ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-230

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-230

  Ottawa, le 13 juillet 2007
  Communications Rogers Câble inc.
Barrie, Bolton, Camp Borden, Collingwood, Keswick, Kitchener, London, Newmarket, Orangeville, Orillia, Oshawa, Ottawa, Owen Sound, Pickering, Richmond Hill, St. Thomas, Toronto (Downsview), Toronto (Etobicoke), Toronto (Peel/Mississauga), Toronto (Scarborough), Toronto (York) et Woodstock (Ontario)
  Demande 2006-1622-9, reçue le 11 décembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. visant à obtenir une licence régionale de classe 1 pour exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble dans les localités susmentionnées de l'Ontario. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire de modifier et de supprimer des conditions de licence spécifiques de ces entreprises et il approuve la demande de redéfinition de zones de service autorisées de certaines de ces entreprises. Le Conseil refuse que, selon la demande de la titulaire, la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux et d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR ) par câble desservant les localités susmentionnées. Rogers exploite actuellement ces EDR pour lesquelles elle détient des licences individuelles de classe 1 qui expirent toutes le 31 août 2007.

2.

Rogers demande également plusieurs modifications et suppressions de conditions de licences de certaines entreprises. Certains des changements proposés correspondent à une mise à jour de références à certains articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de façon à ce qu'elles reflètent les articles présentement applicables. D'autres changements visent à supprimer certaines conditions qui ne sont plus ou applicables ou nécessaires, à mettre à jour la terminologie utilisée pour des conditions de licence particulières, à prendre en compte certains changements techniques, ainsi que des changements relatifs aux sources de programmation. Les détails précis des modifications proposées aux licences de radiodiffusion de ces entreprises sont décrits dans la demande de la titulaire.

3.

En ce qui a trait à la programmation du canal communautaire, Rogers demande que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès (c.-à-d. des émissions produites par des membres individuels ou des groupes de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire)1.

4.

De plus, afin de refléter les valeurs des diverses communautés de la région métropolitaine de Toronto, Rogers s'est engagée à :
 
  • augmenter son bloc de programmation multiculturelle à environ 552 épisodes originaux par saison de radiodiffusion;
 
  • accorder plus de visibilité aux sports mineurs et fournir, au cours de la première année de la période de licence, un nouveau magazine sur les sports collégiaux;
 
  • faire connaître les avantages de la participation à la télévision communautaire par une campagne de promotion et de publicité ciblée.
  Rogers a également manifesté son intention d'augmenter le contenu de la programmation provenant de Etobicoke, North York et Scarborough au cours de sa prochaine période de licence.

5.

Enfin, Rogers propose de redéfinir les zones de desserte autorisées de ses entreprises desservant Camp Borden, Collingwood,Kitchener, London, Newmarket, Orillia, Oshawa, Ottawa, Owen Sound et Woodstock de façon à refléter l'agrandissement des zones résidentielles. De plus, Rogers demande une réduction des zones de desserte autorisées desservant Barrie et Richmond Hill, étant donné le chevauchement avec des entreprises adjacentes respectivement à Orillia et Camp Borden.
 

Analyse du Conseil

6.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande ainsi que des commentaires de la part de Only Imagine Inc. et de monsieur Lee David Weston. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a pour sa part déposé une intervention défavorable à la demande. Le Conseil a étudié toutes les interventions ainsi que les réponses de la titulaire et estime pertinent de tenir compte des questions suivantes pour évaluer la demande de Rogers.
 

Modification et suppression de conditions de licence

7.

Selon le Conseil, les changements proposés, tels que décrits dans la demande de Rogers, sont justifiés et ne contreviennent à aucune exigence des politiques du Conseil. De plus, le Conseil n'a reçu aucune intervention en opposition aux modifications proposées des licences de ces entreprises.
 

Programmation du canal communautaire

8.

Le Conseil estime que la définition de ce qui devrait être considéré comme de la programmation d'accès devrait être traitée dans le contexte plus large d'une instance sur l'examen de la politique. Le Conseil note qu'il verrait d'un bon oil que Rogers soulève cette question dans l'examen de la politique mis en ouvre par l'avis d'audience public de radiodiffusion 2007-10.

9.

Quant à l'engagement de Rogers de refléter les diverses communautés de la région métropolitaine de Toronto, le Conseil déclare dans l'avis public 2002-61, (le Cadre stratégique pour les médias communautaires) qu'il existe des groupes communautaires distincts dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver et que les titulaires, dans ces régions, doivent refléter ces groupes dans la programmation du canal communautaire. Dans ce même avis, le Conseil affirme que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans ces centres urbains doivent indiquer, lors du renouvellement de leur licence, comment elles entendent refléter les différentes communautés au sein de ces centres urbains. Le Conseil prend note des mesures que Rogers entend prendre pour mieux refléter les intérêts des communautés distinctes de Toronto ainsi que de son intention d'accroitre le contenu de la programmation provenant de Etobicoke, North York et Scarborough au cours de sa prochaine période de licence.
 

Décisions du Conseil

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités de Barrie, Bolton, Camp Borden, Collingwood, Keswick, Kitchener, London, Newmarket, Orangeville, Orillia, Oshawa, Ottawa, Owen Sound, Pickering, Richmond Hill, St. Thomas, Toronto (Downsview), Toronto (Etobicoke), Toronto (Peel/Mississauga), Toronto (Scarborough), Toronto (York) et Woodstock (Ontario), assujettie aux exigences énoncées dans la présente décision. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil approuve également la demande de Rogers de modifier et de supprimer certaines conditions de licence, tel que précisé dans la demande de la titulaire. Le Conseil attribuera à Rogers une licence régionale de classe 1 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. Aucune des licences individuelles en vertu desquelles Rogers exploite ces EDR ne sera renouvelée.

11.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire de redéfinir les zones de desserte autorisées susmentionnées en les augmentant ou en les réduisant.

12.

Enfin, le Conseil estime que la définition de ce qui peut être considéré comme de la programmation d'accès devrait être traitée dans le contexte plus large d'une instance portant sur l'examen de la politique. Par conséquent, il refuse la proposition de Rogers voulant que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès locale.
 

Autres questions

 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée

13.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-198, le Conseil a approuvé la demande de Rogers de modifier sa condition de licence suspendant l'obligation de retrait de la programmation non simultanée, jusqu'au 12 août 2006, établie dans la décision de radiodiffusion 2000-437. La suspension de cette disposition était assujettie à la condition que Rogers paie, en compensation et au nom des radiodiffuseurs concernés, des tarifs mensuels à l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Ce dédommagement s'élève à 0,50 $ par abonné recevant des signaux canadiens éloignés de télévision en mode numérique, sur une base facultative et à 0,25 $ par abonné recevant une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique, sur une base facultative.

14.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-614, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue de modifier les licences de ses diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario afin de prolonger la suspension des exigences de retrait d'émissions en vertu des modalités de ses conditions de licence. Le Conseil a également précisé que la suspension prendrait fin six mois après la date de publication de la décision dans le cadre de l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-52.

15.

La condition de licence décrite ci-dessus est incluse dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil rappelle à Rogers qu'au terme de la période de prolongation de la suspension, elle devra se conformer aux obligations en vigueur relatives au retrait de la programmation non simultanée. Sur dépôt d'une demande de Rogers, le Conseil pourra suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente dument signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Cette entente doit traiter les questions de protection des droits des émissions associées à la distribution facultative des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-3, 21 novembre 2006
 
  • Entreprises de distribution par câble de Rogers - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-614, 31 octobre 2006
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-2, 2 octobre 2006
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-1, 8 septembre 2006
 
  • Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006
 
  • Modifications à l'autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437, décision de radiodiffusion CRTC 2005-198, 16 mai 2005
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision de radiodiffusion CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-230

 

Modalités et conditions de licences

 

Modalités

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

Conditions de licence s'appliquant à toutes les entreprises

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution, à titre facultatif au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte, dans le cas de ces signaux, l'obligation de retrait de la programmation non simultanée établie à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil suspend l'application de cette disposition pour une période de six mois après la date de la publication de la décision du Conseil faisant suite à l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5, sous réserve que Rogers paie, en compensation mensuelle au nom des radiodiffuseurs concernés, les frais mensuels suivants à l'Association canadienne des radiodiffuseurs : 0,50 $ pour chaque abonné qui reçoit des signaux de télévision canadiens éloignés, en mode numérique et à titre facultatif, et 0,25 $ pour chaque abonné qui reçoit une deuxième série de signaux américains 4+1, en mode numérique et à titre facultatif.

 

2. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

4. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

 

Conditions de licence spécifiques à certaines entreprises

 
Barrie
  6. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.
  7. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.
 
Bolton
 

8. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

9. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

10. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux inclusivement.

 

11. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton et de CBLT, CFTO-TV et CIII-TV-41 Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.

 
Camp Borden
 

13. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

14. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

15. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux inclusivement.

 

16. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CKVR-TV Barrie sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 
Collingwood
 

17. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, CJMT-TV (OMNI.2) Toronto en tant que signal canadien éloigné.

 

18. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

19. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CBLFT-15 Penetanguishene sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York).

 
Keswick
 

21. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

22. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

23. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CKVR-TV Barrie sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 
Kitchener
 

24. La titulaire est autorisée à supprimer le signal régional de CKNX-TV Wingham.

 

25. La titulaire est relevée de l'exigence de distribuer CFTO-TV Toronto au service de base, pourvu que le canal libéré soit utilisé par la titulaire pour distribuer un service de programmation canadien auquel le Conseil a attribué une licence.

 

26. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

27. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

28. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

29. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux inclusivement.

 

30. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CFPL-TV London et de CHCH-TV Hamilton sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 
London
 

31. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

32. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CBLN-TV London et de son canal communautaire sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

33. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WICU-TV (NBC), WJET-TV (ABC) et WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie), de WDIV (NBC) et de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), et de WUAB (MyTV) Cleveland (Ohio). La présente autorisation demeurera en vigueur tant que les signaux susmentionnés demeurent les seuls signaux américains reçus par micro-ondes.

 

34. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux de WWJ-TV (CBS) et de WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan).

 

35. La titulaire est autorisée à retenir, à son gré, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York), afin de remplacer les signaux correspondants de Detroit. La titulaire ne procèdera à la distribution des signaux de Buffalo qu'en réponse à tous les critères suivants :

 
  • le signal de provenance de Detroit est de mauvaise qualité;
 
  • la programmation des stations de Buffalo et de Detroit est la même (épisode par épisode);
 
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas assujettie à une demande de substitution d'émission de la part d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 

36. La titulaire est autorisée à remplacer, à son gré, le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie) par le signal de WTVS (PBS) Detroit (Michigan) ou WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), en cas de problèmes particuliers de qualité de réception des signaux. Le choix du signal de WTVS ou de WNED-TV serait régi par la capacité d'offrir une programmation équivalente à celle de WQLN.

 

37. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CITS-TV Hamilton, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

38. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV-1 (OMNI.2) London, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base sur le canal 14.

 
Newmarket
 

39. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

40. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

41. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

42. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

43. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CFMT-TV Toronto sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

44. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Orangeville
 

45. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

46. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 15.

 

47. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait au service extra-régional de CKNX-TV Wingham, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

48. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 16.

 

49. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

50. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CKCO-TV Kitchener sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 
Orillia
 

51. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, CJMT-TV (OMNI.2) Toronto en tant que signal canadien éloigné.

 

52. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 
Oshawa
 

53. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

54. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

55. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

56. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

57. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des premiers 36 canaux du câble inclusivement.

 

58. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du service prioritaire local de CHEX-TV Peterborough tant qu'elle distribue CHEX-TV-2 Oshawa, et peut remplacer, à son gré, CHEX-TV-2 Oshawa par CHEX-TV Peterborough lorsque la qualité du signal d'Oshawa est insatisfaisante.

 

59. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CFMT-TV Toronto et de CHEX-TV-2 Oshawa sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

60. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) et WOKR-TV (ABC) Rochester (New York).

 

61. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Ottawa
 

62. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CBMT (CBC), CFCF-TV (CTV) et CFTM-TV (TVA) Montréal, et CKWS-TV (CBC) Kingston comme services facultatifs inclus dans l'offre de distribution numérique de cette entreprise.

 

63. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, sans matériel publicitaire, le service de programmation spécialisée de l'Université Carleton.

 

64. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution, au service de base, du signal de l'émetteur de CKWS-TV Kingston à Smith Falls.

 

65. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CITS-TV Hamilton, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

66. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV-2 Ottawa, pourvu qu'elle soit distribuée au canal 14 du service de base.

 

67. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHRO-TV-43 Ottawa et de CFGS-TV Hull sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

68. La titulaire est autorisée à diffuser des messages de publicité réciproque, de générique et de commandite sur les canaux de programmation spéciaux de cette entreprise, conformément à l'article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), lorsque de la programmation communautaire, telle que définie dans l'article 1 du Règlement, est diffusée.

 

69. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, les signaux de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), et à distribuer, à titre facultatif ou au service de base, le signal de WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan), pourvu que ce dernier signal ne soit pas distribué à titre facultatif et au service de base en même temps.

 

70. La titulaire est autorisée à retenir, à son gré, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York), afin de remplacer les signaux correspondants de Detroit. La titulaire ne procèdera à la distribution des signaux de Buffalo qu'en réponse à tous les critères suivants :

 
  • le signal de provenance de Detroit est de mauvaise qualité;
 
  • la programmation des stations de Buffalo et de Detroit est la même (épisode par épisode);
 
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 

71. La titulaire est autorisée à remplacer, à son gré, le signal de WPBS-TV (PBS) Watertown (New York) par le signal de WTVS (PBS) Detroit (Michigan) ou WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), en cas de problèmes particuliers de qualité de réception du signal de WPBS-TV. Le choix du signal de WTVS ou de WNED-TV sera régi par la capacité d'offrir une programmation équivalente à celle de WPBS-TV.

 

72. En guise d'exception aux articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit verser chaque année de radiodiffusion, aux fins de la programmation canadienne, une somme équivalent à au moins le plus élevé des pourcentages suivants :

 

(i) 5 % des revenus bruts qu'elle a tirés de ses activités de radiodiffusion durant l'année, moins les sommes qu'elle a versées à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces sommes ne dépasse 2 % des revenus bruts qu'elle a tirés des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires;

 

(ii) 1 % des revenus bruts qu'elle a tirés de ses activités de radiodiffusion durant cette même année.

 

La titulaire doit soumettre chaque année au Conseil un apport vérifié qui dresse la liste des dépenses liées à l'exploitation des canaux communautaires de langue française et de langue anglaise. Ces rapports annuels couvrent la période se terminant le 31 août de chaque année de radiodiffusion et sont déposés en même temps que la déclaration annuelle de la titulaire.

 
Owen Sound
 

73. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, CJMT-TV (OMNI.2) Toronto en tant que signal canadien éloigné.

 

74. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

75. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CKVR-TV Barrie sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

76. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WNED-TV (PBS) et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 
Pickering
 

77. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

78. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des premiers 36 canaux du câble inclusivement.

 

79. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

80. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Richmond Hill
 

81. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

82. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

83. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

84. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

85. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton et de CIII-TV-41 Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

86. La titulaire est autorisée à distribuer, en tant que partie du service numérique offert, le signal de Talentvision.

 

87. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
St. Thomas
 

88. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

89. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CITS-TV Hamilton, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

90. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV-1 (OMNI.2) London, pourvu qu'elle soit distribuée au canal 14 du service de base.

 

91. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, la programmation de WOIO-TV (CBS) Cleveland (Ohio).

 

92. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, la programmation de WDIV (NBC) Detroit (Michigan), de WJET-TV (ABC) et WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie), et de WUAB-TV (MyTV) Cleveland (Ohio).

 

93. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, le service de réseau identique de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan) au lieu de WEWS-TV (ABC) Cleveland (Ohio).

 

94. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux de WWJ-TV (CBS) et WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan).

 

95. La titulaire est autorisée à remplacer, à son gré, le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie) par le signal de WTVS (PBS) Detroit (Michigan) ou WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), en cas de problèmes particuliers de qualité de réception des signaux. Le choix du signal de WTVS ou de WNED-TV sera régi par la capacité à offrir une programmation équivalente à celle de WQLN.

 

96. La titulaire est autorisée à remplacer, à son gré, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York), afin de remplacer les signaux correspondants de Detroit. La titulaire ne procèdera à la distribution des signaux de Buffalo qu'en réponse à tous les critères suivants :

 
  • les signaux de provenance de Detroit sont de mauvaise qualité ;
 
  • la programmation des stations de Buffalo et de Detroit est la même (épisode par épisode) ;
 
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 
Toronto (Downsview)
 

97. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

98. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

99. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

100. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

101. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Toronto (Etobicoke)
 

102. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

103. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

104. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

105. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

106. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

107. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Toronto (Peel/Mississauga)
 

108. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

109. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie et à CKCO-TV Kitchener, pourvu qu'elles soient distribuées au service de base.

 

110. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

111. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

112. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de TFO (un service de programmation éducative de langue française), de CBLT Toronto et de CHCH-TV Hamilton sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

113. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Toronto (Scarborough)
 

114. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

115. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

116. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

117. La titulaire est autorisée à distribuer, en tant que partie du service numérique, le signal de Talentvision.

 

118. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Toronto (York)
 

119. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV (OMNI.2) Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Le service OMNI.2 est offert au canal 14.

 

120. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

121. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base. Rogers et CKXT-TV ont accepté que CKXT-TV soit distribuée sur le canal 15.

 

122. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

123. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.

 

124. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNLO-23 (UPN) Buffalo (New York).

 
Woodstock
 

125. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

126. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CJMT-TV-1 London, pourvu qu'elle soit distribuée au canal 14 au service de base.

 

127. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

128. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WIVB-TV (CBS) et de WGRZ-TV (NBC) Buffalo (New York), et de WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie).

  Notes de bas de page

[1] Rogers a également indiqué qu'elle déposerait une demande de modification de sa licence de service de vidéo sur demande (VSD) pour pouvoir offrir du contenu provenant de ses canaux communautaires. Le Conseil note que cette proposition sera étudiée lors d'un processus séparé et que par conséquent, aucune observation relative à la licence de VSD de Rogers ne sera prise en compte dans la présente décision.

[2] Modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion 2006‑5‑1, 2006‑5‑2 et 2006-5-3.

Mise à jour : 2007-07-13

Date de modification :