Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689

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Référence au processus : 2012-368

Ottawa, le 19 décembre 2012

Nouvelle ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces

Le Conseil émet une nouvelle ordonnance d’exemption pour les services de catégorie B spécialisés qui desservent au plus 200 000 abonnés et sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée. La nouvelle ordonnance d’exemption est énoncée à l’annexe 1 du présent document.

Par ailleurs, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces. L’ordonnance d’exemption modifiée est énoncée à l’annexe 2 du présent document.

Historique

1. Le cadre pour l’attribution de licences aux services de catégorie B, d’abord établi dans l’avis public 2000-171, puis subséquemment mis à jour dans l’avis public de radiodiffusion 2004-24 et confirmé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, permet aux services de cette catégorie de se faire concurrence entre eux, mais non pas aux services de catégorie A ou de catégorie C1. La compétitivité est évaluée par le processus d’attribution de licences et réglementée par l’imposition de conditions de licence portant sur la « nature du service ». La nature du service donné comporte quatre éléments : 1) une description détaillée du service et de sa programmation; 2) une liste des catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation (par exemple, sport professionnel et émissions dramatiques); 3) des limites liées aux divers genres d’émissions que le service peut diffuser ou aux catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation (par exemple, un maximum de 5 % par mois de radiodiffusion pour les émissions de sport diffusées en direct); et 4) la langue (ou les langues) dans laquelle le service diffuse sa programmation. Dans le cas d’un service à caractère ethnique, la nature du service peut également préciser s’il s’agit d’un service « d’intérêt général » ou « de créneau ».

2. Les services de catégorie B en langues tierces sont des services de catégorie B qui diffusent au moins 90 % de leur programmation dans une langue autre que l’anglais ou le français2. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104 et comme subséquemment modifié par l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-33, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des services en langues tierces en vue d’accroître la diversité de la programmation offerte aux communautés ethniques de langues tierces mal desservies.

3. Le Conseil exempte actuellement de l’obligation de détenir une licence les services payants et spécialisés en langues tierces qui ne diffusent pas 40 % ou plus de leur programmation en langue tierce dans l’une des six langues propres aux services de catégorie A3 à caractère ethnique (soit le cantonais, le grec, le hindi, l’italien, le mandarin et l’espagnol). De plus, tous les services d’intérêt général en langue tierce dont 40 % ou plus de la programmation est diffusée dans l’une de ces langues sont assujettis à une « exigence d’abonnement préalable ». Selon cette exigence, les distributeurs doivent jumeler le service de catégorie A approprié avec tout service canadien ou non canadien d’intérêt général diffusé dans la même langue. Cette obligation a été conçue pour appuyer les services de catégorie A spécialisés  à caractère ethnique afin qu’ils puissent respecter leurs plus grandes obligations réglementaires concernant la diffusion d’émissions canadiennes et les dépenses liées à celles-ci.

4. En raison de préoccupations quant au fardeau réglementaire et à l’inefficacité du processus d’attribution de licences aux services de catégorie B, le Conseil a entrepris d’étudier la possibilité d’exempter certains de ces services, ainsi que d’étendre la portée de l’ordonnance d’exemption visant les services en langues tierces. Selon le Conseil, ces changements devraient à tout le moins réduire substantiellement sa charge de travail et le fardeau administratif imposé à ces services. Le Conseil a donc publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368 pour solliciter des observations sur ces questions. Dans cet avis, le Conseil propose une ordonnance d’exemption pour les services de catégorie B qui desservent un nombre d’abonnés sous un certain seuil et qui sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée. De plus, le Conseil propose des modifications à l’ordonnance d’exemption actuelle visant certaines entreprises de télévision en langues tierces.

5. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, le Conseil a reçu des observations de Corus Entertainment Inc. (Corus), Bell Média inc. (Bell Média), Rogers Communications Partnership (Rogers), Télévision Sex-Shop inc. (TSS), qui est un service de télévision payante de catégorie B, MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) (MTS), Astral Media inc. (Astral), Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom de Eastlink (Eastlink), Telelatino Network Inc. (Telelatino), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI), Société TELUS Communications (TELUS), Score Television Network Ltd. (Score), Fairchild Television Ltd. (Fairchild), Asian Television Network International (ATN) et GlassBox Television Inc. (GlassBox). En outre, il a reçu des répliques à ces observations de la part de TSS, Corus, Rogers, Astral et MTS. Le Conseil a tenu compte de toutes les observations et de toutes les répliques pour en arriver aux décisions énoncées ci-après. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil soustrait les entreprises de radiodiffusion de toute obligation réglementaire « dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion » dont les objectifs sont énumérés à l’article 3(1) de la Loi. À cet égard, le Conseil notait, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, que les services de catégorie B qui desservent un nombre d’abonnés sous un certain seuil et qui sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée peuvent continuer à contribuer à la qualité et la diversité de la programmation offerte aux Canadiens et au système de radiodiffusion en tant qu’entreprises exemptées.

7. Conformément à l’article 5(2)g) de la Loi, la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte, entre autres, « du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion ». À cet égard, le Conseil reconnaît, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, que l’attribution de licences aux petits services de catégorie B peut constituer un lourd fardeau financier et réglementaire, et que le processus actuel d’attribution de licences aux services de catégorie B est inefficace et inutilement long.

8. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil demeure d’avis que le travail qu’implique le traitement des demandes de licences de nouveaux services de catégorie B est à la fois peu rentable et inefficace, tant pour le Conseil que pour l’ensemble de l’industrie de radiodiffusion. Le processus est laborieux et pourtant, seul un petit nombre des services autorisés sont finalement mis en exploitation. Le processus est également inefficace puisqu’il requiert de six à neuf mois pour traiter les demandes pour ces services, principalement parce que la Loi exige que toute demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion soit examinée lors d’une audience publique. Conséquemment, le processus d’attribution de licences continue de représenter un sérieux obstacle pour les parties qui cherchent à offrir de nouveaux services de catégorie B, ce qui limite ainsi la diversité de la programmation et des sources de programmation dont pourraient bénéficier les téléspectateurs canadiens.

9. À la lumière de ces faits, le Conseil estime que de poursuivre l’attribution de licences à certains petits services de catégorie B ayant une nature de service approuvée ne contribue pas de façon significative à mettre en œuvre les objectifs de la Loi. Par conséquent, le Conseil soustraira certains services de catégorie B de l’obligation de détenir une licence, de la façon décrite ci-après, en vertu de l’article 9(4) de la Loi. Le Conseil estime qu’une telle exemption comporte des avantages à la fois pour les radiodiffuseurs et le Conseil, et qu’elle augmentera vraisemblablement la diversité de la programmation canadienne et des sources de programmation offertes aux Canadiens en éliminant des obstacles réglementaires à l’entrée de nouveaux services.

Exemption proposée pour les « petits » services de catégorie B

10. Concernant la proposition d’exempter les « petits » services de catégorie B, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Admissibilité des services de télévision payante de catégorie B

11. Le cadre actuel pour l’attribution de licences aux services de télévision payante de catégorie B exige que les demandeurs proposent des niveaux appropriés de contenu canadien et de dépenses au titre de la programmation canadienne (DÉC)4. Ce cadre diffère du cadre actuel pour l’attribution de licences aux services de catégorie B spécialisés, qui impose à ces services une exigence normalisée quant à la diffusion de contenu canadien (15 % de l’année de radiodiffusion, augmentant graduellement jusqu’à 35 % de l’année de radiodiffusion), mais qui n’impose aucune obligation quant aux DÉC. Avec l’ordonnance d’exemption proposée, les services de télévision payante de catégorie B seraient également assujettis à une exigence les obligeant à diffuser un pourcentage plus élevé de contenu canadien.

Interventions

12. Astral s’oppose à l’exemption des services de télévision payante, alléguant que ceux-ci se trouveraient régis par des règles totalement différentes selon qu’ils seraient exemptés ou détenteurs d’une licence, et cela entraînerait la possibilité que ces services soient en concurrence entre eux. Selon Astral, non seulement les services de télévision payante exemptés auraient des obligations plus contraignantes concernant la diffusion de contenu canadien que celles habituellement imposées aux services de télévision payante autorisés, mais ils n’auraient aucune obligation à l’égard des DÉC, contrairement aux services autorisés. Astral ajoute qu’en vertu de l’ordonnance d’exemption proposée, les entreprises exemptées seraient autorisées à diffuser de la publicité, alors que cela est interdit aux services de télévision payante de catégorie B autorisés régis par le Règlement de 1990 sur la télévision payante. Astral recommande plutôt comme solution d’alléger la réglementation dans le cas des petits services de catégorie B, en les dispensant par exemple de l’exigence de déposer un registre d’émissions et/ou un rapport annuel.

13. Corus s’oppose aussi à l’exemption des services de télévision payante en faisant valoir que, sans audience publique permettant d’évaluer l’incidence potentielle d’un nouveau service, il n’y aurait plus moyen de déterminer si, tout compte fait, l’introduction d’un nouveau service de télévision payante comporterait des bénéfices nets pour l’ensemble du système. Corus estime que la migration, ne serait-ce que d’un petit nombre d’abonnés de ses services de télévision payante de catégorie A vers un service de télévision payante exempté, aurait d’importantes répercussions sur sa capacité à respecter ses obligations en matière de programmation. Toutefois, advenant que le Conseil opte pour l’exemption proposée, Corus propose au Conseil de fixer à 20 000 abonnés le plafond des services de télévision payante exemptés.

14. TSS reconnaît qu’une exemption engendrerait les différences citées ci-dessus entre les services de télévision payante de catégorie B autorisés et ceux qui sont exemptés, mais fait valoir qu’une réduction substantielle du fardeau administratif et financier vaut bien une augmentation des exigences en matière de diffusion de contenu canadien.

Répliques

15. TSS reconnaît les préoccupations soulevées par Astral et indique que le mécanisme importe peu, pourvu que le Conseil allège le fardeau réglementaire des petits services de télévision payante (que TSS définit comme des services desservant au plus 50 000 abonnés). TSS cherche tout particulièrement à être soustrait des exigences de dépôt de registre d’émissions, de rapports annuels (sauf sur le nombre d’abonnés), de rapports financiers vérifiés, ainsi qu’aux exigences en matière d’accessibilité.

16. Corus et Astral, dans leurs répliques respectives, répètent les arguments énoncés plus haut. Astral ajoute que toutes les observations et les modifications proposées à l’étape de l’intervention laissent entendre que l’exemption ne constitue pas la meilleure solution pour les services de télévision payante, et recommande plutôt une approche réglementaire allégée.

17. MTS reconnait les mérites de la position de Corus. Selon MTS, si le Conseil continuait d’exiger que les services de télévision payante de catégorie B détiennent des licences, le processus ne devrait ni entraîner d’obstacles réglementaires, ni constituer un fardeau administratif trop lourd, étant donné le nombre limité de services concernés.

Analyse et décision du Conseil

18. Au cours du processus qui a mené à l’énoncé de conditions normalisées pour les services de catégorie B, le Conseil avait envisagé de ne plus attribuer de licences aux services de télévision payante de catégorie B, en grande mesure parce que le nouveau régime de distribution faisait en sorte que la plus grande différence de réglementation entre les services de télévision payante et les services spécialisés était la publicité, interdite à ces premiers. Toutefois, les intervenants lors de cette instance avaient présenté des arguments convaincants concluant que les droits d’émissions et la distribution « de choix » se négocient différemment selon le type de service et que les règlements applicables aux services payants et spécialisés étant différents, il était logique que leurs licences soient différentes. Néanmoins, le Conseil avait indiqué que les demandeurs de services de télévision payante de catégorie B devaient dorénavant démontrer en quoi une licence de service de télévision payante serait plus appropriée qu’une licence de service spécialisé, étant donné que rien n’empêche un service spécialisé de s’annoncer comme un service de choix exempt de publicité, et de majorer son tarif en conséquence. À l’égard de ces deux types de services, le Conseil fait remarquer qu’il règne toujours une certaine confusion au sein de l’industrie quant à ce qui distingue ces deux types de service.

19. Le Conseil note aussi que les demandes pour des services de télévision payante de catégorie B approuvées par le Conseil sont assez rares. En fait, depuis 2000, le Conseil n’a autorisé que 27 de ces services, comparativement à 1 058 demandes de services de catégorie B spécialisés approuvées au cours de la même période. De plus, de ces 27 services de télévision payante de catégorie B autorisés, seuls 10 ont été mis en exploitation.

20. En ce qui concerne le système d’attribution de licences « à deux vitesses » applicables aux petits et grands services de télévision payante de catégorie B, lequel a été proposé par certains intervenants, le Conseil estime qu’un tel système peut entraîner d’importants changements à des licences existantes et à divers règlements du Conseil. Le Conseil ne voit que peu d’avantages à apporter tous ces changements au profit d’un petit groupe de titulaires, surtout étant donné que les titulaires de petits services de télévision payante peuvent toujours choisir de demander la révocation de leur licence pour être plutôt considérés comme des services spécialisés et bénéficier de la nouvelle ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe 1 du présent document.

21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne convient pas, pour l’instant, d’exempter les services de télévision payante de catégorie B de l’obligation de détenir une licence. Par conséquent, toute personne qui désire exploiter ce type de service doit continuer de déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion. Ce processus permettra au Conseil de déterminer si l’obtention d’une licence s’avère réellement indispensable en vue d’exploiter un tel service.

Seuil du nombre d’abonnés et mécanismes de rechange

22. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, le Conseil propose trois seuils d’exemption : 20 000, 100 000 ou 200 000 abonnés. Il indique que, moyennant chacun des trois respectivement, 42, 48 ou 50 services de catégorie B actuellement autorisés seraient admissibles à une exemption. Dans cet avis, le Conseil propose la façon de gérer les exemptions, par exemple lorsque le nombre d’abonnés à une entreprise exemptée s’accroît et dépasse le seuil établi.

Interventions

23. Ceux qui sont intervenus sur cette question sont généralement en faveur d’un seuil de 200 000 abonnés. Pour sa part, Score opte pour ce qu’il appelle un seuil « très limité », sans spécifier la limite. De plus, Rogers précise qu’il est en faveur des mécanismes détaillés sur la gestion des exemptions dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368.

24. L’ADISQ fait valoir qu’en raison de la taille relative des marchés linguistiques où ces services sont exploités, le seuil devrait être différent pour les services exploités en langue anglaise (seuil supérieur) ou en langue française (seuil inférieur). Pour sa part, Astral recommande l’allègement du régime réglementaire pour les petits services au lieu d’une exemption, et propose de simplifier leurs conditions de licence ou de retirer leur obligation de déposer le registre d’émissions ou le rapport annuel.

25. Bell Média exprime sa préoccupation quant à la capacité du Conseil à exercer une surveillance sur la conformité à l’égard de la nature de service d’un service et du contenu canadien diffusé. Il recommande donc qu’une entreprise exemptée soit tenue de déposer une demande de licence dans les 90 jours suivant son lancement. Selon Bell Média, cette façon de procéder éliminerait automatiquement la question du seuil d’exemption approprié.

Répliques

26. Dans sa réplique aux observations reçues, Astral soutient que, si l’on fait le compte de toutes les observations reçues, sa conclusion prévaut, à savoir que l’exemption ne constitue pas la meilleure approche. TSS, pour sa part, penche en faveur d’une réglementation allégée, telle que proposée par Astral, comme moyen pour réduire le fardeau réglementaire. Enfin, Rogers soulève des inquiétudes à l’égard de l’approche proposée par Bell Média.

Analyse et décisions du Conseil

27. Le Conseil partage l’opinion de la majorité des intervenants qui affirment que l’approche appropriée est celle d’exempter les services de catégorie B spécialisés qui desservent moins du seuil d’abonnés. En ce qui concerne les parties qui proposent l’allégement des exigences réglementaires pour les services de catégorie B sans l’exemption de ceux-ci, le Conseil estime que bien que cette approche pourrait réduire le fardeau réglementaire associé au fait de détenir une licence, elle ne réglerait pas la question des obstacles réglementaires, du fardeau administratif et des délais associés à la soumission des demandes de services de catégorie B, ou de la charge de travail du Conseil associé au traitement de ces demandes, surtout lorsqu’on sait que peu de services sont finalement mis en exploitation. Pour ces dernières raisons et celles énumérées ci-dessus, le Conseil estime que l’exemption est l’approche la plus appropriée dans le présent contexte.

28. En ce qui concerne la méthode d’exemption, le fait d’exempter les services de catégorie B jusqu’à ce qu’ils entrent en ondes, comme le propose Bell Média, règlerait un certain nombre de préoccupations quant au fardeau administratif et aux délais procéduraux, du moins dans le cas des services qui ne sont pas mis en exploitation. Cette approche donnerait au Conseil l’occasion de régler les problèmes de surveillance de la conformité quant à la propriété, la nature du service et la diffusion de contenu canadien, entre autres choses, une fois le service autorisé, puis lancé. Toutefois, elle ne réduirait pas le fardeau réglementaire des services existants, et ne réduirait que temporairement celui des nouveaux services.

29. En ce qui a trait à l’attribution de seuils différents pour les services de langue anglaise et ceux de langue française, le Conseil reconnaît que les deux marchés linguistiques sont différents, mais note également que très peu de services de catégorie B de langue française sont exploités. À cet égard, le Conseil croit important d’encourager le lancement et la pérennité de nouveaux services de catégorie B de langue française, afin d’accroître la disponibilité et la diversité de la programmation en langue française dans l’ensemble du Canada, y compris dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Contrairement à la proposition de l’ADISQ, cet objectif serait mieux atteint par un seuil d’abonnements plus élevé dans le cas des services de langue française que celui proposé par l’ADISQ, qui permettrait à ces services d’être mis en exploitation et de demeurer plus longtemps exemptés. Par conséquent, le Conseil appliquera le même seuil pour tous les services de catégorie B, qu’ils soient de langue française ou anglaise.

30. Compte tenu des observations reçues et du fait que le nombre de services de catégorie B existants qui deviendraient admissibles à l’exemption en fonction des trois seuils proposés ne changerait que relativement peu, le Conseil estime que le seuil le plus raisonnable est celui de 200 000 abonnés. Cette approche apportera les plus grands avantages en termes de réduction du fardeau administratif imposé aux titulaires, qu’ils soient titulaires de nouveaux services ou de services existants, ainsi que le fardeau imposé aux ressources du Conseil.

Préoccupations liées à l’intégration verticale
Interventions

31. Eastlink, MTS et TELUS recommandent de modifier le libellé de l’ordonnance d’exemption de manière à respecter les aspects pertinents du cadre relatif à l’intégration verticale, établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 et mis en œuvre par la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407 et l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409. À cet égard, ils notent que leurs préoccupations sont les mêmes, qu’il s’agisse d’entreprises autorisées ou d’entreprises exemptées. Pour sa part, le GDI demande une confirmation du Conseil que tous les aspects pertinents du cadre relatif à l’intégration verticale s’appliquent de la même façon aux deux classes de services.

32. TSS recommande que l’ordonnance d’exemption s’applique seulement aux services indépendants, notant que les grands groupes de radiodiffusion ont les moyens d’absorber les coûts associés à l’obtention d’une licence et au fait de la détenir, même quand le service individuel a en soi peu d’abonnés. En outre, selon TSS, permettre à de grands groupes de radiodiffusion de copier des définitions de nature de service et de tirer avantage d’une approche réglementaire allégée ne ferait que contribuer à une plus grande concentration de la propriété et une diminution de la diversité des voix.

33. GlassBox recommande que le Conseil veille à ce que l’ordonnance d’exemption proposée ne désavantage pas les services de programmation indépendants. À cet égard, GlassBox note que les services indépendants auraient encore à négocier leur distribution, alors que les entités intégrées verticalement peuvent lancer un service à n’importe quel moment. Ainsi, GlassBox recommande en outre qu’une entreprise exemptée soit tenue de nommer la personne qui contrôle l’entreprise et toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui lui est liée. Il recommande également d’ajouter une exigence selon laquelle les entités intégrées verticalement qui lancent des entreprises exemptées soient tenues de distribuer le service de catégorie B indépendant autorisé exploité en vertu de la même nature de service.

34. Le GDI recommande que le Conseil se penche sur la plus vaste préoccupation des raisons pour lesquelles si peu de services de catégorie B finissent par être mis en exploitation, étant donné qu’ils peuvent être une source importante de diversité dans le système de radiodiffusion et qu’ils sont souvent proposés par de petits radiodiffuseurs indépendants.

Répliques

35. A l’égard de l’observation de GlassBox, Rogers ne s’oppose pas à la première recommandation (celle de nommer le propriétaire et les EDR liées), mais s’oppose à la seconde (la distribution de tous les services exemptés ayant la même nature de service). Selon Rogers, une telle démarche équivaudrait à une autre exigence d’abonnement préalable. Rogers ajoute que les mesures de protection actuelles en ce qui concerne l’intégration verticale répondent de manière suffisante aux préoccupations soulevées par GlassBox. MTS, pour sa part, n’a rien à dire sur les modifications proposées par GlassBox, notant qu’il et les trouve d’ailleurs conformes à celles que proposent les EDR.

Analyse et décisions du Conseil

36. D’après le Conseil, les récentes modifications apportées au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en vue de mettre en œuvre le cadre relatif à l’intégration verticale devraient aussi s’appliquer aux services de catégorie B spécialisés exemptés. Par conséquent, le Conseil intègre à l’ordonnance d’exemption des dispositions relativement au cadre relatif à l’intégration verticale, lesquelles sont comparables à celles s’appliquant aux services autorisés.

37. Le Conseil note qu’il envisageait, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, la possibilité d’apporter des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion de manière à ce que les protections accordées aux services autorisés continuent de s’appliquer aux services exemptés. Le Conseil a déclaré que les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion entreraient en vigueur avant que les services ne soient admis à être exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption.

38. En ce qui a trait aux questions soulevées dans les observations reçues, le Conseil estime que rendre l’ordonnance d’exemption seulement applicable aux services indépendants, comme le propose TSS, serait une mesure trop sévère. De plus, quant à la règle d’assemblage proposée par GlassBox, le Conseil la considère inutilement encombrante, surtout que le Conseil a déjà proposé que la règle d’assemblage 3 pour 1 qui figure dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion soit modifiée pour s’appliquer à tout service de catégorie B exempté (c.-à-d. que pour chaque service de catégorie B lié distribué par une EDR, qu’il soit autorisé ou exempté, une EDR doit en distribuer trois qui ne lui sont pas liés, dont un doit être un service indépendant). Cela dit, le Conseil reconnait les mérites de la proposition de GlassBox concernant l’exigence de fournir des renseignements supplémentaires, et il inclut dans l’ordonnance d’exemption une disposition en ce sens.

39. En ce qui a trait à l’examen par le Conseil, comme le propose le GDI, des enjeux et des difficultés liés au lancement des services de catégorie B, le Conseil estime que cette proposition dépasse les limites de la présente instance.

Autres détails de l’ordonnance d’exemption
Obligations en matière de programmation (nature du service)

40. Rogers s’est dit préoccupé par la déclaration du Conseil selon laquelle on permettrait aux services de choisir une différente définition de nature de service parmi celles de tous les services de catégorie B approuvés par le Conseil, et ce, en tout temps. Il recommande de supprimer ce point de l’ordonnance d’exemption pour empêcher une entreprise exemptée de prendre unilatéralement la décision de modifier son service de programmation. Selon Rogers, ces changements unilatéraux seraient injustes pour les abonnés et pour les EDR, surtout s’ils signifient un changement complet de genre de programmation.

41. L’ADISQ propose que l’obligation de respecter une nature de service existante comprenne toute autre condition, obligation, attente et encouragement portant sur la programmation afférente.

42. Enfin, le GDI propose que le Conseil établisse des pourcentages normalisés de programmation pour certaines catégories d’émissions, comme il l’a fait dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

43. Le Conseil reconnait les préoccupations soulevées par Rogers. Cependant, il y a peu de risque que les modifications apportées à la programmation soient extrêmes. Elles consisteront plutôt à opter pour une nature de service dans le même genre de programmation. Selon le Conseil, de tels changements ne devraient pas être interdits et ne justifient pas le lancement d’un tout nouveau service. En général, le Conseil estime que la question relève de la négociation commerciale entre le radiodiffuseur et l’EDR. À cet égard, le Conseil note qu’il n’existe aucune obligation réglementaire voulant qu’une EDR distribue un service de catégorie B particulier qui pourrait modifier sa nature de service.

44. En ce qui a trait à la proposition de l’ADISQ, le Conseil estime que le respect de la définition préapprouvée d’une nature de service est suffisant, particulièrement dans le cas d’une entreprise exemptée qui est, par définition, une entreprise de petite taille. Si un service réussit à atteindre un nombre suffisant d’abonnés pour justifier l’obtention d’une licence de radiodiffusion, le Conseil sera en mesure d’imposer des obligations supplémentaires, s’il les jugent nécessaires.

45. Finalement, pour ce qui est de la proposition du GDI, le Conseil estime que le respect d’une définition de nature de service préapprouvée constitue une mesure suffisante.

Dispositions relatives à la propriété

46. Le GDI propose que les services exemptés soient tenus de déposer [traduction] « les renseignements généralement requis par le Conseil pour s’assurer que l’exploitant est admissible à l’attribution d’une licence par le Conseil, et que ces renseignements soient disponibles au public. Le GDI précise qu’il ne demande pas que le Conseil effectue une enquête préliminaire sur les renseignements relatifs à la propriété avant le lancement de nouvelles entreprises exemptées, mais simplement de mettre ces renseignements à la disposition du public aux fins d’examen et de commentaires.

47. Le Conseil est préoccupé du fait que la soumission de tels renseignements et la publication de ceux-ci sur son site web puissent être interprétés comme une approbation du Conseil. En outre, le Conseil note que de tels renseignements ne sont pas exigés de la part des autres entreprises exemptées.

48. Comme le note Rogers, le Conseil a inclus dans la nouvelle ordonnance d’exemption pour les petits services de catégorie B spécialisés la nouvelle disposition normalisée concernant les accords de distribution d’émissions, mais non dans l’ordonnance d’exemption modifiée pour les services en langues tierces. Rogers soutient que cette disposition devrait faire partie des deux ordonnances ou ne faire partie d’aucune.

49. Compte tenu de ce qui précède, et puisqu’il n’examine pas ce type de documents quand il s’agit d’entreprises exemptées, le Conseil supprime cette disposition de l’ordonnance d’exemption proposée.

Application des exigences sur l’accessibilité

50. Le GDI et TSS proposent de ne pas appliquer les exigences en matière d’accessibilité aux entreprises exemptées. Ils invoquent les dépenses considérables qui sont liées au respect de ces exigences, par rapport au potentiel de revenus et aux ressources limitées d’un service ayant un nombre restreint d’abonnés. Le GDI fait valoir que ces obligations pourraient en fait constituer un obstacle à l’entrée d’un service et note que lorsqu’un service atteint le seuil d’abonnés, les exigences normales d’attribution de licence s’appliqueraient.

51. Le Conseil estime que ses exigences en matière d’accessibilité, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, font partie des « dépenses normales d’affaires » et note qu’elles sont maintenant imposées à tous les services de télévision. De plus, étant donné que les services de catégorie B spécialisés exemptés peuvent faire directement concurrence aux services de catégorie B spécialisés autorisés, une différence significative dans leurs obligations équivaudrait à une concurrence injuste. Finalement, toute exception consentie aux dispositions relatives à l’accessibilité risque d’être interprétée par le milieu des personnes handicapées comme un pas en arrière et serait contraire à la politique sur l’accessibilité clairement énoncée par le Conseil.

52. Le Conseil note que diverses attentes ainsi qu’un encouragement liés à l’accessibilité, lesquels sont énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, s’appliquent aux services de catégorie B autorisés. En ce qui a trait aux services de catégorie B spécialises exemptés, le Conseil n’importe que les obligations en matière d’accessibilité énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. Toutefois, les exploitants de ces services sont encouragés à faire tout en leur possible pour fournir des accommodements raisonnables et améliorer les services pour les personnes handicapées conformément aux attentes et à l’encouragement du Conseil liés à l’accessibilité, lesquels sont énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

Exigence de rapport

53. Après avoir consulté Statistique Canada, le Conseil estime que les services de catégorie B spécialisés exemptés devraient être tenus de déposer certaines données statistiques chaque année, afin que le Conseil puisse s’en servir pour rédiger ses propres rapports, notamment son Rapport de surveillance sur les communications, et afin de satisfaire aux exigences du protocole d’entente que le Conseil a signé avec Statistique Canada. Par conséquent, le Conseil a l’intention de préparer un rapport annuel abrégé ou simplifié visant à recueillir l’information requise auprès des entreprises exemptées. Le Conseil note que ces exigences de rapport sont conformes à l’approche qu’il a adoptée à l’égard des EDR exemptées, qui sont elles aussi tenues, en vertu de l’ordonnance d’exemption qui les concerne, de déposer un rapport annuel simplifié.

Services en langues tierces

54. Le Conseil note que toutes les parties qui ont soumis des observations sur cette proposition s’opposent à l’idée d’étendre la portée de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, et ont soulevé des enjeux concernant particulièrement la pertinence d’étendre la portée de cette ordonnance d’exemption de manière à inclure les services exploités (à plus de 40 %) dans l’une des langues propres aux cinq services de catégorie A à caractère ethnique, et l’application des exigences sur l’intensité sonore des messages publicitaires. 

Pertinence d’étendre la portée de l’ordonnance d’exemption

55. Le GDI, ATN, Fairchild et Telelatino font valoir que l’attribution de licences à des services qui diffusent plus de 40 % de leur programmation dans l’une des langues propres aux cinq services de catégorie A à caractère ethnique constitue toujours un aspect important du cadre des services de langues tierces. En particulier, ils notent que le processus d’attribution de licences est essentiel à l’application de l’exigence d’abonnement préalable énoncée à l’article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, puisque ces exigences ne s’appliquent qu’aux services « d’intérêt général ». En outre, ils notent que le processus d’attribution de licences permet d’évaluer si un service peut être considéré « d’intérêt général » ou « de créneau » et, par conséquent, si l’exigence d’abonnement préalable s’applique. Ils soutiennent qu’en l’absence d’une décision attribuant la licence, les EDR éprouveront de la difficulté à vérifier si l’exigence d’abonnement préalable devrait s’appliquer, ce qui créerait une certaine incertitude au niveau de la réglementation. Fairchild fait aussi valoir que très peu de demandes sont déposées en vertu du cadre d’attribution de licences à des services de langues tierces et que, par conséquent, l’objectif de réduire le fardeau réglementaire que vise cette modification ne fait pas le poids devant les répercussions négatives qu’elle risque d’entraîner à la réglementation des services de catégorie A à caractère ethnique.

56. Selon le Conseil, les services en langues tierces qui ne répondent pas aux critères d’exemption de l’ordonnance d’exemption des services de langues tierces (c.-à-d. les services qui diffusent plus de 40 % de leur programmation dans l’une des six langues des cinq services de catégorie A à caractère ethnique) pourraient être touchés par l’ Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B. Dans ce cas, ces services seraient tenus de se conformer aux conditions de licence sur la nature de service d’un service de catégorie B spécialisé en langue tierce approuvé. Pour les services en langues tierces, ces conditions de licence précisent déjà si le service est d’intérêt général ou de créneau, et mentionnent la proportion qu’occupe chacune des langues diffusées par le service, ce qui élimine toute préoccupation quant à savoir si l’exigence d’abonnement préalable s’applique. Le Conseil estime que cela répondrait aux inquiétudes exprimées par les parties qui ont soumis des observations sur la pertinence d’étendre la portée de l’ordonnance d’exemption pour les services en langues tierces, tout en réduisant le nombre de demandes reçues visant l’attribution de licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouveaux services en langues tierces.

57. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’étendre la portée de l’ordonnance d’exemption relative aux services de langues tierces comme le proposait l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368. Les services en langues tierces qui sont prêts à se conformer à une nature de service approuvée, laquelle comporte des restrictions sur la langue de diffusion de la programmation et la nécessité de s’identifier comme service d’intérêt général ou de créneau, seront admis à être exploités en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption pour les petits services de catégorie B spécialisés.

Application des exigences relatives à l’intensité sonore des messages publicitaires

58. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-273, le Conseil a annoncé qu’il avait apporté des modifications à divers règlements de manière à exiger de la part de l’industrie de radiodiffusion qu’elle prenne des mesures visant à s’assurer que l’intensité sonore des messages publicitaires est identique à celle du reste de la programmation, et ce, au plus tard le 1er septembre 2012. Ces modifications sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-274 (voir l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-273). Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, le Conseil proposait d’inclure, dans l’ordonnance d’exemption relative aux services en langues tierces, une disposition portant sur l’intensité sonore des messages publicitaires.

59. Le GDI propose que les nouvelles normes en matière d’intensité sonore ne soient pas appliquées aux services en langues tierces exemptés, alléguant qu’elles créeraient pour ces services un fardeau inutile aussi bien que disproportionné à leur taille.

60. Le Conseil note qu’en établissant sa politique sur le contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires, il n’a envisagé aucune exception. Le Conseil ne considère donc pas que la proposition du GDI soit appropriée. Par conséquent, une disposition portant sur l’intensité sonore des messages publicitaires fera donc partie de l’ordonnance d’exemption modifiée relative aux services en langues tierces.

Mise en œuvre

61. Dans le but de mettre en œuvre la nouvelle Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, le Conseil doit apporter diverses modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil publiera sous peu un avis de consultation qui sollicitera les observations sur les modifications pertinentes à apporter au Règlement. Lorsque le Conseil aura fait connaître ses décisions à ce sujet, il publiera une politique réglementaire énonçant les versions finales des modifications au Règlement de distribution de radiodiffusion. Le Conseil note que la nouvelle ordonnance d’exemption, énoncée à l’annexe 1 du présent document, entrera en vigueur en même temps que les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion susmentionnées seront apportées.

62. Tout titulaire d’un service de catégorie B spécialisé actuel qui désire faire révoquer sa licence pourra en faire la demande, en passant par « Mon compte CRTC », à partir du jour où les modifications susmentionnées apportées à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B entreront en vigueur. En soumettant une telle demande, le titulaire sera tenu d’inscrire son service en tant que service exempté et de fournir les renseignements requis aux paragraphes 4a) et 4b) de l’ordonnance d’exemption. Le Conseil note que tous les renseignements soumis au Conseil au cours du processus d’inscription, sauf pour le nombre d’abonnés, peuvent être affichés sur le site web du Conseil. En outre, les données du rapport annuel simplifié dont le dépôt est prévu au paragraphe 4d) de l’ordonnance d’exemption seront gardées confidentielles de la même façon que les rapports annuels déposés par les services autorisés.

63. Toute nouvelle entreprise qui désire se prévaloir de l’ordonnance d’exemption pourra aussi inscrire son service en se servant de « Mon compte CRTC » dès l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B en suivant la procédure décrite ci-dessus, pourvu que le service ait l’intention de commencer ses activités au plus tard 30 jours suivant cette date.

64. Le Conseil tiendra sur son site web une liste de toutes les entreprises inscrites qui sont exploitées en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption. Conformément au paragraphe 4 de la nouvelle ordonnance d’exemption, un service doit être inscrit auprès du Conseil afin d’être autorisé à être exploité en vertu de l’ordonnance d’exemption. Les entreprises non autorisées qui ne figurent pas dans la liste du Conseil ne seront pas admissibles à l’exemption et ne pourront pas être distribuées par des EDR.

Conclusion

65. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil adopte Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, telle qu’énoncée à l’annexe 1 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368, sauf pour les modifications suivantes : l’ajout d’une disposition qui porte sur le cadre relatif à l’intégration verticale; l’ajout d’une disposition à l’égard de l’identité de la personne qui contrôle l’entreprise, si cette personne n’est pas le propriétaire d’une EDR, ou de toute EDR liée; la suppression de la disposition qui requiert le dépôt des accords de distribution d’émissions; et quelques détails de gestion interne. Tel qu’indiqué aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, et pour les raisons énoncées dans ces paragraphes, le Conseil estime qu’il convient pour l’instant d’exclure de cette ordonnance d’exemption les services de télévision payante de catégorie B.

66. Le Conseil note que les services à caractère ethnique et/ou en langues tierces qui sont prêts à se conformer à une nature de service approuvée, y compris la proportion de langues diffusées et la nécessité de s’identifier comme service d’intérêt général ou de créneau, seront admissibles à être exploités en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption pour les petits services de catégorie B spécialisés.

67. Par ailleurs, le Conseil n’estime pas approprié pour l’instant d’étendre la portée de l’ordonnance d’exemption relative aux services en langues tierces, tel que proposé à l’annexe 2 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-368. Par contre, il y ajoute une disposition concernant l’intensité sonore des messages publicitaires, pour les raisons indiquées aux paragraphes 58 à 60 ci-dessus.

68. À l’annexe 1 du présent document, le Conseil énonce Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B. À l’annexe 2, il énonce Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689

Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement afférent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

L’objet de ces entreprises de programmation spécialisée est d’offrir des services de programmation dont la nature du service est approuvée pour une distribution en mode numérique.

Description

1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Les expressions « matériel publicitaire », « émission canadienne », « émission » et « accord de distribution d’émissions » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Aux fins de la présente ordonnance, toute entreprise de programmation spécialisée exemptée en vertu de la présente ordonnance doit être désignée à titre de service de catégorie B, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

2. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.

3. L’entreprise fournit son service de programmation seulement aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique. Le nombre total de ces abonnés desservis par l’entreprise, collectivement par toutes les EDR, ne doit pas excéder 200 000. Une fois exemptée, l’entreprise ne doit pas compter plus de 210 000 abonnés pour une période de plus de trois mois consécutifs.

4. En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :

a) L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service et du(des) propriétaire(s) (c.-à-d. de la personne qui contrôle le fournisseur de service, si cette personne n’est pas le fournisseur de service), le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le site web, le nom de toute entreprise de distribution de radiodiffusion à laquelle le service est relié, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil au moins 30 jours avant que le service commence à être distribué.

b) L’entreprise dépose auprès du Conseil une attestation selon laquelle elle respectera la nature intégrale de son service de catégorie 2 ou de catégorie B, telle qu’approuvée par le Conseil. Cette attestation doit préciser la décision du Conseil dans laquelle la nature intégrale du service a été approuvée. La « nature intégrale du service » comprend toute description détaillée, la liste des catégories d’émissions dont l’entreprise peut tirer sa programmation, toute restriction relative à la programmation tirée de ces catégories, ainsi que la(les) langue(s) dans laquelle(lesquelles) l’entreprise diffuse sa programmation et la désignation « service d’intérêt général » ou « service de créneau », tous ces éléments devant se trouver dans une seule et même décision du Conseil.

c) L’entreprise doit déposer auprès du Conseil les renseignements à jour et l’attestation exigés aux sous-paragraphes a) et b) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.

d) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’entreprise soumet au Conseil tous les renseignements requis dans le rapport annuel simplifié réservé à ce type d’entreprises.

5. En ce qui concerne le contenu canadien :

a) au moins 35 % de toutes les émissions diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes;

b) nonobstant le sous-paragraphe a) ci-dessus, lorsque l’entreprise en est à sa première année d’exploitation, au moins 15 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes;

c) nonobstant le sous-paragraphe a) ci-dessus, lorsque l’entreprise en est à sa deuxième année d’exploitation, au moins 25 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.

6. L’entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

7. La programmation de l’entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

8. La programmation de l’entreprise est conforme à l’article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ainsi qu’au Code sur la représentation équitable, au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. L’entreprise sous-titre 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

10. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives, l’entreprise :

a) veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langue française et de langue anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année d’exploitation en vertu de la présente ordonnance d’exemption;

b) se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

c) met en place un système de surveillance afin de s’assurer que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par l’entreprise est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

11. L’entreprise doit accompagner d’une description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de l’interprétation de la présente disposition, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix, par un narrateur, des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant les émissions d’information.

12. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. 

13. L’entreprise doit offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’elle n’offre aussi ce service individuellement.

14. Dès que l’entreprise est prête à entrer en ondes, sa distribution doit être accessible à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, même en l’absence d’une entente commerciale.

15. En cas de différend entre l’entreprise et le titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise, l’une des parties ou les deux en cause peuvent s’adresser au Conseil pour demander un règlement de différend, comme prévu dans Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives.

16. En ce qui concerne un différend comme décrit au paragraphe 15 ci-dessus :

a) En cas de différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise, ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise doit continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités et conditions qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

b) Aux fins du sous-paragraphe a), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

17. L’entreprise s’assure que tout message publicitaire qu’elle diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

18. L’entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.

19. Sur demande du Conseil, l’entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l’entreprise.


Annexe 2 à l’ordonnance d’exemption CRTC 2012-689

Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

L’objet de ces entreprises de programmation de télévision est de fournir des services de programmation en langues tierces aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour une distribution en mode numérique.

Description

1. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.

2. En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :

a) L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service et du(des) propriétaire(s) (c.-à-d. de la personne qui contrôle le fournisseur de service, si cette personne n’est pas le fournisseur de service), le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le site web, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil au moins 30 jours avant que le service commence à être distribué.

b) L’entreprise doit mettre à jour les renseignements exigés au sous-paragraphe a) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.

3. L’entreprise fournit son service de programmation seulement aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique.

4. La programmation diffusée par l’entreprise au cours de chaque semaine de calendrier respecte les critères suivants :

a) au moins 90 % de la programmation du canal principal est dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’une des langues autochtones du Canada;

b) au moins 90 % de la programmation du second canal d’émissions sonores est dans une langue autre que le français ou l’anglais;

c) moins de 40 % de la programmation est en l’une ou l’autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol;

d) au moins 15 % de toutes les émissions diffusées sont des émissions canadiennes conformément aux critères établis par le Conseil dans Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.

5. L’entreprise diffuse au moins un avis d’auto-identification par jour, pendant une période de grande écoute; cet avis fournit le nom du service et indique aux téléspectateurs ou autres parties intéressées comment communiquer avec l’exploitant.

6. L’entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de publicité par heure d’horloge, dont un maximum de six (6) minutes est consacré à la publicité locale.

7. La programmation de l’entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

8. La programmation de l’entreprise est conforme à l’article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ainsi qu’au Code sur la représentation équitable, au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. L’entreprise s’assure que tout message publicitaire qu’elle diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

10. L’entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.

11. Sur demande du Conseil, l’entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l’entreprise.

12. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.

Notes de bas de page

[1] En ce qui concerne les services de télévision payante et spécialisés, le Conseil fait une distinction entre les services autorisés de catégorie A, catégorie B et catégorie C. Les services de catégorie A (anciennement les services canadiens analogiques et de télévision payante et spécialisés de catégorie 1) sont des services canadiens spécialisés ou de télévision payante qui bénéficient de droits d’accès (c.-à-d. que les entreprises de distribution de radiodiffusion doivent offrir ces services à leurs abonnés, même si des modalités de distribution peuvent quand même être négociées), chacun d’eux offrant une programmation de son propre genre individuel protégé (c.-à-d. qu’un seul service est permis d’être exploité par genre). Les services de catégorie B sont des services canadiens de télévision payante et spécialisés qui ne font pas concurrence aux services de catégorie A. Ils sont assujettis à des exigences réglementaires minimales, mais n’ont aucun droit d’accès. Les services de catégorie C sont ceux qui exploitent des genres particuliers ouverts à la concurrence (c.-à-d. que plusieurs services peuvent offrir le même genre de programmation). Aux fins du présent avis, l’expression « service de catégorie B » englobe à la fois les services numériques de catégorie 2 et les services de catégorie B, à moins qu’une distinction entre les deux s’avère nécessaire.

[2] Le Conseil précise que les services de programmation dont les émissions sont diffusées en langues autochtones ne sont pas considérés comme des services en langues tierces.

[3] Asian Television Network (langues sud-asiatiques, principalement le hindi), Fairchild (cantonais), Odyssey (grec), Talentvision (mandarin), Telelatino (espagnol et italien)

[4] Les conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés et les services de télévision payante de catégorie B sont énoncées aux annexes 1 et 2 respectivement de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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