ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1997-34
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Avis public |
Ottawa, le 2 avril 1997
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Avis public CRTC 1997-34
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Modification de la politique d'équité en matière d'emploi du Conseil
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En 1991, lorsque la nouvelle Loi sur la radiodiffusion est entrée en vigueur, le mandat du Conseil a été élargi afin de comprendre la responsabilité de réglementer l'équité en matière d'emploi au sein du système canadien de radiodiffusion. Pour s'acquitter de ses nouvelles responsabilités, le Conseil a annoncé sa politique d'équité en matière d'emploi le 1er septembre 1992 (avis public CRTC 1992-59 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi). Dans son avis public, il a exposé sa démarche à l'égard de la réglementation et de la surveillance de toutes les entreprises de radiodiffusion en ce qui a trait à l'équité en matière d'emploi, notamment l'établissement d'un processus d'examen des pratiques d'équité en matière d'emploi des titulaires existantes et éventuelles dans le contexte des demandes de renouvellement et de nouvelles licences ou des demandes d'autorisation visant un transfert de propriété ou de contrôle.
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La politique d'équité en matière d'emploi du Conseil visait à compléter la Loi sur l'équité en matière d'emploi que le gouvernement fédéral a mis en vigueur en 1986 (la LEE de 1986). Au début, la LEE de 1986 fut administrée par Emploi et Immigration Canada (EIC) puis, par la suite, par Développement des ressources humaines Canada (DRHC). La LEE de 1986 s'appliquait à toutes les entreprises assujetties à la législation fédérale ayant au moins 100 employés. Les radiodiffuseurs ayant au moins 100 employés étaient donc tenus de satisfaire à la fois aux exigences de la LEE de 1986 et à celles de la politique d'équité en matière d'emploi du Conseil.
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Le 24 octobre 1996, une nouvelle Loi sur l'équité en matière d'emploi (la LEE de 1996) est entrée en vigueur et la Loi sur la radiodiffusion a été modifiée afin de mettre un terme au chevauchement de la surveillance des pratiques d'équité en matière d'emploi de ces radiodiffuseurs. Plus particulièrement, on a modifié l'article 5 de la Loi sur la radiodiffusion en ajoutant ce qui suit après le paragraphe 5(3) :
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(4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l'équité en matière d'emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil [conférés par la Loi sur la radiodiffusion] pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l'équité en matière d'emploi.
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L'expression " entreprise de radiodiffusion " s'entend d'une entreprise de distribution ou de programmation ou d'un réseau. La " titulaire " d'une entreprise est la personne morale à qui le Conseil attribue une licence. La titulaire peut détenir un nombre indéterminé de licences. Dans le cas d'entreprises de radiodiffusion, DRHC considère généralement la " titulaire " comme étant l'" employeur " aux fins de l'application de la LEE de 1996. Par conséquent, toute titulaire ou tout employeur dont l'entreprise ou les entreprises de radiodiffusion comptent au total au moins 100 employés est généralement assujettie à la LEE de 1996. Dans certaines circonstances, les employeurs peuvent demander à DRHC l'autorisation de déposer des rapports consolidés.
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Par suite de la modification susmentionnée, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. Par conséquent, le Conseil annonce par le présent avis public que les exigences et les attentes faisant partie de sa politique d'équité en matière d'emploi ne s'appliquent plus à la titulaire de toute entreprise de radiodiffusion qui est visée par la LEE de 1996 et qui dépose donc des rapports à cet égard auprès de DRHC. De telles entreprises ne sont plus tenues de répondre aux questions sur l'équité en matière d'emploi qui se trouvent dans les formulaires de demandes de licence et de renouvellement, et le Conseil n'examinera pas leurs pratiques d'équité en matière d'emploi.
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Toutes les titulaires qui ne sont pas assujetties à la LEE de 1996 demeurent du ressort du Conseil pour ce qui est des questions relatives à l'équité en matière d'emploi. Le Conseil continuera de s'attendre qu'elles lui fournissent dans les formulaires de demande des renseignements concernant l'équité en matière d'emploi et il continuera d'examiner leurs pratiques d'équité en matière d'emploi dans le contexte des demandes de renouvellement et de nouvelles licences ou des demandes d'autorisation visant un transfert de propriété ou de contrôle.
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Le Conseil reconnaît néanmoins que les petites et moyennes entreprises (celles qui sont exploitées par une titulaire ayant au total moins de 25 employés ou entre 25 et 99 employés, respectivement) n'ont peut-être pas la même capacité que les grandes entreprises de donner suite aux préoccupations relatives à l'équité en matière d'emploi. Dans sa politique à cet égard, le Conseil a toujours intégré des attentes différentes pour les entreprises de tailles différentes et il continuera de le faire. La démarche de réglementation du Conseil qui s'applique aux petites et moyennes entreprises qui demeurent de son ressort pour les questions d'équité en matière d'emploi continuera de refléter les réalités et les capacités de ces entreprises.
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Enfin, le Conseil fait remarquer que le sous-alinéa 3(1)d)iii) de la Loi sur la radiodiffusion porte que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait " répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ". Par conséquent, le Conseil continue de s'attendre, de façon générale, que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles) reflète la société canadienne. Le Conseil s'attend que les titulaires de toutes les entreprises de programmation ayant au total au moins 25 employés répondent aux questions supplémentaires concernant la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés, questions fondées sur celles qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1995-98 intitulé " Modification aux exigences de rapport relatives à l'équité en matière d'emploi dans les postes en ondes ".
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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