ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-171
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Avis public CRTC 2000-171 |
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Voir aussi: 2000-171-1 Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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Préambule— Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants |
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Résumé |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer des licences visant l'exploitation de 16 services spécialisés de télévision de langue anglaise et de 5 services spécialisés de télévision de langue française de catégorie 1 (décisions CRTC 2000-449 à 2000-469) devant être distribués par tous les distributeurs de technologie numérique. En outre, ces distributeurs pourront choisir entre 262 services de catégorie 2 autorisés dans les décisions CRTC 2000-470 à 2000-731 pour compléter leurs nouvelles offres de services numériques. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement. |
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Le Conseil a toutes les raisons suivantes de croire que ces nouveaux services constitueront une contribution de taille au système canadien de radiodiffusion : |
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Les annonces d'aujourd'hui mettent un terme au processus enclenché en février 1999 par le Conseil, lorsque celui-ci a lancé un appel d'observations sur les meilleures façons de structurer le cadre d'examen des nouvelles demandes de services payants et spécialisés. |
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Le présent document établit les principes qui ont inspiré le Conseil dans son choix de nouveaux services numériques, ainsi que certaines règles qui s'appliqueront à ces services. |
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Dans d'autres documents publiés aujourd'hui, le Conseil fait part de l'approche générale adoptée pour l'attribution des licences des nouveaux services de télévision à la carte (TVC) et de vidéo sur demande (VSD) (l'avis public CRTC 2000-172), et établit les modalités et conditions précises de ces nouveaux services TVC et VSD (Décisions CRTC 2000-733 à 738). |
Ainsi qu'il l'a annoncé dans l'avis d'audience publique et dans l'avis public 2000-68, le Conseil a également vérifié comment d'éventuels services étrangers, en français, pourraient accroître la diversité et la disponibilité de la programmation française au Canada et il s'est penché sur la possibilité de changer son approche d'approbation de ces services. Après examen de la question, le Conseil a décidé de conserver son approche d'approbation des services étrangers, sans égard à leur langue. Le Conseil a émis aujourd'hui un appel de demandes en vue d'ajouter des services étrangers à la liste des services autorisés pour distribution en mode numérique (l'avis public CRTC 2000-173). La demande de BCE Média Inc. décrite dans l'avis public 2000-68 sera étudiée dans le cadre de cette instance. |
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Le Conseil souhaite remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice et il tient à les assurer que tous leurs commentaires seront pris en compte dans ce processus décisionnel. |
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Par ailleurs, le Conseil souhaite féliciter toutes les requérantes pour la qualité de leurs propositions. Il a été impressionné par l'enthousiasme, par la créativité et par la vision qui ont marqué l'audience ainsi que par l'envergure et l'excellence des demandes qui lui ont été soumises. |
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Introduction |
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À l'issue de l'audience publique ayant débuté le 14 août 2000 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a, le 24 novembre 2000, rendu publiques ses décisions d'attribuer des licences de nouveaux services numériques payants et spécialisés de catégories 1 et 2. |
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Dans les décisions 2000-449 à 2000-469 le Conseil a approuvé les services suivants : |
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Services de catégorie 1 de langue anglaise |
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Services de langue française de catégorie 1 |
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Dans les décisions 2000-470 à 2000-731 le Conseil a également décidé d'attribuer des licences à 262 services de catégorie 2 bilingues, de langue anglaise, française ou autre. La décision 2000-739 donne la liste des demandes refusées. |
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Les divers documents publiés aujourd'hui comprennent les décisions détaillées afférentes à tous ces services ainsi que les modalités et conditions régissant leur mode d'exploitation. Les modalités et conditions de tous les services de catégorie 1 sont présentées en annexe 1; celles des services de catégorie 2, en annexe 2. À l'annexe 3, on trouvera, à titre de référence, la liste des catégories d'émissions afférentes à toutes les décisions des services de catégories 1 et 2. |
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Contexte — Un cadre de travail transitoire |
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À la suite d'un vaste processus public, le Conseil a publié une Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques (l'avis public 2000-6 — le cadre d'attribution) où il indiquait être prêt à attribuer des licences à toute une gamme de nouveaux services de programmation variés, attrayants et distribués en mode numérique au Canada. |
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L'avis établit également une nouvelle approche d'attribution de licence. Cette approche vise à permettre une transition entre les mécanismes traditionnels qui assurent un soutien réglementaire efficace aux nouveaux services canadiens et un cadre de travail plus ouvert et concurrentiel permettant de prendre plus de risques, et de faire reposer de plus en plus sur la clientèle le succès des services. Afin d'atteindre ces objectifs, le Conseil a annoncé son intention d'attribuer des licences à deux catégories de services. |
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Catégorie 1 — Un nombre limité de services contribuant largement au développement, à la diversité et à la distribution d'une programmation canadienne et présentant les services les plus attrayants pour le lancement de la distribution numérique. Ces services pourront compter sur une protection par genre et sur des privilèges d'accès numérique, pendant la période d'implantation de la nouvelle technologie auprès des abonnés. Pour le moment, la durée de cette période reste encore incertaine. |
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Catégorie 2 — Un nombre illimité de services respectant les critères fondamentaux d'attribution des licences et ne faisant pas directement concurrence à des services existants spécialisés ou payants ou à des services de catégorie 1. L'accès à la distribution numérique ne sera pas garanti pour ces services, qui peuvent se faire concurrence. |
Reconnaissant notamment le rôle fondamental que pourraient jouer les distributeurs dans le lancement de nouveaux services numériques, le Conseil a annoncé qu'il étudierait les demandes de services de catégories 1 et 2 affiliés à des distributeurs. Dans le contexte de cette structure d'attribution de licence, le Conseil a établi, à l'intention des nouveaux services, des conditions précises de distribution; parmi celles-ci, se trouvent des mesures visant à assurer des modalités de distribution équitables pour les services non affiliés aux distributeurs. Ces questions sont examinées plus loin, dans la section Distribution. |
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Dans l'avis public 2000-22, le Conseil a lancé un appel de demandes de services numériques spécialisés et payants. À cette occasion, le Conseil a fait part de son intention d'étudier en même temps les demandes de nouveaux services numériques TVC et VSD. |
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Cet appel a suscité 87 demandes de nouveaux services de catégorie 1, 361 demandes de nouveaux services de catégorie 2 et 6 demandes de services TVC et VSD. Toutes ont été examinées à l'audience publique du 14 août 2000. Le Conseil a annoncé ses décisions détaillées concernant les demandes TVC et VSD dans des documents distincts (l'avis publics 2000-172 et les décisions CRTC 2000-733 à 2000-738), également rendus publics aujourd'hui. |
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Tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-22, le Conseil examinera dorénavant les nouvelles demandes de services de catégorie 2, au fur et à mesure de leur dépôt. |
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Services de catégorie 1 |
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Critères de sélection |
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Le Conseil a analysé l'ensemble des propositions de catégorie 1 à la lumière des critères établis dans le cadre d'attribution des licences et dans l'appel de demandes. Les éléments retenus ont été les suivants : |
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À l'audience publique, le Conseil a examiné les critères de sélection avec toutes les requérantes, et celles-ci ont majoritairement reconnu l'attrait des services comme facteur déterminant. D'autres critères, dont la diversité de la programmation ou la propriété, les engagements à l'égard de la production canadienne originale et les dépenses en programmation canadienne ont également été identifiés comme importants. En outre, les requérantes de services francophones ont particulièrement insisté sur le facteur ´ abordabilité ª dans leur marché, où les services spécialisés coûtent généralement plus cher que dans le marché anglophone. Toutefois, le caractère attrayant d'un service s'est avéré l'élément essentiel au succès du lancement des nouveaux canaux numériques. |
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En accord avec l'opinion généralement exprimée, le Conseil a utilisé l'attrait comme critère fondamental de sélection des services de catégorie 1. À ce sujet, le Conseil note que l'attrait d'un service peut se manifester de bien des façons; on peut penser, entre autres, à la création d'émissions novatrices tirant parti des caractéristiques interactives de la plate-forme numérique et attirant les premiers adeptes de la technologie numérique, au regroupement en un seul service d'émissions populaires très en demande, ou à l'offre d'un genre unique de programmation généralement non disponible. |
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En sélectionnant les services de catégorie 1, le Conseil a également tenu compte d'une série d'autres facteurs dont les synergies issues des partenariats, le poids des requérantes, la diversité de la propriété, la contribution d'un service à l'équilibre général du groupe de services de catégorie 1, et la fourniture d'émissions sous-représentées. |
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Considérant l'incertitude de l'environnement numérique, notamment lors des premières étapes de son développement, le Conseil estime que la constitution de partenariats puissants constituera l'une des conditions essentielles au succès des nouveaux services et au respect des engagements des requérantes. Ainsi, les partenariats avec les actuels fournisseurs de services télévisés, avec les producteurs d'émissions de genres particuliers, avec des exploitants de services américains ou étrangers ainsi que les alliances entre les services de langue française et de langue anglaise sont importants si l'on veut acquérir une expérience et créer les synergies nécessaires à la création et au soutien de la croissance des nouveaux canaux numériques. |
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En même temps il est nécessaire, selon le Conseil, de s'assurer d'une certaine diversité parmi les titulaires sélectionnées, incluant la présence de nouveaux venus dans l'industrie des services spécialisés. En élargissant la gamme des propriétaires de licencedans le domaine numérique, le Conseil espère accroître la diversité des voix du système de radiodiffusion. En outre, ces nouveaux joueurs auront aussi la possibilité de créer de nouveaux services attrayants, de proposer une perspective rafraîchissante, d'acquérir une certaine expérience dans ce secteur florissant et de contribuer à l'accroissement des choix de programmation offerte aux abonnés. |
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Le Conseil a également voulu attribuer des licences à un groupe complet et équilibré de services susceptibles de desservir autant d'intérêts que possible et dont la programmation couvre de nombreuses catégories, depuis les émissions informatives et pédagogiques jusqu'aux émissions de divertissement. |
Par ailleurs, le Conseil a pensé que cette instance constituait vraisemblablement l'une des dernières occasions qu'il aurait de s'assurer que certains genres pourraient tirer profit d'un environnement réglementaire favorable associé au statut de catégorie 1. |
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Tous ces éléments ont joué un rôle dans la décision du Conseil, bien qu'aucun critère précis n'en ait supplanté d'autres lors de l'examen des nombreuses demandes solidement étoffées. Le Conseil a bon espoir que les services spécialisés sélectionnés serviront tous ses objectifs. Par ailleurs, et malgré les risques inhérents à l'environnement numérique, ces services apporteront une contribution intéressante au système de radiodiffusion, y compris la production et la diffusion d'émissions canadiennes, et un soutien appréciable à la production indépendante. |
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En autorisant l'exploitation de 16 nouveaux services de langue anglaise et de 5 services de langue française, le Conseil a tenu compte de la capacité des distributeurs numériques puisque tous les services de catégorie 1 doivent être distribués dans leur marché respectif. À cet égard, le Conseil note que de nombreuses parties se sont déclarées favorables à l'approbation d'un plus grand nombre de services de catégorie 1 que les quelque dix services prévus à l'origine du processus. |
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Le Conseil a bon espoir que les distributeurs sauront créer des blocs attrayants qui séduiront un échantillon aussi large et représentatif que possible de la population canadienne, et qu'ils inciteront les consommateurs à adopter la distribution numérique. Les nouveaux services de catégorie 1 constitueront une base solide pour la croissance future de cette industrie. De plus, ils permettront aussi de vérifier le potentiel restant pour le lancement d'autres services, dont les services spécialisés et payants de catégorie 2 et les services TVC et VSD. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Compte tenu des défis particuliers que doivent relever les nouveaux services dans l'environnement numérique, le Conseil a vérifié, avec chacune des requérantes, si les obligations afférentes aux dépenses au titre des émissions canadiennes des services de catégorie 1 demeuraient nécessaires ou pertinentes. Selon la plupart des requérantes, ces conditions s'avèrent toujours appropriées, même dans le contexte de l'environnement numérique, et l'on pourrait de plus les considérer comme préalables au privilège que représente l'attribution d'une licence de catégorie 1. |
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De plus, le Conseil a examiné avec chaque requérante un certain nombre d'options pour le calcul des contributions aux émissions canadiennes. Il a ainsi établi que les exigences devraient être égales à un pourcentage de la moyenne des dépenses, divisée par les revenus prévus de publicité, d'info-publicité et d'abonnement pour la période d'application de la licence.Tous les services de catégorie 1 devront, à compter de leur deuxième année d'exploitation, allouer chaque année aux émissions canadiennes un certain pourcentage du total de leurs recettes d'abonnement et de publicité (y compris d'info-publicité). |
Les services spécialisés déjà existants sont autorisés à dépasser ou à réduire de 5 % leurs engagements à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes pour n'importe quelle année de radiodiffusion donnée, à condition que le total des engagements soit dépensé avant la fin de la période d'application de la licence. Le Conseil admet la nécessité d'assouplir les exigences à ce chapitre pour les nouveaux services. Tenant compte des risques importants inhérents à l'environnement numérique, le Conseil autorisera un service de catégorie 1 à dépasser ou à réduire de 10 % ses engagements pour toute année de radiodiffusion donnée, à condition toutefois que la totalité des sommes prévues soit dépensée à la fin de la période d'application de la licence. |
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Les conditions de licence exigées de chaque nouveau service de catégorie 1 en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes sont énoncées dans les décisions 2000-449 à 2000-469 et doivent être appliquées à la lumière de la position exprimée par le Conseil à ce sujet dans les avis publics 1992-28, 1993-93 et 1993-174. |
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Production indépendante |
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La question de la contribution à la production indépendante a également été examinée à l'audience. Le Conseil a demandé à chacune des parties, s'il devait continuer à se préoccuper des engagements associés à la production indépendante, s'il devait établir des règles précises et, dans l'affirmative, quelles devraient être ces règles. |
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Plusieurs porte-parole du milieu des arts et de la production ont souligné l'importance des engagements à l'égard de la production indépendante comme critère de sélection des services de catégorie 1, notamment dans le contexte d'une augmentation des regroupements dans l'industrie. |
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Certains intervenants, dont l'Association canadienne de production de film et télévision et la Guilde canadienne des réalisateurs, ont suggéré des règles précises applicables à tous les services de catégorie 1 afin d'assurer un certain volume de production indépendante ou de restreindre la radiodiffusion de production-maison ou provenant de sociétés affiliées. |
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La majorité des requérantes a privilégié une approche au cas par cas pour fixer au mieux les conditions limitant le volume de production pouvant être acquis de producteurs affiliés, notant que certains types d'émissions se prêtaient plus facilement à une production à l'interne (p. ex. affaires courantes, sports). |
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À l'audience, le Conseil a également examiné avec les parties quelle définition qualifierait le mieux le ´ producteur indépendant ª et le ´ producteur affilié ª. Les requérantes ont proposé une vaste gamme de définitions. Pour certaines, tout radiodiffuseur détenu par un producteur devenait un producteur affilié; pour d'autres, il convenait d'appliquer des seuils allant de 10 % à 20 % ou de 30 % à 35 % pour déterminer si le producteur avait des liens avec le radiodiffuseur. |
Le Conseil a choisi une approche à la fois cohérente et flexible pour garantir une contribution appropriée de tous les services de catégorie 1 à l'essor de la production indépendante. Il obligera chaque titulaire de licence de catégorie 1 à s'assurer qu'un minimum de 25 % de ses émissions canadiennes, autres que les nouvelles, les sports et les affaires courantes, sera produit par des sociétés n'ayant aucun lien avec elle. Cette exigence prendra la forme d'une condition pour chaque nouvelle licence de catégorie 1 établie en annexe l du présent document. Dans ce but, le Conseil définit comme société de production n'ayant aucun lien, toute société de production dans laquelle le service spécialisé, ou n'importe lequel de ses actionnaires possède ou contrôle, directement ou indirectement, moins de 30 % de l'avoir. |
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Services de catégorie 2 |
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a adopté une approche plus ouverte concernant l'attribution de 262 licences de services spécialisés et payants de catégorie 2. Conformément à son cadre d'attribution des licences, le Conseil a fait preuve d'autant d'ouverture et de flexibilité que possible, afin d'encourager le développement d'une programmation canadienne servant les intérêts d'une gamme étendue de téléspectateurs. Parmi les 99 demandes de catégorie 2 qui ont été refusées, le Conseil a évalué que 90 constituaient des concurrents directs à des services de catégorie 1 existants ou nouveaux. Les neuf autres demandes ont été refusées parce qu'elles ne répondaient pas de façon satisfaisante aux questions suivantes énoncées dans le cadre d'attribution de licence : |
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Le Conseil a aussi pris en considération l'impact éventuel de la demande sur les services télévisés conventionnels. Ainsi, certaines requérantes ont proposé de baser leur programmation sur les émissions dramatiques étrangères, déjà largement disponibles par le biais des sources traditionnelles. |
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Tel que recommandé par les nombreux intervenants et requérantes, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si les services proposés entraient directement en concurrence. Ni règle, ni seuil n'a été établi pour préciser à quel moment un service donné devenait directement concurrentiel. Le Conseil a plutôt choisi d'étudier chaque demande en détail, de tenir compte de la nature du service proposée et des circonstances uniques du genre en question. Lorsqu'il l'a jugé approprié, en imposant des conditions de licence à l'égard de la nature du service, le Conseil a choisi d'en restreindre la portée plutôt que de refuser la licence. |
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Dans certains cas, le Conseil a imposé des conditions de licence visant à prévenir ou à limiter la radiodiffusion de types précis d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service existant ou avec un nouveau service de catégorie 1. Dans d'autres cas, le Conseil a éliminé certaines catégories d'émissions faisant partie de la demande, afin de réduire les risques de concurrence avec des services existants. |
En outre, le Conseil a exclu la catégorie 15 (matériel d'intermède) de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Il estime en effet, que toutes les émissions de catégorie 15 doivent être classées de façon plus précise sous d'autres rubriques, et être enregistrées comme telles. |
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Le Conseil note également que toute titulaire qui diffuse des émissions appartenant à la catégorie 4 (émissions religieuses) doit respecter la question de l'équilibre décrite dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (l'avis public 1993-78), à l'exception des services religieux se réclamant d'une seule église ou d'idées bien définies, et qui sont titulaires d'une licence de service payant conforme à cette politique. |
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Toute titulaire autorisée à diffuser des info-publicités (par inclusion de la catégorie 14) doit se conformer aux politiques du Conseil relatives aux infopublicités énoncées dans les avis publics 1994-139 à 1995-93, et précisées dans l'avis public 1999-205. |
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Le Conseil est convaincu que les nouveaux services de catégorie 2 seront suffisamment souples pour offrir aux téléspectateurs des émissions originales et attrayantes. En vue de garantir une réelle complémentarité des services de catégorie 2 aux services existants de catégorie 1, le Conseil rappelle à toutes les titulaires de catégorie 2 qu'un service doit diffuser uniquement des émissions qui sont conformes en tous points à la nature de leur service approuvée par le Conseil. |
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Propriété |
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Tel qu'envisagé dans l'avis d'audience publique 2000-5, certains services de catégorie 1 doivent, comme condition d'approbation, modifier quelque peu la structure de leur propriété ou de leur contrôle afin de s'assurer de respecter les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions). Aucune licence ne sera émise tant que la requérante n'aura pas prouvé, à la satisfaction du Conseil, sa stricte adhésion aux Instructions. |
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Dans le cas des services de catégorie 2, le Conseil effectuera une analyse de contrôle et de propriété lorsque le service aura démontré, à la satisfaction du Conseil, qu'il a négocié une entente avec une société de distribution. Tel que précisé plus haut, le Conseil pourra, avant d'émettre la licence, exiger certaines modifications de propriété en vue de respecter les Instructions. Toute correspondance à cet égard fera partie du dossier public. |
Distribution |
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Tel que décrit dans la proposition d'amendement au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (l'avis public 2000-150), les titulaires des classes 1 et 2 offrant des services de programmation utilisant la technologie numérique devront distribuer tous les services de catégorie 1 adaptés à leur marché en mode numérique. Les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) devront distribuer tous les services numériques de catégorie 1. Les distributeurs de classe 1, 2 et SRD ne pourront distribuer des services de catégorie 1 sur une base autonome, que si ceux-ci sont également distribués en bloc. Tous les services de catégorie 1 doivent être assemblés et commercialisés de façon équitable par rapport aux autres nouveaux services numériques. |
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Le Conseil permettra aux systèmes de distribution de classe 3 indépendants (petits systèmes qui ne sont pas interconnectés à des systèmes de distribution de classe 1ou 2) n'utilisant pas la technologie numérique, de distribuer des services de catégorie 1 en mode analogique. Toutefois, le Conseil incite tous les distributeurs à implanter une technologie de distribution numérique dans les plus brefs délais. |
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Les services de catégorie 2 peuvent uniquement être distribués en mode numérique. Le Conseil permettra aux systèmes de distribution de classe 3 indépendants de distribuer exceptionnellement ces services en mode analogique, par exemple lorsqu'un service de catégorie 2 à caractère ethnique se révèlera particulièrement adapté à un marché. En pareil cas, un distributeur de classe 3 indépendant pourra faire une demande de distribution en mode analogique. |
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Tel que stipulé dans le cadre d'attribution des licences, les règles afférentes à la préférence indue demeurent valides. Elles s'appliqueront aux préoccupations reliées aux éventuelles possibilités des distributeurs de conférer une préférence indue à des services affiliés en matière d'accessibilité, d'assemblage, de mise en marché ou autres modalités de distribution. En outre, tel que précisé dans l'avis public 2000-150, le Conseil exigera que les distributeurs proposent au moins cinq services non affiliés de catégorie 2, pour chaque service de catégorie 2 qu'il distribue et dans lequel il possède, directement ou indirectement, une participation de plus de 10 %. |
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Mise en œuvre du service |
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Le Conseil partage l'avis exprimé par la plupart des participants à l'audience, selon lequel il faudrait exiger que les services de catégorie 1 soient activés au cours de l'année suivant la décision d'attribution de licence. En conséquence, toutes les titulaires de licences de catégorie 1 devront commencer leurs activités au plus tard le 24 novembre 2001, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été soumise au Conseil et acceptée par lui avant cette échéance. |
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Compte tenu du fait que l'accès numérique n'est pas garanti pour les titulaires de licence de catégorie 2, celles-ci doivent exploiter leur service au plus tard le 24 novembre 2003, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été soumise au Conseil et acceptée par lui avant cette échéance. |
Lancement commun |
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À l'audience, les parties ont été presque unanimes à approuver l'idée que tous les services numériques soient lancés en même temps, afin de maximiser les effets de leur introduction sur le marché. La date de septembre 2001 s'est imposée à tous comme la plus logique pour un tel lancement, laissant ainsi environ neuf mois aux services de distribution et de programmation pour négocier des ententes d'affiliation, et mettre au point la promotion de leurs nouveaux services. Les services de programmation ont également souhaité que les services étrangers et les services de catégorie 2 ne soient pas lancés avant les services de catégorie 1. |
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L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a demandé la constitution d'un comité mixte de commercialisation regroupant des représentants des secteurs de la distribution et de la programmation. Le comité harmoniserait les activités de lancement, grâce à une planification méthodique et coordonnée et à la promotion des nouveaux services numériques. |
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D'une façon générale, tant l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) que Bell ExpressVu ont approuvé l'idée d'un lancement collectif en septembre 2001, mais toutes deux ont souligné l'importance de baser la pénétration du marché numérique sur le contenu des services. Elles ont aussi émis des doutes quant au bien-fondé de remettre à une date ultérieure la distribution d'un service de programmation que l'on aurait préféré lancer plus tôt, y compris de services de catégorie 2 et de nouveaux services étrangers admissibles. Bell ExpressVu a souligné que, dans un marché hautement concurrentiel, les distributeurs devaient se distinguer les uns et des autres et différencier leurs produits. Elle a également précisé que le fait de participer à un forum de l'industrie et de discuter de plans de commercialisation avec des compétiteurs pourrait réduire la concurrence. |
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Après avoir envisagé tous les différents points de vue, le Conseil approuve l'idée d'un lancement commun en septembre 2001. Par ailleurs, il estime que les services de catégorie 2 et les services étrangers ne devraient pas être lancés avant cette date, bien qu'un lancement collectif pourrait aider les nouveaux services de catégorie 1. Le Conseil reconnaît que les distributeurs doivent se distinguer les uns des autres dans un environnement concurrentiel, et il approuve aussi l'idée d'initiatives conjointes de commercialisation. |
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Modalités de distribution |
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La mise en place de paramètres permettant un accès juste et équitable pour tous a préoccupé plus d'un intervenant à l'audience. L'ACR et l'Association de la télévision spécialisée et payante ont demandé la création d'un code de l'industrie définissant les principes et directives visant à assurer un accès équitable à l'environnement numérique pour tous les services. |
Si l'ACTC a appuyé la création d'un tel code, elle a toutefois exprimé quelques réserves. Elle a indiqué souhaiter travailler en collaboration avec les titulaires de programmation dans plusieurs domaines, mais elle a néanmoins allégué que les questions présentant un caractère concurrentiel délicat (prix, blocs de service, commercialisation, publicité, etc.) devraient être négociées en vertu d'ententes bilatérales, plutôt que par l'entremise d'un code de l'industrie ou d'autres procédures multilatérales. Par ailleurs, l'ACTC a rappelé que l'industrie du câble n'était pas le principal joueur de l'environnement numérique et que la présence de distributeurs rivaux devait permettre de s'assurer que les titulaires de programmation ont un accès équitable à la distribution. |
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Bell ExpressVu a présenté à l'audience un code volontaire d'accès équitable, soulignant, entre autres, que ce document avait été élaboré en vue de garantir que les services de programmation bénéficient d'un accès équitable à la distribution et que les distributeurs bénéficient d'un accès équitable à des services de programmation. |
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Après avoir attentivement passé en revue les commentaires des parties concernées, le Conseil estime qu'un code créé et accepté à la fois par les services de programmation et par les distributeurs pourrait grandement faciliter le travail de négociation des ententes d'affiliation. En outre, ce code pourrait minimiser les conflits en présentant des exemples de ce qui pourrait constituer des cas de préférence acceptable et des cas de préférence indue. |
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En conséquence, le Conseil invite l'industrie à se doter d'un code régissant les modalités équitables de distribution et comprenant les dispositions de lancement et les questions de préférence et de désavantage indus relatives aux nouveaux services numériques. Ce code, qui pourrait être élaboré conjointement par les secteurs de la distribution et des services payants et spécialisés, par le biais de leurs associations respectives et des titulaires, devra être déposé d'ici le 15 février 2001 pour être approuvé par le Conseil. |
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Sans pour autant s'y limiter, le code de l'industrie devra traiter des questions suivantes : |
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La publication d'un code de l'industrie n'empêchera pas les mésententes entre des distributeurs et des services de programmation sur certaines modalités d'ententes d'affiliation. En pareil cas, le Conseil note que, conformément à sa politique relative à la résolution de conflits, les parties devront participer à un exercice de médiation faisant appel à un arbitre indépendant, avant de soumettre le litige au Conseil. Le Conseil prévoit traiter tous les conflits qui lui sont soumis dans les plus brefs délais; l'offre sera finale. |
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Plusieurs requérantes ont suggéré que le Conseil impose une échéance limitant les ententes d'affiliation de tous les services de catégorie 1. Elles ont fait valoir que la finalisation de toutes les ententes d'affiliation, bien avant le lancement, créerait un climat de sécurité et permettrait aux parties respectives de concentrer leur énergie sur la promotion coordonnée des nouveaux services numériques. Le secteur de la distribution, qui désapprouve cette proposition, soutient qu'il est irréaliste d'envisager que toutes les ententes d'affiliation puissent être conclues en si peu de temps, compte tenu du nombre et de la diversité des intervenants concernés. Étant donné qu'il ne reste que relativement peu de temps avant la date de lancement proposée, le Conseil a décidé de ne pas fixer d'échéance. |
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Services aux malentendants |
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Tel que précisé dans l'appel de demandes, le Conseil s'attend à ce que tous les services de catégorie 1 et 2 de langue anglaise s'engagent à sous-titrer au moins 90 % de toute leur programmation couvrant la journée de radiodiffusion avant la fin de la période d'application de licence. Étant donné les difficultés bien plus importantes qui accompagnent le sous-titrage codé en français, le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires de licences de catégorie 1 de langue française respectent les niveaux de sous-titrage précisés dans leurs demandes. Ils les encourage à sous-titrer 90 % de toutes leurs émissions avant la fin de la période d'application de la licence. Dans le cas des services de catégorie 2 de langue française, le Conseil s'attend à ce qu'au moins 50 % de toutes les émissions de langue française présentées au cours de la journée de radiodiffusion soit sous-titrées avant la fin de la période d'application de la licence. |
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Dans le cas des services de musique vidéo de catégorie 2, les obligations précisées plus haut s'appliquent à toutes les émissions non musicales (y compris aux présentations par des animateurs). Le Conseil invite en outre tous ces services à proposer, autant que possible, des versions avec sous-titrage codé. |
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Le Conseil s'attend à ce que les services payants et spécialisés à caractère ethnique sous-titrent 90 % de toutes leurs émissions de langue anglaise et 50 % de toutes leurs émissions de langue française présentées au cours de la journée de radiodiffusion, avant la fin de la période d'application de la licence. Il les invite également à offrir, autant que possible, un sous-titrage codé des émissions dans une troisième langue. |
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Le Conseil incite toutes les titulaires à collaborer avec les représentants du milieu des malentendants afin de s'assurer de la qualité et de la rigueur du sous-titrage codé et de vérifier que celui-ci répond aux besoins et intérêts de ce groupe. |
Services aux malvoyants |
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Dans son avis public 1999-97, La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (la Politique télévisuelle), le Conseil a fortement encouragé toutes les titulaires de licence à intégrer autant de descriptions sonores que possible à leur programmation, lorsque cela convient, et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que leur service à la clientèle répond aux besoins des malvoyants. Le Conseil invite aussi toutes les titulaires à étudier comment mettre progressivement en application des services d'audio-vision (SAV). |
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Intervenant dans ce processus, le National Broadcast Reading Service (NBRS) a recommandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de licences de catégorie 1 disposent du matériel technique nécessaire à la radiodiffusion des émissions SAV et qu'elles planifient une heure par mois de programmation SAV au cours de la première année de licence, augmentant chaque année d'une heure. |
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Lors de l'audience publique, tous les requérantes de licence de catégorie 1 ont été priés de décrire la façon dont ils comptaient satisfaire aux besoins des malvoyants. Toutes les requérantes ont confirmé qu'elles s'équiperaient de façon à pouvoir radiodiffuser des émissions SAV, mais beaucoup ont allégué qu'il serait prématuré d'imposer des obligations précises, notamment à l'endroit de services qui, à court terme, n'auront qu'une pénétration restreinte du marché et ne disposeront donc que de ressources limitées. |
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Le Conseil a décidé de ne pas imposer d'obligations précises pour le moment. Toutefois, il demande à toutes les titulaires de licences de catégorie 1 de s'équiper de façon à pouvoir radiodiffuser des émissions SAV et de respecter les engagements précisés dans leurs demandes. |
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En outre, le Conseil encourage toutes les titulaires de catégorie 1 et 2 à fournir une description auditive des informations visuelles chaque fois que possible, et à fournir des SAV tel que recommandé par le NBRS. Au moment du renouvellement de la licence, chacune d'elles sera priée de faire rapport sur les efforts déployés pour accroître le nombre des émissions accessibles aux malvoyants. |
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Diversité culturelle |
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La Politique télévisuelle invitait également toutes les titulaires de licences conventionnelles à prendre des initiatives invitant à une réflexion plus précise sur les minorités raciales et culturelles et sur les peuples autochtones. Le Conseil s'attend à ce que ces titulaires s'assurent que le portrait qu'elles présentent de tous ces groupes minoritaires sera un portrait précis, honnête et libre de tout préjugé. |
Au cours de cette instance, les requérantes de licences de catégorie 1 ont été priées de préciser quelles formes prendrait leur contribution à la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires de services de catégorie 1 respectent les engagements énoncés dans leurs demandes. Conformément à l'approche adoptée dans la Politique télévisuelle, le Conseil s'attend aussi à ce que toutes les titulaires de licences de catégorie 1 et 2 favorisent la présentation d'un portrait et d'une réflexion exacts et honnêtes concernant la diversité culturelle. Au moment du renouvellement de leur licence, toutes les titulaires devront être prêtes à clarifier leur contribution au titre de la diversité culturelle. |
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Codes de l'industrie |
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Tel que précisé dans les annexes du présent document, tous les services de catégorie 1 et 2 devront, par condition de licence, adhérer aux codes suivants tels que régulièrement modifiés et approuvés par le Conseil : |
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Le cas échéant, les conditions pourront être suspendues à condition que le service soit membre en bonne et due forme du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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Équité en matière d'emploi et présence à l'écran |
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Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires tiennent compte de la question de l'équité en matière d'emploi dans leurs pratiques d'embauche et dans tout autre aspect relié à la gestion de leurs ressources humaines. Les titulaires ayant à leur emploi cent personnes ou plus sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et elles doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires de catégorie 1 qui emploient moins de 100 personnes respectent les engagements précisés dans leur demande. De plus, le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires de catégorie 1 employant plus de 25 personnes appliquent des mesures prévues dans leurs demandes relativement à la présence à l'écran des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles). |
Puce antiviolence |
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Le Conseil rappelle à tous les services de catégorie 1 et 2 leurs responsabilités en vertu de sa Politique sur la violence dans les émissions de télévision (l'avis public 1996-36), notamment de l'obligation qui leur est faite d'encoder les émissions afin que celles-ci puissent être reçues par la technologie de la puce antiviolence tel que stipulé dans La violence dans les émissions de télévision — Calendrier d'introduction du système de classification canadien au moyen de la technologie de la puce antiviolence (l'avis public 2000-109). Le Conseil s'attend également à ce que les titulaires fournissent une classification de programme à l'écran jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la technologie de la puce V est largement accessible à tous les téléspectateurs du Canada. |
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Ajout de services étrangers aux listes |
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Le Conseil a annoncé à titre de partie intégrante de son cadre d'attribution des licences, son intention d'étudier les demandes visant à ajouter des services étrangers aux listes des services par satellite admissibles pour fins de distribution en mode numérique, à condition toutefois que ces services n'entrent pas en concurrence, en tout ou en partie, avec les services canadiens. Il n'a cependant pas pris précisément en considération les réalités commerciales éventuellement uniques au marché de langue française. |
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Dans l'avis public CRTC 2000-68, le Conseil a mentionné que BCE Média avait déposé une demande portant sur l'ajout de services étrangers de langue française. Le Conseil a annoncé que, dans le cadre de l'audience publique sur de nouvelles demandes de services numériques, il se proposait aussi d'étudier le rôle que pourraient jouer d'éventuels services non canadiens de langue française dans l'accroissement de la disponibilité et de la diversité des émissions de langue française au Canada. |
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Reconnaissant la disparité entre les services étrangers offerts aux Canadiens de langue française et ceux offerts aux Canadiens de langue anglaise, les requérantes ont indiqué qu'elles ne s'opposeraient pas à l'ajout de services étrangers de langue française, à condition que le Conseil évalue ceux-ci conformément à la politique en vigueur sur l'autorisation de services étrangers. |
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En tant que société de distribution, BCE Média a proposé des critères précis visant à déterminer si un service de langue française donné entre en concurrence avec un service canadien. Elle a également suggéré des dispositions précises que devraient obligatoirement respecter les services étrangers soucieux d'être autorisés au Canada. |
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Le Conseil, après avoir étudié toutes les informations présentées dans le cadre de l'instance publique, a décidé de conserver l'approche en ce qui a trait à l'ajout de services non canadiens aux listes de services par satellite admissibles, peu importe la langue du service. |
Dans son avis public 2000-173, également rendu public aujourd'hui, le Conseil a lancé un appel de propositions visant à modifier les listes des services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement. La demande soumise par BCE Média sera étudiée dans le cadre de cette instance. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe 1 à l'avis public CRTC 2000-171 |
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Les modalités et conditions de licence suivantes s'appliquent à tous les services de catégorie 1, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s'y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier. |
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Modalités de licence |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les conditions relatives à la propriété et qu'elle aura confirmé par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation de l'entreprise. Cette confirmation devra se faire au plus tard le 24 novembre 2001. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise avant cette date et recevoir l'approbation du Conseil. |
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Les conditions relatives à la distribution des services spécialisés de catégorie 1 sont expliquées dans l'avis public CRTC 2000-6 Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques et dans le présent avis public. Ces conditions seront ajoutées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel qu'envisagé dans l'avis public CRTC 2000-150. |
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Des attentes relatives au sous-titrage et à l'équité en matière d'emploi se retrouvent dans chaque décision portant sur les services de catégorie 1. |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. |
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4. Sous réserve du paragraphe 5 : |
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a) sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
c) en plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
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d) la titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
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5. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision attribuant la licence, et dans toutes les autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence. |
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6. Sous réserve de l'alinéa 5, la licence est assujettie à la condition qu'au moins 25 % des émissions canadiennes diffusées par la titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d'affaires courantes (catégories 1, 2a, 6a et 6b) doivent être produites par des sociétés de production non affiliées. Pour les fins de la présente condition, ´ société de production non affiliée ª s'entend d'une société de production dont la titulaire ou ses actionnaires possède ou contrôle, directement ou indirectement, moins de 30 % des actions. |
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Définitions |
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La programmation diffusée doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans la condition de licence sur la nature du service. On retrouvera une liste complète des catégories à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir l'annexe 3 du présent avis). |
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Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est. |
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Annexe 2 à l'avis public CRTC 2000-171 |
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Les modalités et conditions de licence suivantes s'appliquent de façon générale à tous les services de catégorie 2, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s'y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier. |
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Modalités de licence |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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Les conditions relatives à la distribution des services spécialisés de catégorie 1 sont expliquées dans l'avis public CRTC 2000-6 Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques et dans le présent avis public. Ces conditions seront ajoutées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel qu'envisagé dans l'avis public CRTC 2000-150. |
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Le Conseil s'attend à ce que les services de catégorie 2 sous-titrent 90 % de toutes leurs émissions de langue anglaise et 50 % de toutes leurs émissions de langue française avant la fin de la période d'application de la licence. Les services de catégorie 2 qui offrent des émissions en langues tierces sont encouragés à les sous-titrer dans toute la mesure du possible. |
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Le Conseil encourage les titulaires dont les entreprises comptent moins de 100 employés à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Conditions de licence pour les services spécialisés de télévision |
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. |
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4. Sous réserve du paragraphe 5, la licence est assujettie à la condition que : |
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a) sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
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b) lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
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c) en plus des douze (12 ) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
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d) la titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
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5. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision attribuant la licence, et dans toutes les autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence. |
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6. Note: La condition de licence no 6 qui apparaît à l'annexe 1 ne s'applique pas aux services de catégorie 2. |
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Pour les services de langue anglaise, de langue française, ou de langues anglaise et française seulement |
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7. Sous réserve du paragraphe 5 : |
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Pour les services à caractère ethnique seulement |
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7. Sous réserve du paragraphe 5, au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. |
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Pour les services d'émissions de musique vidéo seulement |
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8. Sous réserve du paragraphe 5, outre les engagements en matière de contenu canadien décrits ci-dessus à la condition no 7, la titulaire devra consacrer non moins de: |
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Conditions de licences pour les services spécialisés de télévision payante |
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Définitions |
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La programmation diffusée doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans la condition de licence sur la nature du service. On retrouvera une liste complète des catégories à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir l'annexe 3 du présent avis). |
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Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est. |
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Annexe 3 à l'avis public CRTC 2000-171 |
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La programmation diffusée doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans la condition de licence sur la nature du service. La liste suivante se retrouve à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et du Règlement de 1990 sur la télévision payante. |
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1 |
Nouvelles |
7e |
Films et émissions d'animation pour la télévision |
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2a |
Analyse et interprétation |
7f |
Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques |
|
2b |
Documentaires de longue durée |
7g |
Autres dramatiques |
|
3 |
Reportages et actualités |
8a |
Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
4 |
Émissions religieuses |
8b |
Vidéoclips |
|
5a |
Émissions d'éducation formelle et préscolaire |
8c |
Émissions de musique vidéo |
|
5b |
Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs |
9 |
Variétés |
|
6a |
Émissions de sport professionnel |
10 |
Jeux-questionnaires |
|
6b |
Émissions de sport amateur |
11 |
Émissions de divertissement général et d'intérêt général |
|
7 |
Émissions dramatiques et comiques |
12 |
Interludes |
|
7a |
Séries dramatiques en cours |
13 |
Messages d'intérêt public |
|
7b |
Séries comiques en cours (comédies de situation) |
14 |
Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises |
|
7c |
Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision |
15 |
Matériel d'intermède |
|
7d |
Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision |
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