Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62

Référence au processus :

Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-1

Ottawa, le 11 février 2009

Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM

Le Conseil énonce à l'annexe du présent document les conditions de licence propres aux titulaires de toutes les stations commerciales AM et FM et met à jour la liste de ces conditions énoncées à l'annexe de l'avis public 1999-137.

Introduction

1. Le Conseil a présenté en annexe de l'avis public 1999-137 la liste des conditions de licence propres aux titulaires des stations de radio commerciales AM et FM. Dans l'annexe au présent document, le Conseil met à jour ces conditions en tenant compte des révisions aux politiques réglementant la radio qui ont suivi la publication de l'avis public 1999-137.

2. Ces changements sont résumés ci-dessous.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62

Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales

Conditions propres aux stations AM et FM

1. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

2. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3. La titulaire ne doit ni s'affilier ni se désaffilier de la Société Radio-Canada sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil.

4. Sous réserve de la condition de licence no 5, l'entreprise doit être exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée.

5. La présente licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision la plus récente relative au dernier renouvellement (autre qu'un renouvellement administratif) ou, dans le cas où il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence, et dans toute autre autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d'application de la présente licence.

Conditions propres aux stations FM seulement

6. Tel que précisé dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989, compte tenu des modifications successives, la titulaire ne doit pas utiliser un canal d'exploitation multiplexe de communications secondaires sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil afin de distribuer des émissions à caractère ethnique si le temps dévoué à ces émissions représente plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion et si la zone de desserte recoupe celle d'une station à caractère ethnique.

7. Sous réserve de la condition de licence no 5, la station ne doit pas être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

8. Sous réserve de la condition de licence no 5, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993), la titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale selon la définition énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Condition pour les stations FM de langue anglaise situées à Montréal et à Ottawa-Gatineau

9. Sous réserve de la condition de licence no 5, la titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès selon la définition énoncée dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

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