Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-50

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Ottawa, le 24 février 2017

Appel aux observations sur un projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Le Commission sollicite des observations sur un projet de modifications du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Les propositions énoncées en annexe du présent avis visent à :

La date limite de réception des observations est le 3 avril 2017.

Introduction

  1. Le Conseil a présenté sa politique révisée relative à la télévision locale et communautaire dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2016-224. Entre autres, il a annoncé des modifications offrant aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) davantage de souplesse à l’égard de la promotion de l’expression locale sur les canaux communautaires et dans la programmation locale. Le Conseil a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR exploitant des canaux communautaires s’assurent qu’un plus grand pourcentage des sommes qu’elles leur versent soit directement alloué à la programmation. Enfin, le Conseil a annoncé des modifications à l’égard de la programmation locale des stations de télévision en direct.

Contributions à la programmation canadienne et à l’expression locale

  1. Dans le cadre de sa politique révisée relative à la télévision locale et communautaire, le Conseil a établi que les futures contributions à la programmation canadienne seraient basées sur les revenus de l’année précédente. Cette modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion simplifie le calcul de la contribution mensuelle et met fin à la nécessité d’un rajustement annuel. Toutefois, puisque les rapports annuels de chaque année de radiodiffusion (se terminant le 31 août) ne sont pas finalisés avant le 30 novembre, le Conseil propose de maintenir une disposition de rajustement pour les mois de septembre à novembre.
  2. Le Conseil a aussi annoncé des modifications au calcul et à l’allocation des contributions admissibles à l’expression locale des EDR terrestres autorisées. Plus précisément, la contribution admissible maximale à l’expression locale :
    • sera fixée à 1,5 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente pour toutes les EDR terrestres autorisées;
    • pourra se composer de contributions au canal communautaire d’une EDR, à un canal communautaire affilié ou à une station de télévision désignée pour la production d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale.
  3. Les EDR qui desservent des marchés métropolitains ne seront pas tenues d’exploiter leur propre canal communautaire pour réclamer une contribution admissible à l’expression locale. Quant aux EDR qui desservent des marchés non-métropolitains, elles devront s’assurer de consacrer à leur propre canal communautaire au moins 50 % de leur contribution admissible à l’expression locale.
  4. À des fins de clarté, le Conseil propose d’adopter l’interprétation suivante de ce qui constitue un marché métropolitain :
    Les marchés métropolitains seront considérés comme ayant les mêmes limites que les régions métropolitaines de recensement (RMR), telles que définies par Statistique Canada. De plus, pour qu’une zone de desserte autorisée soit considérée comme incluant un marché métropolitain, une majorité de la population résidant dans la zone autorisée devra être composée de résidents d’une municipalité faisant partie de la RMR.
  5. Les entreprises par satellite de radiodiffusion directe (SRD) seront également autorisées à consacrer jusqu’à 0,6 % de leurs revenus de l’année précédente à de la programmation de nouvelles reflétant la réalité locale, puis de déduire cette somme de leur contribution exigée au titre de la programmation canadienne.
  6. Enfin, le Conseil a annoncé la suppression du Fonds de production locale pour les petits marchés, auquel seules les entreprises par SRD contribuaient, et la création du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes, auquel toutes les EDR autorisées contribueront. Le projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion révise donc les exigences de contribution des entreprises par SRD et introduisent une nouvelle exigence de contribution pour les EDR terrestres.

Exploitation de canaux communautaires

  1. Dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a mis l’accent sur l’allocation de ressources pour l’expression locale aux fins des coûts directs de programmation des canaux communautaires, et estime raisonnable de relever graduellement, de 50 à 75 %, la proportion minimale des dépenses pour l’expression locale que les EDR doivent allouer aux coûts directs de programmation de leurs canaux communautaires. Par conséquent, le projet de modification suggère de remplacer l’objectif de « dépenses de programmation » par un objectif de « dépenses directes de programmation » en relevant le pourcentage des contributions admissibles à l’expression locale devant être investies dans les dépenses directes de programmation des canaux communautaires. Celui-ci passera à 60 % pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2018 et culminera à 75 % pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2020.

Exigences de registres

  1. Dans le cadre du processus ayant mené à la politique règlementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a indiqué qu’il comptait dorénavant évaluer de façon plus systématique la conformité des canaux communautaires à leurs obligations.
  2. Pour faciliter cette analyse, le Conseil propose de modifier les règles encadrant les registres et enregistrements afin d’ajouter d’autres renseignements, par exemple sur la programmation d’accès, l’originalité des émissions, l’accessibilité et la langue.

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

  1. Dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a conclu que les stations de télévision locales seraient tenues de diffuser un certain volume d’émissions locales de nouvelles et d’information reflétant la réalité locale dans le cadre de leurs obligations de présentation. Afin de surveiller leur conformité à ces exigences qui seront imposées par conditions de licence, le Conseil propose d’ajouter certaines données aux annexes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  2. Pour des besoins de simplification des ces exigences, le Conseil souhaite également modifier les annexes pour les harmoniser à celles proposées dans le cadre du Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page 1. Les annexes simplifiées permettront aux titulaires des stations de télévision en direct et aux titulaires de services facultatifs de plus facilement inscrire leurs émissions aux registres. De plus, compte tenu des observations reçues en réponse au projet de Règlement sur les services facultatifs, le Conseil propose de retarder jusqu’au 1er septembre 2018 l’entrée en vigueur des modifications aux annexes afin de laisser aux titulaires le temps de convertir leurs systèmes.
  3. Finalement, le Conseil a également conclu, dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2015-86, qu’il maintiendrait les exigences de présentation canadienne des stations de télévision en direct uniquement pour la période en soirée. Aussi propose-t-il de supprimer l’article 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, lequel exige que les titulaires consacrent au moins 55 % de l’année de radiodiffusion aux émissions canadiennes.

Divers

  1. Le Conseil propose également des modifications visant à actualiser les références à ses politiques, supprimer des dispositions échues, actualiser des formulations à des fins d’harmonisation avec les autres règlements ou dispositions et examiner les anomalies de grammaire, d’équivalence linguistique et autres repérées dans la correspondance échangée avec le Comité mixte permanent de l’examen de la réglementationNote de bas de page 2. Aucune de ces modifications ne modifie le fond des obligations énoncées dans les dispositions pertinentes.

Entrée en vigueur

  1. À l’exception des propositions de modifications aux annexes du Règlement de 1986 sur la télévision, lesquelles entreront en vigueur le 1er septembre 2018, les modifications énoncées à l’annexe du présent avis de consultation entreront en vigueur le 1er septembre 2017.

Appel aux observations

  1. Les propositions de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion sont annexées au présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur leur formulation. La date butoir de réception des interventions est le 3 avril 2017.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-50

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1 (1) La définition de Fonds de production local pour les petits marchés, à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 3, est abrogée.

(2) La définition de contribution à l’expression locale, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contribution à l’expression locale Selon le cas :

a) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire;

b) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée;

c) contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to local expression)

3) La définition de fonds de production indépendant, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-343 intitulée Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés. (independent production fund)

(4) La définition de contrat d’affiliation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, aux termes duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs de ces stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contribution à la programmation communautaire Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, qui répond aux critères prévus à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (contribution to community programming)

contribution à l’expression locale admissible :

a) Dans le cas d’une zone de desserte autorisée qui inclut un marché métropolitain, toute contribution à l’expression locale;

b) dans le cas d’une zone de desserte autorisée qui n’inclut pas un marché métropolitain, la somme des contributions suivantes :

(i) les contributions à l’expression locale consacrées à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire,

(ii) toute autre contribution à l’expression locale à concurrence des montants consacrés aux contributions visées au sous-alinéa (i). (allowable contribution to local expression)

contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Contribution faite par le titulaire à une station de télévision désignée par le Conseil pour recevoir les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion pour la création d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to locally reflective news programming)

émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :

a) d’un sujet explicitement lié au marché que la station de télévision est autorisée à desservir;

b) présente à l’écran un portrait de ce marché;

c) est produite expressément pour la station de télévision par le personnel de cette station ou par un producteur indépendant. (locally reflective news programming)

fonds pour les nouvelles locales indépendantes Fonds visé à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (Independent Local News Fund)

marché métropolitain Marché de Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto ou Vancouver. (metropolitan market)

2 L’article 15.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.2 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.

3 L’alinéa 17(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) au service de programmation d’une station qui a des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans cette province.

4 L’alinéa 17.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le service de programmation d’au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l’alinéa a).

5 Le sous-alinéa 20(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) un service de programmation à caractère religieux,

6 L’alinéa 26(1)a) du même règlement est abrogé.

7 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.

(2) Les alinéas 31(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire;

8 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32 (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s’entend des dépenses qui sont liées à la production ou à l’acquisition de programmation, notamment :

(2) Les paragraphes 32(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire.

(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l’année suivante de radiodiffusion.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l’expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :

a) 60 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2018;

b) 65 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019;

c) 70 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020;

d) 75 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2020 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.

9 (1) L’alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tient, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

(2) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(b) enter into the program log or record each day the following information for each program:

(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire et précisant :

(A) l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,

(B) le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire,

(vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités,

(vii) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été diffusée avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription,

(viii) une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion, une émission déjà diffusée, ou une émission rediffusée,

(ix) la langue de l’émission.

(4) Le paragraphe 33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)

émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)

émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)

10 Les paragraphes 34(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible pour l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :

a) à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente;

b) à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

11 L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

36 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 34 ou 35 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

12 L’article 37 du même règlement est abrogé.

13 L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 36 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

14 L’article 44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation à moins qu’il n’envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.

15 Les articles 52 à 54 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite pour l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :

a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;

b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.

53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

16 L’article 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Groupe de propriété
1 Corus Entertainment Inc.

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

17 La définition de émission canadienne, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusionNote de bas de page 4, est remplacée par ce qui suit :

émission canadienne Selon le cas :

a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;

b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

(i) soit à l’annexe II de l’avis public CRTC 2000-42 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

(ii) soit à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 intitulée Révision de la définition d’une émission canadienne afin d’y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger,

(iii) soit aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)

18 Le paragraphe 4(6) du même règlement est abrogé.

19 Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

20 (1) Le présent règlement, sauf l’article 19, entre en vigueur le 1er septembre 2017.

(2) L’article 19 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

ANNEXE
(article 19)

ANNEXE 1

(articles 2 et 10)

Chiffres clés

Colonne 1 Colonne 2
Article Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1 Origine                
Canada (sauf le Québec) 1              
États-Unis 2              
Autre 7              
Québec 8              
2 Crédits de temps                
Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence   4            
Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence   5            
3 Diffusion                
Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée     1          
Émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée)     2          
Diffusion en reprise d’une émission     5          
Diffusion en direct     6          
4 Source de production                
Interne (titulaire)       1        
Société de production affiliée       3        
Station de télévision (donner l’indicatif)       4        
Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau)       5        
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)       6        
Entreprise conjointe (donner le « numéro A.S. » du Conseil)       7        
Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source)       8        
Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s’il y a lieu)       9        
Co-production faisant l’objet d’une entente       0        
5 Auditoire cible                
Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans)         1      
Enfants (6-12 ans)         2      
Adolescents (13-17 ans)         3      
Adultes (18 ans ou plus)         4      
6 Catégories                
Information :                
(1) Nouvelles           0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation           0 2 A
b) Documentaires de longue durée           0 2 B
(3) Reportages et actualités           0 3 0
(4) Émissions religieuses           0 4 0
(5) a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire           0 5 A
b) Émissions d’éducation informelle / Récréation et loisirs           0 5 B
Sports :                
(6) a) Émissions de sport professionnel           0 6 A
b) Émissions de sport amateur           0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :                
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)                
a) Séries dramatiques en cours           0 7 A
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)           0 7 B
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision           0 7 C
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision           0 7 D
e) Films et émissions d’animation pour la télévision           0 7 E
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques           0 7 F
g) Autres émissions dramatiques           0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips           0 8 A
b) Vidéoclips           0 8 B
c) Émissions de musique vidéo           0 8 C
(9) Variétés           0 9 0
(10) Jeux-questionnaires           1 0 0
(11) a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général           1 1 A
b) Émissions de téléréalité           1 1 B
Autre :                
(12) Interludes           1 2 0
(13) Messages d’intérêt public           1 3 0
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprise           1 4 0
(15) Matériel d’intermèdes           1 5 0

ANNEXE 2
(articles 2 et 10)

Codes

PARTIE 1

Code indiquant la langue de l’émission

Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Langue en abrégé] Langue de la production originale
2 [Langue en abrégé] Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)

PARTIE 2

Code indiquant une émission accessible

Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 CC [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission
2 DV [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission
3 AD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle
4 CD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission
5 CA [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission, et de la description sonore

PARTIE 3

Code indiquant le type

Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 Type A Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
2 Type B Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais
3 Type C Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A
4 Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis
5 Type E Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel
6 Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique

PARTIE 4

Code indiquant le groupe

Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Nom du groupe ethnique en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

PARTIE 5

Code indiquant la programmation locale

Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 RL Programmation de pertinence locale
2 RF Programmation reflétant la réalité locale
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