ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2012-669

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Autres références : 2012-669-1 et 2012-669-2

Ottawa, le 6 décembre 2012

Avis d’audience

Le 17 juin 2013
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Le 19 juin 2013
Whitehorse (Yukon)

Examen du cadre de réglementation et du plan de modernisation de Norouestel Inc. et questions connexes

Numéros de dossiers : 8663-C12-201215302, 8695-J64-201209578

Le Conseil amorce une instance dans le but de procéder à l’examen du cadre de réglementation de Norouestel Inc. qui entrera en vigueur en 2014 et d’autres questions connexes, notamment le plan de modernisation que la compagnie a proposé, le régime de subvention des services locaux, le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux et les services qu’utilisent les concurrents. Le Conseil sollicite des observations d’ici le 6 février 2013, avec justification à l’appui, sur les questions soulevées dans le présent avis.

L’instance comprendra une audience publique, laquelle débutera le 17 juin 2013 à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) et durera au plus une journée à cet endroit. Par la suite, l’audience publique reprendra le 19 juin 2013 à Whitehorse (Yukon) et devrait durer environ deux jours. D’autres détails suivront dans un avis complémentaire.

Introduction

1. En mai 2011, le Conseil a amorcé une instance publique1 afin de revoir plusieurs questions de politique générale relativement à la fourniture de services de télécommunication par Norouestel Inc. (Norouestel)2. L’examen portait entre autres choses sur le cadre de réglementation par plafonnement des prix3 de la compagnie, lequel ne s’applique qu’aux services tarifés.

2. Dans la décision qui s’est ensuivie, soit la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil s’est dit notamment préoccupé du fait que Norouestel n’avait pas réussi à faire les investissements nécessaires dans son réseau, comme le démontraient l’infrastructure désuète de la compagnie et l’inaccessibilité, dans de nombreuses régions éloignées, de services comparables à ceux offerts dans le reste du Canada. De plus, le Conseil a reconnu que les télécommunications sont essentielles dans le Nord, du fait qu’elles ouvrent les portes aux personnes habitant les régions éloignées, appuient la souveraineté dans l’Arctique et la sécurité nationale, permettent de développer les ressources et garantissent l’accès à des services semblables à ceux offerts dans le Sud.

3. En raison des conclusions tirées dans cette décision, le Conseil a déterminé qu’une surveillance réglementaire additionnelle était requise et, par conséquent, qu’il effectuerait un examen global du cadre de réglementation de Norouestel et de la totalité des services de télécommunication qu’offre la compagnie, afin de garantir que les abonnés peuvent tirer profit de façon adéquate des avantages du cadre de réglementation par plafonnement des prix.

4. Par conséquent, le Conseil a prolongé de deux ans, à partir du 1er janvier 2012, l’application du cadre actuel de réglementation par plafonnement des prix, sous réserve de légères modifications, en attendant l’examen global du cadre de réglementation de Norouestel. Le Conseil a déclaré que l’examen global inclurait l’examen d’un plan complet visant à moderniser l’infrastructure du réseau de Norouestel (plan de modernisation)4. Norouestel a déposé son plan de modernisation le 3 juillet 2012.

5. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a également déterminé que la concurrence locale doit être mise en œuvre dans le territoire de Norouestel, afin d’offrir aux Canadiens qui résident dans le Nord un choix de fournisseurs de services et diverses options de services.

6. Le Conseil amorce donc une instance pour procéder à l’examen global du cadre de réglementation de Norouestel et de la totalité des services de télécommunication qu’offre la compagnie. Les questions qui seront examinées dans le cadre de l’instance sont précisées dans le présent avis. L’instance comprendra une audience publique qui se déroulera selon la procédure fixée ci-après.

7. Le Conseil examinera les questions que soulève la présente instance à la lumière des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des Instructions5.

Plan de modernisation

8. Dans son plan de modernisation, Norouestel a décrit en détail les dépenses en immobilisations prévues, totalisant 273 millions de dollars, réparties sur cinq ans, de 2013 à 2017. La compagnie a notamment proposé ce qui suit :

9. Norouestel a indiqué que le financement des investissements décrits dans le plan de modernisation se divise en deux volets : soit le financement de base dit du « volet de base » de 233 millions de dollars et celui du « volet Astral » de 40 millions de dollars6. Dans la décision de radiodiffusion 2012-574, le Conseil a rejeté la demande présentée par BCE inc., au nom d’Astral Media inc. (Astral), en vue de pouvoir modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral. Par conséquent, le financement du « volet Astral » n’a pas été approuvé.

10. Dans la présente instance, le Conseil entend examiner le plan de modernisation de Norouestel ainsi que toute mise à jour que la compagnie souhaiterait apporter à son plan, à la lumière de la décision de radiodiffusion 2012-574, afin de voir si le plan tient compte des préoccupations que le Conseil a soulevées dans la politique réglementaire de télécom 2011-771.

Cadre de réglementation applicable aux services tarifés

11. Avant 2007, Norouestel était réglementée en vertu d’un cadre exigeant notamment que le Conseil examine chaque année les prévisions financières de la compagnie. À cette occasion, le Conseil examinait l’ensemble des opérations de Norouestel, y compris son plan d’immobilisations.

12. En 2007, le Conseil a mis en œuvre un cadre de réglementation par plafonnement des prix applicable à Norouestel. Ce cadre, fixé au départ dans la décision de télécom 2007-5, comporte six ensembles de services tarifés assortis de restrictions propres à l’ensemble et, dans certains cas, de restrictions précises propres à l’élément tarifaire. Les ensembles sont les suivants : Services de résidence; Services d’affaires; Autres services plafonnés; Services dont les tarifs sont gelés; Services aux concurrents; Services non plafonnés7.

13. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a examiné le cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel et était d’avis que celui-ci n’avait pas apporté les avantages escomptés aux clients du Nord (par exemple, variété, fiabilité et innovation). Comme il est mentionné ci-dessus, le Conseil a demandé à Norouestel de déposer son plan de modernisation afin de faciliter l’examen du cadre de réglementation actuel.

14. Dans la présente instance, le Conseil entend établir un cadre de réglementation qui permet d’atteindre les objectifs de la politique de la Loi concernant la prestation de services à la clientèle de Norouestel.

Régime de subvention

15. Le régime de subvention actuel des services locaux, de même que le régime de contribution connexe et le Fonds de contribution national (FCN), a été établi dans la décision 2000-745, dans le but d’offrir une aide financière pour la fourniture du service téléphonique local de résidence de base dans les régions rurales et éloignées du Canada8. Le régime de subvention des services locaux actuel du Conseil n’offre des compensations qu’aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour la fourniture de leur service local de base (SLB) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE)9. Dans la décision de télécom 2012-619, le Conseil a estimé que l’exigence de subvention nationale pour toutes les ESLT en 2012 totalisera 143,4 millions de dollars.

16. Actuellement, Norouestel reçoit une subvention annuelle totale du FCN pour i) la fourniture du SLB de résidence dans les ZDCE et ii) le financement des obligations en cours liées au plan d’amélioration du service (PAS) de Norouestel, en ce qui a trait à la portion des services non accessibles du plan10. Dans la décision de télécom 2012-619, le Conseil a approuvé une subvention totale de 20,9 millions de dollars pour Norouestel pour 2012. La somme comprend 10,8 millions de dollars d’aide financière pour le SLB de résidence dans les ZDCE, et 10,1 millions de dollars pour financer les obligations en cours liées au PAS approuvé antérieurement. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a confirmé que seule Norouestel serait admissible pour recevoir une subvention étant donné qu’elle a l’obligation de servir11.

17. Dans son plan de modernisation, Norouestel a déclaré que ses coûts d’exploitation pour desservir son vaste territoire quotidiennement étaient considérables et que sa capacité de mettre en œuvre le plan de modernisation était conditionnelle à ce qu’elle continue de recevoir la subvention actuelle.

18. Dans une demande en vertu de la partie 1 datée du 8 août 2012, Ice Wireless Inc. (Ice Wireless) et Iristel Inc. (Iristel) ont entre autres choses proposé une nouvelle approche pour financer les services de télécommunication dans le territoire de desserte de Norouestel12. L’approche comporte une aide financière en deux volets décrits ci-dessous.

19. Ice Wireless et Iristel ont proposé un premier volet d’aide financière pour les installations de transport grande distance vers le sud du Canada et le long de la vallée du Mackenzie, ainsi que pour la capacité satellitaire visant à desservir les collectivités éloignées. Ces compagnies ont proposé que tous les concurrents, y compris Norouestel, aient accès à ces installations de transport au même coût subventionné. Elles ont proposé un deuxième volet d’aide financière pour aider à desservir les très petites collectivités éloignées auquel tous les concurrents, y compris Norouestel, auraient également accès.

20. Dans une lettre datée du 23 août 2012, le personnel du Conseil a déclaré qu’il serait prématuré, avant d’avoir examiné le cadre de réglementation de Norouestel, de se pencher sur les modifications qu’Ice Wireless et Iristel ont proposées concernant le régime de subvention.

21. Le Conseil fait remarquer, en vertu du paragraphe 46.5(1) de la Loi, que le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

22. Le Conseil reconnaît que le territoire de desserte de Norouestel comporte des défis uniques pour fournir les services de télécommunication, en raison de sa dimension, de la densité de sa population et de son climat rigoureux. Comme il est indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a reconnu l’importance des services de télécommunication dans le Nord et le désir des résidents du Nord d’avoir accès à un réseau de télécommunication similaire à celui du reste du pays. Dans cette décision, le Conseil a également reconnu la nécessité de solutions novatrices pour offrir aux collectivités du Nord des services de télécommunication comparables à ceux offerts dans le reste du pays ainsi que des applications donnant accès à divers services comme les soins de santé, l’éducation, les programmes gouvernementaux, la sécurité publique et les services bancaires.

23. À la lumière de ce qui précède, le Conseil entend examiner, dans le cadre de la présente instance, le régime de subvention applicable au territoire d’exploitation de Norouestel, en tenant compte du paragraphe 46.5(1) de la Loi ainsi que des défis uniques associés à la fourniture de services de télécommunication dans le Nord. Le Conseil entend examiner s’il convient i) de maintenir, pour Norouestel, le régime de subvention actuel et ii) de modifier le régime de subvention applicable aux services de télécommunication dans le Nord. Les modifications pourraient inclure, sans s’y limiter, des éléments de la proposition soumise par Ice Wireless et Iristel, dans leur demande d’août 2012 susmentionnée.

Cadre d’abstention de la réglementation applicable aux services locaux

24. Dans la décision de télécom 2006-15 et la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a fixé les cadres d’abstention de la réglementation applicables respectivement aux grandes ESLT et aux petites ESLT, en ce qui a trait aux nombreuses obligations réglementaires liées aux services locaux de détail offerts dans leurs territoires de desserte13. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a modifié ces cadres d’abstention de la réglementation de telle sorte que les subventions ne seraient pas versées aux ESLT dans les circonscriptions locales soustraites à la réglementation, à l’exception des circonscriptions des petites ESLT où la présence de la concurrence est inférieure à 75 %.

25. Le Conseil fait remarquer que ces déterminations concernant les cadres d’abstention ne s’appliquent pas à Norouestel. Bien que le Conseil ait autorisé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de Norouestel, il fait également remarquer qu’il n’a pas fixé de cadre pour l’abstention de la réglementation concernant les services locaux de détail offerts par Norouestel.

26. Dans la présente instance, le Conseil entend établir un cadre d’abstention de la réglementation applicable aux services locaux de détail qu’offre Norouestel. Pour établir ce cadre et traiter les questions soulevées dans le présent avis, le Conseil prévoit examiner la situation actuelle et future de la concurrence locale au sein du territoire de desserte de Norouestel.

Services qu’utilisent les concurrents

27. À la suite de la mise en œuvre, dans le territoire d’exploitation de Norouestel, de la concurrence locale fondée sur les installations, plusieurs questions ont été soulevées concernant les services de gros et de détail de Norouestel qu’utilisent les concurrents pour fournir les services de détail à leur clientèle.

28. Dans la décision de télécom 2012-4, le Conseil a examiné si Norouestel devait déposer des tarifs concernant ses services V-Connect et I-Gate qu’elle offre14. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que Norouestel devait déposer des tarifs concernant son service V-Connect, mais que la compagnie n’était pas tenue d’en déposer, pour le moment, concernant le service I-Gate. Toutefois, le Conseil a déclaré qu’il examinerait le service I-Gate de Norouestel dans le cadre de l’examen global du cadre de réglementation de la compagnie.

29. Le 6 février 2012, Norouestel a déposé une demande dans le but notamment de faire réviser et modifier les conclusions tirées dans la décision de télécom 2012-4 selon lesquelles Norouestel devait déposer les tarifs associés au service V-Connect qu’elle offre. En même temps, Norouestel a déposé une demande tarifaire dans laquelle elle proposait un nouveau service de connectivité de base de gros, soit le service Wholesale Connect15. Le Conseil a récemment publié la décision de télécom 2012-644 dans laquelle il a rejeté la demande de révision et de modification présentée par Norouestel et a exigé que la compagnie dépose des tarifs associés au service V-Connect qu’elle offre. En outre, le Conseil estime que les questions soulevées dans la demande tarifaire de Norouestel relativement au service Wholesale Connect ne relèvent pas de la portée de la présente instance.

30. En outre, dans l’ordonnance de télécom 2012-40116, le Conseil a indiqué qu’il entendait explorer la question des régions d’interconnexion locale (RIL)17 dans le cadre de son examen du plan de modernisation de Norouestel. Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que les règles pour l’établissement des RIL ne s’appliquent pas à Norouestel et il a conclu qu’il était trop tôt pour établir des RIL étant donné que la compagnie n’avait déposé que récemment son plan de modernisation du réseau et que des changements importants concernant le réseau étaient prévus.

31. Dans la présente instance, le Conseil entend examiner les services qu’utilisent les concurrents, y compris s’il convient d’établir des RIL dans le territoire de Norouestel, afin de traiter les questions susmentionnées.

Appel aux observations

32. Le Conseil amorce donc une instance en vue de mener un examen global du cadre de réglementation de Norouestel. L’instance comportera une audience publique, établie ci-après.

33. Le Conseil estime que les questions soulevées dans le présent avis concernant le plan de modernisation, le cadre de réglementation, le régime de subvention et les exigences continues en matière de subvention, le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux et les services aux concurrents sont liées entre elles à des degrés divers. Ces questions seront donc abordées au cours de l’examen global du cadre de réglementation et de tous les services de télécommunication de Norouestel.

34. Comme il est énoncé au paragraphe 41 du présent avis, Norouestel doit déposer toute révision de son plan de modernisation, le cas échéant.

35. Le Conseil sollicite des observations détaillées avec éléments de preuve et justification à l’appui sur les questions suivantes :

a) Les questions soulevées dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, y compris les besoins des habitants du Nord, sont-elles traitées dans le plan de modernisation?

b) La réglementation par plafonnement des prix est-elle toujours à privilégier pour réglementer les services tarifés de Norouestel, et, dans la négative, quel type de réglementation devrait-on adopter pour régler les problèmes soulevés dans la politique réglementaire de télécom 2011-771 et répondre aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi?

c) Si la réglementation par plafonnement des prix est toujours la méthode à privilégier, quelles modifications devrait-on apporter au cadre, le cas échéant, pour traiter les préoccupations soulevées dans la politique réglementaire de télécom 2011-771 et répondre aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi?

d) Le régime de subvention actuel pour les services de télécommunication convient-il toujours au territoire d’exploitation de Norouestel ou est-il nécessaire de modifier le montant de la subvention ou le régime de subvention lui-même dans le Nord?

e) Quels éléments devraient figurer dans le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux, et quels devraient être les conditions précises d’abstention?

f) Y a-t-il lieu de modifier les services qu’utilisent les concurrents de Norouestel pour fournir des services de détail à leurs clients?

1. Devrait-on obliger Norouestel à déposer des tarifs énonçant les prix et les modalités liés à la prestation du service I-Gate ou d’autres services dont les concurrents ont besoin?

2. À la lumière des changements que doit subir l’infrastructure du réseau de Norouestel à la suite du plan de modernisation, l’interconnexion en fonction de RIL dans le territoire d’exploitation de Norouestel est-elle appropriée? Dans l’affirmative, quand et comment devrait-on définir les RIL?

3. Y a-t-il d’autres services que Norouestel devrait fournir aux concurrents afin de faciliter la mise en œuvre de la concurrence locale?

36. De plus, le Conseil sollicite des observations détaillées, avec éléments de preuve et justification à l’appui, sur toute question pertinente liée aux sujets traités dans le présent avis.

37. Parallèlement à la publication du présent avis, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Norouestel, dans une lettre distincte.

Procédure

38. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à l’instance18.

39. La partie de la demande présentée en août 2012 par Ice Wireless et Iristel concernant la modification du régime de subvention (numéro de dossier 8695-J64-201209578) fait partie du dossier de la présente instance19.

40. Norouestel est désignée partie à l’instance.

41. Norouestel doit déposer auprès du Conseil toute modification apportée à son plan de modernisation au plus tard le 16 janvier 2013. Le plan de modernisation déposé le 3 juillet 2012 ainsi que toute révision déposée conformément au présent paragraphe feront partie du dossier de la présente instance.

42. Norouestel doit également déposer auprès du Conseil ses observations sur les questions soulevées dans l’instance, ainsi que ses réponses aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées parallèlement à l’avis, au plus tard le 6 février 2013.

43. Le Conseil s’attend à ce que Norouestel informe ses abonnés de son plan de modernisation ainsi que de toute autre proposition qui pourrait avoir une incidence sur la prestation ou le prix des services, et qu’elle leur explique comment participer à l’instance.

44. Les intéressés qui souhaitent devenir parties à l’instance peuvent le faire en déposant, au plus tard le 6 février 2013, une intervention concernant les questions soulevées dans la présente instance au moyen du lien suivant ou en communiquant avec le Secrétaire général [par courrier : CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2; ou par télécopieur : 819-994-0218]. Seuls les intéressés ayant déposé une intervention au plus tard à cette date pourront participer au processus énoncé aux paragraphes 45 à 50.

45. Le Conseil et les parties, y compris Norouestel, peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie ayant déposé une intervention. Conformément à l’article 73 et aux articles suivants des Règles de procédure, les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties visées au plus tard le 27 février 2013.

46. Les réponses aux demandes de renseignements provenant des parties ou du Conseil doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l’auteur ou aux auteurs de la demande au plus tard le 27 mars 2013.

47. Toute demande de réponses complémentaires aux demandes de renseignements doit préciser dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois nécessaire et pertinente. De plus, toute demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels doit, dans chaque cas, être accompagnée d’une justification. Ces deux types de demandes doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à la partie ou aux parties visées au plus tard le 8 avril 2013.

48. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et celles aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l’auteur ou aux auteurs de la demande au plus tard le 15 avril 2013.

49. Les décisions relatives aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation seront publiées dans les plus brefs délais. Tout renseignement à fournir aux termes de ces décisions doit être déposé auprès du Conseil au plus tard le 2 mai 2013.

50. Norouestel et les parties ayant déposé une intervention conformément au paragraphe 44 peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique au plus tard le 9 mai 2013. Les répliques doivent uniquement répondre aux observations de Norouestel et aux réponses aux demandes de renseignements ainsi qu’aux interventions des parties et ne peuvent comporter de nouvelles propositions.

51. Tout intéressé qui n’a pas déposé d’intervention, comme il est indiqué ci-dessus, peut déposer une intervention concernant toute question relative à l’instance. Les interventions doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 9 mai 2013.

52. Aux termes de l’article 26 des Règles de procédure, les interventions déposées conformément aux paragraphes 44 et 51 du présent avis doivent indiquer clairement que si la personne veut être considérée comme intervenant. De plus, elles doivent préciser si la personne souhaite comparaître à l’audience publique et, le cas échéant, indiquer la ville où la personne souhaite comparaître. Le Conseil communiquera uniquement avec les parties dont il a accepté la demande de comparution afin de les inviter à comparaître.

53. L’audience publique débutera le 17 juin 2013 à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), et ne durera pas plus d’une journée à cet endroit. L’audience publique reprendra ensuite le 19 juin 2013 à Whitehorse (Yukon) et devrait durer environ deux jours. Des détails supplémentaires seront fournis dans un avis ultérieur.

54. Bien que l’audience publique se tienne à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) et à Whitehorse (Yukon), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence ou téléconférence dans d’autres endroits s’il reçoit une demande à cet effet.

55. Les personnes nécessitant des auxiliaires de communication comme des appareils fonctionnels pour personnes malentendantes ou l’interprétation gestuelle doivent en aviser le Conseil au moins 20 jours avant le début de l’audience publique, de sorte que ce dernier puisse prendre les arrangements nécessaires.

56. Une lettre sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, comportant des directives sur la procédure, sera publiée avant le début de l’audience.

57. Les parties qui ont déposé des interventions peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer définitif sur toute question qui s’inscrit dans la portée de l’instance au plus tard le 8 juillet 2013. Le plaidoyer en question, y compris le sommaire exécutif, ne doit pas dépasser 25 pages.

58. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des interventions qu’il reçoit. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance.

59. Le Conseil rappelle aux parties que, conformément aux Règles de procédure, les documents qui doivent être déposés ou signifiés à une date précise doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, à la date indiquée. Les documents doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas les parties dont le mémoire a été reçu après la date d’échéance. Les interventions déposées en retard ne seront pas étudiées par le Conseil ni versées au dossier public.

60. Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

61. Les paragraphes du mémoire doivent être numérotés. De plus, la mention ***Fin du document*** doit suivre le dernier paragraphe du mémoire. Ces mentions permettent au Conseil de s’assurer que le document n’a pas subi d’altérations au cours de la transmission électronique.

62. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

63. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à suivre le dossier de l’instance et le site Web du Conseil pour obtenir de l’information complémentaire qui pourrait leur être utile lorsqu’ils rédigeront leurs interventions.

Avis important

64. Les renseignements fournis dans le cadre du processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par l’intermédiaire du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Les renseignements personnels tels que le nom au complet, l’adresse électronique, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur et tout autre renseignement personnel fourni seront versés au dossier.

65. Les renseignements personnels ainsi fournis seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil et pourraient être divulgués à ces mêmes fins ou pour un usage conforme à ces fins.

66. Les documents reçus par voie électronique ou autrement seront affichés sur le site Web du Conseil dans leur intégralité (y compris les renseignements personnels) et tels qu’ils ont été reçus, dans la langue officielle et le format d’origine. Les documents qui ne sont pas reçus par voie électronique seront disponibles en format PDF.

67. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du processus public sont versés dans une base de données impropre à la recherche et consacrée exclusivement au processus en question. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web du processus public. Par conséquent, une recherche générale effectuée sur le site Web du Conseil au moyen du moteur de recherche du CRTC ou d’un autre moteur de recherche ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre du processus public.

Emplacement des bureaux du CRTC

68. Les documents déposés peuvent être examinés aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau ou seront accessibles rapidement sur demande.

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse Road, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Téléphone : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario)  M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096
360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan)  S4P 0M8
Téléphone : 306-780-3422

100, 4e Avenue SO, bureau 403
Calgary (Alberta)  T2P 3N2
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1] Voir l’avis de consultation de télécom 2011-302

[2] Norouestel fournit une vaste gamme de services de télécommunication (par exemple, des services locaux, interurbains, Internet et sans fil) dans le Nord canadien, desservant les trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) ainsi que certaines parties de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

[3] La réglementation par plafonnement des prix impose en général des limites supérieures quant aux prix qu’une compagnie peut fixer à sa clientèle. Comme ce cadre de réglementation cible les prix des services plutôt que le taux de rendement en particulier enregistré par une compagnie, le Conseil n’a pas besoin en général d’une analyse détaillée des revenus, des dépenses et des plans d’immobilisations d’une compagnie.

[4] Le plan devait préciser comment Norouestel entendait moderniser rapidement son infrastructure afin de garantir que les clients du Nord reçoivent des services de télécommunication comparables à ceux offerts dans le sud du Canada, du point de vue de la variété, de la qualité et de la fiabilité. De plus, le plan devait indiquer comment la compagnie entendait financer les coûts de modernisation de l’infrastructure.

[5] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[6] Le 16 mars 2012, la société mère de Norouestel, BCE inc. (BCE), a annoncé qu’elle avait conclu une entente définitive pour acquérir tous les actifs et les actions d’Astral Media inc. (transaction BCE/Astral). Dans le cadre de sa demande d’approbation de la transaction BCE/Astral, BCE a demandé au Conseil d’approuver l’attribution de 40 millions de dollars des avantages tangibles proposés pour le financement du « volet Astral » du plan de modernisation.

[7] L’attribution des services à des ensembles précis a été mise au point dans la décision de télécom 2007-33.

[8] Un résumé du régime de contribution actuel figure dans la circulaire de télécom 2007-15.

[9] Une ZDCE est une zone géographique bien définie où les coûts mensuels de l’ESLT pour offrir le service de base sont supérieurs aux revenus connexes générés par les tarifs du service.

[10]   Dans la décision 2000-746, le Conseil a approuvé un PAS pour Norouestel, soit un projet que la compagnie avait entrepris pour respecter l’objectif du service de base. Au départ, le Conseil a approuvé un PAS s’échelonnant sur quatre ans, puis l’a prolongé d’un an dans la décision de télécom 2005-54. Le PAS prévoyait le déploiement des services dans les régions non desservies, l’amélioration des services dans les régions mal desservies, l’offre de l’accès Internet local commuté, la modernisation des installations de transport et des technologies de commutation. Norouestel reçoit une subvention du FCN pour le financement des obligations en cours liées au PAS, en ce qui a trait à la portion des services non accessibles du plan (Internet commuté, transport, commutation et interurbains).

[11]   Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les subventions ne seraient versées qu’aux ESLT qui ont l’obligation de servir tous les clients dans une ZDCE donnée, ce qui fut confirmé pour Norouestel dans la politique réglementaire de télécom 2011-771.

[12]   Selon Ice Wireless et Iristel, deux développements sont survenus justifiant la modification du régime de subvention des services locaux dans le territoire de Norouestel, soit a) la proposition associée au plan de modernisation de Norouestel d’utiliser la technologie sans fil pour fournir le SLB aux collectivités éloignées et b) la demande de BCE dans le but que soit approuvée une aide financière de 40 millions de dollars pour le plan de modernisation à partir des avantages tangibles proposés dans le cadre de la transaction BCE/Astral.

[13]   Lorsqu’une ESLT demande l’abstention de la réglementation, celle-ci doit démontrer, circonscription par circonscription, qu’elle respecte certains critères, notamment fournir la preuve d’une présence concurrentielle suffisante, du respect des normes liées aux indicateurs de qualité des services aux concurrents et de la fourniture des services requis aux concurrents.

[14]   V-Connect est un service de transmission de données et I-Gate est un service de passerelle par protocole Internet qu’utilisent les concurrents et la clientèle de détail. Ces services offrent aux concurrents la connectivité de base leur permettant d’offrir des services Internet de détail à leur clientèle.

[15]   Voir les avis de modification tarifaire 883 et 883A de Norouestel

[16]   Dans l’ordonnance de télécom 2012-401, le Conseil a approuvé, sous réserve de modifications, les avis de modification tarifaire 884 et 884A de Norouestel proposant les tarifs et modalités associés à la fourniture des services d’interconnexion locale, lesquels sont requis pour la mise en œuvre de la concurrence locale.

[17]   Une RIL regroupe plusieurs circonscriptions, ce qui permet aux concurrents d’avoir accès à un nombre supérieur de clients des ESLT depuis un seul point d’interconnexion. Les RIL permettent donc aux concurrents des services locaux de s’interconnecter à moindre coût et de réaliser des économies. Le cadre applicable aux ESLT autres que Norouestel et les petites ESLT a été établi dans la décision de télécom 2004-46 et mis au point dans la décision de télécom 2006-35.

[18]   Les Règles de procédure fixent, entre autres choses, les règles de dépôt concernant le contenu, le format et les services visant les interventions et les demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et les demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie dans le présent avis doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

[19]   L’autre partie de cette demande, qui concerne une demande d’ordonnance d’interdiction, est examinée dans le cadre d’un processus distinct; elle ne fait donc pas partie du dossier de la présente instance.

 
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