en vue d’une surveillance additionnelle. Malgré les mesures qu’il a prises pour rectifier sa conformité, le titulaire n’en a pas moins omis de respecter une exigence fondamentale. Par conséquent, le Conseil conclut que Stornoway est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de programmation canadienne pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de courte durée. Ainsi, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion d’iChannel pour une période de cinq ans.

68.  En outre, le Conseil note que ZoomerMedia a omis de se conformer à la condition de licence de ONE relative aux catégories d’émissions dont il était autorisé à tirer sa programmation pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Depuis qu’il a fait l’acquisition de ce service en 2010, le titulaire déclare avoir adopté des mesures de précaution et rectifié sa conformité. Puisque l’instance de non-conformité s’est produite à l’époque de l’ex-propriétaire et que le nouveau titulaire exploite le service de façon responsable, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de ONE pour une période complète de sept ans.

69.  Étant donné que OUTtv, Fairchild TV, Talentvision, Odyssey et SAT n’ont aucune incidence de non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de ces services pour une période complète de sept ans.

Conclusion

70.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie A payants et spécialisés Super Channel, iChannel, OUTtv, ONE, Fairchild TV, Talentvision, Odyssey et ATN South Asian Television pour les périodes précisées plus haut. Les modalités et conditions de licence pour ces services sont énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision.

Registres d’émissions

71.  L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un registre d’émissions ou son enregistrement informatisé de sa programmation pour ce mois.

72.  Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu du ces règlements, les registres d’émissions doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

73.  Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences au cours de l’année faisant l’objet d’une évaluation.

74.  Il est primordial que les titulaires s’assurent de tenir des registres d’émissions exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité des titulaires pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A payant Super Channel

Modalités

La licence expirera le 30 août 2017.

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A payant d’intérêt général de langue anglaise offrant des émissions destinées à tous les auditoires.

b)   Le titulaire peut distribuer des émissions provenant de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l’exception des émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 4 Émissions religieuses, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises.

c)   Au cours de chaque semestre, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille horaire à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur, avec un maximum de 20 heures par semaine.

d)  Au cours de chaque semestre, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa grille horaire à des émissions dramatiques.

3.   Au cours de chaque année de la période de licence, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins :

a)   30 % du temps entre 18 h et 23 h (heure normale de l’Est);

b)   25 % du reste de la journée de radiodiffusion.

Aux fins de la présente condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel le titulaire diffusera une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure normale de l’Est) ou, dans le cas d’une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d’écoute convenable entre 6 h et 21 h. Ce crédit sera octroyé pour chaque diffusion subséquente aux heures prévues d’une telle émission au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion par ce titulaire.

4.   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu’il doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes.

5.   En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)   le titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci 30 % de ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente.

b)   Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition.

c)   Si le titulaire se prévaut de cette souplesse dans une année de radiodiffusion donnée, il doit dépenser au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période de licence, outre les dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question, la totalité des montants non engagés de l’année de radiodiffusion précédente.

d)  Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition. Auquel cas, il peut déduire :

 i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

e)   Nonobstant ce qui précède, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition de licence.

6.   Le titulaire doit consacrer à des émissions régionales au moins 500 000 $ pour chaque année de radiodiffusion. Cette somme doit être comprise dans les dépenses exigées en vertu de la condition de licence 5.

7.   Le titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, y compris à des bourses aux écrivains (frais généraux non compris), au moins 500 000 $ pour chaque année de radiodiffusion. Cette somme doit être comprise dans les dépenses exigées en vertu de la condition de licence 5.

8.   Outre les dépenses exigées en vertu des conditions de licence 5, 6 et 7, le titulaire doit consacrer en guise de paiement des dépenses impayées une somme de 500 000 $ au titre des dépenses en émissions régionales et de 1 million de dollars au titre des dépenses à la conception et à la rédaction de scénarios, respectivement, au cours de chaque année de radiodiffusion jusqu’à la fin de la période de licence actuelle qui se termine le 31 août 2017. Le montant total devant être payé se chiffre à 6 millions de dollars.

9.   Le titulaire doit déposer un rapport annuel détaillant les sommes qui ont servi à payer les sommes déficitaires des dépenses en émissions régionales et en conception et rédaction de scénarios, ainsi que les projets qui ont été financés à ces fins, en même temps qu’il dépose ses rapports annuels le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion, et ce jusqu’à remboursement complet de la somme déficitaire.

10.    Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 5 à 8, le titulaire doit uniquement utiliser la méthode d’exercice qui inclut l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions de longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptant peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 5 à 8, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses obligations en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

11.    L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures, débutant à 6 heures, heure de l’Est;

« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;

« consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces

« consacrer à l’acquisition » signifie :

a)    consacrer des sommes à l’acquisition des droits de diffusion dans le territoire autorisé, frais généraux non compris;

b)   consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, frais généraux non compris; ou

c)    consacrer des sommes à la production de matériel d’intermède, tel que défini à l’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs;

« dépenses d’acquisition » s’entend au même sens;

« consacrer à des investissements » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et « nouvelle production canadienne » désigne :

a)    une émission dramatique canadienne 

i)     qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

ii)    qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement;

b)   qui n’a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.

 « revenus » désigne les revenus provenant des tarifs d’abonnements de câble résidentiels et de groupe et ceux provenant d’abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation;

« dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios » désigne les dépenses engagées avant le début de la pré-production et avant que le financement du projet ne soit en place, frais généraux non compris; les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne sont pas considérées comme des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios;

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue d’acquérir tous les longs métrages canadiens qui conviennent à son service.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé iChannel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement aux affaires publiques. Le service ne doit pas diffusion de bulletins de nouvelles, et ne doit pas couvrir d’événements en direct. Toutes les émissions doivent porter sur des sujets d’intérêt public.

b)   La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 2       a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
4       Émissions religieuses
5       a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs
6       a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
7       Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la  télévision
    d) Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9   Émissions de variété
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités

c)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculé au cours de chaque semestre de radiodiffusion, aux émissions tirées de la catégorie 3.

d)  Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7, sauf au cours d’une semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse deux longs métrages. Au cours de ces semaines de radiodiffusion, le titulaire peut augmenter le nombre d’émissions consacrées à des émissions tirées de la catégorie 7, à 10 % de la semaine de radiodiffusion afin de permettre la diffusion de deux longs métrages (catégorie 7d)).

e)   Le titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages (catégorie 7d)) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, à condition qu’ils soient offerts dans le cadre d’un thème traité lors des émissions diffusées par le service.

f)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculé au cours de chaque semestre de radiodiffusion, aux émissions tirées de la catégorie 10.

g)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a).

h)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

3.   Au cours de chaque année de radiodiffusion ou toute portion de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes 55 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

4.   En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes,

a)   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 37 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

b)    Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

c)    Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, le titulaire peut déduire :

 i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)    Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

5.   Au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire, à l’exception des émissions de nouvelles, de sports et d’actualité (catégories d’émissions 1, 2a), 6a), et 6b)), doivent être produites par des sociétés de production non liées.

6.   L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;

 « journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

 « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures consacrées par le titulaire à la radiodiffusion durant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de six mois; 

 « société de production non liée » signifie une société dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % du capital-actions.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé OUTtv

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions répondant aux besoins des communautés gai et lesbienne en matière d’information, d’affaires courantes, de style de vie et de divertissement.

b)   La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1  Nouvelles
a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs
a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
    télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
    scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b)  Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités/vidéos promotionnels et d’entreprises

c)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

d)  Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a).

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou toute partie de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

4. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

b)    Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

c)    Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période de la licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, le titulaire peut déduire :

 i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)    Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

5.   Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production non liées.

6.   L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

« société de production non liée » signifie une société dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % du capital-actions.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé The Brand New ONE: Body Mind Spirit Love Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à débattre, à faire connaître et à explorer les interconnexions entre le corps, l’âme et l’esprit. Ce service vise l’exploration d’approches holistiques de mieux-être, excluant toutefois les théories ou les pratiques médicales traditionnelles et occidentales.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
4  Émissions religieuses
b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
        b) Vidéoclips
        c) Émissions de musique vidéo
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 
   b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Infopublicités/films promotionnels et corporatifs

c)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 heures par semaine de radiodiffusion, entre 18 h et minuit, à des émissions tirées de la catégorie 7.

d)  Du total des émissions de la catégorie 7 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 heures de ces émissions peuvent provenir des États-Unis.

e)   Le titulaire ne doit pas diffuser plus d’un long métrage au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

f)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 10, 12, 13 et 14.

g)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 12  % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7 et 8.

h)   Le titulaire doit consacrer au moins 30 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou de toute portion de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

4. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à l’acquisition de celles-ci;

b)   Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

c)   Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période de licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, le titulaire peut déduire :

 i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)  Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

5. Afin de satisfaire à l’obligation d’engager des dépenses dans la programmation canadienne, le titulaire ne doit pas inclure les dépenses d’émissions canadiennes financées grâce au bloc d’avantages approuvé par le Conseil dans le cadre du transfert du contrôle effectif de Vision TV Digital Inc. par Vision TV : Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited.

6. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Vision TV Digital Inc. par Vision TV : Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited.

7. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, à l’exception des émissions de nouvelles, de sports et d’actualité (catégories d’émissions 1, 2a), 6a), et 6b)), doivent être produites par des sociétés de production non liées.

8. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion en vertu de la condition de licence normalisée 8, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

9. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

 « journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique de langue tierce Fairchild TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, sauf pour la condition 8a), qui ne s’applique pas, et la condition 8d) qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé à caractère ethnique en langue tierce, dont la programmation à caractère ethnique en langue tierce est destinée aux communautés de langues chinoises du Canada;

b)    Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins :

 i)     40 % du temps compris entre 18 h et 23 h;

 ii)     30 % de la journée de radiodiffusion.

3.   Le titulaire est autorisé à fournir aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées une programmation locale qui remplace sa programmation nationale; le total des heures de programmation locale ne doit pas dépasser 7 % de la programmation du titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion.

4.   En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont établies ou calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c)    Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

 i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)    Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

5.   Le titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la période d’application de sa licence, un rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour respecter les exigences précisées dans la condition de licence 4 ci-dessus.

6.   Le titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 août de chaque année de la période d’application de sa licence, un rapport mettant à jour les renseignements relatifs à la composition de ses comités consultatifs versés au dossier du Conseil et soulignant les activités de chaque comité au cours de l’année précédente.

7.   Le titulaire doit s’assurer que les lignes directrices de politique qui établissent les mécanismes que le titulaire utilisera pour offrir une programmation équilibrée, ainsi que les procédures qu’il suivra à l’égard des plaintes du public à ce sujet ou sur d’autres aspects de son service, y compris la violence, lesquelles ont été acceptées par le Conseil et rendues publiques, restent en place.

8.   Le titulaire doit interdire la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle le titulaire a conclu une entente d’acquisition d’émissions.

9.   Le titulaire doit fournir au Conseil tout changement dans les noms et les biographies des membres de son conseil d’administration déposées auprès du Conseil. Le titulaire doit également informer le Conseil de tout changement qu’il désire apporter à la composition de son conseil d’administration, à sa propriété ou à celle de son principal actionnaire, Happy Valley Investments Ltd.

10.    L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

« année de radiodiffusion »,  « journée de radiodiffusion » et « mois de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« publicité locale » désigne la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

« heure d’horloge » désigne une période de 60 minutes commençant chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante.

« consacrer à l’acquisition » signifie :

a)    consacrer des sommes à l’acquisition des droits de diffusion dans le territoire autorisé, frais généraux non compris;

b)    consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d’une émission :

c)   consacrer des sommes à la production de matériel d’intermède, tel que défini à l’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.

«  consacrer à l’investissement » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

«  membre de la direction » désigne le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l’avocat général, le directeur général, l’administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom du titulaire des fonctions semblables à celles qu’exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés du titulaire, y compris ceux qui précèdent.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire exerce son sens des responsabilités à l’égard de l’horaire de ses émissions et qu’il tienne compte du décalage entre le fuseau horaire de leur lieu d’origine et les fuseaux horaires de leurs différents lieux de destination.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se procure ses émissions autant que possible auprès de producteurs indépendants.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse le nécessaire pour que les émissions diffusées par Fairchild TV reflètent toutes les régions du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage Fairchild TV à fournir aux producteurs de l’extérieur des grands centres de production l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique de langue tierce Talentvision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, sauf pour la condition 8a), qui ne s’applique pas, et la condition 8d) qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est destinée aux communautés du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen au moins 60 % du temps global :

i) au cours duquel la programmation est diffusée par son entreprise;

ii)   au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.

b)   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire ne peut consacrer à la présentation de longs métrages en anglais, en français ou dans une langue autochtone qu’un maximum de 25 % du total des heures autorisées pour la diffusion d’émissions dans ces langues.

c)   Le titulaire doit consacrer à la programmation en vietnamien au moins 15 heures par semaine, y compris 3 heures d’émissions produites localement.

3.   Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins :

i) 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30;

ii)   31,5 % de la journée de radiodiffusion.

4.   En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii)    des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)    Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

5.   Le titulaire doit interdire la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle le titulaire a conclu une entente d’acquisition d’émissions.

6.   L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« année de radiodiffusion » et « mois de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« publicité locale » désigne la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

« heure d’horloge » désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante.

« consacrer à l’acquisition » signifie :

a)   consacrer des sommes à l’acquisition des droits de diffusion dans le territoire autorisé, frais généraux non compris;

b)   consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d’une émission :

tout autre point directement lié à la production d’une émission; ou

c)   consacrer des sommes à la production de matériel d’intermède, tel que défini à l’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.

«  consacrer à l’investissement » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

«  membre de la direction » désigne le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l’avocat général, le directeur général, l’administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom du titulaire des fonctions semblables à celles qu’exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés du titulaire, y compris ceux qui précèdent.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se procure ses émissions autant que possible auprès de producteurs indépendants.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse le nécessaire pour que les émissions diffusées par Talentvision reflètent toutes les régions du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

 Le Conseil encourage le titulaire à fournir aux producteurs de l’extérieur des grands centres de production l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique de langue tierce Odyssey

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, sauf pour la condition 8a), qui ne s’applique pas, et la condition 8d) qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé à caractère ethnique en langue tierce, dont les émissions s’adressent aux communautés grecques du Canada. La programmation du titulaire doit être entièrement à caractère ethnique et, sous réserve de l’alinéa b) ci-dessous, le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à des émissions de langue grecque et au plus 10 % de sa programmation à des émissions de langue française ou anglaise.

b)   À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d’affaires publiques ou destinées aux adolescents qui seront présentées principalement en grec, le titulaire pourra diffuser de brefs segments en anglais ou en français afin de pouvoir réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une langue autre que le grec doivent être accompagnées d’un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % de toute émission donnée.

c)   Les émissions de langue anglaise ou de langue française permises à titre exceptionnel en vertu de l’alinéa b) ne doivent pas être comptées dans le seuil d’émissions de langue française ou anglaise établi à l’alinéa a) ci-dessus.

3. En ce qui a trait aux émissions canadiennes :

a)   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 16 % de la journée de radiodiffusion et au moins 16 % de la période de radiodiffusion en soirée.

b)   Le titulaire doit répartir ses émissions canadiennes uniformément sur chaque journée de radiodiffusion.

4. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 27 % des recettes brutes provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i)     des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii)     des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)  Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

5. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence:

« année de radiodiffusion », « heure d’horloge », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 « journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se procure ses émissions autant que possible auprès de producteurs indépendants.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse le nécessaire pour que les émissions diffusées par Odyssey reflètent toutes les régions du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire exerce son sens des responsabilités à l’égard de l’horaire de ses émissions s’adressant aux adultes et qu’il tienne compte du décalage entre le fuseau horaire de leur lieu d’origine et les fuseaux horaires de leurs différents lieux de destination.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à continuer de se procurer des émissions de producteurs indépendants canadiens.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-468

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique de langue tierce ATN South Asian Television

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, sauf pour la condition 8a), qui ne s’applique pas, et la condition 8d) qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

2.   En ce qui a trait à la nature de service :

a)   Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé à caractère ethnique en langue tierce dont l’auditoire cible est constitué de collectivités sud-asiatiques du Canada, et qui est consacré exclusivement à des émissions à caractère ethnique dont un minimum de 75 % seront diffusées en langues tierces, et un maximum de 25 % en français ou en anglais.

3.   Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 17 % de la journée de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée.

4.   En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 15 % des recettes brutes provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année précédente.

b)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

c)   Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii)   des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d)  Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

5.   L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence, « année de radiodiffusion », « heure d’horloge », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse le nécessaire pour que ses émissions reflètent toutes les régions du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux producteurs de l’extérieur des grands centres de production l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire exerce son sens des responsabilités à l’égard de l’horaire de ses émissions s’adressant aux adultes et qu’il tienne compte du décalage entre le fuseau horaire de leur lieu d’origine et les fuseaux horaires de leurs différentes lieux de destination.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-145, 2010-562 et 2011-417.

[2] Le 1er juillet 2013, ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc., Christian Channel Inc., Vision TV Digital Inc., 8567093 Canada Limited et ZoomerMedia Limited se sont fusionnés pour poursuivre sous le nom de ZoomerMedia Limited.

[3] Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443

[4] Décision de radiodiffusion 2006-193

[5] Décisions de radiodiffusion 2011-446 et 2012-241

[6] Comme la décision de radiodiffusion 2011-441

[7] Voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786-1, 2011-442 et 2011-443.

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