ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-746
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 20 décembre 2013
Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2013-0043-3, reçue le 15 janvier 2013
CINU-FM Truro – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Hope FM Ministries Limited (Hope FM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins, de même qu’à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
3. Plus précisément, le Conseil a noté la non-conformité de la station à la suite de ses demandes de surveillance exigeant que le titulaire lui remette les rubans-témoins des semaines du 13 au 19 novembre 2011 et du 23 au 29 septembre 2012.
4. En ce qui concerne le défaut du titulaire de déposer les rubans-témoins complets pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2011, le titulaire a expliqué qu’il ignorait que l’enregistreuse des rubans-témoins ne fonctionnait pas correctement. Le titulaire a précisé le problème est maintenant réglé.
5. Quant à la non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence relative aux pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 pour la semaine du 23 au 29 novembre 2012, le titulaire a expliqué que le pourcentage de 12,7 % était le résultat d’une erreur dans la gestion du logiciel de diffusion. Il a indiqué qu’il diffuse maintenant entre 23 % et 24 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 3, ce qui est supérieur au pourcentage minimal de 20 % exigé dans sa condition de licence.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(5) et 8(6) du Règlement, de même qu’à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3.
7. Dans la décision de radiodiffusion 2010-434, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CINU-FM pour une période de courte durée en raison de sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, et quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
Mesures réglementaires
8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
9. Le Conseil note que le défaut du titulaire de déposer des rubans-témoins complets lorsque requis représente une violation grave des dispositions du Règlement. Le maintien de rubans-témoins complets est un outil de réglementation essentiel qui permet au Conseil d’évaluer la conformité des titulaires à l’égard de leurs obligations de programmation et de faire enquête en cas de plainte. Bien que le titulaire ait finalement déposé plus tard ces rubans-témoins dans le contexte d’une demande de surveillance différente, l’analyse des rubans-témoins indique qu’il n’a pas respecté sa condition de licence relative aux pièces musicales canadiennes de la catégorie 3. Le Conseil note que le titulaire diffuse actuellement un pourcentage de musique canadienne de catégorie 3 supérieur à son minimum requis pour assurer la conformité. Le Conseil estime donc que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer la conformité à l’avenir.
10. Le Conseil note qu’il y a eu de multiples cas de non-conformité au cours de la période de licence actuelle et que le titulaire a obtenu en 2010 un renouvellement de courte durée en raison de la non-conformité observée précédemment. Par conséquent, étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Hope FM pour CINU-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence de courte durée.
Conclusion
11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
12. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision lui permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.
Rappel
13. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 5 juillet 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CINU-FM Truro – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-434, 30 juin 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-746
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 92 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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