ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-271

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Référence au processus : 2014-59

Ottawa, le 23 mai 2014

Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel (Québec)

Demande 2013-1494-7, reçue le 6 novembre 2013

CJSO-FM Sorel – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Introduction

  1. Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel (Québec), qui expire le 31 août 2014.

  2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-59, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard du contenu canadien. Plus précisément, l’analyse du Conseil a révélé qu’au cours de la semaine de radiodiffusion du 27 janvier au 2 février 2013, CJSO-FM avait consacré 4,5 % de sa programmation musicale de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes, alors que le seuil minimal exigé en vertu de l’article 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) est fixé à 10 %.

  2. Le titulaire explique qu’une erreur humaine et une mauvaise compréhension du type de musique de catégorie 3 ont entraîné la situation de non-conformité. Précisément, il indique avoir comptabilisé une émission de musique country diffusée les mardis soirs comme étant de contenu de catégorie 3, ainsi qu’un « concerto de 3 mouvements » comme trois pièces distinctives, plutôt qu’une seule pièce. Afin d’assurer sa conformité à l’avenir, le titulaire dit avoir modifié le logiciel de diffusion afin de bien identifier les pièces de catégorie 3 et ajouté une émission d’une heure de musique jazz les lundis à 21 h et une émission de musique du monde de deux heures les samedis à 17 h.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article de 2.2(3)b) du Règlement.

  4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-857, CJSO-FM était en situation de non-conformité au cours de sa dernière période de licence quant aux exigences minimales de diffusion de musique vocale de langue française. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire ne respecte pas certaines de ses exigences réglementaires.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

  2. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour régler la situation de non-conformité et assurer sa conformité à l’avenir. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité actuelle et du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CJSO-FM est approprié.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de bien connaître et respecter ses exigences réglementaires en tout temps. Le Conseil rappelle au titulaire que parmi l’ensemble des pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de toute semaine de radiodiffusion, 10 % doivent être des pièces canadiennes, comme le prévoit l’article 2.2(3)b) du Règlement. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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