ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-434
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2009-0340-3, reçue le 11 février 2009
CINU-FM Truro - renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CINU-FM Truro du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Hope FM Ministries Limited (Hope FM) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CINU-FM Truro, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2006.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
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contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au développement des talents canadiens
4. Tel qu’énoncé dans le Règlement, les titulaires sont tenues d’effectuer le paiement d’une contribution au titre du développement du contenu canadien ou des talents canadiens au plus tard le 31 août d’une année de radiodiffusion donnée. Le Conseil note que la contribution au DTC de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2006 a été faite après la date butoir du 31 août.
5. La titulaire a indiqué avoir déposé son engagement trop tard dans l’année pour qu’il ait pu être comptabilisé dans le rapport annuel de 2006. Le gestionnaire de la station croyait qu’une compagnie pouvait effectuer un double paiement l’année suivante si une année était incomplète, ne réalisant pas que le Conseil ne permet pas une telle façon de faire. La titulaire a indiqué que cela ne se produirait plus, s’étant engagée à mettre de côté ses contributions obligatoires au titre du DTC au début de l’année de façon à assurer que la station réponde à ses engagements.
Dépôt de rapports annuels
6. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.
7. La titulaire note qu’elle compte sur des bénévoles et leur expertise pour effectuer le travail, et qu’elle continuera de le faire. Elle tient cependant à clarifier que si elle ne parvient pas à remettre les rapports annuels dans les délais, elle engagera un comptable pour ce faire.
Conclusion
8. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CINU-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CINU-FM Truro du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010‑324, 28 mai 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17 décembre 2009
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009‑785 , 17 décembre 2009
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
*La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-434
Conditions de licence et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.- Date de modification :