ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-170

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-170

  Ottawa, le 10 mai 2004
  Communications Rogers Cable inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick) et Ottawa (Ontario)
  Demandes 2003-0530-2 et 2003-0544-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-53
26 septembre 2003
 

Contributions aux canaux communautaires de langues française et anglaise

  Le Conseil approuve les demandes de Communications Rogers Cable inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution par câble desservant Moncton et Ottawa afin d'ajouter des conditions de licence relatives aux canaux communautaires.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Rogers Cable Inc. et Rogers Ottawa Limited/Limitée, désormais regroupés sous le nom de Communications Rogers Cable inc. (Rogers), visant l'ajout de conditions aux licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution par câble desservant Moncton et Ottawa, sur lesquelles Rogers distribue des canaux communautaires de langue française et de langue anglaise. La proposition de Rogers fait valoir qu'elle serait autorisée à imputer jusqu'à 4 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de chaque entreprise à ses canaux communautaires. De ces recettes, 2 % seraient affectées au canal communautaire de langue française, et 2 % au canal communautaire de langue anglaise.

2.

Rogers a également proposé d'imputer 75 % des fonds supplémentaires au cours des deux premières années à des achats des biens d'équipement pour les canaux communautaires de langue française à Moncton et à Ottawa. Au cours de la troisième année, ce montant serait réduit à 50 % et, dès la quatrième année, les fonds supplémentaires seraient consacrés entièrement aux dépenses d'exploitation directes et indirectes.

3.

La requérante a démontré que ses demandes reflètent l'approche établie dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). Dans l'avis public 2002-61, le Conseil a reconnu qu'il est manifestement dans l'intérêt public d'offrir des canaux communautaires de langue française et de langue anglaise dans un même marché. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'une titulaire, qui choisit d'offrir dans un même marché deux canaux communautaires dans l'une et l'autre langues officielles, peut déposer une demande en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et obtenir une condition de licence permettant d'affecter jusqu'à 2 % de la contribution requise aux émissions canadiennes à chacun des canaux communautaires.

4.

La requérante a de plus fait savoir qu'elle accepterait par conditions de licence l'exigence de déposer un rapport annuel vérifié pour chacun des canaux communautaires de langues française et anglaise de Moncton et d'Ottawa.

5.

La requérante a également demandé, dans l'éventualité où ses demandes seraient approuvées, que les conditions de licence prennent effet au 6 janvier 2003, date à laquelle la politique exposée dans l'avis public 2002-61 est entrée en vigueur.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu cinq interventions, toutes favorables aux demandes.
 

La décision du Conseil

7.

Le Conseil conclut que ces demandes sont en tous points conformes à la politique établie dans l'avis public 2002-61. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Communications Rogers Cable inc. Les entreprises situées à Moncton et à Ottawa seront assujetties aux conditions of licence ci-après :
 

Prenant effet le 6 janvier 2003, la titulaire devra, en dérogation aux articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, contribuer à la programmation canadienne au cours de chaque année de radiodiffusion et verser un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :

 

(i) 5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année, moins le montant de ses contributions à l'expression locale de ses canaux communautaires de langues française et anglaise, à condition que la déduction pour ces contributions n'excède pas 2 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires;

 

(ii) 1 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année courante.

 

La titulaire est tenue de soumettre au Conseil un rapport annuel vérifié énumérant les dépenses relatives à l'exploitaion des canaux communautaires de langues française et anglaise selon le modèle exposé à l'annexe de la présente décision. Ce rapport annuel doit porter sur les périodes se terminant le 31 août de chaque année de radiodiffusion et doit être soumis en même temps que le rapport annuel.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-170

RÉSUMÉ FINANCIER - CANAL COMMUNAUTAIRE

pour l'année se terminant le 31 août 200_

Entreprise de distribution :
Canal communautaire :
Lieu : Province :
Si les renseignements dans le présent rapport visent une période autre que de 12 mois se terminant le 31 août, veuillez indiquer
de : ____ à : _____
(Un exemplaire de ce formulaire doit être rempli pour chaque canal communautaire)
A) Recettes brutes du distributeur provenant des activités de radiodiffusion  

B) Contribution financière maximale pouvant être retenue pour les émissions canadiennes sur l'ensemble des deux canaux communautaires de langues française et anglaise (4 % des recettes brutes du distributeur)  

C) Contribution financière effectivement retenue pour les émissions canadiennes sur l'ensemble des deux canaux communautaires de langues française et anglaise  

D) Contribution financière devant être allouée à chacun des deux canaux communautaires (50 % au canal de langue française et 50 % au canal de langue anglaise)  

E) Partie de la contribution financière consacrée aux émissions canadiennes au canal communautaire

1

RECETTES

$

1

Partie de la contribution financière consacrée aux émissions canadiennes au canal communautaire (montant inscrit à l'article E ci-dessus) 01

2

Publicité réciproque 02

3

Commandite 03

4

Autres recettes (préciser) 04

5

Total des recettes 05

2

DÉPENSES D'EXPLOITATION

1 Programmation communautaire

1

Frais directs 06

2

Frais indirects 07

3

Montant total de programmation communautaire 08

4

Nombre total d'heures de programmation communautaire originale produite 09

2 Autres dépenses d'exploitation

10

3 Total des dépenses d'exploitation

11

3

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (SURPLUS OU DÉFICIT) - avant amortissement et intérêts versés 12

4

AMORTISSEMENT (comptabilisé) 13

5

LANGUE DE RADIODIFFUSION (estimer le pourcentage du temps de diffusion dans chacune des langues ci-dessous)

Anglais ______ % Français _____ % Autochtone ______ % Autre ______ %

6

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 14

7

NOMBRE DE SALARIÉS (moyenne hebdomadaire) 15

8

AVANTAGES SOCIAUX (inclus à la ligne 6 ci-dessus) 16

9

IMMOBILISATIONS
(montant total des acquisitions faites au cours de l'année pour le canal communautaire)
17
MM-EAR
____________________________ _________________ __________ _______

Mise à jour : 2004-05-10

Date de modification :