ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-459

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-459

  Ottawa, le 31 août 2006
  Communications Rogers Câble inc.
Bathurst, Chatham/Newcastle, Edmundston, Fredericton, Moncton, Saint John et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et St. John's et la région avoisinante (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demande 2005-1501-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006

 

Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à obtenir une licence régionale de classe 1 pour exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble dans les localités susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de Rogers concernant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire.

 

La demande

 

Une licence régionale de classe 1

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR ) par câble desservant les localités susmentionnées.

2.

Cette demande fait partie des trois demandes de Rogers approuvées par le Conseil dans des décisions publiées aujourd'hui. Les deux autres décisions1 regroupent sous une seule licence régionale, la première de classe 2, la seconde de classe 3, toutes les autres EDR de Rogers au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont la plupart sont présentement exploitées en vertu de licences distinctes.
 

Établissement de secteurs pour la programmation communautaire

3.

Dans ses demandes, Rogers propose une nouvelle approche pour sa distribution de la programmation communautaire avec trois licences régionales. Rogers réclame des conditions de licence pour modifier l'application de certaines dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et lui permettre d'adopter l'approche qu'elle propose. Cette approche se résume comme suit :
 
  • Pour les fins de la programmation communautaire, les zones de desserte actuelles seraient regroupées en huit secteurs (six au Nouveau-Brunswick et deux à Terre-Neuve-et-Labrador). Chaque secteur comprendrait une zone de desserte principale de classe 1 ou une zone de classe 2 dotée de sa propre tête de ligne et de studios. Ces zones de desserte seraient interconnectées à cinq à dix zones de desserte plus petites, de classe 2 ou de classe 3.
 
  • Dans chaque zone de desserte d'un secteur, Rogers se conformerait aux exigences minimales du Règlement en diffusant60 % de programmation locale de télévision communautaire et 30 % d'émissions d'accès à la télévision communautaire. Rogers propose que les émissions produites ailleurs dans la même province servent à satisfaire ces exigences.
 
  • Pour refléter adéquatement les collectivités, Rogers s'engage à diffuser dans chaque secteur au moins 40 % de programmation locale de télévision communautaire et au moins 20 % de programmation d'accès à la télévision communautaire provenant des zones de desserte du même secteur.

4.

Pour qu'elle puisse adopter cette approche en matière de télévision communautaire, Rogers demande que, par condition de licence, chacun des huit secteurs soit considéré comme une zone de desserte aux termes des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement. Rogers propose aussi d'autres conditions de licence pour modifier l'application des articles 27.1(1) et 27.1(3) du Règlement, de même que la définition de l'expression « émission télévisée communautaire locale ».
 

Autres propositions de Rogers

5.

Dans la présente demande, Rogers propose aussi diverses reformulations, modifications ou suppressions à des conditions de licence s'appliquant actuellement à l'une ou à plusieurs des licences de classe 1. Par exemple, Rogers propose d'éliminer la condition de licence l'obligeant à supprimer sur le service d'Atlantic Satellite Network (ASN) que distribue son EDR à St. John's les messages publicitaires susceptibles de nuire financièrement à la Newfoundland Broadcasting Company Limited (NTV).

6.

Le Conseil signale que la demande de Rogers a suscité quatre interventions, et qu'elles portent toutes sur la suppression de la condition de licence susmentionnée.

7.

Par ailleurs, Rogers fait remarquer que certaines licences de ses EDR autorisées au Nouveau-Brunswick, mais pas toutes, renferment une condition de licence obligeant l'EDR à respecter les lignes directrices du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision (le Code sur la violence) publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La requérante demande au Conseil de laisser tomber cette condition dans la licence régionale qu'elle réclame pour ses EDR de classe 1. Selon Rogers, cette condition est rendue redondante par une décision du Conseil dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, qui précise que les entreprises qui choisissent de distribuer de la programmation communautaire sont tenues, de respecter le Code sur la violence de l'ACR, au même titre que les autres codes de l'industrie.

8.

Les autres propositions de Rogers consistent à demander que :
 
  • la zone de desserte autorisée de son EDR à St. John's soit redéfinie en fonction de l'expansion des zones résidentielles;
 
  • l'autorisation déjà accordée de distribuer des signaux canadiens éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1, tout comme la suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée, soient étendues à son EDR desservant St. John's;
 
  • les modifications déjà approuvées à l'égard des conditions de licence qui portent sur l'utilisation des disponibilités locales puissent également s'appliquer à la licence régionale de classe 1 proposée;
 
  • les conditions de licence autorisant la distribution d'une programmation de jeux vidéo soient supprimées.
9. Les divers éléments de la demande de Rogers, de même que l'analyse et les décisions du Conseil portant sur chacun, sont détaillés dans la suite de cette décision.

 

La licence régionale

10. Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les EDR de classe 1 desservant les zones de desserte suivantes : Bathurst, Chatham/Newcastle, Edmundston, Fredericton, Moncton, Saint John et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), ainsi que St. John's et la région avoisinante (Terre-Neuve-et-Labrador) sous réserve des exigences énoncées dans cette décision.

 

Établissement de secteurs pour la programmation communautaire

11. L'article 27.1 du Règlement exige, à moins d'exception formulée par condition de licence, qu'un titulaire consacre à une programmation locale de télévision communautaire, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans sa zone de desserte. Un titulaire a également l'obligation, en vertu de l'article 27.1(3), de consacrer un minimum de sa programmation à une programmation d'accès à la télévision communautaire. Le Règlement définit comme suit une « programmation locale de télévision communautaire » :
 

Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

12. Le Règlement définit comme suit une « programmation d'accès à la télévision communautaire » :
 

Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble.

13. La proposition de Rogers d'aborder la programmation communautaire par secteurs implique l'adoption, par conditions de licence, de mesures et de démarches qui feront exception au Règlement.
14. Les principaux arguments avancés par Rogers en vue de justifier l'établissement de secteurs pour les entreprises des classes 1, 2 et 3 sont exposés ci-après. Rogers souligne que la plupart des canaux communautaires exploités au Canada atlantique ont de la difficulté à respecter les exigences du Conseil en matière de programmation locale. Selon Rogers, la difficulté est particulièrement grande dans les zones de desserte de classe 2 et de classe 3 qui ont de plus en plus tendance à être interconnectées avec une zone de desserte de classe 1 voisine. Rogers explique qu'en l'absence de tête de ligne ou de studio de production, ses propres zones de desserte de classe 2 et de classe 3 interconnectées sont incapables de produire ou d'insérer du contenu local, ne serait-ce qu'un babillard électronique, sans encourir de sérieuses dépenses en immobilisations. Rogers ajoute que ces dépenses ne se justifient pas étant donné que la taille déjà modeste de la clientèle dans ces marchés a encore rétréci depuis dix ans à cause de la concurrence accrue. Parce que les revenus de Rogers diminuent pendant que ses dépenses en immobilisations et en frais d'exploitation augmentent, la requérante est de moins en moins capable d'assumer la production d'émissions locales.
15. Selon Rogers, ses zones de desserte de classe 1 ont une clientèle moyenne de 19 000 abonnés; ce sont des clientèles modestes par comparaison au Québec et à l'Ontario. Rogers estime que, malgré certains progrès réalisés dans la production de la programmation locale et de la programmation d'accès, et bien que la participation de la communauté soit acquise à la production d'émissions de ce genre, la titulaire ne prévoit pas pouvoir respecter les exigences réglementaires de 60 % et de 30 % sans diminuer la quantité de programmation communautaire qu'elle distribue. Plus précisément, Rogers prévoit, si sa proposition n'est pas approuvée, devoir réduire sa journée de radiodiffusion de six à quatre heures dans les zones de desserte de classe 1, de manière à pouvoir respecter les obligations de programmation locale et de programmation d'accès.
16. Rogers ajoute que certaines zones de desserte de classe 2 et de classe 3 comptent en moyenne aussi peu que 3 000 et 500 abonnés respectivement. D'après les chiffres de la requérante, une zone de desserte de classe 2 génère en moyenne 1 million de dollars de revenus bruts de radiodiffusion par année. Rogers prétend que même si elle alloue 5 % de ces revenus au reflet local, soit 50 000 $, cela ne suffit pas pour honorer les objectifs du Conseil en matière de télévision communautaire. La situation est encore pire, ajoute Rogers, dans les zones de desserte de classe 3 où il y aurait à peine 7 000 $ à consacrer chaque année à la réalisation des objectifs de programmation locale. Rogers indique en passant qu'une heure de programmation locale représente des dépenses de 2 000 $ à 10 000 $, selon qu'elle la produit elle-même ou qu'elle la confie à l'externe. Rogers affirme qu'elle serait obligée d'abandonner l'exploitation de canaux communautaires dans les zones de desserte autorisées de classe 2 qui n'ont pas un nombre suffisant d'abonnés pour générer les fonds nécessaires à la production d'une programmation locale ou d'une programmation d'accès. Pour ce qui est des zones de desserte de classe 3, Rogers déclare que même l'insertion de babillards électroniques représente une programmation trop onéreuse, étant donné qu'il s'agit de zones de desserte entièrement interconnectées à des zones de desserte autorisées de classe 1 ou de classe 2 et qu'elles n'ont par conséquent ni personnel ni installations au niveau local.
17. Rogers allègue que sa proposition de procéder par secteurs représente une solution viable aux problèmes énumérés ci-dessus, et que cette solution sert à la fois l'intérêt des abonnés et les objectifs du système de radiodiffusion puisqu'elle permet à Rogers de se concentrer sur l'amélioration de la qualité de sa programmation communautaire en vue de fidéliser ses auditoires.
18. Rogers soutient que la programmation distribuée par ses canaux communautaires resserre la communauté d'intérêts au niveau local et au niveau plus large de la province. Tout en reconnaissant que sa proposition pourrait être vue comme étant la première étape vers la création d'un canal communautaire à l'échelle de la province, Rogers insiste pour dire que telle n'est pas son intention. La requérante s'engage à distribuer, dans chaque zone de desserte, un minimum de 40 % de programmation locale et 20 % de programmation d'accès provenant de cette même zone (c.-à-d. provenant de toute zone de desserte à l'intérieur du même secteur).
19. Rogers propose de plus de respecter, dans chaque zone de desserte d'un même secteur, les exigences de 60 % de programmation locale et de 30 % de programmation d'accès exigées par le Règlement. Dans le cadre de ces exigences, Rogers propose aussi que les émissions produites ailleurs dans la même province soient considérées comme programmation locale ou d'accès.
 

Analyse et décision du Conseil

20. Le Conseil examine ces demandes cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances particulières. Le Conseil a étudié les arguments de la requérante concernant les difficultés qu'elle éprouve à fournir de la programmation de qualité sur les canaux communautaires de ses EDR du Canada atlantique. Le Conseil a aussi examiné la proposition de Rogers de fournir de la programmation communautaire selon le critère des secteurs, et sa demande visant à formuler des conditions de licence qui lui permettent d'appliquer cette approche à titre d'exception au Règlement. Sur la foi de la preuve au dossier, et compte tenu du fait qu'aucun intervenant ne s'y est opposé, le Conseil estime raisonnable de permettre à Rogers d'appliquer son plan de programmation communautaire par secteur dans ses zones de desserte du Canada atlantique et approuve par conséquent la proposition de Rogers.
21. Les conditions de licence qui vont permettre à la requérante de concrétiser son approche par secteurs telle que proposée figurent en annexe de la présente décision.
 

Autres propositions de Rogers

 

Suppression des messages publicitaires sur ASN à St. John's

 
Historique
22. La licence que détient actuellement Rogers pour desservir St. John's est assortie d'une condition qui oblige la titulaire à supprimer de son service du réseau ASN tout matériel publicitaire risquant d'avoir une incidence négative sur NTV. Une condition de licence similaire était imposée aux entreprises précédemment autorisées à desservir St. John's, notamment Avalon Cablevision Limited (Avalon, appelée par la suite Cable Atlantic Inc., et ci-après Cable Atlantic). Cable Atlantic est devenue propriété de Rogers en 2001.
23. Dans sa décision initiale concernant ASN, décision CRTC 81-253, 14 avril 1981, le Conseil a tenu compte des craintes formulées par NTV à l'effet que la distribution d'ASN à Terre-Neuve risquerait de porter un préjudice financier à son propre service. Avalon a été autorisée à distribuer ASN dans la décision CRTC 83-572, 22 juillet 1983, et subséquemment dans la décision CRTC 85-175, 12 avril 1985 (la décision 85-175), moyennant chaque fois une condition de licence l'obligeant à supprimer du service d'ASN tout matériel publicitaire qui risquerait de nuire à la station de télévision exploitée par NTV à St. John's. Dans la décision 85-175, le Conseil a notamment indiqué qu'il n'était pas opportun de modifier cette exigence comme le demandait alors ASN, vu la fragilité des conditions économiques et du marché de St. John's. Dans la décision CRTC 90-774, 21 août 1990, le Conseil a renouvelé la licence d'ASN, mais refusé sa demande de retrait de la condition de licence de Cable Atlantic. C'est pourquoi la licence de Cable Atlantic est demeurée assujettie à cette même condition dans la décision CRTC 90-774, 21 août 1990.
 
Le point de vue de Rogers
24. Dans sa présente demande, Rogers fait valoir que l'environnement de la radiodiffusion a beaucoup changé depuis l'introduction de cette condition de licence il y a 25 ans. En particulier, Rogers note que, selon les données récentes de Sondages BBM, NTV attire environ 10 fois plus de téléspectateurs qu'ASN sur le marché de St. John's et que NTV diffuse 17 des 20 émissions les plus regardées dans ce marché. Rogers ajoute que la suppression des messages publicitaires à St. John's est très mal perçue par ses clients. Comme l'explique Rogers, en vertu d'une entente avec ASN, un service alphanumérique appelé Broadcast News prend le relais pendant les pauses commerciales du service d'ASN. Comme c'est ASN et non Rogers qui contrôle le processus, beaucoup de clients se sont plaints que les insertions ne se font pas toujours au moment opportun, et qu'ils sont privés de cette façon d'une portion de la programmation d'ASN. Rogers fait remarquer que sa plus grande concurrente, Bell ExpressVu2, n'est pas tenue de supprimer les messages publicitaires du service ASN et que ces messages publicitaires sont distribués aux abonnés d'ExpressVu dans la zone de desserte de St. John's. Rogers allègue que cela représente une iniquité sur le plan réglementaire, injustifiable dans l'environnement concurrentiel actuel car elle pénalise les abonnés de Rogers.
 
Interventions
25. Le Conseil a reçu à ce propos les interventions de Geoff Stirling et de Scott Stirling, qui se faisaient les porte-parole de NTV (les intervenants NTV); une intervention de CanWest Mediaworks Inc. (CanWest); et une intervention de CTV Inc. (CTV), titulaire d'ASN.
26. Les intervenants NTV sont opposés à la demande de Rogers. Geoff Stirling dresse le contexte historique dans lequel cette condition a été imposée et maintient que cette condition doit absolument demeurer en place pour que NTV puisse conserver ses sources régionales et nationales de publicité. Scott Stirling déclare qu'il ne voit aucune circonstance qui puisse justifier la suppression de cette condition. Dans l'optique des intervenants NTV, le nombre sans cesse croissant de services mis à la disposition des abonnés d'EDR cause la fragmentation des auditoires, ce qui fait qu'il est d'autant plus important que le Conseil continue d'imposer cette condition à la licence à Rogers. En ce qui concerne les plaintes déposées par les téléspectateurs, les intervenants NTV rétorquent que les données d'un sondage commandé par NTV démontrent que près de 75 % des téléspectateurs préfèrent regarder le service de Broadcast News plutôt que des messages publicitaires. En ce qui a trait aux erreurs d'aiguillage, NTV prétend qu'il existe depuis longtemps une technologie permettant d'effectuer un aiguillage précis et donc d'éliminer ce genre d'erreur.
27. Les intervenants NTV soutiennent que les circonstances entourant l'imposition de cette condition de licence n'ont pas changé et que l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas en bonne santé. Ils allèguent que permettre aux messages publicitaires d'ASN d'atteindre le marché de St. John's aurait une incidence néfaste sur NTV sans pour autant générer des revenus additionnels pour ASN. Les intervenants NTV font remarquer que la plupart des revenus de NTV proviennent de clients régionaux et nationaux et qu'il existe un équilibre précaire entre les services de programmation que NTV produit et diffuse et les revenus que NTV perçoit. Les intervenants NTV suggèrent que la suppression de la condition de licence freinerait les efforts que NTV déploie pour assurer une présence au niveau local et qu'on pourrait s'attendre à une réduction de service si ses revenus fléchissaient.
28. CanWest est également opposée à la demande faite par Rogers. Elle fait valoir que l'approbation de cette demande entraînerait une iniquité encore plus grande parmi les EDR de Terre-Neuve-et-Labrador. Plus particulièrement, CanWest indique qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant), une EDR de classe 1 autorisée à desservir une zone qui englobe St. John's, est également assujettie à une condition de licence l'obligeant à supprimer les messages publicitaires du service ASN qu'elle distribue à ses abonnés dans cette ville. De plus, CanWest note que les plaintes des abonnés que Rogers invoque dans sa demande semblent porter davantage sur le processus technique qu'ont adopté Rogers et ASN. CanWest suggère que les problèmes liés à ce processus ne constituent pas une raison suffisante pour éliminer la condition de licence.
29. CTV appuie la demande de Rogers visant à éliminer cette condition, puisque les facteurs qui ont pu justifier dans le passé la protection accordée à NTV ne sont plus valables. Plus particulièrement, CTV note que la situation économique de Terre-Neuve-et-Labrador s'est considérablement améliorée et que cette province est appelée à connaître cette année une croissance économique supérieure à toutes les autres. CTV souligne que la santé économique de St. John's est particulièrement florissante, puisqu'elle se range au quatrième rang parmi les villes canadiennes pour les ventes au détail par habitant. CTV note enfin que NTV est, de toutes les stations de télévision de langue anglaise au Canada, celle qui jouit de la plus grande part de marché local. CTV affirme qu'ASN n'est qu'un joueur mineur sur le marché de la télévision à St. John's et que le nombre de ses téléspectateurs rétrécit depuis dix ans. Enfin, CTV fait savoir que s'il faut rassurer NTV et lui prouver qu'ASN ne lui fera pas concurrence sur le marché local, ASN est prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à St. John's. CTV affirme que, si le Conseil décide d'approuver la proposition de Rogers, ASN fera aussitôt une demande en vue de modifier sa propre licence pour lui interdire de solliciter de la publicité locale à St. John's.
 
Analyse et décisions du Conseil
30. Le Conseil retient le fait qu'entre 2001 et 2005, la part d'auditoire de NTV à St. John's a augmenté pendant que celle d'ASN a diminué. À l'heure actuelle, la part d'auditoire de NTV est près de 10 fois plus importante que celle d'ASN sur le marché de St. John's. En outre, s'il est vrai qu'un assez petit pourcentage de la part d'auditoire d'ASN représente des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, un très grand pourcentage de la part d'auditoire de NTV représente des personnes résidant à l'extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador parce que son signal peut être acheminé par satellite à des EDR dans tout le Canada. En outre, les revenus de publicité nationale de NTV et son revenu total ont progressé à un rythme supérieur à ceux de toutes les stations canadiennes de télévision traditionnelle de taille comparable. Entre 2001 et 2005, les revenus de NTV en publicité nationale ont augmenté à un taux annuel composé qui représente plus du double de ceux de la moyenne des stations canadiennes de télévision traditionnelle.
31. Après avoir étudié les arguments de Rogers et ceux des intervenants, ainsi que l'engagement de CTV en tant que titulaire d'ASN, et compte tenu de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel NTV évolue, le Conseil est persuadé que l'approbation de la demande de Rogers d'être relevée de son obligation de supprimer les messages publicitaires sur le signal d'ASN à St. John's n'aura pas une incidence négative indue sur les revenus de NTV.
32. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers d'éliminer la conditionde licence qui l'oblige à supprimer du service d'ASN les messages publicitaires susceptibles d'avoir une incidence négative sur NTV.

 

Proposition visant à supprimer la condition de licence portant sur la violence à l'écran

33. En ce qui a trait à la proposition de Rogers de supprimer de sa licence régionale de classe 1 la condition de licence portant sur la violence à l'écran sur le canal communautaire, le Conseil note que le respect du Code sur la violence de l'ACR est une condition de licence généralement imposée à toute EDR qui distribue de la programmation communautaire. Le Conseil ne croit pas qu'il soit justifié d'éliminer cette condition de licence et, par conséquent, refuse la demande de la requérante à ce sujet.

 

Redéfinition de la zone de desserte de St. John's

34. Rogers a demandé que la zone de desserte de l'entreprise desservant St. John's soit agrandie pour refléter l'expansion des quartiers résidentiels de la ville. Rogers a déposé avec sa demande un relevé topographique indiquant les limites qu'elle propose pour redéfinir la zone de desserte. Le Conseil approuve cette demande.

 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée

35. Rogers a demandé d'étendre à son EDR de St. John's l'autorisation accordée par condition de licence dans Modifications à l'autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437, décision de radiodiffusion CRTC 2005-198, 16 mai 2005 (la décision 2005-198) concernant la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1, ainsi que la suspension de l'obligation d'effectuer le retrait de la programmation non simultanée. Le Conseil fait remarquer que cette demande de Rogers est superflue puisque la condition de licence à cet égard, telle qu'approuvée dans la décision 2005-198, s'applique aux EDR que Rogers exploite à Terre-Neuve-et-Labrador et donc à celle qui dessert St. John's.
36. Le Conseil rappelle que la suspension de l'obligation d'effectuer le retrait de la programmation non simultanée, telle qu'énoncée dans la décision 2005-198, était prévue pour une période se terminant le 12 août 2006. Cette disposition n'étant plus en vigueur, Rogers est tenue d'effectuer la substitution à la demande des télédiffuseurs concernés conformément à l'autorisation accordée à l'origine à Rogers dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000. En vertu de cette disposition, l'application de l'article 43 du Règlement peut être suspendue moyennant une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. Cette condition de licence figure en annexe à cette décision.
 

Utilisation des disponibilités locales

37.

Dans sa demande, Rogers mentionne qu'elle a déjà déposé une proposition visant à modifier les conditions relatives aux disponibilités locales qui apparaissent dans plusieurs de ses licences. Plus précisément, Rogers a demandé au Conseil de l'autoriser à insérer de la promotion pour ses services autres que de programmation (Internet et téléphonie par exemple) dans les 25 % de disponibilités locales qu'elle peut utiliser pour faire la promotion des services de l'EDR. Rogers a demandé, si cette autre demande est approuvée, que cette condition soit intégrée dans ses trois licences régionales du Canada atlantique qui recouvrent les zones de desserte de classe 1, de classe 2 et de classe 3.
38. Le Conseil rappelle que, dans Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2006-205, 2 juin 2006, il a approuvé la demande de Rogers dont il est question ci-dessus. Par conséquent, la condition de licence approuvée dans la présente décision figure en annexe à cette décision.
 

Service de jeux vidéo

39.

Dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 25 août 1995, le Conseil a autorisé un grand nombre d'EDR partout au Canada, y compris les EDR de Rogers au Canada atlantique, à offrir et à distribuer en mode facultatif un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Dans sa demande, Rogers demande que cette condition de licence soit supprimée dans le cas de ses EDR où elle s'applique. Rogers explique que cette condition de licence est inutile puisqu'elle n'exploite pas, ni ne compte exploiter dans le futur, un service de cette nature. Le Conseil approuve la demande de Rogers et par conséquent supprime cette condition de licence.
 

Autres

 

Débats de la Chambre des communes

40.

Le Conseil note que les licences des entreprises qui desservent Fredericton, Moncton et Saint John incluent une condition qui, d'une façon ou d'une autre, relève l'entreprise de ses obligations de distribution des débats de la Chambre des communes.

41.

À la suite du Décret d'instructions au CRTC (Réservation de canaux pour la distribution de CPAC), DORS/2005-60 (le décret), le Conseil a publié l'Ordonnance de distribution 2006-1 (Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006 [l'avis public 2006-5]). L'Ordonnance de distribution 2006-1 exige, entre autres, que toutes les EDR par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés distribuent la version anglaise et la version française de la programmation d'affaires publiques de La Chaîne d'affaires publiques par câble ainsi que le service de programmation parlementaire exempté. Au moins une de ces versions doit être fournie au service de base. Tel que le stipule l'avis public 2006-5, le décret n'autorise pas le Conseil à accorder, par condition de licence, une quelconque exemption à ces obligations de distribution. Ces conditions ne s'appliquent donc plus et, par conséquent, elles n'ont pas été ajoutées à la licence régionale.
 

Équité en matière d'emploi

42. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Attribution de la licence

43. Le Conseil attribuera à Communications Rogers Câble inc. une licence régionale de radiodiffusion de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent les localités susmentionnées. Ces entreprises devront respecter les règles applicables aux titulaires de classe 1. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-459

 

Conditions de licence s'appliquant à toutes les zones de desserte autorisées

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer Atlantic Satellite Network (ASN) dans le cadre de son service de base, pourvu que ce soit à un canal à usage illimité.

 

2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. Aux fins des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, chacun des huit (8) secteurs suivants sera considéré comme une zone de desserte :

 

Secteur 1 (Moncton) :

Moncton, Shediac, St. André de Shediac, Big Cove, Bouctouche, Cap Lumière, Highway 505/ St. Édouard, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto Village, St. Antoine, Ste-Anne-de-Kent, St. André de Shediac, Ste-Marie-de-Kent, St-Ignace;
 

Secteur 2 (Saint John) :

Saint John, Sussex/Sussex Corner, Brown's Flat, Keating's Corner, Morrisdale, Musquash Subdivision, Patterson/Hoyt, Welsford, Willow Grove;
 

Secteur 3 (Bathurst) :

Bathurst, Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Shippagan, Tracadie/Neguac, Allardville, Blue Mountain Settlement, Jacquet River, Salmon Beach;
 

Secteur 4 (Fredericton) :

Fredericton, Burtts Corners, Harvey, Ludford Subdivision, McAdam, Nasonworth, Noonan, Tracy/Fredericton Junction;
 

Secteur 5 (Edmundston) :

Edmundston, Grand Falls/Grand Sault, Caron Brook, Lac Baker, St-Joseph-de-Madawaska, Clair, Davis Mills;
 

Secteur 6 (Miramichi) :

Chatham/Newcastle (Miramichi), Centre Acadie, Centre Napan, Rogersville;
 

Secteur 7 (St. John's) :

St. John's;
 

Secteur 8 (Corner Brook) :

Corner Brook, Deer Lake, Pasadena.
 

5. Aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la condition de licence numéro 6, « programmation locale de télévision communautaire » signifie, en relation à la zone de desserte définie dans la condition de licence numéro 4, une programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside; ou

 

c) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée de la même province que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

 

6. En guise d'exception à l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer :

 

a) au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence numéro 5a), 5b) et 5c) ;

 

b) au moins 40 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 5a) et 5b).

 

7. Pour les fins de l'article 27.1(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la condition de licence numéro 8, « programmation d'accès à la télévision communautaire » signifie une programmation produite :

 

a) par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble;

 

b) par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la même province que la zone de desserte autorisée.

 

8. En guise d'exception à l'article 27.1(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit :

 

a) consacrer au moins 30 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence numéro 7a) et 7b);

 

b) consacrer au moins 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par la condition de licence 7a) ;

 

c) consacrer de 30 % à 50 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b), selon les demandes;

 

d) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à leur disposition jusqu'à 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire au cours de la semaine de radiodiffusion pour de la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b);

 

e) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à la disposition de chaque société, à sa demande, au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, de programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b).

 

Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte autorisées

 

Bathurst

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WCVB-TV (ABC) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), et WUFX-TV (FOX) Rochester (New York).

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John et CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston.

 

Chatham/Newcastle

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), et WTVS-TV (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan).

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John, CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal et CIHF-TV-3 (Global) Moncton.

 

Edmundston

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WLBZ-TV (NBC) et WVII-TV (ABC) Bangor (Maine), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal, CKLT-TV-1 (ATV) Florenceville et CKCW-TV (ATV) Moncton.

 

Fredericton

 

15. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux de WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine), WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

16. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WTVS (PBS) Detroit (Michigan) à un volet facultatif.

 

17. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 17.1(c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de distribuer le signal local prioritaire de CIHF-TV (Global) Fredericton à condition de distribuer en remplacement le signal de CIHF-TV-2 (Global) Saint-John.

 

18. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.

 

Moncton

 

19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WMEM-TV (PBS) Presque Isle et WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine), WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts) et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFTF-TV-1 (TQS) et CIMT-TV-1 (TVA) Edmundston, et CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.

 

21. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 17.1(c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de distribuer le signal local prioritaire de CIHF-TV-3 (Global) Moncton à condition de distribuer en remplacement le signal de CIHF-TV-2 (Global) Saint John.

 

22. En guise d'exception aux articles 29(5) et 29(6) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,la titulaire doit verser chaque année, aux fins de la programmation canadienne, une somme équivalant au moins au plus élevé des pourcentages suivants :

 

a) 5 % des revenus bruts qu'elle a tirés de ses activités de radiodiffusion durant l'année, moins les sommes qu'elle a versées à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces sommes ne dépasse pas 2 % des revenus bruts qu'elle a tirés des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires;

 

b) 1 % des revenus bruts qu'elle a tirés de ses activités de radiodiffusion durant cette même année.

 

La titulaire doit soumettre chaque année au Conseil un rapport vérifié qui dresse la liste des dépenses liées à l'exploitation des canaux communautaires de langue française et de langue anglaise. Ces rapports annuels couvrent la période se terminant le 31 août de chaque année de radiodiffusion et sont déposés en même temps que la déclaration annuelle de la titulaire.

 

Saint John

 

23. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WTVS-TV (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts) et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

24. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston et CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.

 

St. John's

 

25. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WTVS (PBS) Detroit (Michigan), WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts).

  Notes de bas de page :

[1] Voir Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-460, et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-461, toutes deux datées d'aujourd'hui.

[2] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

Mise à jour : 2006-08-31

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