ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-171-1
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Avis public CRTC 2000-171-1 |
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Voir aussi: 2000-171 Ottawa, le 6 mars 2001 |
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Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants |
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Annexe 2 corrigée |
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1. |
Le 14 décembre 2000, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-171 en préambule à l'attribution de licences à de nouveaux services numériques spécialisés et payants. Des annexes exposant les modalités et conditions de licence relatives aux services de catégorie 1 (l'annexe 1), aux services de catégorie 2 (l'annexe 2) et une liste des catégories auxquelles doivent appartenir la programmation de ces nouveaux services (l'annexe 3) accompagnaient cet avis. |
2. |
Quelques erreurs ont été remarquées à l'annexe 2 : on y retrouve une référence à la journée de radiodiffusion (plutôt qu'à l'année de radiodiffusion) et des erreurs dans la numérotation des paragraphes : |
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3. |
Par ailleurs, à la première page de la même annexe, quatrième puce sous modalités de licence, la version française aurait dû référer au 24 novembre 2003 et non 2001. |
4. |
Une annexe 2 corrigée est jointe au présent avis. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-171 corrigée |
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Les modalités et conditions de licence suivantes s'appliquent de façon générale à tous les services de catégorie 2, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s'y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier. |
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Modalités de licence |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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Les conditions relatives à la distribution des services spécialisés de catégorie 2 sont expliquées dans l'avis public CRTC 2000-6 Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques et dans le présent avis public. Ces conditions [ont été] ajoutées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel qu'envisagé dans l'avis public CRTC 2000-150. |
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Le Conseil s'attend à ce que les services de catégorie 2 sous-titrent 90 % de toutes leurs émissions de langue anglaise et 50 % de toutes leurs émissions de langue française avant la fin de la période d'application de la licence. Les services de catégorie 2 qui offrent des émissions en langues tierces sont encouragés à les sous-titrer dans toute la mesure du possible. |
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Le Conseil encourage les titulaires dont les entreprises comptent moins de 100 employés à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Conditions de licence pour les services spécialisés de télévision |
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. |
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4. Sous réserve du paragraphe 5 : |
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a) sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
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b) lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
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c) en plus des douze (12 ) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
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d) la titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
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5. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision attribuant la licence, et dans toutes les autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence. |
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6. Note: La condition de licence no 6 qui apparaît à l'annexe 1 ne s'applique pas aux services de catégorie 2. |
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Pour les services de langue anglaise, de langue française, ou de langues anglaise et française seulement |
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7. Sous réserve du paragraphe 5 : |
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Pour les services à caractère ethnique seulement |
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8. Sous réserve du paragraphe 5, au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. |
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Pour les services d'émissions de musique vidéo seulement |
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9. Sous réserve du paragraphe 5, outre les engagements en matière de contenu canadien décrits ci-dessus aux paragraphes 7 et 8, la titulaire devra consacrer au moins : |
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Conditions de licences pour les services spécialisés de télévision payante |
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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2. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approvées par le Conseil. |
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3. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision attribuant la licence, et dans toutes autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence. |
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Définitions |
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La programmation diffusée doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans la condition de licence sur la nature du service. On retrouvera une liste complète des catégories à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir l'annexe 3). |
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Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est. |
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- Date de modification :