Décision de radiodiffusion CRTC 2017-294

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 23 août 2017

Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel-Tracy (Québec)

Demande 2016-0983-5

CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy (Québec), qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-857, le Conseil a accordé un renouvellement de licence de courte durée à CJSO-FM en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations en matière de diffusion de musique vocale de langue française. Dans la décision de radiodiffusion 2014-271, le Conseil a encore une fois accordé un renouvellement de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Non-conformité

  1. Les articles 8(1)c) et 8(4) du Règlement énoncent les exigences du Conseil, respectivement, à l’égard du dépôt d’un registre d’émissions complet et d’une attestation signée de l’exactitude du contenu de ce registre. L’article 9(3)b) du Règlement, pour sa part, énonce les renseignements reliés aux pièces musicales qu’un titulaire doit inclure dans les listes musicales qu’il dépose, pour une période visée à la demande du Conseil.
  2. Finalement, tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements et conditions de licence normalisées, ainsi que certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Tous les titulaires de radio commerciale étaient tenus de participer au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015 et de se conformer aux exigences afférentes, tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement.
  3. Selon les dossiers du Conseil, CJSO-FM est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles ci-dessus du Règlement pour les raisons suivantes :
    • le registre d’émissions fourni par le titulaire est incomplet et ne correspond pas à la liste musicale déposée;
    • le titulaire a omis de fournir une attestation de l’exactitude du contenu du registre des émissions, tel que demandé par le Conseil dans des lettres en date du 31 mai 2016 et du 4 octobre 2016;
    • le titulaire a omis d’inclure la liste musicale pour la semaine du 15 au 21 mai 2016, tel que demandé par le Conseil en date du 31 mai 2016, liste qu’il a finalement déposée après avoir été contacté par le personnel du Conseil le 4 octobre 2016, mais dans laquelle les pièces musicales de la catégorie de teneur 3, tout comme les pièces instrumentales, n’étaient pas identifiées tel que l’avait demandé le Conseil dans les lettres du 31 mai et du 4 octobre;
    • le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2015.
  4. Le titulaire indique qu’il y a eu un manque de compréhension concernant la classification des différentes pièces musicales et qu’avec les explications du personnel du Conseil, il sera maintenant en mesure de procéder à une classification précise et efficace. Il dit également s’engager à ne fournir à l’avenir que la liste musicale simplifiée.
  5. En ce qui a trait au SNAP, le titulaire explique avoir fait l’acquisition de la station quelques jours avant la date limite du 31 mars 2015 et affirme avoir eu d’autres priorités que celle d’investir dans l’acquisition de l’équipement nécessaire, ne jugeant alors pas qu’il était essentiel à la survie de la station. Il ajoute que maintenant que la station est dans une meilleure situation financière qu’à l’époque, il compte faire l’acquisition de l’équipement et mettre en œuvre le SNAP d’ici peu.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1)c), 8(4), 9(3)b) et 16 du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée; imposer des conditions de licence supplémentaires; convoquer le titulaire à une audience publique; émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. De plus, la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité des stations en temps utile est obligatoire et sera par conséquent surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées à la diffusion d’alertes ne soient pas respectées.
  4. Même si la nature des non-conformités n’est pas la même que lors des deux derniers renouvellements de licence, il s’agit de la troisième période de licence consécutive de non-conformité du titulaire. De plus, le titulaire n’a pas répondu adéquatement aux questions du ConseilNote de bas de page 1, et ce, malgré des directives claires à cet égard.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède et du fait qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive pour laquelle CJSO-FM Sorel-Tracy se trouve en non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une période de deux ans.
  2. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. De plus, étant donné les multiples périodes de licence consécutives en non-conformité et compte tenu de la sévérité de certaines non-conformités, le Conseil estime qu’il convient d’obliger Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. à diffuser trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives, dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2017, soit le début de la nouvelle période de licence, une annonce concernant sa non-conformité. Afin de confirmer sa conformité à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions et d’enregistrements complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-294

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles énoncé dans la lettre du Conseil datée du 13 mai 2015, Transfert d’actions – Modification de contrôle effectif, le titulaire doit avoir versé en versement égaux au cours de sept années consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 16 565 $ répartie comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar – Total de 8 283 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction à la FACTOR ou à MUSICACTION - Total de 4 141 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 1 % de la valeur de la transaction à toute partie ou activité admissible au titre du développement du contenu canadien, tel que décrit dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 – Total de 2 761 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction au Fonds de la radio communautaire du Canada – Total de 1 380 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives.
    En outre, le titulaire doit également déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve du paiement de sa contribution relative aux avantages tangibles.
  3. En ce qui a trait à la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu’énoncé dans la présente décision :
    • Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou 16 h et 18 h et pendant cinq journées consécutives, dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2017, soit le début de la nouvelle période de licence :
      • Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2017-294, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJSO-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus
    • Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy, énoncée à l’annexe 2 de CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-294, 23 août 2017, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.
  4. Le titulaire a jusqu’au 31 octobre 2017 pour mettre en place le Système national d’alertes au public et déposer les preuves de sa mise en place dans le cadre de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, devant être déposé au plus tard le 30 novembre 2017.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-294

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-294, 23 août 2017, je ________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJSO-FM Sorel-Tracy à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2017, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:

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Signature

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