Décision CRTC 2000-745
Ottawa, le 30 novembre 2000
Modifications au régime de contribution
Référence : 8695-C12-06/99
Table de matière
Sommaire de la décision
Les intervenants de l'industrie
Aperçu de la décision – Paragraphe 1
Historique – Paragraphe 4
Les mécanismes de perception de la contribution – Paragraphe 7
Les critères d'évaluation des mécanismes de contribution – Paragraphe 7
Le mécanisme actuel de perception par minute de la contribution doit être remplacé – Paragraphe 11
Des frais par ligne d'accès ne constituent pas la meilleure solution – Paragraphe 20
Des mécanismes hybrides sont peu pratiques – Paragraphe 25
Un mécanisme fondé sur les revenus constitue la meilleure solution – Paragraphe 26
Un mécanisme national de préférence à un mécanisme propre aux entreprises de services locaux titulaires – Paragraphe 33
Le calcul du montant de l'exigence de subvention – Paragraphe 42
L'utilisation d'une exigence de subvention nationale fondée sur les coûts de la Phase II – Paragraphe 42
L'exigence de subvention totale et ses composantes – Paragraphe 50
La composante revenus reflète les tarifs en vigueur – Paragraphe 53
Les estimations de la durée correspondront à l'amortissement – Paragraphe 56
Une méthode générale d'établissement des coûts pour la retarification – Paragraphe 61
Un supplément de 15 % sera utilisé – Paragraphe 62
La contribution implicite est fixée à 60 $ par année – Paragraphe 70
Des mises à jour annuelles de l'exigence de subvention totale seront apportées – Paragraphe 75
La transparence des coûts – Paragraphe 80
Le fonctionnement détaillé du mécanisme fondé sur les revenus – Paragraphe 83
Quels fournisseurs de services devraient contribuer et pour quels services? – Paragraphe 85
Les paiements interentreprises sont exemptés – Paragraphe 94
Le seuil de revenus est fixé à 10 millions de dollars – Paragraphe 97
Des exigences en matière de rapport sont établies pour les compagnies – Paragraphe 101
Des frais en pourcentage des revenus sont appliqués aux fournisseurs de services de télécommunication – Paragraphe 107
Les revenus groupés sont inclus – Paragraphe 111
La mise en oeuvre du nouveau mécanisme et autres questions connexes – Paragraphe 117
La mise en oeuvre du nouveau mécanisme de perception pour le 1er janvier 2001 – Paragraphe 120
Le gestionnaire du fonds central continuera de gérer les fonds – Paragraphe 130
Un rajustement des prix plafonds est permis – Paragraphe 135
La rationalisation des tarifs sera réglée dans le cadre de l'examen des prix plafonds – Paragraphe 138
Une période de transition pour les compagnies de téléphone indépendantes en 2001 – Paragraphe 140
Les taux de contribution sont maintenus pour une autre année – Paragraphe 140
Les coûts de la Phase II seront utilisés – Paragraphe 143
Une table ronde pour examiner les questions – Paragraphe 146
Une tarification s'imposera – Paragraphe 147
Annexe 1 - Documents de référence
Annexe 2 - Détails supplémentaires concernant l'instance publique
Sommaire de la décision
Le Conseil apporte d'importantes modifications au régime de contribution des télécommunications canadiennes qui subventionne en partie le coût élevé du service local dans les régions rurales et isolées.
Le nouveau mécanisme national de perception de la contribution repose sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication et remplacera le mécanisme par minute actuel à compter du 1er janvier 2001.
Le 1er janvier 2002, le Conseil implantera aussi une nouvelle formule de calcul de l'exigence de subvention pour faire en sorte que le régime de contribution produise le montant approprié pour maintenir le caractère abordable du service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. Parallèlement, la subvention devrait stimuler l'entrée en concurrence dans ces zones.
Quoique les nouveaux frais en pourcentage des revenus puissent entraîner des hausses des tarifs locaux pour quelques consommateurs, ils devraient favoriser la concurrence, ce qui se révélera avantageux pour les abonnés du service local. Le nouveau régime sera plus équitable et créera des incitatifs visant à maintenir le caractère abordable des tarifs du service local de résidence dans les zones de desserte à coût élevé.
Les intervenants de l'industrie
Dans la présente décision, le Conseil utilise la terminologie suivante :
- Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) jouissaient (et, dans certains cas, continuent de jouir) d'un monopole pour le service téléphonique local dans des provinces ou des régions particulières.
- Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sont les nouveaux concurrents qui fournissent le service téléphonique local.
- Les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sont les concurrents dans le marché des services interurbains.
- Bell Canada et autres s'entend de Bell Canada, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Island Telecom Inc. et Maritime Tel & Tel Limited (MTT).
- TELUS comprend TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC).
- À moins d'indication contraire dans la présente décision, l'expression « compagnies de téléphone indépendantes » désigne les compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (à l'exception de Québec-Téléphone et de Télébec ltée) et Prince Rupert City Telephones.
- Les fournisseurs de services sans fil (FSSF) offrent des services de télécommunication mobiles, y compris des services cellulaires et des services de communications personnelles (SCP).
- ARC et autres s'entend des groupes de consommateurs Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté.
- Le gestionnaire du fonds central (GFC) gère la perception de la contribution et sa répartition entre les entreprises de services locaux.
Aperçu de la décision
1. La présente décision expose d'abord les renseignements de base et les critères et les principes pertinents qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation d'un mécanisme de perception de la contribution. Une fois les critères et les principes cernés, les principaux mécanismes de perception proposés au cours de l'instance sont évalués. Le Conseil juge qu'un mécanisme de perception de la contribution fondé sur les revenus, établi sur une base nationale, constitue la meilleure solution compte tenu des critères et des principes. Le nouveau mécanisme de perception entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et s'appliquera aux compagnies dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication sont supérieurs à 10 millions de dollars.
2. La décision porte ensuite sur les questions relatives au calcul de l'exigence de subvention, notamment si le calcul doit reposer sur les coûts de la Phase II ou de la Phase III. Le Conseil juge qu'à compter du 1er janvier 2002, le calcul de l'exigence de subvention se fondera sur les coûts de la Phase II. Le Conseil expose ensuite ses constatations concernant le supplément qu'il y a lieu d'appliquer dans un contexte de coûts de la Phase II. Le Conseil conclut qu'aux fins du calcul de l'exigence de subvention, un supplément de 15 % sera utilisé.
3. La décision aborde enfin des questions relatives à la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de contribution pour 2001 et 2002. Elle soulève également des questions particulières relativement à d'éventuelles hausses de tarifs, au traitement qu'il convient de réserver aux compagnies de téléphone indépendantes et aux incidences pour le GFC.
Historique
4. Dans la décision Télécom CRTC 92-12intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage du 12 juin 1992,le Conseil a établi un mécanisme par lequel les concurrents dans le marché de l'interurbain doivent contribuer au financement des services locaux de résidence de base. Depuis, il a apporté dans diverses décisions un certain nombre de modifications au régime de contribution.
5. Le 1er mars 1999, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-6 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, par lequel il a amorcé une instance visant à réviser le mécanisme de perception de la contribution et à examiner des mécanismes de perception de rechange. L'instance portait sur la pertinence de la modification ou du remplacement du mécanisme de perception de la contribution par minute, compte tenu des développements actuels et prévus de la technologie, du marché et de la conjoncture de la concurrence. Les détails de l'instance publique et une liste des parties intéressées se trouvent à l'annexe 2.
6. Les principales questions que les parties à l'instance ont soulevées sont les suivantes :
a) les critères les plus importants dont il faut tenir compte dans l'élaboration et l'évaluation d'un mécanisme de contribution;
b) comment définir et calculer l'exigence de subvention totale à recouvrer;
c) quels types de services et de fournisseurs de services devraient faire l'objet d'une contribution;
d) des frais de perception devraient-ils être uniformes et s'appliquer à l'échelle nationale ou varier pour chaque ESLT desservant un territoire;
e) quelles seraient les répercussions, le cas échéant, sur le régime de réglementation applicable (c.-à-d., les prix plafonds ou le taux de rendement) aux ESLT; et
f) quel impact y aurait-il, le cas échéant, sur le rôle du GFC ou d'un autre gestionnaire de la subvention.
Les mécanismes de perception de la contribution
Les critères d'évaluation des mécanismes de contribution
7. Les mécanismes examinés dans l'instance sont notamment le mécanisme actuel par minute, les frais par ligne d'accès (les FLA), un mécanisme fondé sur les revenus et des variantes ou des combinaisons du mécanisme par minute ou des FLA. Les parties ont soutenu que les critères établis dans la décision 92-12 conviennent pour évaluer les mécanismes proposés, mais qu'il faudrait aussi tenir compte d'autres principes, du fait des changements technologiques et de l'environnement concurrentiel dans le marché des télécommunications.
8. Le Conseil estime que les critères établis dans la décision 92-12, notamment la durabilité, la souplesse sur le plan des prix pour tous les participants de l'industrie et l'efficacité de l'administration, restent valables pour évaluer les mécanismes de perception proposés. Dans la décision 92-12, il a aussi déclaré que le mécanisme devrait recouvrer le montant voulu pour atteindre l'objectif du service de base.
9. Le Conseil juge que des critères et des principes de perception de la contribution supplémentaires conviennent pour l'industrie des télécommunications devenue plus compétitive. En particulier, le mécanisme de perception doit promouvoir la justice, l'équité pour les contribuables, l'efficience économique, l'absence d'incidence sur le plan technologique et l'équité sur le plan de la concurrence. Le mécanisme doit être juste pour tous les participants dans le marché et ne devrait pas nuire à un fournisseur de services par rapport à un autre. Il doit aussi promouvoir l'efficience économique en limitant les distorsions dans le marché des télécommunications. De plus, le mécanisme doit être équitable sur le plan de la concurrence en favorisant l'affectation efficace des ressources et en évitant qu'un service ou un fournisseur de services ne jouisse d'avantages indus. Le Conseil estime également que le mécanisme devrait être sans incidence sur la technologie, dans ce sens que les fournisseurs de services ne devraient pas être pénalisés ou favorisés du fait de leur choix de technologie. Enfin, le mécanisme devrait être équitable pour les contribuables si une contribution plus importante est perçue des principaux utilisateurs du réseau.
10. La majorité des parties à l'instance ont fait valoir que le mécanisme actuel par minute ne remplit pas ces critères. Elles ont ajouté que ce mécanisme devrait être remplacé ou qu'il faudrait y apporter d'importantes modifications pour le conserver.
Le mécanisme actuel de perception par minute de la contribution doit être remplacé
11. En vertu du mécanisme actuel, la contribution est perçue sur les minutes d'interurbain dans le territoire d'une ESLT à des taux qui varient partout au pays. Dans des situations où il est difficile d'établir le nombre de minutes d'interurbain, on a élaboré des substituts (par exemple, des suppléments pour les FSSF et les lignes d'accès direct), ce qui rend le mécanisme actuel complexe à gérer et difficile à comprendre.
12. Plusieurs parties ont soutenu que le mécanisme actuel par minute nuit à leur souplesse sur le plan des prix et à leur capacité de lancer des services interurbains inédits. De nombreuses parties ont également fait valoir que le mécanisme actuel empêche les ESLC d'avoir des zones d'appels locaux différentes de celles des ESLT parce que la contribution est payable sur tout appel qui serait un appel interurbain pour une ESLT.
13. La majorité des parties étaient en faveur de l'objectif de la politique de subventionner le service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé afin qu'il soit abordable. Certaines parties ont fait valoir que le mécanisme actuel ne garantit pas la perception de revenus suffisants pour atteindre l'objectif du service de base. Des parties ont soutenu que, dans la mesure où le mécanisme est incompatible avec les tendances de la mise en marché et de la technologie, les fournisseurs ou les utilisateurs de services pourraient acheminer du trafic de manière à éviter la contribution. Elles ont ajouté que la capacité des fournisseurs de services d'éviter la contribution encouragera la croissance des réseaux de transmission par paquets et de protocoles Internet, ce qui pourrait ronger la base des minutes admissibles à la contribution.
14. Dans le cadre de l'instance, on a présenté une abondante preuve que la durabilité du mécanisme par minute est douteuse à long terme. Étant donné que les réseaux de télécommunication ne peuvent plus se ventiler facilement en segments trafic local et trafic interurbain, il devient de plus en plus difficile de compter et de déclarer les minutes d'interurbain. Plusieurs parties ont soutenu que, pour cerner le trafic interurbain, les fournisseurs de services pourraient devoir adopter des conceptions de réseaux inefficaces, ce qui pourrait entraver le progrès technologique. D'autres parties ont soutenu que le mécanisme actuel par minute ne pourrait pas s'appliquer aux réseaux convergés modernes, où le trafic serait acheminé sur des réseaux à commutation par paquets et ne pourrait se mesurer en minutes. Certains concurrents ont fait valoir que le mécanisme actuel de contribution pourrait ne pas tenir compte du trafic commuté par paquets, ce qui compromettrait la fourniture des services locaux de résidence de base aux régions éloignées. En vertu d'un mécanisme par minute, les technologies utilisées doivent être en mesure de compter les minutes d'interurbain et, par conséquent, le mécanisme actuel ne peut être considéré comme sans incidence sur le plan technologique.
15. Plusieurs parties estimaient que l'équité sur le plan de la concurrence serait atteint si le mécanisme de contribution favorisait l'affectation efficace des ressources, ne créait pas d'obstacle à l'entrée et évitait de conférer des avantages indus à tout service ou fournisseur de services. Des parties ont fait valoir que le mécanisme révisé devrait garantir qu'une contribution semblable soit payable pour des services semblables, peu importe que le service soit fourni par un nouveau venu, une titulaire ou une affiliée d'un nouveau venu ou d'une titulaire. L'équité sur le plan de la concurrence serait atteint si le mécanisme ne favorisait ou ne pénalisait pas la position relative des fournisseurs de services dans le marché et n'influait pas sur le choix d'un fournisseur de services par le consommateur. En vertu du mécanisme actuel, les services interurbains assument la totalité du fardeau de la contribution. Cela pourrait décourager les fournisseurs de services d'entrer dans le marché de l'interurbain, ce qui entraînerait une réduction de la
concurrence et de l'innovation dans le marché. De même, comme les fournisseurs de services interurbains sont les seuls à contribuer à la subvention, leur position relative dans le marché s'en trouve affaiblie par rapport aux autres fournisseurs de services. C'est pourquoi le Conseil estime que le mécanisme par minute n'est pas équitable sur le plan de la concurrence pour tous les participants dans le marché.
16. Certaines parties ont soutenu que, du fait que le mécanisme actuel fait reposer tout le fardeau de la subvention sur un segment du marché, il n'est pas juste pour tous les participants dans le marché. Par souci de justice, les paiements de contribution devraient être répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication, de sorte que tous les fournisseurs de services contribuent à subventionner le service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé.
17. Plusieurs parties ont fait valoir que le mécanisme de contribution devrait être efficient sur le plan économique et qu'il faudrait limiter les distorsions dans le marché des télécommunications. Des parties ont soutenu que le mécanisme par minute distord les prix, ce qui fausse la perception que les utilisateurs et les fournisseurs de services se font des prix et, ainsi, entraîne une distorsion des choix dans le marché. Ces distorsions se traduisent par des pertes d'avantages pour les consommateurs. Ces pertes sont d'autant plus lourdes si la contribution est perçue sur des services dont la demande est fonction du prix. De nombreuses parties ont déclaré que l'élargissement de la base de la contribution améliorerait l'efficience économique parce que plus d'argent serait perçu sur des services dont la demande dépend peu du prix, et le Conseil en convient.
18. Le Conseil a conclu qu'il faut remplacer le mécanisme actuel par minute par un mécanisme qui favorise mieux l'équité sur le plan de la concurrence et la justice. Il ne convient plus qu'un segment du marché soit l'unique source de subvention explicite à la fourniture de services locaux de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. Le mécanisme de perception par minute ne remplit plus les critères établis dans la décision 92-12 parce que les progrès technologiques compromettent sérieusement sa durabilité et la souplesse sur le plan des prix des fournisseurs de services interurbains. Le Conseil estime qu'il faut remplacer le mécanisme de perception de la contribution par minute par un mécanisme plus efficient sur le plan économique, équitable pour tous les participants dans le marché et les contribuables et plus transparent pour ceux qui paient la contribution.
19. Plus de 40 parties ont participé à l'instance, mais seulement deux solutions de rechange au mécanisme par minute ont essentiellement été mises de l'avant : des frais par abonné ou par ligne d'accès et des frais en pourcentage des revenus. Le Conseil a examiné ces solutions de rechange, comme il est exposé ci-dessous.
Des frais par ligne d'accès ne constituent pas la meilleure solution
20. Le Conseil a examiné l'option d'appliquer des frais d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Ces FLA pourraient être prélevés en fonction du nombre de lignes d'abonnés/équivalentes ou de numéros de téléphone activés.
21. Un grand nombre des parties estimaient qu'un mécanisme de FLA remplirait le critère de l'équité sur le plan de la concurrence dans la mesure où ces frais s'appliqueraient également à tous les services d'accès et à tous les fournisseurs de services locaux de résidence de base. Toutefois, le Conseil estime que le fait de déplacer la totalité du fardeau de la contribution d'un segment du marché à un autre (c.-à-d., des seuls services interurbains en vertu du mécanisme actuel aux seuls services locaux/d'accès en vertu d'un mécanisme de FLA) est injuste et soulève d'importantes questions d'équité pour les consommateurs. À l'appui du remplacement du mécanisme actuel, les parties ont soutenu qu'il est injuste qu'une subvention soit payée exclusivement par un segment du marché en particulier. Par conséquent, le Conseil estime qu'un mécanisme de FLA ne serait pas aussi juste qu'un mécanisme fondé sur les revenus qui répartit le fardeau de la contribution plus uniformément entre les divers segments de l'industrie.
22. Des FLA pourraient comporter des avantages sur le plan de l'efficacité administrative, étant donné que la plupart des compagnies enregistrent déjà les services d'accès au réseau (SAR) sous une forme ou une autre. Toutefois, comme les fournisseurs de services ne définissent pas tous les SAR de la même manière, la mise en oeuvre de FLA exigerait l'élaboration d'une définition uniforme des services assujettis à des FLA. De même, un examen constant du prélèvement adéquat des FLA sur divers types d'accès s'imposerait, au fur et à mesure que les services offerts évolueraient dans l'avenir en fonction des progrès technologiques et des autres facteurs du marché.
23. La question de l'évolution rapide de la technologie est un facteur dont il faut tenir compte dans l'examen de la durabilité d'un mécanisme donné. Des FLA seraient probablement viables à court et à moyen terme, mais la technologie de l'avenir pourrait rendre désuète la notion actuelle de ligne d'accès. L'évaluation d'un mécanisme de FLA en fonction du critère de l'absence d'incidence sur le plan technologique révèle qu'un tel mécanisme pourrait créer des incitatifs à faire passer le service d'accès des technologies conventionnelles à de nouvelles technologies permettant d'éviter la contribution. Il faut aussi examiner ces incitatifs par rapport à l'efficience économique, critère qui a trait aux répercussions sur le comportement des entreprises et des consommateurs sur le marché. L'application de FLA à certains services d'accès ayant une fonctionnalité semblable, par exemple le service Centrex et les installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX), pourrait se révéler difficile à mettre en oeuvre sans une certaine distorsion du marché.
24. Compte tenu des facteurs qui précèdent, le Conseil estime que les FLA ne constituent pas la meilleure solution de rechange au mécanisme de contribution.
Des mécanismes hybrides sont peu pratiques
25. Plusieurs parties à l'instance ont proposé des mécanismes qui incluaient des variations ou des combinaisons du mécanisme de perception par minute ou des FLA. Le Conseil a jugé que ni le mécanisme par minute ni des FLA n'équilibrent adéquatement les critères utilisés pour évaluer le mécanisme approprié. Le Conseil estime que tout mécanisme hybride qui inclurait un mécanisme par minute ou des FLA poserait aussi les mêmes problèmes. Des mécanismes hybrides seraient également indûment compliqués à mettre en oeuvre et à gérer.
Un mécanisme fondé sur les revenus constitue la meilleure solution
26. Le Conseil a examiné l'option de mettre en oeuvre un mécanisme fondé sur les revenus, en vertu duquel les compagnies contribueraient un pourcentage de leurs revenus qui sont considérés comme admissibles à la contribution. ARC et autres, le gouvernement du Yukon et divers participants de l'industrie, notamment certaines ESLT, ESLC et certains AFSI, favorisaient un mécanisme fondé sur les revenus.
27. Un mécanisme fondé sur les revenus serait durable parce que les compagnies continueront de produire des revenus dans l'avenir, même lorsque des marchés seront ouverts à la concurrence ou deviendront de plus en plus concurrentiels. En outre, il n'aurait pas d'incidence sur le plan technologique parce que, bien que de nouvelles technologies puissent réduire le coût de fourniture d'un service, des revenus continueront d'être produits indépendamment de la technologie utilisée. De même, le choix d'une technologie donnée ne devrait pas avoir de répercussions sur l'obligation d'une compagnie de payer une contribution, sauf dans la mesure où une compagnie est en mesure de réduire le montant qu'elle facture pour un service.
28. Le Conseil estime qu'un mécanisme fondé sur les revenus serait juste et équitable sur le plan de la concurrence parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre une gamme plus vaste de services et de fournisseurs de services et ne devrait se révéler ni avantageux ni désavantageux pour tout concurrent actuel ou nouveau. Un tel mécanisme remplirait aussi le critère de l'efficience économique parce qu'il permettrait une répartition plus efficace des ressources que le mécanisme actuel par minute et ne créerait pas d'incitatif ou d'obstacle à l'entrée dans un marché ou à la sortie d'un marché.
29. Un mécanisme fondé sur les revenus donnerait aux fournisseurs de services de la souplesse sur le plan des prix parce qu'il existerait un lien direct entre les revenus produits et l'obligation connexe de payer la contribution. Il garantirait aussi l'équité pour les consommateurs et les contribuables parce qu'une contribution plus importante serait perçue de ceux qui utilisent le plus le réseau.
30. Le Conseil fait remarquer qu'un mécanisme fondé sur les revenus ne serait peut-être pas aussi efficace sur le plan de l'administration que certains des autres mécanismes proposés à cause de diverses questions, notamment le grand nombre de fournisseurs de services qui devraient contribuer, la définition des revenus qui devraient être admissibles à la contribution et le traitement à réserver aux services groupés. Le Conseil estime que les décisions prises dans le présent document tiennent compte de l'efficience administrative (par exemple, le seuil de revenus réduit le nombre de compagnies qui devront contribuer).
31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'un mécanisme de perception fondé sur les revenus est supérieur au mécanisme actuel par minute ou aux autres mécanismes proposés, lorsqu'on l'évalue en fonction des critères et des principes exposés ci-dessus. En particulier, un mécanisme fondé sur les revenus serait durable dans l'avenir, compte tenu des changements technologiques possibles, tandis que la durabilité des autres mécanismes proposés est incertaine. En outre, un mécanisme fondé sur les revenus serait plus équitable sur le plan de la concurrence parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre un plus vaste éventail de services et de fournisseurs de services.
32. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un mécanisme fondé sur les revenus constitue la meilleure solution et qu'il doit être mis en ouvre à compter du 1er janvier 2001, comme il est exposé plus loin dans la présente décision.
Un mécanisme national de préférence à un mécanisme propre aux entreprises de services locaux titulaires
33. Dans l'avis 99-6, le Conseil a demandé aux parties si un taux de perception devrait être uniforme et s'appliquer à l'échelle nationale, varier pour chaque ESLT desservant un territoire ou être déterminé autrement. En vertu du mécanisme actuel, les exigences relatives à la contribution et les taux afférents sont établis en fonction de chaque ESLT et varient beaucoup au pays.
34. Un grand nombre de parties, y compris ARC et autres, les gouvernements et certaines ESLT, étaient en faveur d'un mécanisme national de préférence à un mécanisme propre aux ESLT. Le Conseil estime qu'un mécanisme national garantirait l'équité sur le plan de la concurrence et atteindrait plus facilement les objectifs de la politique sociale.
35. Grâce aux changements technologiques, il est devenu possible et économique de réacheminer le trafic de manière à tirer parti des divers taux de contribution au Canada, ce qui peut avoir entraîné des inefficiences de réseau. La décision du Conseil d'appliquer le taux de contribution de Bell Canada à tout le trafic international a découlé du fait que les entreprises prévoyaient de reconfigurer leurs réseaux en vue de réacheminer les appels internationaux en passant par le territoire de Bell Canada, à compter de l'an 2000. Pour réduire au minimum les distorsions dans l'acheminement du trafic international et les inefficiences de réseau afférentes, le Conseil a jugé qu'il convenait d'établir le taux de contribution pour l'extrémité internationale d'un appel, dans le territoire de chaque ESLT, au niveau des taux de contribution de Bell Canada. Il en est donc résulté un taux de contribution internationale uniforme dans le territoire de chaque ESLT.
36. Plusieurs parties ont déclaré craindre qu'un mécanisme national n'entraîne des inefficiences. Comme il en est question plus loin dans la présente décision, le Conseil a jugé que l'exigence de subvention est propre au service local de résidence de base dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé et sera calculée selon la méthode des coûts de la Phase II à compter de 2002, ce qui apaise ces craintes.
37. Le mécanisme actuel de perception de la contribution comporte déjà un certain degré de subvention interterritoriale. Par exemple, dans le cas d'un appel de Toronto à Vancouver, des subventions explicites passent d'une ESLT à une autre par voie d'un partage des revenus qui repose sur les taux de contribution.
38. De nombreuses entreprises deviennent des entreprises nationales plutôt que de rester des entreprises régionales ou provinciales. Un mécanisme national servirait mieux ces entreprises, favoriserait la concurrence et serait plus facile à gérer, surtout s'il est fondé sur les revenus.
39. Un mécanisme national atténuerait aussi le choc sur le plan des tarifs pour les consommateurs qui pourrait autrement se produire dans certaines régions du pays si un nouveau mécanisme propre aux ESLT était établi.
40. Dans la décision Télécom CRTC 99-16 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé du 19 octobre 1999, le Conseil a reconnu qu'un mécanisme propre aux ESLT pour la perception de la subvention requise par Norouestel ne conviendrait peut-être pas. Dans la décision 2000-746, également en date d'aujourd'hui, il établit des dispositions de subvention nationale supplémentaires pour Norouestel.
41. Le Conseil estime qu'un mécanisme national se révélera le plus avantageux pour tous les Canadiens. Il conclut qu'un mécanisme national atteindra le mieux les objectifs de la politique établis dans la Loi sur les télécommunications.
Le calcul du montant de l'exigence de subvention
L'utilisation d'une exigence de subvention nationale fondée sur les coûts de la Phase II
42. Depuis toujours, l'exigence de subvention est calculée selon la méthode des coûts historiques de la Phase III. Brièvement, cette méthode calcule l'exigence de subvention comme étant la différence entre les revenus totaux provenant du segment Services publics d'une compagnie et ses coûts, y compris une partie des coûts fixes et communs de la compagnie. Dans la présente instance, la plupart des compagnies ont proposé de modifier le calcul de l'exigence de subvention en utilisant la méthode des coûts de la Phase II du Conseil qui reflète les coûts économiques. Cela reflète les coûts différentiels futurs de la compagnie afférents à la fourniture du service local de résidence de base.
43. Le Conseil estime qu'étant donné que l'exigence de contribution fondée sur la Phase III actuelle est calculée en fonction de la totalité des opérations du segment Services publics d'une compagnie de téléphone, elle ne reflète pas l'exigence de subvention adéquate afférente à la fourniture du service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'une démarche fondée sur la Phase III ne permet pas de cerner les coûts pour les zones de desserte à coût élevé.
44. Le Conseil conclut que le calcul de l'exigence de subvention en fonction des coûts différentiels de la Phase II prospectifs afférents à la fourniture du service local de résidence de base :
a) offrira des incitatifs adéquats pour la fourniture efficace du service et l'entrée en concurrence dans les zones de desserte à coût élevé;
b) tiendra compte du lien important entre les coûts utilisés aux fins du calcul de la subvention et ceux qui servent à l'établissement des tarifs applicables aux lignes locales dégroupées; et
c) facilitera des comparaisons de coûts pour le service local de résidence de base entre les ESLT.
45. Le Conseil fait remarquer que la question de subventionner les services locaux d'affaires dans les zones de desserte à coût élevé sera examinée dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes du 18 février 2000.
46. Les compagnies de téléphone indépendantes, Télébec et Québec-Téléphone étaient généralement en faveur de l'utilisation des coûts de la Phase III pour définir l'exigence de subvention dans leurs zones de desserte. Même si ces compagnies de téléphone ne sont pas encore assujetties à la réglementation par plafonnement des prix et que, pour la plupart d'entre elles, la concurrence locale n'existe pas encore dans leurs territoires, le Conseil estime que ces facteurs ne constituent pas des conditions préalables à l'utilisation des coûts de la Phase II pour calculer leur exigence de subvention. Le degré de développement des réseaux et d'efficiences de coûts chez ces compagnies de téléphone varie fortement. Une démarche axée sur les coûts de la Phase II tiendrait compte de ces variations et offrirait les incitatifs économiques voulus pour la fourniture efficace du service.
47. Quoique l'élaboration des coûts de la Phase II puisse imposer un fardeau supplémentaire aux compagnies de téléphone indépendantes, le Conseil estime qu'on pourrait élaborer en consultation avec ces compagnies des substituts de coûts de la Phase II pour alléger ce fardeau. Le processus d'établissement d'une méthode des coûts de la Phase II dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes fera l'objet de discussion à la table ronde prévue pour le premier trimestre de 2001 (voir le paragraphe 146).
48. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser une méthode des coûts de la Phase II pour calculer l'exigence de subvention des compagnies de téléphone indépendantes, à compter du 1er janvier 2002. Si une méthode des coûts de la Phase II aboutissait à une forte réduction de l'exigence de subvention actuelle des compagnies de téléphone indépendantes, une période de transition pourrait s'imposer afin de leur permettre de s'adapter au nouveau mécanisme.
49. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres, TELUS, Télébec, Québec-Téléphone et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) d'utiliser une méthode des coûts de la Phase II pour calculer l'exigence de subvention à compter du 1er janvier 2002.
L'exigence de subvention totale et ses composantes
50. L'exigence de subvention totale (EST) à établir pour chaque ESLT comporte quatre composantes fondamentales :
a) les revenus provenant du service local de résidence de base;
b) les coûts du service local de résidence de base établis en fonction de méthodes des coûts de la Phase II;
c) un supplément sur les coûts de la Phase II du service local de résidence de base pour fournir une contribution appropriée aux coûts fixes et communs; et
d) une contribution implicite produite par d'autres services locaux utilisés par les abonnés du service de résidence.
51. Le Conseil estime qu'il convient de calculer l'EST annuelle en fonction des zones de desserte à coût élevé. Ces zones seront réparties en tranches de tarification et identifiées dans l'instance amorcée par l'avis 2000-27. En règle générale, l'exigence de subvention par SAR de résidence dans chaque tranche de tarification dans les zones de desserte à coût élevé comportera les revenus annuels moyens provenant du service local de résidence de base par SAR, plus le montant de la contribution implicite cible par SAR annuelle approuvée, moins les coûts de la Phase II par année par SAR, plus un supplément adéquat.
52. L'exigence de subvention au service local de résidence de base pour chaque tranche de tarification dans les zones de desserte à coût élevé sera obtenue en multipliant l'exigence de subvention par SAR de résidence par le nombre total de SAR de résidence dans cette tranche de tarification. L'EST pour le territoire de chaque ESLT est le total des exigences de subvention annuelles dans toutes les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé. L'exigence de subvention nationale (ESN) est le total des EST annuelles de tous les territoires des entreprises de services locaux (ESL) pour une année donnée.
La composante revenus reflète les tarifs en vigueur
53. Certaines parties ont fait valoir que la composante revenus provenant du service local de résidence de base devrait être calculée en utilisant un tarif « abordable » ou un tarif seuil, plutôt que le tarif actuellement en vigueur. Certaines parties ont recommandé qu'une transition à des tarifs locaux de 30 $ ou plus peut et doit être achevée sur deux ans au maximum pour toutes les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé.
54. Le Conseil estime que, pour faire en sorte que les subventions dans les zones de desserte à coût élevé soient suffisantes pour encourager l'entrée en concurrence dans ces zones, la subvention requise doit reposer sur les tarifs approuvés en vigueur dans ces zones. Si l'exigence de subvention était établie d'après un tarif seuil abordable supérieur au tarif approuvé dans la zone en question, la subvention perçue serait peut-être alors insuffisante pour qu'il soit viable de fournir le service dans cette zone aux tarifs en vigueur.
55. Toute hausse des tarifs du service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé réduira l'exigence de subvention par SAR. Le montant de la subvention par SAR versée par le GFC sera rajusté au moment de l'entrée en vigueur d'une telle hausse.
Les estimations de la durée correspondront à l'amortissement
56. Une question qui se pose dans la présente instance est celle de savoir si les coûts de la Phase II devraient être estimés au moyen des durées utiles ou économiques des installations, comme le Conseil l'a examinée dans la décision Télécom CRTC 98-22 intituléeTarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées du 30 novembre 1998.
57. Bell Canada et autres ont fait valoir que les estimations de la durée utile des installations ne sont pas toujours des estimations adéquates de la durée économique d'un élément d'actif prospectif. Bell Canada et autres ont ajouté que la durée économique de l'équipement convient pour établir un niveau de subvention visant à promouvoir la fourniture efficiente sur le plan économique du service dans les zones de desserte à coût élevé.
58. Pas plus tard qu'en novembre 1998, le Conseil a examiné les incidences de l'utilisation des durées utiles par rapport aux durées économiques pour calculer la valeur finale des installations de lignes locales à la fin d'une période témoin. Il a jugé qu'il convenait d'utiliser des durées économiques égales aux durées utiles approuvées dans la décision Télécom CRTC 98-2 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes du 5 mars 1998. Dans cette décision, le Conseil a fait observer que les durées économiques hypothétiques des ESLT et les durées utiles reposent sur un concept commun puisqu'elles tiennent compte des estimations des durées physiques des éléments d'actif locaux ainsi que des rajustements pour refléter l'impact de la désuétude et de la substitution de la technologie.
59. Les ESLT ont fait valoir que la disponibilité de technologies nouvelles et de pointe a nui à leurs estimations de la durée utile de leurs installations. Elles ont ajouté que ces technologies déclenchent le déploiement de réseaux grande vitesse capables d'acheminer du trafic sur de plus grandes largeurs de bande.
60. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser des estimations de la durée utile des installations pour calculer le coût du service local de résidence de base dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé utilisées pour établir l'EST.
Une méthode générale d'établissement des coûts pour la retarification
61. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de lignes locales et les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé pour les ESLT seront établis dans l'instance amorcée par l'avis 2000-27, en fonction des coûts de la Phase II des ESLT. Le cas échéant, les divers paramètres d'établissement des coûts (par exemple, la période témoin, les facteurs de productivité, les estimations de la durée) utilisés pour établir les tarifs des lignes dans cette instance devraient également servir à établir les coûts du service local de résidence de base aux fins du calcul de l'exigence de subvention.
Un supplément de 15 % sera utilisé
62. Dans le calcul de l'exigence de subvention, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer un supplément aux coûts de la Phase II pour fournir une contribution aux coûts fixes et communs de la compagnie.
63. Certaines parties ont soutenu qu'un supplément de 25 %, comme l'ont proposé les ESLT, est excessif. Les principaux arguments invoqués à cet égard sont notamment :
a) l'absence de justification quantitative du supplément de 25 % proposé;
b) certaines comparaisons de coûts de la Phase III/Phase II, qui pencheraient en faveur d'un supplément inférieur;
c) l'expérience de l'industrie aux États-Unis, qui donne à entendre que le supplément de 25 % est trop élevé;
d) le supplément de 25 % devrait être abaissé afin de tenir compte des subventions implicites; et
e) un supplément inférieur à la moyenne devrait être appliqué aux fins d'établir l'EST.
64. Les ESLT ont soutenu que le supplément de 25 % devrait être maintenu. Les principaux arguments invoqués à cet égard sont notamment :
a) ce niveau de supplément figure depuis longtemps dans les décisions et les ordonnances du Conseil;
b) ce niveau de supplément devrait fournir un incitatif à la fourniture du service dans les zones de desserte à coût élevé;
c) le maintien d'un supplément d'au moins 25 % sur les coûts de la Phase II des ESLT donne à celles-ci une certaine assurance qu'elles pourront recouvrer, sur une base prospective, leurs coûts de fourniture du service, notamment le coût de leur obligation d'offrir le service; et
d) un supplément adéquat sur les coûts de la Phase II devrait être supérieur à une estimation reposant uniquement sur les frais généraux des compagnies.
65. Le Conseil estime que les coûts de la Phase II des ESLT incluent l'obligation d'offrir le service. Dans l'établissement du prix de certains services, le Conseil a, dans le passé, appliqué un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II afin de recouvrer à la fois a) les coûts fixes et communs de la compagnie et b) les différences entre les coûts (historiques) de la Phase III et les coûts (actuels) de la Phase II. Dans le calcul de l'EST, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure cette dernière composante.
66. On a versé au dossier de l'instance une preuve quantitative restreinte à l'appui d'un supplément adéquat. Le Conseil n'est pas persuadé qu'un supplément de 25 % s'impose pour assurer un recouvrement adéquat des coûts fixes et communs des ESLT.
67. Le Conseil s'attend à ce que, dans un contexte de concurrence locale, les coûts fixes et communs des ESLT baissent par suite d'efficiences opérationnelles accrues résultant de l'impartition, de l'informatisation accrue et de divers autres facteurs.
68. Le Conseil estime que pour établir l'exigence de contribution dans chaque zone de desserte à coût élevé, il faut utiliser un supplément minimum. À son avis, un supplément de 15 % offrirait un niveau approprié de contribution qui tiendrait compte des coûts fixes et communs des ESLT. Le Conseil s'attend que l'utilisation d'un supplément de 15 % dans le calcul de l'EST donne les signaux économiques appropriés pour l'entrée en concurrence et favorise la fourniture efficiente du service dans les zones de desserte à coût élevé.
69. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'employer un supplément de 15 % dans le calcul de l'EST.
La contribution implicite est fixée à 60 $ par année
70. Certaines parties ont fait valoir que la contribution implicite aux fins du calcul du montant de l'EST annuelle devrait, en plus des subventions provenant des services locaux optionnels, inclure également des subventions implicites provenant des services d'annuaires, des services réseau (comme la commutation et le groupement), des services interurbains (notamment l'interurbain sur abonnement préalable, les appels à frais virés, etc.) et les services mobiles fournis par des affiliées ou des filiales des ESLT.
71. Bell Canada et autres ont proposé que le montant de l'exigence de subvention pour toute tranche de tarification soit réduite d'un montant cible de subvention implicite par SAR dans cette tranche de tarification. Le montant cible de la subvention implicite représenterait un montant fixe afférent aux services que l'ESL peut fournir uniquement de concert avec la fourniture du service local de résidence de base (services optionnels commutés).
72. Les ESLT ont signalé de nombreuses différences dans les niveaux moyens de revenus par tranche de tarification provenant des services locaux optionnels. Le Conseil estime que ces différences de revenus entre les tranches de tarification sont peut-être attribuables aux différences dans les stratégies de mise en marché et de tarification. Selon le Conseil, l'utilisation d'une subvention implicite cible commune donnera aux ESL l'incitatif voulu pour produire des marges bénéficiaires pour les divers services locaux de résidence optionnels. En vertu d'une telle démarche, les ESL, dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé, assumeront entièrement les risques et les avantages afférents à l'atteinte du montant cible préétabli des subventions implicites.
73. Le Conseil estime que les ESLT obtiennent des avantages intangibles à titre de fournisseurs de services universels, mais que ces avantages sont peut-être compensés dans une certaine mesure par l'avantage dont jouissent les ESLC du fait que celles-ci desservent principalement les clients les plus rentables dans les tranches de tarification des zones à coût peu élevé.
74. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne l'utilisation d'un montant cible annuel fixe de contribution implicite de 60 $ par SAR par année pour chaque ESLT aux fins du calcul du montant de l'EST annuelle. Le Conseil s'attend à ce que toute modification tarifaire future relative aux services locaux optionnels d'une compagnie n'entraîne pas de disparités tarifaires importantes entre les tranches de tarification pour ces services.
Des mises à jour annuelles de l'exigence de subvention totale seront apportées
75. Certaines parties ont fait valoir qu'une réévaluation annuelle de l'exigence de subvention s'impose pour faire en sorte que la subvention perçue par des moyens explicites soit le minimum nécessaire pour soutenir la fourniture d'un service abordable dans les zones de desserte à coût élevé.
76. Bell Canada et autres ont fait valoir que, sur une base préliminaire, la composante coûts de la Phase II de l'exigence de subvention devrait être rajustée chaque année d'une compensation de la productivité préétablie appliquée à toutes les ESL afin de refléter les réductions de coûts du service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé auxquelles les entreprises opérant dans ces territoires pourraient raisonnablement s'attendre. Une telle démarche éliminerait la nécessité d'évaluer les coûts de la Phase II sur une base annuelle.
77. Le Conseil estime que l'utilisation d'une compensation de la productivité préétablie pour réévaluer chaque année l'EST convient, pourvu que les coûts de la Phase II estimatifs ne tiennent pas déjà compte des améliorations explicites de la productivité. En utilisant cette démarche, le calcul de l'EST chaque année peut devenir un exercice relativement simple, éliminant la nécessité d'études de coûts annuelles.
78. Le Conseil juge que, chaque année, le calcul de l'EST dans les zones de desserte à coût élevé doit être mis à jour, comme suit :
a) chaque ESLT doit modifier sa composante coûts de la Phase II au moyen d'un rajustement de la productivité préétabli. La valeur du rajustement de la productivité de chaque ESLT sera établie dans le cadre de l'instance relative à l'examen des prix plafonds;
b) la composante tarifs doit être établie de manière à refléter les modifications apportées aux tarifs du service local de résidence de base de l'année précédente ainsi que toutes les modifications tarifaires connues prévues pour l'année suivante;
c) toute modification aux composantes tarifs ou coûts de l'ESLT doit être déposée auprès du Conseil le 31 mars de chaque année;
d) la prévision des SAR du service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour l'ensemble des ESLC et des ESLT doit correspondre au compte de SAR réel à la fin de l'année précédente dans chacune des tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé. Chaque ESL doit fournir au Conseil son compte de SAR de résidence en service pour chacune des tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé des ESLT, le 31 mars de chaque année; et
e) l'EST doit, chaque année, inclure un rajustement d'égalisation reposant sur tout moins-perçu ou trop-perçu de l'EST pour l'année civile précédente. Le montant réparti dépendra de la subvention par SAR multiplié par le nombre de SAR déclarés. Le montant obtenu peut ne pas égaler celui qui est réparti chaque mois. Le rajustement d'égalisation doit se composer de la différence entre les montants réels perçus au cours de l'année civile en question et le montant réel qui aurait dû être réparti par le GFC cette année-là.
79. Par conséquent, tous les calculs nécessaires pour établir l'EST annuelle ou le rajustement d'égalisation se fonderont sur des données ou des méthodes préétablies. Selon le Conseil, la mise à jour annuelle de l'EST et du rajustement d'égalisation alourdira peu le fardeau de la réglementation. Le moment précis des mises à jour annuelles de l'EST dépendrait de la nature du mécanisme de réglementation après le 1er janvier 2002, et il sera déterminé dans le cadre de l'instance relative à l'examen des prix plafonds.
La transparence des coûts
80. Pour ce qui est du calcul de l'exigence de subvention en fonction des coûts de la Phase II, le Conseil constate que les AFSI ont soulevé la question de la transparence et de la validité des coûts de la Phase II. Les AFSI ont avancé qu'ils devraient avoir accès une fois l'an aux études de coûts pour évaluer les coûts de la Phase II. Le Conseil ajoute que les études de coûts contiennent des renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence.
81. Le Conseil fait remarquer que les documents relatifs aux coûts de la Phase II afférents au service local de résidence de base sont disponibles pour fins de vérification, s'il l'estimait nécessaire.
82. Compte tenu du récent examen approfondi des études de coûts de la Phase II afférentes au service local de résidence de base, y compris celles qui ont été faites dans le cadre des instances actuellement en cours, à savoir, celles qui portent sur la retarification et la perception de la contribution, il n'est pas nécessaire pour l'instant de rendre les études de coûts de la Phase II accessibles aux parties. Le Conseil entend procéder à des vérifications au hasard du processus d'établissement des coûts de la Phase II dans l'avenir.
Le fonctionnement détaillé du mécanisme fondé sur les revenus
83. Le Conseil ordonne qu'un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus soit mis en ouvre à compter du 1er janvier 2001, à raison de frais en pourcentage des revenus provisoires de 4,5 % pour 2001. Les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 seront établis au plus tard au milieu de 2001. Comme il est exposé ci-dessous, l'exigence de subvention définitive reposera sur les revenus de contribution estimatifs pour 2001 qui auraient été perçus en vertu du mécanisme actuel par minute et sur des exigences de contribution de la Phase III mises à jour pour Québec-Téléphone et Télébec. Le montant total des revenus admissibles à la contribution sera fondé sur les revenus admissibles à la contribution des fournisseurs de services de télécommunication pour 2000.
84. Le Conseil considère 2001 comme une année de transition et, pour mettre le mécanisme en ouvre le plus rapidement possible, il pourrait demander au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC) d'aider à établir les détails de la mise en oeuvre.
Quels fournisseurs de services devraient contribuer et pour quels services?
85. Tout un éventail de positions ont été exposées sur la question de savoir quels services devraient être admissibles à la contribution et quels fournisseurs de services devraient être tenus de contribuer en vertu d'un mécanisme fondé sur les revenus. Certains ont proposé uniquement les services interurbains et les fournisseurs de services interurbains et d'autres, tous les services de télécommunication et tous les fournisseurs de services. Des parties ont proposé que des services particuliers ne soient pas admissibles à la contribution.
86. L'article 46.5(1) de la Loi stipule que « [l]e Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens. » Toutefois, la Loine précise pas les services qui pourraient être admissibles à la contribution en vertu d'un mécanisme fondé sur les revenus.
87. Le Conseil fait remarquer que l'application de la contribution au plus vaste éventail possible de services de télécommunication répartirait le fardeau de la contribution entre les divers secteurs du marché. Cette démarche serait équitable sur le plan de la concurrence, entraînerait l'application à chaque service de frais en pourcentage des revenus moins élevés et serait plus efficace sur le plan administratif en éliminant la nécessité d'un examen détaillé et d'une classification de tous les services de télécommunication.
88. Par conséquent, le Conseil conclut que tous les fournisseurs de services de télécommunication, tels les ESLT, les AFSI, les ESLC, les revendeurs, les FSSF, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payants, de données et les fournisseurs de services de ligne directe sont tenus de contribuer en fonction de leurs revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) totaux, moins certaines déductions. Les RSTC sont les revenus provenant de services de télécommunication canadiens.
89. Le Conseil conclut que les fournisseurs de services de télécommunication ont le droit de déduire les revenus de contribution reçus car, autrement, ils devraient payer une contribution sur la subvention qu'ils reçoivent.
90. Comme il est exposé dans la section ci-dessous relative aux paiements interentreprises, sans une déduction au titre des dépenses interentreprises aux autres fournisseurs de services de télécommunication, certains revenus seraient assujettis à la contribution plus d'une fois.
91. Le Conseil conclut également que :
a) les revenus des services Internet et de téléappel au détail ne sont pas admissibles à une contribution, en raison de la nature de ces services, des politiques en vigueur concernant l'exemption de contribution pour ces services ainsi que des complications administratives. Toutefois, les revenus des fournisseurs de services Internet et de téléappel provenant de la fourniture de tout autre service de télécommunication seront admissibles à la contribution. De plus, les revenus générés par un autre fournisseur de services de télécommunication offrant des installations de télécommunication sous-jacentes aux fournisseurs de services Internet de de téléappel au détail (par exemple, les circuits d'interconnexion utilisés par les fournisseurs de services Internet et de téléappel) seront admissibles à la contribution; et
b) les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement ne sont pas admissibles à la contribution, car il ne serait pas équitable sur le plan de la concurrence de faire contribuer les fournisseurs de services de télécommunication dans les cas où l'équipement terminal est également fourni par des fournisseurs de services autres que de télécommunication.
92. Bien que les FSSF aient avancé qu'ils devraient avoir droit à une déduction au titre des droits de licence d'utilisation du spectre qu'ils versent à Industrie Canada, le Conseil estime que ces droits s'inscrivent dans le cours normal des activités d'une entreprise et que, par conséquent, aucune déduction de ce genre n'est permise dans l'établissement des revenus admissibles à la contribution. De plus, tout fournisseur de services de télécommunication qui utilise le spectre pour les activités de son entreprise doit verser des droits de licence d'utilisation du spectre.
93. Afin d'élargir la base des services admissibles à la contribution et des fournisseurs de services tenus de contribuer, le Conseil conclut que :
a) tous les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de contribuer, sous réserve du seuil de revenus exposé ci-dessous;
b) les revenus admissibles à la contribution s'entendent des RSTC totaux moins les revenus de contribution reçus, les dépenses interentreprises aux autres fournisseurs de services de télécommunication, comme il est exposé ci-dessous, et les revenus au Canada provenant des services Internet au détail, des services de téléappel au détail et de l'équipement terminal, y compris les commissions de ventes connexes; et
c) si un fournisseur de services veut qu'un service additionnel ne soit pas admissible à la contribution, un comité de l'industrie semblable au CDIC sera chargé de traiter les demandes à cet égard et de formuler des recommandations au Conseil.
Les paiements interentreprises sont exemptés
94. Presque toutes les parties ont convenu qu'il devrait y avoir une déduction au titre des paiements interentreprises afin d'empêcher que les revenus provenant de services revendus se voient imputer la contribution plus d'une fois. Certaines parties ont proposé que le fournisseur initial du service ait droit à la déduction, mais d'autres parties ont avancé que c'est l'acheteur du service qui devrait obtenir la déduction.
95. Le Conseil convient que les fournisseurs de services de télécommunication devraient être autorisés à avoir une déduction au titre des paiements interentreprises pour éviter la double imposition des revenus. Il estime que chaque compagnie devrait contribuer uniquement en fonction des revenus à « valeur ajoutée » qu'elle produit. De même, seul l'acheteur du service sait si un service a été utilisé à l'interne ou non.
96. Par conséquent, le Conseil juge que :
a) le fournisseur de services de télécommunication qui achète un service de télécommunication a droit à une déduction au titre des dépenses interentreprises engagées pour les services achetés d'autres fournisseurs de services de télécommunication (par exemple, pour le Centrex, les services de ligne directe, les revenus partagés, la commutation et le groupement, le transitage et les lignes locales dégroupées), dans la mesure où ce service est utilisé pour fournir des services de télécommunication admissibles à la contribution; et
b) il n'y a pas de déduction au titre des paiements de contribution et des dépenses interentreprises engagées pour des services de télécommunication utilisés à l'interne.
Le seuil de revenus est fixé à 10 millions de dollars
97. Le Conseil est préoccupé par la somme de travail requise pour percevoir la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication, étant donné qu'un grand nombre des fournisseurs de services, en particulier les fournisseurs de téléphones payants concurrents et les revendeurs, pourraient avoir très peu de revenus admissibles à la contribution, compte tenu de la déduction pour paiments interentreprises.
98. L'établissement d'un seuil de revenus permettrait aux petites compagnies d'atteindre un certain niveau de revenus avant d'être tenues de contribuer et accroîtrait l'efficacité administrative du mécanisme en réduisant le nombre de parties tenues de contribuer.
99. Le Conseil conclut que le seuil de revenus devrait être établi au départ à 10 millions de dollars des RSTC annuels totaux (c.-à-d., avant les déductions) et que ce seuil sera révisé au besoin. Le montant de 10 millions de dollars doit être calculé en fonction des résultats financiers réels de la compagnie pour l'année précédente.
100. Le Conseil ordonne que les compagnies apparentées lui présentent un rapport combiné pour le compte de tout le groupe. Le seuil de revenus s'appliquera aux revenus combinés du groupe de compagnies, non pas à chacune de ces compagnies. Lors de la présentation d'un rapport pour le compte de compagnies apparentées, il faudra fournir un rapport distinct pour chaque compagnie en plus du rapport total pour le groupe de compagnies.
Des exigences en matière de rapport sont établies pour les compagnies
101. Étant donné que la plupart des revenus pour les fournisseurs de services de télécommunication sont des revenus provenant des télécommunications, le point de départ pour la présentation de rapports sera les revenus d'exploitation totaux tirés des états financiers vérifiés de la compagnie. Dans le cas des compagnies qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, le Conseil considérerait comme acceptable un affidavit signé par un dirigeant de la compagnie, attestant de l'exactitude des états financiers.
102. Le Conseil exigera l'utilisation d'un formulaire de rapport, accompagné de pièces justificatives, pour faire en sorte que toutes les compagnies définissent et identifient de manière uniforme les revenus admissibles à la contribution. Le formulaire de rapport doit commencer par les revenus d'exploitation totaux, puis cerner les déductions admissibles au titre des revenus autres que de télécommunication, des revenus de télécommunication non canadiens et des revenus de télécommunication canadiens inadmissibles à la contribution. Les pièces justificatives devraient inclure une copie des états financiers pertinents comprenant les déductions au titre des paiements interentreprises séparément par fournisseur, les services achetés et les dépenses afférentes. Tous les revenus canadiens inadmissibles à la contribution devraient être détaillés par type de service et revenus afférents. Lorsqu'une compagnie présente un rapport pour le compte d'un groupe de compagnies apparentées, ce rapport doit inclure une description des relations d'entreprise.
103. Tous les fournisseurs de services de télécommunication ou les groupes de fournisseurs de services apparentés doivent présenter les renseignements ci-dessus au Conseil, à titre confidentiel, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le Conseil pourra ainsi vérifier les montants de contribution versés l'année précédente, examiner le calcul des revenus admissibles à la contribution, établir les compagnies qui devront payer la contribution et calculer les frais en pourcentage des revenus pour l'année en cours. Pour les fins de ce rapport annuel, les compagnies doivent utiliser leurs états financiers de l'année précédente, peu importe la date de la fin de leur exercice au cours de l'année. Par exemple, il faut utiliser les états financiers 2000 pour le rapport du 31 mars 2001, peu importe que l'exercice de la compagnie se soit terminé le 1er janvier 2000 ou le 31 décembre 2000.
104. Afin de garantir l'intégrité des renseignements déposés, les compagnies doivent joindre une déclaration de conformité à leur rapport du 31 mars. Les compagnies ou les groupes de compagnies apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont supérieurs à 10 millions de dollars doivent obtenir de leurs vérificateurs externes une attestation de l'exactitude du rapport. Les compagnies qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, ou les compagnies non apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins, peuvent soit obtenir de leurs vérificateurs externes une attestation de l'exactitude des renseignements, soit fournir un affidavit signé par un dirigeant de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements.
105. Tous les fournisseurs de services de télécommunication ou groupes de fournisseurs de services dont les revenus dépassent le seuil doivent présenter au GFC, à titre confidentiel, des rapports mensuels exposant le montant de leur contribution mensuelle payable, en fonction de leurs revenus réels du mois précédent, ainsi que la manière dont il a été calculé.
106. Par conséquent, le Conseil juge que :
a) tous les fournisseurs de services de télécommunication ou groupes de fournisseurs de services apparentés - y compris ceux dont les revenus sont en deçà du seuil - doivent présenter au Conseil à titre confidentiel, au plus tard le 31 mars de chaque année, leurs revenus admissibles à la contribution pour l'année précédente, accompagnés des pièces justificatives susmentionnées;
b) tous les fournisseurs de services de télécommunication ou groupes de fournisseurs de services apparentés doivent joindre à leur rapport du 31 mars une déclaration de conformité attestant de l'exactitude du rapport signée par les vérificateurs externes de la compagnie ou un dirigeant de la compagnie, comme il est exposé ci-dessus; et
c) les compagnies ou groupes de fournisseurs de services apparentés dont les revenus sont supérieurs au seuil doivent présenter chaque mois au GFC, à titre confidentiel, un rapport exposant le montant de leur contribution payable du mois précédent et la manière dont il a été calculé.
Des frais en pourcentage des revenus sont appliqués aux fournisseurs de services de télécommunication
107. Le Conseil estime que les renseignements financiers réels de l'année précédente doivent servir à établir les frais en pourcentage des revenus à appliquer aux revenus de l'année en cours, car ces renseignements sont plus fiables, prêtent moins à controverse et sont plus faciles à gérer que des prévisions de revenus.
108. Les frais en pourcentage des revenus nationaux seront calculés en divisant l'ESN par les revenus totaux admissibles à la contribution pour les compagnies tenues de contribuer.
109. Le Conseil estime que le fait d'obliger les compagnies à indiquer le montant de la contribution sur une ligne séparée de la facture du client compliquerait inutilement un mécanisme fondé sur les revenus.
110. Par conséquent, le Conseil juge que :
a) les frais en pourcentage des revenus pour une année particulière doivent être calculés comme étant l'ESN pour cette année-là, rajustée en fonction de tout moins-perçu ou trop-perçu de l'année précédente, divisée par les revenus totaux réels admissibles à la contribution de l'année précédente pour les compagnies tenues de contribuer; et
b) le montant de la contribution ne doit pas figurer sur une ligne séparée visible des factures des clients.
Les revenus groupés sont inclus
111. Le groupement des produits et services est une démarche de mise en marché de plus en plus populaire. Dans le cadre d'un mécanisme fondé sur les revenus, un groupe peut inclure à la fois des revenus admissibles à la contribution et des revenus inadmissibles à la contribution.
112. Certaines des propositions relatives au traitement des revenus groupés incluaient l'utilisation de prix autonomes, l'utilisation d'un prix public pour un service de télécommunication comparable ou l'établissement d'une liste de prix pour chaque service. Selon une autre proposition, en définissant une vaste gamme de services admissibles à la contribution, la question des services groupés devient moins pertinente.
113. Le Conseil estime qu'il serait difficile de séparer les revenus groupés admissibles à la contribution et les revenus groupés inadmissibles à la contribution dans le cadre d'un mécanisme fondé sur les revenus et que cela pourrait exiger beaucoup de travail en permanence. Le problème dans le cas de l'utilisation de prix autonomes, c'est qu'un fournisseur de services de télécommunication pourrait ne pas offrir un service sur une base autonome. Pour ce qui est de prix publics pour un service comparable, un service pourrait être offert par divers fournisseurs de services à de nombreux prix différents. Il serait également difficile d'établir une liste de prix pour chaque service, car les prix peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre et d'un endroit à l'autre.
114. Le Conseil est aussi préoccupé par l'érosion possible de la base de revenus admissibles à la contribution si les services admissibles à la contribution étaient mis en marché à titre de boni gratuit à l'achat de services inadmissibles à la contribution.
115. Compte tenu des problèmes décrits ci-dessus et de la définition générale des revenus admissibles à la contribution, le Conseil juge que :
a) tous les revenus provenant d'un groupe complet seront considérés comme admissibles à la contribution si des revenus inclus dans ce groupe sont admissibles à la contribution; et
b) si un service admissible à la contribution est offert gratuitement à l'achat d'un autre ou de plusieurs autres services, tous les revenus seront considérés comme admissibles à la contribution, peu importe la classification des services individuels.
116. Le Conseil est disposé à examiner une proposition d'ordre pratique et raisonnable de l'industrie, faisant l'objet d'un consensus général, en vue d'éliminer les revenus inadmissibles à la contribution des services groupés. L'industrie devrait présenter sa proposition au Conseil pour fins d'approbation. D'ici à ce que le Conseil approuve une proposition de l'industrie, toutes les compagnies doivent se conformer aux décisions exposées au paragraphe 115.
La mise en oeuvre du nouveau mécanisme et autres questions connexes
117. Le Conseil établit un mécanisme national fondé sur les revenus à compter du 1er janvier 2001. Compte tenu de l'ampleur des modifications qu'il faudra apporter aux procédures pour mettre en oeuvre le nouveau mécanisme, le Conseil considère 2001 comme une année de transition. Il s'attend à ce que toutes les procédures soient définitives et mises en ouvre d'ici 2002.
118. Le Conseil fait remarquer que les procédures relatives aux fonds centraux actuels sont le fruit de recommandations convenues dans le cadre du CDIC. Les partenaires de l'industrie ont constitué le Canadian Portable Contribution Consortium (le CPCC) et l'ont chargé de gérer les fonds. Le Conseil demande au CPCC de cerner les questions de mise en oeuvre et de lui proposer des solutions pour fins d'examen. Les tâches consisteront notamment à élaborer, sans toutefois s'y limiter, des formulaires et des procédures de remise définitifs, à réviser les ententes du CPCC de manière à tenir compte de participants supplémentaires et d'autres modifications, à mettre un terme au mécanisme par minute actuel et à élaborer les modifications requises au système.
119. Le Conseil publiera au début de 2001 sa décision dans l'instance amorcée par l'avis 2000-27 et la nouvelle structure de tarification et les nouvelles exigences de subvention pour les zones de desserte à coût élevé s'appliqueront en 2002. Pour 2001, la répartition de la subvention reposera sur les tranches de tarification et les facteurs de répartition actuels. Toutes les autres questions relatives à la mise en oeuvre qui restent pour 2002 seront réglées dans l'instance portant sur l'examen des prix plafonds.
La mise en oeuvre du nouveau mécanisme de perception pour le 1er janvier 2001
120. Les taux de contribution par minute et les suppléments par circuit pour Bell Canada et autres, TELUS et SaskTel, ainsi que les taux de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec, sont rendus provisoires à compter du 1er janvier 2001. Un mécanisme par minute continuera de s'appliquer aux compagnies de téléphone indépendantes en 2001. Un mécanisme par minute continuera de s'appliquer à Norouestel en 2001 et 2002. La remise de la contribution au GFC sur une base par minute ou par circuit se poursuivra jusqu'au 31 mars 2001, pendant la révision des procédures de remise et de traitement. Les ESL seront tenues de présenter des pages de tarifs modifiées reflétant le nouveau mécanisme.
121. Il est ordonné au CPCC d'établir des fonds centraux à compter du 1er janvier 2001 pour SaskTel, Québec-Téléphone et Télébec afin que ces compagnies puissent participer au mécanisme de contribution fondé sur les revenus. Jusqu'au 31 mars 2001, ces compagnies déclareront les minutes de départ et d'arrivée par périodes de pointe et hors pointe et les revenus de contribution totaux facturables.
122. Pour ce qui est des compagnies assujetties au mécanisme fondé sur les revenus à compter du 1er janvier 2001, le dernier paiement par minute au GFC aura lieu en avril 2001, en fonction des minutes admissibles à la contribution pour mars. Le premier paiement au GFC conformément au nouveau mécanisme fondé sur les revenus se fera en mai, en fonction des RSTC d'avril moins les déductions prescrites.
123. L'exigence de subvention provisoire pour 2001 est établie, d'après les revenus de contribution estimatifs pour 2001qui auraient été perçus en vertu du mécanisme actuel par minute, comme suit :
(Millions de dollars) | |
---|---|
Bell Canada | 254,7 |
Island Telecom | 8,5 |
MTT | 64,4 |
MTS | 35,1 |
NBTel | 28,3 |
NewTel | 29,5 |
SaskTel | 49,0 |
TCBC | 235,5 |
TCI | 215,4 |
124. Comme il est exposé au paragraphe 126 de la décision 2000-746, le financement supplémentaire de 2001 pour Norouestel sera tiré des revenus de la subvention portable perçus dans chacun des fonds centraux actuels pour Bell Canada, Island Telecom, MTT, MTS, NBTel, NewTel, TCBC et TCI. Pour 2002, tout financement supplémentaire pour Norouestel sera ajouté à l'ESN comme montant distinct.
125. En outre, l'exigence de subvention provisoire pour 2001 inclut les exigences de contribution définitives pour 1999 dans le cas de Québec-Téléphone et de Télébec. Les exigences de contribution de ces compagnies seront mises à jour au moyen de la méthode de la Phase III actuelle, au moment du calcul des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001.
126. D'après l'exigence de subvention provisoire pour 2001 et les renseignements sur les revenus fournis au cours de l'instance, le Conseil établit à 4,5 % les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2001. Les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 seront calculés en fonction des revenus admissibles à la contribution mis à jour qui doivent être déposés le 31 mars 2001, ainsi que des exigences de contribution définitives pour 2001 de Québec-Téléphone et de Télébec.
127. Les frais en pourcentage des revenus de 4,5 % s'appliquent aux RSTC totaux, moins les déductions prescrites. Un seuil de revenus de 10 millions de dollars des RSTC annuels s'applique à tous les fournisseurs de services de télécommunication. Dans le cas des compagnies apparentées, le seuil de revenus s'applique aux revenus combinés du groupe de compagnies.
128. Pour élaborer des procédures de remise, le Conseil a besoin de compiler une liste à jour des fournisseurs de services de télécommunication actifs et des revenus admissibles à la contribution estimatifs. Il est ordonné à tous les fournisseurs de services de télécommunication, y compris ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil, de présenter au Conseil, au plus tard le 15 janvier 2001, leurs RSTC estimatifs pour 2000 ainsi que les déductions autorisées estimatives et une liste de leurs filiales, affiliées et compagnies apparentées.
129. Les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 se fonderont sur les états financiers réels vérifiés pour 2000 que toutes les compagnies doivent présenter le 31 mars 2001.
Le gestionnaire du fonds central continuera de gérer les fonds
130. À l'unanimité des parties, le Conseil conservera un gestionnaire central indépendant chargé de la perception et de la répartition des revenus de contribution.
131. En vertu du nouveau régime, le GFC recevra les remises de contribution de nombreuses sources. La contribution devra être remise au GFC sur une base mensuelle, en fonction des revenus admissibles à la contribution du mois en question. Le Conseil remettra au GFC une liste de ceux qui devraient effectuer une remise ainsi qu'une estimation du montant que chaque partie remettra mensuellement.
132. Étant donné que les revenus de contribution perçus ne changeront pas pour 2001, le GFC devra répartir les revenus mensuels perçus entre chacun des fonds centraux. Chaque fonds recevra une part proportionnelle des revenus perçus au moyen du nouveau mécanisme, d'après les pourcentages ci-après tirés des exigences de contribution estimatives pour 2001. Le Conseil fait remarquer qu'il existe
actuellement des fonds séparés pour TCI et l'ancienne TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI). Dans l'estimation des revenus de contribution par minute pour 2001, TELUS n'a pas fourni de prévisions séparées. Le Conseil ordonne au GFC de répartir au prorata les revenus affectés au fonds de l'Alberta entre TCI et TCEI, d'après les taux de contribution actuels, avant la répartition normale entre les ESL.
Fonds central | Pourcentage des revenus mensuels totaux perçus |
---|---|
Colombie-Britannique | 24,0135 |
Alberta | 21,9639 |
Saskatchewan | 4,9964 |
Manitoba | 3,5791 |
Ontario/Québec (Bell) | 25,9712 |
Télébec | 2,8653 |
Québec-Téléphone | 3,2834 |
Nouveau-Brunswick | 2,8857 |
Nouvelle-Écosse | 6,5667 |
Île-du-Prince-Édouard | 0,8667 |
Terre-Neuve | 3,0081 |
Total | 100,0000 |
133. Une fois les revenus ainsi affectés, le GFC répartira ensuite une partie des revenus de chaque fonds à la Norouestel conformément à la décision 2000-746 publiée aujourd'hui et entre les ESL en fonction de leurs SAR de résidence respectifs dans chaque tranche de tarification, sauf pour ce qui est de SaskTel, Québec-Téléphone et Télébec. Pour ces fonds, la répartition ne reposera pas sur l'affectation aux tranches de tarification. Les revenus de chaque fonds, après déduction des frais d'administration, seront répartis entre les ESLT respectives.
134. Quand le Conseil aura approuvé les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001, le GFC devra concilier le montant total perçu jusqu'ici de chaque compagnie et le montant qui aurait dû être payé, tout comme si les frais en pourcentage des revenus définitifs avaient été approuvés le 1er janvier 2001. Il faudra ensuite calculer les différences par compagnie au prorata à titre de rajustement au paiement mensuel au GFC pour les mois restants de l'année en cours. Pour faire l'exercice, le GFC aura besoin de données complémentaires propres à chaque compagnie et que les ESL détiennent actuellement. Le Conseil espère que cette conciliation en milieu d'année garantira que les frais en revenus définitifs perçoivent le montant approprié de subvention. Il est donc inutile de reporter à l'EST 2002 la perception insuffisante excédentaire possible.
Un rajustement des prix plafonds est permis
135. Le Conseil estime que les compagnies actuellement assujetties à la réglementation par plafonnement des prix devraient pouvoir recouvrer en 2001 les frais en pourcentage des revenus applicables à leurs services plafonnés, au moyen d'un rajustement exogène. Par conséquent, il est permis à chaque ESLT assujettie à la réglementation par plafonnement des prix de refléter, dans son dépôt de 2001 relatif aux prix plafonds, un rajustement du facteur exogène de 4,5 % à la limite de tranche de tarification des services pour chacun des sous-ensembles des services locaux de résidence et des autres services plafonnés, ainsi qu'à l'indice global de plafonnement des prix.
136. Pour ce qui est des compagnies non assujetties à la réglementation par plafonnement des prix en 2001 (c.-à-d., SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone), le Conseil est disposé à examiner des demandes visant à recouvrer les frais en pourcentage des revenus applicables aux revenus du segment Services publics.
137. Ces mesures donnent aux compagnies la souplesse voulue pour recouvrer les nouveaux frais en pourcentage des revenus au moyen de hausses de tarifs.
La rationalisation des tarifs sera réglée dans le cadre de l'examen des prix plafonds
138. Le Conseil convient avec les parties qu'il faudrait réduire l'ESN progressivement. De nouvelles hausses de tarifs pourraient s'imposer pour rapprocher les tarifs des coûts.
139. Toute rationalisation supplémentaire des tarifs sera établie dans l'instance portant sur l'examen des prix plafonds pour Bell Canada et autres, TELUS et SaskTel et sur l'établissement de prix plafonds pour Télébec et Québec-Téléphone. Le Conseil estime que ces compagnies devraient avoir une occasion de proposer des hausses des tarifs du service local de résidence de base.
Une période de transition pour les compagnies de téléphone indépendantes en 2001
Les taux de contribution sont maintenus pour une autre année
140. Étant donné que les subventions actuelles des compagnies de téléphone indépendantes proviennent en grande partie d'abonnés de l'extérieur de leurs propres territoires, le Conseil juge que rien ne presse pour l'instant de remplacer le mécanisme actuel par minute pour ces fonds par un autre mécanisme de perception en 2001.
141. Les compagnies de téléphone indépendantes sont exemptées de passer au mécanisme fondé sur les revenus et proposé pour le 1er janvier 2001, et elles conserveront le mécanisme par minute tout au cours de 2001. Durant l'année de transition 2001, le Conseil amorcera des instances portant sur les modifications voulues pour assujettir les compagnies de téléphone indépendantes au mécanisme fondé sur les revenus en 2002. Comme déjà mentionné, les fournisseurs de services de télécommunication dont les RSTC annuels totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars ne sont pas tenus de contribuer au fonds.
142. Le Conseil a, dans l'avis public CRTC 2000-107 intitulé O.N. Tel Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes du20 juillet 2000, amorcé une instance en vue d'examiner les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'O.N. Tel (aujourd'hui O.N.Telcom), y compris le cadre de réglementation approprié. Le Conseil fait remarquer que les répercussions de cette décision sur l'exigence de contribution d'O.N.Telcom pour 2002 et au-delà font partie des questions abordées dans cette instance.
Les coûts de la Phase II seront utilisés
143. Tel qu'il est exposé dans la présente décision, les compagnies de téléphone indépendantes privilégiaient une méthode des coûts de la Phase III, plutôt que de la Phase II, pour calculer l'exigence de subvention. Le Conseil a toutefois jugé qu'une méthode des coûts de la Phase II s'appliquera à toutes les compagnies de téléphone. Il fait remarquer que les compagnies de téléphone indépendantes possèdent de l'expérience dans la mise en oeuvre de systèmes complexes d'établissement des coûts.
144. Le Conseil estime qu'au cours de l'année de transition 2001, les compagnies de téléphone indépendantes auront besoin à la fois de temps et d'aide pour mettre en oeuvre une méthode des coûts de la Phase II afin de calculer l'exigence de subvention dans leurs zones de desserte.
145. Le Conseil tiendra des réunions avec les compagnies de téléphone indépendantes pour assurer l'exactitude et l'échéancier de la mise en oeuvre d'une méthode des coûts de la Phase II, le 1er janvier 2002.
Une table ronde pour examiner les questions
146. Le Conseil tient actuellement des consultations avec des représentants des compagnies de téléphone indépendantes en vue de mettre en oeuvre une forme de réglementation plus efficace et moins onéreuse en même temps que le nouveau mécanisme de perception, le 1er janvier 2002. Ces consultations déboucheront sur une table ronde que le Conseil présidera au début de 2001 et qui donnera aux compagnies de téléphone indépendantes et aux parties intéressées tout le temps voulu pour examiner les effets du mécanisme de perception fondé sur les revenus. La table ronde offrira aux compagnies de téléphone indépendantes et aux autres parties intéressées l'occasion d'exprimer leur préférence relative à un cadre de réglementation simplifié jumelé au nouveau mécanisme de perception.
Une tarification s'imposera
147. Les compagnies de téléphone indépendantes n'ont pas participé à l'instance portant sur la tarification ou la retarification. En vue d'établir le montant adéquat de subvention dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes, un processus visant à établir les tranches de tarification au plus tard le 1er janvier 2002 fera l'objet de discussions dans le cadre des consultations en table ronde susmentionnées.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe 1
Documents de référence
Loi
Loi sur les télécommunications, L. C. 1993, ch. 38, et ses modifications successives
Avis publics
Avis public Télécom CRTC 97-42, Service dans les zones de desserte à coût élevé, 18 décembre 1997
Avis public Télécom CRTC 99-6, Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, 1er mars 1999
Avis public Télécom CRTC 99-21, Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, 1er octobre 1999
Avis public Télécom CRTC 2000-27, Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, 18 février 2000
Avis public Télécom CRTC 2000-99, Instance visant à déterminer la portée de la révision du régime de plafonnement des prix, 14 juillet 2000
Décisions
Décision Télécom CRTC 84-18, Services améliorés, 12 juillet 1984
Décision Télécom CRTC 85-17, Identification des services améliorés, 13 août 1985
Décision Télécom CRTC 92-12, Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, 12 juin 1992
Décision Télécom CRTC 94-19, Examen du cadre de réglementation, 16 septembre 1994
Décision Télécom CRTC 95-23, Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution, 4 décembre 1995
Décision Télécom CRTC 97-6, Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, 10 avril 1997
Décision Télécom CRTC 97-8, Concurrence locale, 1er mai 1997
Décision Télécom CRTC 97-9, Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 1er mai 1997
Décisions Télécom CRTC 98-2 et 98-2-1, Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 5 et 20 mars 1998
Décision Télécom CRTC 98-17, Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, 1er octobre 1998
Décision Télécom CRTC 98-22, Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, 30 novembre 1998
Décision Télécom CRTC 99-3, NBTel Inc. - Demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 et des décisions Télécom CRTC 97-9 et 98-2, 5 mars 1999
Décision Télécom CRTC 99-5, Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, 21 avril 1999
Décision Télécom CRTC 99-9, Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, 20 juillet 1999
Décision Télécom CRTC 99-16, Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, 19 octobre 1999
Décision Télécom CRTC 99-17, Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/Consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, 29 octobre 1999
Lettre-décision, Demande en vertu de l'article 62 de modification du régime de contribution internationale en vue d'introduire un taux de contribution unique harmonisé au Canada, 15 décembre 1999. Référence : 8662-B1-03/99
Ordonnance
Relativement à l'avis public Télécom CRTC 97-37 du 3 novembre 1997 intitulé Projet de nouveau régime d'exemption de frais de contribution pour les fournisseurs de services Internet (l'AP 97-37), ordonnance Télécom CRTC 98-929, 17 septembre 1998
Annexe 2
Détails supplémentaires concernant l'instance publique
Avis public publié
le 1er mars 1999 (l'avis 99-6)
Preuve déposée
au plus tard le 30 novembre 1999 (dépôt de la preuve reporté jusqu'après la publication de la décision 99-16 (décision relative aux zones de desserte à coût élevé))
Exposés de vive voix
Hull (Québec), les 4 et 5 juillet 2000
Plaidoyers/répliques par écrit
les 4 et 21 juillet 2000
Dossier fermé
le 8 septembre 2000
Parties intéressées
Les parties ci-après ont déposé des mémoires, des réponses à des demandes de renseignements, des observations et/ou des plaidoyers :
- Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- AOL Canada, Inc.
- AT&T Canada Corp.
- AXXENT Corp. (autrefois Optel Communications Corporation)
- Bell Canada et autres (Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.
- BC TEL (aujourd'hui TELUS Communications (B.C.) Inc.)
- Call-Net Enterprises Inc.
- Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems
- Association canadienne des fournisseurs Internet
- Association canadienne de télévision par câble
- Association canadienne des télécommunications sans fil
- Clearnet Communications Inc.
- Cogeco Cable Company Inc.
- Compagnie de Téléphone de Lambton
- Compagnie de Téléphone de St-Victor
- Bureau de la concurrence
- Distributel Communications Limited
- François Ménard
- Global One Communications
- GT Group Telecom Services Corp.
- Association canadienne de la technologie de l'information
- Microcell Telecommunications Inc.
- Mobilité Canada
- Multi-Sync Communications
- Northern Telephone Limited
- Norouestel Inc.
- O.N. Tel (aujourd'hui O.N.Telcom)
- Ontario Telecommunications Association (autrefois Ontario Telephone Association)
- Primus Telecommunications Canada Inc.
- Prince Rupert City Telephones
- Québec-Téléphone
- Rogers Cantel Inc. (aujourd'hui Rogers Wireless Inc.)
- RSL COM Canada Inc.
- Saskatchewan Telecommunications
- Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs
- Télébec ltée
- Téléglobe Canada
- Téléphone de St-Éphrem inc.
- Télésat Canada
- TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc.
- Videon CableSystems Inc.
- Vidéotron Communications Inc.
- Gouvernement du Yukon
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