ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

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Référence au processus : 2013-19

Autre(s) référence(s) : 2013-19-1, 2013-19-2, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 30 août 2013

Diverses titulaires
Diverses localités

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Divers services indépendants de catégorie B spécialisés – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie B spécialisés cités dans la présente décision.

Les services traités dans la présente décision sont exploités par des titulaires ne faisant pas partie des grands groupes de propriété. La longueur de la période de licence est basée sur la conformité de chaque titulaire vis-à-vis des exigences réglementaires au cours de la dernière période de licence.

La présente décision aborde également les demandes de modifications de licence des titulaires.

Les modalités et conditions de licence pour chaque service sont énoncées aux annexes de la présente décision.

En particulier, le Conseil :

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie B[1] suivants, qui expirent le 31 août 2013[2].

Titulaire Demande Service
Salt and Light Catholic Media Foundation (Salt and Light Foundation) 2012-1033-5 Salt and Light
All TV Inc. 2012-1052-5 All TV
Woodbine Entertainment Group (Woodbine) 2012-1071-5 HPItv
Fight Media Inc. (Fight Media) 2012-1092-1 Fight Network
The GameTV Corporation 2012-1088-0 GameTV
World Fishing Network ULC 2012-1091-3 World Fishing Network
Telelatino Network Inc. (Telelatino) 2012-1111-9 EuroWorld Sport
2012-1116-9 TLN en Español
2012-1119-3 Mediaset Italia
Stornoway Communications General Partnership Inc. (l’associé commandité) et 1403318 Ontario Limited (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway) 2012-1166-4 BPM TV
2012-1167-2 Pet Network
ZoomerMedia Limited (Zoomer Media) 2012-1192-9 The Beautiful Little Channel
World Impact Ministries 2012-1236-5 Grace TV
Fifth Dimension Properties Inc. (Fifth Dimension) 2012-1259-7 Penthouse TV
4510810 Canada Inc. (4510810)[3] 2012-1032-7 HARDtv
TEN Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) 2012-1266-2 Red Hot TV
Wild TV Inc. 2012-0969-3 Wild TV
The Armed Forces Network Inc. 2012-0970-1 The Armed Forces Network
The Auto Channel Inc. 2012-0972-6 The Auto Channel
The Cult Movie Channel Inc. 2012-0973-4 The Cult Movie Channel
GOL TV (Canada) Ltd. 2012-1143-2 Gol TV
Toronto Maple Leafs Network Ltd. 2012-1152-3 Leafs TV
Toronto Raptors Network Ltd. 2012-1154-9 NBA TV Canada
The NHL Network Inc. 2012-1159-9 The NHL Network
1395047 Ontario Inc. 2012-1168-0 Festival Portuguese Television
Ethnic Channels Group Limited 2012-1073-1 Big Magic International Canada
2012-1074-9 FTV-Filipino TV
2012-1076-5 ProSieBenSat.1.Welt
2012-1077-3 RTVi (anciennement Russian TV One)
2012-1087-2 The Israeli Network
S.S.TV Inc. 2012-1000-8 S.S.TV

2.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions au cours de la présente instance, la plupart d’entre elles ayant trait à la distribution obligatoire de services en vertu de l’article 9(1)h) de la  Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a traité de la question de la distribution obligatoire dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

3.      Le Conseil note que tous ces services de catégorie B spécialisés sont détenus par des radiodiffuseurs indépendants qui ne font pas partie des grands groupes de propriété[4]. Ces titulaires jouent un rôle essentiel en fournissant des émissions canadiennes diversifiées qui répondent aux besoins et aux intérêts des collectivités réparties dans le pays. Le Conseil, en rendant ses décisions, a pour but de s’assurer que ces services indépendants continuent de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi, qui incluent ce qui suit :

4.      Les décisions du Conseil mettent également en œuvre certains changements récents dans ses politiques, comme ceux de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Dans l’esprit du Conseil, l’attribution des licences et leur réglementation, en particulier dans le cas des services indépendants de petite taille, devraient être aussi souples, aussi adaptées et aussi ciblées que possible afin que les services soient en mesure de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans l’environnement des communications. De plus, le renouvellement de ces services indépendants garantira que les Canadiens continuent d’avoir accès à des émissions variées provenant d’une gamme diversifiée de services de télévision et que les émissions offertes répondront aux besoins et aux intérêts des Canadiens.

5.      Le Conseil note également que plusieurs services de catégorie B sont maintenant assujettis à l’ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B (l’ordonnance d’exemption), énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689. Il note également que dans la décision de radiodiffusion 2013-462, aussi publiée aujourd’hui, tel que demandé par les titulaires, le Conseil révoque les licences des services suivants, dont les demandes ont été publiées dans les avis de consultations 2013-19 ou 2013-195, en vertu de son autorité sous la Loi :

6.      Compte tenu des exigences réglementaires plus souples et de l’efficacité administrative reliée à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption, le Conseil continue d’encourager les titulaires des autres services de catégorie B qui qualifient sous l’ordonnance d’exemption à déposer des demandes en vue de révoquer leurs licences.  

Analyse et décisions du Conseil

7.      Après avoir étudié les demandes à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Réduction ou suppression des exigences normalisées en matière d’accessibilité

Propositions des titulaires

8.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, le Conseil a établi des conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie B payants et spécialisés. Dans le cadre de leur demande de renouvellement, les titulaires devaient dire s’ils étaient prêts à se conformer aux exigences normalisées, sinon fournir des arguments en vue d’être exemptés de l’une ou l’autre de ces exigences.

9.      Salt and Light Foundation demande de réduire de 100 % à 80 % la proportion des émissions qui doivent s’accompagner de sous-titrage codé et une exception à l’exigence de description sonore de son service Salt and Light. Le titulaire allègue qu’il reçoit deux signaux en direct, l’un de Rome, l’autre de Paris, plus un certain nombre d’émissions d’Autriche et d’Allemagne, qui ne sont pas nécessairement en anglais ou en français, et que toutes ces émissions sont produites par des stations européennes qui ne sont pas assujetties à des exigences de sous-titrage ou de description sonore.

10.  ZoomerMedia demande à être exempté des exigences en matière de sous-titrage et de description sonore pour son service The Beautiful Little Channel. Le titulaire affirme que celui-ci ne présente pratiquement aucun contenu nécessitant le sous-titrage ou la description sonore puisque la quasi-totalité des émissions consiste en vidéos de musique instrumentale. Le titulaire cite également le coût comme argument additionnel.

11.  All TV Inc. demande à être relevé des conditions de licence normalisées à l’égard du sous-titrage pour la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels sur son service All TV, et invoque le coût comme argument.

12.  World Impact Ministries demande à être relevé de l’attente à l’égard de la vidéodescription pour son service Grace TV puisqu’il propose presqu’exclusivement des émissions religieuses qui transmettent les sermons de prédicateurs. Ainsi, il ne diffuse pas 50 % ou plus d’émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, tel qu’énoncé dans les obligations normalisées à l’égard de la vidéodescription.

13.  Enfin, Woodbine demande à être exempté des exigences normalisées à l’égard de l’accessibilité qui l’obligeraient à sous-titrer toutes les émissions que son service HPItv diffuse en anglais et en français. Le titulaire allègue que sa programmation, qui porte sur les courses de chevaux, est souvent regardée sans être écoutée, dans des endroits publics comme des restaurants ou des bars. L’image est présentée à l’écran de façon à faire place aux éléments qui permettent aux téléspectateurs de suivre la course d’aussi près que possible en se fiant uniquement à l’image. Woodbine allègue que la façon dont les éléments sont disposés à l’écran constitue l’utilisation optimale de l’espace pour suivre les progrès d’une course hippique. Le titulaire allègue que le sous-titrage empêcherait de voir convenablement ces éléments graphiques, ce qui serait contraire aux normes de qualité prévues pour le sous-titrage codé et approuvées par le Conseil. Le titulaire ajoute que les coûts du sous-titrage absorberaient la moitié des revenus bruts du service, ce qu’il ne peut se permettre, et que si le Conseil décidait de refuser sa demande d’exemption, il n’aurait plus les moyens d’exploiter HPItv.

Analyse et décisions du Conseil

14.  En ce qui a trait à la demande de Salt and Light Foundation en vue d’un allègement de ses obligations, le Conseil note que la condition de licence normalisée à l’égard du sous-titrage s’applique uniquement aux émissions en français et en anglais, ce qui devrait aider à résoudre les inquiétudes du titulaire concernant les émissions qu’il reçoit dans d’autres langues.

15.  En ce qui concerne la description sonore, le Conseil note également que la condition de licence relative à la description sonore s’applique uniquement aux émissions d’information canadiennes, comme les bulletins de nouvelles. Le Conseil conclut que Salt and Light Foundation n’a pas présenté de preuve suffisante pour justifier une exception aux conditions de licence normalisées et, par conséquent, refuse ses demandes.

16.  Quant à ZoomerMedia, le Conseil note que les vidéoclips instrumentaux sans paroles nécessitent peu ou aucun sous-titrage et ne seraient onéreux pour le service. Par conséquent, le Conseil refuse la demande.

17.  En ce qui a trait à la demande d’All TV Inc., le Conseil note que tous les radiodiffuseurs, peu importe leur taille, seront tenus de fournir le sous-titrage codé pour la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels à la fin de la quatrième année de leur période de licence. Cette exigence à l’égard du sous-titrage deviendra donc une norme d’industrie, et les annonceurs auront pris l’habitude d’inclure le sous-titrage dans leur publicité. Le Conseil estime que les radiodiffuseurs peuvent et doivent ajouter une disposition à l’égard du sous-titrage dans les ententes qu’ils passent avec les annonceurs, étant donné que le titulaire est responsable en dernier ressort de tout le contenu diffusé sur ses ondes. Le Conseil conclut qu’All TV n’a pas présenté une preuve suffisante pour justifier une exemption à cette condition de licence et, par conséquent, refuse sa demande.

18.  En ce qui concerne la demande de World Impact Ministries en vue d’être relevé de l’attente à l’égard de la vidéodescription, le Conseil note qu’il s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription lorsque cela s’avère possible. Puisque le titulaire tire une quantité négligeable d’émissions des catégories 7 et 2b), l’attente à l’égard de la vidéodescription est minime. Par conséquent, le Conseil conclut que cette attente n’imposera pas un fardeau financier au titulaire et refuse sa demande.

19.  Pour finir, tandis que Woodbine a présenté des preuves concernant les difficultés techniques associées au sous-titrage de sa programmation, le Conseil estime que les difficultés techniques seulement ne suffiraient pour justifier une exception aux obligations normalisées. Toutefois, étant donné le caractère unique de sa programmation, le Conseil est d’avis que la demande du titulaire mérite d’être étudiée de plus près. Le Conseil note que le cas de HPItv est exceptionnel en ce que la façon dont la programmation est présentée à l’écran permet de communiquer l’information nécessaire sans avoir accès à la trame sonore. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Woodbine d’être exempté des exigences normalisées à l’égard du sous-titrage codé.

Modification aux exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes

20.  Bien qu’il ait demandé à être exempté des conditions normalisées à l’égard du sous-titrage codé, Woodbine s’est engagé à une augmentation des exigences pour son service HPItv en matière de diffusion d’émissions canadiennes, qui passeraient de 35 % à 45 % de l’année de radiodiffusion pour la période d’écoute en soirée à compter de la troisième année de sa période de licence, advenant que le Conseil accepte de le relever de ses obligations en matière de sous-titrage. À la lumière de l’approbation du Conseil de la demande telle qu’énoncée ci-dessus, il accepte l’engagement de Woodbine à augmenter ses obligations à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe 3.

21.  World Impact Ministries demande, pour son service Grace TV, une réduction des exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes, qu’il voudrait réduire de 35 % à 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période d’écoute en soirée. Le titulaire soutient que malgré tous ses efforts pour pénétrer le marché canadien, son service continue d’être exploité à perte depuis son lancement. 

22.  Le Conseil note que s’il accordait à Grace TV une exigence minimale d’émissions canadiennes de 15 %, ce service réintégrerait le niveau de contenu canadien exigible la première année d’exploitation. Le Conseil a fixé des normes sur la diffusion d’émissions canadiennes (15 % la première année d’exploitation, 25 % la deuxième, 35 % à compter de la troisième et pour le reste de la période de licence) pour tous les services de catégorie B dès qu’il a commencé à autoriser les services de catégorie 2 (devenue catégorie B) en 2000 avec l’avis public 2000-171. Ces niveaux sont beaucoup moins rigoureux que ceux qu’il impose aux services de catégorie A.

23.  Bien que le service soit exploité à perte depuis 2008, le Conseil note que ses difficultés financières semblent être causées par le niveau élevé des dépenses attribuables à d’autres postes que la programmation. Pour cette raison, il est peu probable qu’une réduction des obligations de Grace TV relatives à la diffusion d’émissions canadiennes soit la solution à sa situation financière. En outre, le Conseil estime que les difficultés financières ne constituent pas à elles seules un motif suffisant pour justifier une réduction des exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes, surtout dans le cas des services de catégorie B dont les exigences sont passablement modestes. Le Conseil conclut que World Impact Ministries n’a pas présenté de preuve suffisante pour justifier sa demande et, par conséquent, refuse sa demande.

Modification de la définition de la nature de service

24.  World Fishing Network ULC demande des modifications à la définition de nature de service actuelle[5] de son service World Fishing Network pour faire entrer les émissions destinées aux amateurs de chasse et ceux pour qui les styles de vie traditionnels des sportives et sportifs canadiens présentent un attrait. Il propose de modifier sa définition de nature de service de la façon suivante :

Le titulaire doit fournir une entreprise nationale de catégorie B spécialisée de langue anglaise consacrée à la pêche, à la chasse et aux styles de vie traditionnels des sportives et sportifs canadiens sous tous leurs aspects. La programmation s’adressera aux amateurs de chasse et pêche et portera sur l’équipement et les techniques, les démonstrations pratiques, la préparation des aliments, les méthodes de conservation, et les meilleures destinations de chasse et de pêche.

25.  Le titulaire soutient que la définition de nature de service qu’il propose est conforme à celle des autres services de catégorie B consacrés à la pêche et approuvés par le Conseil. Il ajoute que cette modification permettrait à son service de concurrencer à pied d’égalité les autres services spécialisés en chasse et pêche.

26.  Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention défavorable à l’égard de cette demande et que le changement proposé ne ferait pas de World Fishing Network le concurrent potentiel d’un service de catégorie A existant puisque deux autres services de catégorie B ont déjà été approuvés avec une définition de nature de service semblable[6]. Par conséquent, le Conseil approuve la modification proposée par le titulaire de la définition de la nature de service de World Fishing Network. Cette modification est énoncée à l’annexe 6.

Diffusion des messages publicitaires

27.  1395047 Ontario Inc. demande que Festival Portuguese Television soit permise d’augmenter le montant de publicité local/régional qu’il offre de 6 à 9 minutes par heure d’horloge. Le titulaire allègue que son service est le seul service canadien autorisé qui diffuse entièrement en portugais et que les entreprises qui ciblent la communauté portugaise ont des possibilités limitées en termes de publicité. Le titulaire ajoute qu’il ne réussit pas à trouver d’annonceurs à l’échelle nationale et que l’approbation de sa demande aurait une incidence minime sur les radiodiffuseurs canadiens.

28.  Le Conseil note que, selon le titulaire, sa proposition ne générerait que des revenus modestes au cours de la prochaine période de licence. Il note également que peu de services de télévision ciblent en priorité la population portugaise tandis que quelques rares stations de radio consacrent une portion significative de leur programmation à cette communauté, dont deux à Toronto, soit CHIN-FM et CIRV-FM. Le Conseil note que CIRV-FM est également détenue par 1395047 Ontario Inc. Bien qu’une approbation risque d’exercer des pressions concurrentielles sur CHIN-FM, le Conseil estime que les répercussions ne seraient pas indues et que, de toute façon, CHIN-FM n’a pas déposé d’intervention à l’égard de la modification proposée.

29.  Étant donné les revenus modestes additionnels envisagés, la programmation limitée disponible pour ce segment de marché et l’absence d’opposition de la part des autres titulaires, le Conseil approuve la demande du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 25.

Réduction ou suppression des limites sur certaines catégories de programmation

30.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il permettrait dorénavant aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories de programmation, leur accordant ainsi une plus grande souplesse à l’égard de leur condition de licence portant sur la nature du service. Cependant, le Conseil a établi une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

31.  La simplification et l’harmonisation des règles qui régissent à la fois la définition de la nature du service et la liste des catégories d’émissions dont les services peuvent tirer leur programmation garantissent contre les métamorphoses qui risqueraient que ces services fassent concurrence à d’autres services de catégorie A. Le Conseil a également indiqué, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’il imposerait généralement les mêmes limites au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services ou des demandes de modification de la définition de nature de service ou des conditions de licence par des services de catégorie B.

Propositions des titulaires

32.  Stornoway propose de faire passer de 20 % à 25 % le maximum d’émissions qu’il peut tirer de la catégorie 7 au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour son service Pet Network. Il allègue que ce changement demandé est modeste, mais permettrait néanmoins au service de varier sa programmation et de l’agrémenter en fin de semaine de longs métrages mettant en vedette des animaux de compagnie. Le titulaire ajoute qu’une plus grande souplesse à l’égard de la catégorie 7 renforcerait en général l’attrait du service.

33.  Fight Media propose de faire passer de 20 % à 30 % le maximum d’émissions qu’il peut tirer au cours de chaque semaine de radiodiffusion des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comiques pour son service Fight Network. Il allègue que cette modeste augmentation donnerait une meilleure chance de créer des productions à l’interne et de commander ou d’acheter des émissions canadiennes de producteurs indépendants dans le genre qu’il propose. 

34.  Fight Media demande également la suppression de la limite de cinq heures par semaine de radiodiffusion pour la diffusion d’émissions originales tirées des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur. Le titulaire explique que cette limite devait restreindre le nombre d’heures que le titulaire pouvait consacrer à des émissions de sport originales produites à l’interne, mais que sa formulation a eu comme conséquence involontaire de limiter encore davantage la diffusion d’émissions originales produites par des tiers.

Analyse et décisions du Conseil

35.  Le Conseil note que Pet Network et Fight Network sont déjà autorisés à dépasser la norme de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories 7 et 2b) et que ces deux titulaires n’ont pas présenté de preuve suffisante pour justifier une exception. Le Conseil refuse donc les demandes de Stornoway et Fight Media en vue d’augmenter le nombre d’émissions pouvant être tirées de la catégorie 7 pour Pet Network et des catégories 2a), 2b) et 7 pour Fight Network.

36.  Pour ce qui est de la demande de Fight Media de supprimer la limite à l’égard de la programmation originale, le Conseil est d’accord que cette condition de licence n’est pas nécessaire et a eu comme résultat des conséquences inattendues pour Fight Network. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire d’abolir la limite sur la programmation tirée des catégories 6a) et 6b) pour son service Fight Network.

Attentes à l’égard du sous-titrage codé pour certains services

37.  Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a formulé l’attente que tous les services de catégorie 1 (catégorie A) et de catégorie 2 (catégorie B) de langue anglaise sous-titrent 90 % de leur programmation avant la fin de leur période de licence. Depuis lors, le Conseil a fixé de nouvelles exigences en matière de sous-titrage et celles-ci font partie des conditions de licence normalisées auxquelles doivent se conformer tous les services de télévision[7].

38.  Le Conseil note que TEN Broadcasting, 4510810, Stornoway, The GameTV Corporation, World Impact Ministries, Woodbine, Salt and Light Foundation, Fight Media, GOL TV (Canada) Ltd. et Wild TV Inc. n’ont pas réussi à respecter leurs attentes pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, en ce qui concerne le sous-titrage sur leurs services Red Hot TV, HARDtv, BPM TV, Pet Network, Game TV, Grace TV, HPItv, Salt and Light, Fight Network, Gol TV et Wild TV, respectivement. Le Conseil est déçu de ce résultat, il note que tous ces titulaires se sont engagés à se conformer aux exigences normalisées, dont certaines concernent le sous-titrage, au cours de la prochaine période de licence. Si les questions portant sur le sous-titrage persistent, le Conseil peut à n’importe quel moment décider de mesures additionnelles à prendre pour s’assurer que la programmation est accessible au Canadiens qui sont sourds ou malentendants.

Autres questions

39.  En plus des questions traitées ci-dessus, le Conseil a traité plusieurs autres questions mineurs concernant les services exploités en vertu des licences renouvelées dans la présente décision. Premièrement, le Conseil exige de tous les titulaires visés par cette décision qu’ils se conforment, pour leurs services respectifs, aux conditions de licence normalisées qui s’appliquent aux services de catégorie B payants et spécialisés. Deuxièmement, le Conseil a permis l’ajout de catégories d’émissions et des augmentations aux limites sur les émissions tirées des catégories d’émissions pour les services Fight Network, Game TV, World Fishing Network, Big Magic International Canada, FTV- Filipino TV, ProSieBenSat.1.Welt, RTVi et The Israeli Network, conformément aux décisions énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Des conditions de licence, attentes, encouragements et définitions à cet égard sont énoncées aux différentes annexes de la présente décision.

40.  Le Conseil note également qu’il a approuvé les demandes suivantes :

41.  En outre, de nombreux titulaires ont confirmé qu’ils souhaitaient continuer à exploiter leur service de catégorie B en vertu des mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans leur licence actuelle, sauf pour ce qui est des dispositions et des conditions de licence, attentes et encouragements normalisés qui s’appliquent à tous les services de catégorie B. Les services en question sont Salt and Light, All TV, HPItv, EuroWorld Sport, TLN en Español, Mediaset Italia, BPM TV, HARDtv, Wild TV, The Armed Forces Network, The Auto Channel, The Cult Movie Channel, Gol TV, Leafs TV, NBA TV Canada, The NHL Network, Festival Portuguese Television et S.S.TV.

Non-conformités et durée des périodes de licence

42.  Pour décider de la durée appropriée de la période de licence, le Conseil a examiné la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires au cours de la dernière période de licence. Le Conseil s’est basé principalement sur les registres et dossiers déposés par les titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard de leurs conditions de licence et exigences. Le Conseil a également pris en considération :

43.  Le Conseil a étudié toutes les instances de non-conformité au cas par cas.

All TV

44.  Le Conseil note qu’All TV Inc. ne s’est pas conformé à sa condition de licence à l’égard des catégories d’émissions autorisées pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 pour son service ALL TV. Le titulaire a expliqué que cette non-conformité apparente était due à des erreurs dans le classement de ses émissions sur ses registres d’émissions. Il a allégué qu’il s’agissait de simples erreurs d’écriture parce que, étant un petit radiodiffuseur, il n’a pas recours à un système sophistiqué pour gérer ses registres d’émissions.

45.  Compte tenu de ce qui précède, the Conseil conclut qu’All TV Inc. est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux catégories d’émissions pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 pour All TV. Sur la foi des preuves présentées par le titulaire, le Conseil reconnaît que les instances de non-conformité pourraient être attribuables à des erreurs de classement par le titulaire. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence d’All TV pour une période de licence de sept ans. Toutefois, le Conseil encourage le titulaire à travailler étroitement avec le personnel du Conseil en vue d’améliorer ses façons de tenir leurs registres.

Penthouse TV

46.  Le Conseil note que Fifth Dimension Properties Inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 7(2)c) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (registres et enregistrements informatisés) et de sa condition de licence portant sur les catégories dont il peut tirer sa programmation, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour Penthouse TV. Le titulaire a reçu des rapports de surveillance auxquels il n’a pas donné suite.

47.  Par conséquent, le Conseil conclut que Fifth Dimension est en non-conformité à l’égard des articles 7(2)c) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et de sa condition de licence portant sur les catégories d’émissions, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour Penthouse TV. Le Conseil conclut que ces instances de non-conformité sont graves et systématiques et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence pour une période de cinq ans.

HARDtv

48.  4510810 semblerait avoir omis de se conformer à ses conditions de licences pour HARDtv qui énoncent les catégories dont le service peut tirer sa programmation et sur celles qui prévoient la diffusion des émissions canadiennes, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012. Son explication en a été qu’il était difficile de se procurer des émissions canadiennes dans le genre LGBT et que, par ailleurs, ses pertes d’exploitation l’empêchaient de produire ou d’acheter des émissions canadiennes de première diffusion. Il a aussi expliqué que les codes du pays d’origine avaient été oubliés et que les émissions étaient classées dans les mauvaises catégories sur les registres, ajoutant que ces registres avaient été confiés par contrat à un tiers.

49.  Compte tenu de ce qui précède, the Conseil conclut que 4510810 est en non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux catégories d’émissions et à la diffusion d’émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour HARDtv. Le Conseil estime que les manquements aux obligations au titre des émissions canadiennes sont graves et systématiques et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de licence de courte durée. Quoique la non-conformité se soit produite sous l’ancien propriétaire, le titulaire est toujours responsable de la conformité de son service. C’est pourquoi le Conseil renouvelle la licence pour une période de quatre ans.

Red Hot TV

50.  Le Conseil a noté que TEN Broadcasting pourrait avoir omis de se conformer à la condition de licence portant sur la diffusion d’émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 pour son service Red Hot TV. Le titulaire a reçu des rapports de surveillance du Conseil et avait la possibilité de soumettre une explication dans le contexte de la présente instance. Il ne l’a pas fait.

51.  Compte tenu de ce qui précède, the Conseil conclut que TEN Broadcasting est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion d’émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2009-2010 pour Red Hot TV. Le Conseil estime que la non-conformité est grave et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de licence de courte durée. Malgré un retour à la conformité pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, le Conseil note que le titulaire n’en a pas moins omis de respecter une exigence fondamentale réglementaire. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence pour une période de cinq ans.

Wild TV

52.  Le Conseil a noté que Wild TV Inc. pourrait avoir omis de se conformer aux conditions de licence qui énoncent les catégories dont il peut tirer sa programmation et celles qui concernent la diffusion des émissions canadiennes, pour les années 2008-2009 à 2011-2012 pour son service Wild TV. Lorsqu’il a été informé de la situation de non-conformité possible par des rapports de surveillance, Wild TV Inc. n’a pas donné suite.

53.  Compte tenu de ce qui précède, the Conseil conclut que Wild TV Inc. est en non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux catégories d’émissions et à la diffusion d’émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour Wild TV. Le Conseil estime que la non-conformité est grave et systématique et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de licence de courte durée. Aucune preuve ne démontre que le titulaire a fait des efforts pour régler la non-conformité. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence pour une période de quatre ans.

S.S. TV

54.  Le Conseil note que S.S. TV Inc. pourrait avoir omis de se conformer à sa condition de licence relative à la diffusion d’émissions canadiennes, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour son service S.S. TV. Le titulaire a indiqué que la non-conformité était attribuable à une erreur de classement. Il a soumis de nouveaux registres pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012. Néanmoins, après un nouvel examen des registres, le Conseil a conclu encore une fois que le titulaire se trouvait en non-conformité.

55.  Compte tenu de ce qui précède, the Conseil conclut que S.S. TV Inc. est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion d’émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 pour S.S. TV. Le Conseil estime que le défaut de se conformer aux exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes est grave, surtout quand on sait que ces exigences sont faibles dans le cas de ce titulaire. La non-conformité était aussi systématique, et corriger la prétendue erreur de classement n’a pas semblé faire une grande différence.  Par conséquent, le Conseil conclut que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement de licence de courte durée et renouvelle la licence pour une période de quatre ans.

56.  Étant donné que les autres services se sont conformés à leurs obligations réglementaires, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler les licences de radiodiffusion pour ces services pour une pleine période de sept ans.

Conclusion

57.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services indépendants de catégorie B spécialisés suivants, sous réserve des conditions de licence énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision et jusqu’à la date d’expiration énoncée plus bas :

Service Date d’expiration Annexe
Salt and Light 31 août 2020 1
All TV 31 août 2020 2
HPItv 31 août 2020 3
Fight Network 31 août 2020 4
GameTV 31 août 2020 5
World Fishing Network 31 août 2020 6
EuroWorld Sport 31 août 2020 7
TLN en Español 31 août 2020 8
Mediaset Italia 31 août 2020 9
BPM TV 31 août 2020 10
Pet Network 31 août 2020 11
The Beautiful Little Channel 31 août 2020 12
Grace TV 31 août 2020 13
Penthouse TV 31 août 2018 14
HARDtv 31 août 2017 15
Red Hot TV 31 août 2018 16
Wild TV 31 août 2017 17
The Armed Forces Network 31 août 2020 18
The Auto Channel 31 août 2020 19
The Cult Movie Channel 31 août 2020 20
Gol TV 31 août 2020 21
Leafs TV 31 août 2020 22
NBA TV Canada 31 août 2020 23
The NHL Network 31 août 2020 24
Festival Portuguese Television 31 août 2020 25
Big Magic International Canada 31 août 2020 26
FTV-Filipino TV 31 août 2020 27
ProSieBenSat.1.Welt 31 août 2020 28
RTVi 31 août 2020 29
The Israeli Network 31 août 2020 30
S.S.TV 31 août 2017 31

58.  Le Conseil insiste sur l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires. Les renouvellements de courte durée qu’il accorde dans la présente décision lui permettront d’examiner à plus brève échéance si les titulaires concernées se sont conformées à leurs conditions de licences et leurs autres exigences réglementaires.

59.  Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils sont tenus de parfaire tous les engagements contractés au titre d’avantages tangibles en vertu de décisions antérieures du Conseil.

Registres d’émissions

60.  L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un registre d’émissions ou son enregistrement informatisé de sa programmation pour ce mois.

61.  Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu du ces règlements, les registres d’émissions doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

62.  Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences au cours de l’année faisant l’objet d’une évaluation.

63.  Il est primordial que les titulaires s’assurent de tenir des registres d’émissions exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité des titulaires pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Salt and Light

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)      Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à une programmation religieuse présentant uniquement le point de vue de l’Église catholique romaine. Le service s’adressera également à des auditoires qui parlent italien, portugais, espagnol, polonais, philippin, cantonais et français. En plus de la programmation religieuse, le service offrira un volume limité d’émissions sur des questions sociales et humanitaires.

b)      La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)   Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère religieux.

d)  Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7d).

3.      La distribution du service du titulaire n’est autorisée qu’à la demande expresse de l’abonné. Les distributeurs ne peuvent pas assembler Salt and Light Television de sorte que les abonnés soient obligés de souscrire à tout autre service de programmation. Tel qu’énoncé dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, Salt and Light Television peut être offert seul uniquement en mode numérique et à titre facultatif. Il peut également être offert en bloc avec d’autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Les distributeurs ne peuvent offrir des services tels que Salt and Light Television dans un bloc avec tout autre type de service de programmation canadien ou non canadien.

4.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue anglaise All TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont au plus six (6) minutes peuvent être de la publicité locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique s’adressant à un auditoire coréen/de langue coréenne.

c)      La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15 Matériel d’intermède

c)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en coréen et au plus 10 % de la programmation à des émissions en anglais.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » désigne la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé HPItv

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions 4 et 5 qui ne s’appliquent pas et de la condition 12c) qui est remplacée par la suivante :

Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 45 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux courses de chevaux canadiennes et internationales et aux émissions ayant trait aux courses de chevaux, y compris les courses en direct, les commentaires, les cotes, les rediffusions et les résultats des courses.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

3.        Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Fight Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)     Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation sera axée sur des émissions consacrées à l’art, aux habiletés et à la science des combattants.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   b) Vidéoclips
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)     Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 2b).

d)     Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

3.        Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé GameTV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant des émissions interactives en direct sur le thème des jeux et paris diffusées en direct. La programmation sur les jeux et paris du service comportera de courtes émissions originales canadiennes basées sur l’apprentissage et le divertissement et ayant pour objectif d’offrir un regard unique sur les événements quotidiens qui animent le monde du jeu et des paris et ceux qui y prennent part. Le service permettra également aux téléspectateurs de participer à des jeux de Bingo et il fournira de la programmation expérimentale, interactive et informative sur les chances de gagner, les loteries et sur l’expérience du jeu en général.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne peut diffuser de matches de sports de compétition traditionnels comme le baseball, le basket-ball, le football, le hockey, le tennis, le golf ou les courses.

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions provenant de la catégorie 7d).

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h le matin et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, tel que choisi par le titulaire, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé World Fishing Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service:

a)    Le titulaire dois fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à tous les aspects de la pêche, de la chasse et à la tradition du style de vie des sportifs et sportives canadiens. La programmation sera consacrée aux amateurs de pêche et de chasse et inclura des émissions portant sur les équipements et techniques, des émissions éducatives, la préparation de nourriture, gestion de la conversation et les meilleures destinations de pêche et de chasse.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à la diffusion d’émissions provenant de la catégorie 7e).

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« mois de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé EuroWorld Sport

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au rugby, au cricket et au soccer. La programmation sera composée de matchs amateurs et professionnels de rugby, de cricket et de soccer et des émissions éducatives et instructives dans le but d’enseigner aux amateurs tous les aspects du rugby, du cricket et du soccer. La programmation sera également composée de bulletins de nouvelles et de renseignements concernant le rugby, le cricket et le soccer et les affaires qui les entourent, ainsi que de documentaires, de films, de commentaires, d’entrevues et de forums d’admirateurs, de séances d’entraînement et de conditionnement, et d’autres émissions auxquelles les joueurs de ces sports doivent participer.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation de l’année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.

d)    À l’exception du cricket, du rugby et du soccer, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à la diffusion en direct d’une émission liée à un sport en particulier.

e)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7c), 7d) et 11a) et 11b).

f)     Le titulaire ne doit pas diffuser d’émissions reliées aux sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football de style nord-américain.

3.        Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce TLN en Español

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce qui desservira la communauté de langue espagnole et dont la programmation portera principalement sur des sujets d’intérêt pour les femmes et les jeunes.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.

3.        Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Mediaset Italia

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce qui desservira la communauté de langue italienne.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue italienne.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé BPM TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à tous les aspects de la danse.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne pourra présenter de compétitions sportives commentées en direct autres que des compétitions de danse ou de danse sur glace.

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 et l’ensemble de cette programmation se concentrera uniquement sur des productions consacrées à la danse ou mettant en vedette un danseur ou une danseuse.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Pet Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux animaux de compagnie et de travail.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne pourra présenter de compétitions sportives commentées en direct autres que des compétitions d’animaux telles les expositions canines, les épreuves pratiques, les concours équestres, les compétitions d’animaux de compagnie ou de travail, ainsi que les foires et expositions s’y rattachant.

d)    Le titulaire doit consacrer 100 % de ses émissions de la catégorie 7 à des émissions ayant comme protagoniste un animal domestique ou de travail ou encore une marionnette ou un personnage animé représentant un animal domestique ou de travail.

e)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

3. Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Beautiful Little Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 14.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à des vidéos de musique classique et à des émissions connexes sur les beaux-arts.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 c)   Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des sous-catégories 8a), 8b) et 8c).

d)    Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3.      En plus des exigences minimales d’émissions canadiennes énoncées à la condition de licence 1, le titulaire doit consacrer à la distribution de vidéos de musique canadienne, à tout le moins les pourcentages suivants sur l’ensemble des vidéos de musique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

La première année de la période de licence : 16 %

La deuxième année de la période de licence : 18 %

La troisième année de la période de licence et les années suivantes : 20 %

4.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Définition

Aux fins des conditions de la présente licence, le fuseau horaire s’appliquant en tout temps est celui de l’heure de l’Est. De plus,

« année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l’échelle nationale par le service, comme le prévoit le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Grace TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens, ainsi qu’à des émissions multiconfessionnelles traitant de divers sujets tant sur le plan spirituel que moral et éthique.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

4       Émissions religieuses
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.        Toute la programmation diffusée par le titulaire doit être religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion relative à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

4.        Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 4.

5.        Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h le matin et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, tel que choisi par le titulaire, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Penthouse TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des films de divertissement pour couples adultes, incluant des performances d’amateurs ainsi que d’acteurs professionnels simulant des amateurs.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     g) Autres dramatiques
8   b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8c).

3.        Le service ne doit être distribué qu’à la demande spécifique de l’abonné. Il est interdit aux distributeurs d’inclure le service dans un forfait qui obligerait l’abonné à le recevoir parce qu’il a fait la demande d’un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu’il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.

4.        Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format 3D, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de la version 3D soient les mêmes que celles de chacune des versions haute définition et définition standard du service, à l’exclusion de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en 3D.

5.        Le service approuvé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« mois de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé HARDtv

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise axé sur la diffusion d’émissions de divertissement visant un auditoire adulte de gais et de lesbiennes, notamment des films de divertissement pour adultes, des émissions d’entrevues-variétés, des tribunes téléphoniques et d’autres émissions sur le thème de la sexualité présentant aussi bien du matériel de divertissement que du matériel éducatif et analytique sur la sexualité et la santé.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service ne doit être distribué qu’à la demande spécifique de l’abonné. Il est interdit aux distributeurs d’inclure le service dans un forfait qui obligerait l’abonné à le recevoir parce qu’il a fait la demande d’un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu’il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.

4.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Red Hot TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes et d’autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d’analyse de la sexualité et de la santé.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
7   a) Séries dramatiques en cours
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     g) Autres dramatiques
8   b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

3.      Le service ne doit être distribué qu’à la demande spécifique de l’abonné. Il est interdit aux distributeurs d’inclure le service dans un forfait qui obligerait l’abonné à le recevoir parce qu’il a fait la demande d’un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu’il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.

4.      Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format 3D, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de la version 3D soient les mêmes que celles de chacune des versions haute définition et définition standard du service, à l’exclusion de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en 3D.

5.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à minuit (00 h 00), ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« mois de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Wild TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à tous les aspects de la chasse et de la pêche. Le service offrira aux auditeurs des émissions de nature éducative portant sur la conservation et l’avenir de la faune, la préparation de nourriture ainsi que sur des questions de sécurité relative à l’utilisation d’armes à feu et d’un arc et de flèches pour la chasse.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirée de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e).

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions portant sur la préparation de nourriture.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » et « mois de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Armed Forces Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation constituée d’émissions ayant les forces armées comme thème central. Les émissions présentées auront comme sujets les conflits mondiaux, la fabrication d’armes, l’armée, la marine et les forces aériennes au quotidien, l’histoire des guerres, les hommes et les femmes en temps de guerre, les chefs de file mondiaux, les conflits religieux, la guerre au terrorisme, les mouvements clandestins, la paix mondiale, la guerre politique, les ferments de la guerre et le futur de la guerre.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
7   a) Séries dramatiques en cours
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     g) Autres dramatiques
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence,   « journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Auto Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à tous ce qui a trait aux automobiles. Le service présentera des émissions mettant en vedette des spécialistes qui informent, vendent/échangent, réparent, comparent, construisent, restaurent et offrent des conseils pour consommateurs avertis concernant toutes les automobiles.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Cult Movie Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à l’exploration du monde du cinéma et de la télévision cultes.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
          scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence,  « journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 21 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Gol TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée au soccer et aux amateurs de soccer. La programmation portera surtout sur la formation tant des débutants que des joueurs confirmés ainsi que sur les événements de soccer amateur et de soccer professionnel. Toute la programmation sera consacrée au soccer et à des thèmes afférents au soccer.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7 et 11.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 22 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Leafs TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service régional de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au Toronto Maple Leafs. La programmation doit inclure des émissions de rappel d’événements historiques, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d’experts, des matchs mémorables des Maple Leafs, des entrevues de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants des Maple Leafs, et des statistiques, des analyses et des interprétations du monde actuel du hockey selon le point de vue des Maple Leafs, des renseignements pour l’acquisition de produits, de billets et d’objets de collection. La programmation offrira également quelques émissions consacrées au monde du hockey en général, aux ligues de hockey mineures et à l’enseignement du hockey.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à la couverture de matchs de hockey de la LNH diffusés en direct.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence,  « journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 23 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé NBA TV Canada

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux Toronto Raptors et au basket-ball de la NBA. La programmation devra inclure des événements du passé, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d’experts, des matchs mémorables, des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants des Raptors, des statistiques, des analyses et opinions sur le monde du basket-ball par rapport aux Raptors, des renseignements sur l’achat de produits, de billets et d’objets de collection ainsi qu’un large éventail de sujets ayant trait uniquement aux Raptors et à la NBA. De plus, le service devra offrir un petit nombre d’émissions relatives au monde du basket-ball en général, dont les ligues hors NBA et l’enseignement du basket-ball.

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire peut diffuser des matchs de basketball en direct jusqu’à concurrence de 10 % de sa grille horaire.

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 24 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The NHL Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à tous les aspects du jeu de hockey, y compris les nouvelles, la couverture de matchs de hockey de calibre professionnel et amateur, l’analyse et l’interprétation des actualités et des rencontres sportives (y compris les émissions-causeries et les lignes ouvertes), les films documentaires traitant de hockey, les interviews, les magazines et les émissions consacrées à l’enseignement et à l’apprentissage du hockey..

b)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à la couverture de matchs de hockey de la LNH diffusés en direct.

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

3.      Le titulaire peut offrir une programmation régionale distincte de sa programmation nationale aux titulaires d’entreprises de distribution affiliées à la condition que le nombre d’heures consacré à la programmation régionale n’excède pas 10 % de la grille horaire.

4.      En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées par la condition de licence 1, au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées conformément à Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

5.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 25 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Festival Portuguese Television

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont neuf (9) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce s’adressant à la communauté portugaise et dont une partie de la programmation étrangère proviendra de SIC International.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en portugais.

c)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 26 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Big Magic International Canada

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est principalement en langue Hindi.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine à des émissions en langue Hindi.

c)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.       Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 27 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce FTV-Filipino TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est principalement en langue philippin.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue philippin.

c)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion »  et « heure d’horloge » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, servent à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Annexe 28 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce ProSieBenSat.1 Welt

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est principalement en langue allemande.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90% de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue allemande.

c)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« heure d’horloge » s’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, servent à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Annexe 29 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce RTVi

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service:

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est principalement en langue russe.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue russe.

c)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« heure d’horloge » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, servent à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Annexe 30 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce The Israeli Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacré à la communauté de langue hébraïque.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hébreux.

c)     La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 31 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-466

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce S.S.TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas  et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce traitant d’enseignement religieux et de la religion du Punjab, de musique, de danse et de films vidéo issus de la culture punjabi, de nouvelles et d’informations concernant les régions de l’Est de l’Inde et les communautés punjabi du Canada.

b)    Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en punjabi.

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 38 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en hindi.

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 7 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en urdu.

e)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en anglais.

f)      La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   a) Séries dramatiques en cours
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     g) Autres dramatiques
8   b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
13  Messages d’intérêt public

3.      Le service renouvelé par la présente est désigné comme service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe I de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes debas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011, les services de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B.

[2] Plusieurs de ces licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-145, 2010-562 et 2011-417.

[3] Au cours de la présente instance, le Conseil a approuvé par lettre en date du 19 avril 2013 une demande en vue d’effectuer un transfert de propriété et de contrôle effectif de 4510810 Canada Inc. à Fifth Dimension, et a modifié ses dossiers de propriété en conséquence.

[4] Le Conseil note que Gol TV, Leafs TV et NBA TV Canada sont exploités par une société contrôlée conjointement par Rogers Communications Inc. et BCE Inc.

[5] La condition de licence actuelle se lit ainsi : La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d’émissions spécialisées nationale de langue anglaise de catégorie 2 consacrée à la pêche et aux amateurs de pêche. La programmation portera sur la pêche à la mouche, la cuisson du poisson, la conservation des lacs et des cours d’eau, et la localisation des meilleurs endroits pour pêcher.

[6] Ces deux services sont Wild TV et The Canadian Sportsmen Channel.

[7] Voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786-1, 2011-442 et 2011-443.

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