Décision de télécom CRTC 2012-4

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Ottawa, le 5 janvier 2012

SSi Micro Ltd. – Demande concernant les services de connectivité de base de Norouestel Inc.

Numéro de dossier : 8661-S93-201109885

Dans la présente décision, le Conseil détermine que le service V-Connect de Norouestel Inc. ne fait pas l’objet d’une abstention de la réglementation et il ordonne donc à la compagnie de déposer des tarifs ainsi que des études de coûts connexes concernant ce service. Le Conseil détermine également qu’il ne convient pas pour le moment d’établir des tarifs provisoires pour le service V-Connect.

À la lumière de ces conclusions, Norouestel Inc. n’est pas tenue de déposer des tarifs concernant le service I-Gate; toutefois, ce service sera inclus dans l’examen du cadre de réglementation et des services de télécommunication de la compagnie, lequel est prévu dans la politique réglementaire de télécom 2011-771.

Introduction

1.      Le 23 juin 2011, SSi Micro Ltd. (SSi Micro) a déposé une demande réclamant que le Conseil ordonne à Norouestel Inc. (Norouestel) de déposer les tarifs pour son service de passerelle IP (protocole Internet), commercialisé sous le nom de service I-Gate, et pour son service de transmission de données, commercialisé sous le nom de service V-Connect (collectivement les services de connectivité de base). En outre, SSi Micro a demandé au Conseil d’établir des tarifs provisoires pour ces services jusqu’à l’entrée en vigueur des tarifs.

2.      De l’avis de Norouestel, la demande de SSi Micro n’est pas fondée parce que, d’une part, les services de connectivité de base font l’objet d’une abstention de la réglementation et, par conséquent, n’ont pas à être fournis conformément à un tarif et, d’autre part, parce que Norouestel a offert ces services à SSi Micro sur une base négociée, à des tarifs justes et raisonnables.

3.      De nombreux intervenants ont déposé des observations relativement à la demande de SSi Micro, y compris le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Yukon et le maire de Yellowknife. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 octobre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.      Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes dans ses conclusions :

I.       Norouestel devrait-elle être tenue de déposer des tarifs concernant ses services de connectivité de base?

II.    Le Conseil devrait-il établir des tarifs provisoires pour les services de connectivité de base?

I.       Norouestel devrait-elle être tenue de déposer des tarifs concernant ses services de connectivité de base?

5.      SSi Micro a fait valoir qu’elle offrait des services Internet de détail à Yellowknife depuis 2004. Elle a soutenu que Norouestel était le fournisseur exclusif des installations terrestres dans la collectivité de Yellowknife. Elle a également soutenu que là où il existe des installations terrestres, en l’occurrence à Yellowknife, elle doit faire appel à Norouestel pour la connectivité de base, car les autres options, par exemple la connectivité par satellite, ne sont pas possibles économiquement.

6.      SSi Micro a fait valoir que Norouestel, qui est à la fois un concurrent sur le marché des services Internet de détail et le seul fournisseur de gros des services de connectivité de base terrestre dans son territoire de desserte, est en mesure de contrecarrer la concurrence. Par ailleurs, SSi Micro a affirmé que les tarifs imposés par Norouestel ou que celle-ci avait proposé d’imposer pour les services de connectivité de base qu’elle lui offrait étaient injustes et déraisonnables, ce qui contrevient au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En outre, SSi Micro a fait valoir que Norouestel se conférait une préférence indue et assujettissait SSi Micro à un désavantage indu et déraisonnable, ce qui va à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

7.      Par conséquent, SSi Micro a soutenu que Norouestel devrait être tenue de déposer des tarifs justes et raisonnables pour ses deux services de connectivité de base (V-Connect et I-Gate), ce qui viendrait corriger la situation des présumées infractions aux paragraphes 27(1) et 27(2) susmentionnées.

8.      Tous les intervenants ont soutenu dans l’ensemble, comme SSi Micro, que Norouestel était en mesure de contrecarrer la concurrence sur le marché des services Internet de détail.

Service V-Connect

9.      SSi Micro a fait valoir qu’elle avait présenté une demande à Norouestel relativement au service V-Connect, un service de données par réseau privé virtuel de protocole Internet (VPN-PI) qui pourrait offrir un service de transport nécessaire de Yellowknife à Edmonton. SSi Micro a affirmé que les tarifs proposés par Norouestel pour le service V-Connect étaient environ 30 fois plus élevés que les tarifs applicables à des services comparables offerts dans des marchés concurrentiels du sud du Canada et qu’ils étaient donc déraisonnables.

10.  Norouestel a soutenu qu’il était déraisonnable de comparer ses tarifs à l’égard des services de connectivité de base aux tarifs facturés pour des services semblables par des fournisseurs du sud du pays puisque les facteurs de coûts liés au réseau dans son territoire d’exploitation sont différents à cause de la faible densité de population, de la vaste superficie du territoire et de la topographie accidentée.

11.  Norouestel a également fait valoir que, dans l’ordonnance Télécom 97-572, le Conseil s’était abstenu de réglementer les services, actuels et futurs, de données par paquets. De l’avis de Norouestel, le service V-Connect correspond à la description d’un futur service de données par paquets puisque la topologie sous-jacente du réseau pour le service V-Connect est semblable à celle des services de données par paquets qui faisaient l’objet de cette ordonnance. Norouestel a donc affirmé que son service V-Connect faisait l’objet d’une abstention de la réglementation.

12.  SSi Micro a soutenu que le service V-Connect ne satisfaisait pas aux critères d’abstention de la réglementation établis dans l’ordonnance Télécom 97-572 et que Norouestel ne respectait pas ses obligations réglementaires en offrant son service V-Connect depuis 2006 comme s’il faisait l’objet d’une abstention de la réglementation. SSi Micro a fait valoir que le service V-Connect n’était pas simplement un service de données par paquets, mais plutôt un service de transport de données par paquets prenant en charge la voix, les données et la vidéo.

Service I-Gate

13.  SSi Micro a fait remarquer qu’elle utilise actuellement le service I-Gate de Norouestel pour fournir des services Internet de détail à Yellowknife. Le service I-Gate comprend deux éléments : i) le transport du trafic Internet de détail de SSi Micro de Yellowknife à Edmonton; ii) la connectivité à Internet à Edmonton. SSi Micro a affirmé que son entente avec Norouestel concernant le service I-Gate était échue depuis novembre 2010 et que, depuis, Norouestel fournissait le service au mois.

14.  SSi Micro a fait valoir qu’elle n’était pas arrivée à négocier une nouvelle entente avec Norouestel à l’égard de la fourniture du service I-Gate. SSi Micro a également fait valoir que Norouestel avait proposé pour le service I-Gate de nouveaux tarifs qui étaient environ 13 fois plus élevés que les tarifs de services comparables offerts dans les marchés concurrentiels du sud du Canada. SSi Micro a ajouté que, selon les nouveaux tarifs proposés, le tarif réel par gigaoctet serait, dans certains cas, plus élevé que les tarifs que les clients de détail paieraient pour acheter le service d’accès à Internet de Norouestel.

15.  SSi Micro a soutenu que l’abstention de la réglementation, si elle s’applique au service I-Gate, devrait être levée puisque Norouestel est le seul fournisseur de services de connectivité de base sur son territoire.

16.  Norouestel a affirmé que, dans l’ordonnance Télécom 98-619, le Conseil s’était abstenu de réglementer les services Internet et avait expressément inclus dans cette décision les services Internet réservés, comme le service I-Gate, offerts aux fournisseurs de services Internet.

17.  Norouestel a contesté l’allégation de SSi Micro voulant que les tarifs de gros proposés pour son service I-Gate soient plus élevés que les tarifs de détail facturés à ses clients. Norouestel a soutenu que SSi Micro avait, à tort, comparé les tarifs proposés aux tarifs qu’elle facture à ses clients de détail à l’égard des blocs d’utilisation (en gigaoctets) achetés au préalable. Norouestel a ajouté qu’en fait, les clients de détail utilisent habituellement beaucoup moins de gigaoctets que ne le prévoient les blocs d’utilisation achetés au préalable. Par conséquent, le tarif réel payé pour chaque gigaoctet est considérablement plus élevé que les tarifs par gigaoctet facturés à SSi Micro.

Résultats de l’analyse du Conseil

Service V-Connect

18.  Comme Norouestel l’a fait remarquer, dans l’ordonnance Télécom 97-572, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services, actuels et futurs, de données par paquets. Dans cette ordonnance, le Conseil a précisé que Norouestel, lorsqu’elle fournirait de nouveaux services de données par paquets, devrait lui présenter tous les détails concernant ces services afin de démontrer qu’ils satisfont bel et bien aux conditions de l’abstention de la réglementation. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a commencé à offrir son service V-Connect en 2006, mais qu’elle ne lui a pas fourni les détails de ce service comme elle devait le faire aux termes de l’ordonnance Télécom 97-572.

19.  Dans le cadre de la présente instance, Norouestel a fourni au Conseil les détails concernant son service V-Connect comme le Conseil l’avait exigé dans l’ordonnance. Selon le Conseil, le service V-Connect est doté de la capacité de classe de service, qui lui permet d’établir la priorité entre les applications vocales, vidéo et de données, et ainsi de traiter plusieurs applications au moyen de la même connexion. Le Conseil fait remarquer que les services de données par paquets qui ont fait l’objet de l’abstention de la réglementation dans l’ordonnance Télécom 97-572 n’étaient pas dotés de la capacité de classe de service.

20.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le service V-Connect ne fait pas l’objet d’une abstention de la réglementation aux termes de l’ordonnance Télécom 97-572. Par conséquent, il ordonne à Norouestel de déposer des tarifs pour le service V-Connect, ainsi que des études de coûts connexes, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Service I-Gate

21.  Le Conseil fait remarquer que si SSi Micro avait besoin du service I-Gate, c’était parce qu’il n’existait pas, en matière de connectivité de base de Yellowknife à Edmonton, de solutions de rechange tarifées à des prix justes et raisonnables. Le Conseil estime que le fait que Norouestel soit tenue, aux termes de la présente décision, de déposer des tarifs pour le service V-Connect fera en sorte qu’un service de connectivité de base sera disponible à des tarifs justes et raisonnables.

22.  Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire, pour le moment, d’exiger de Norouestel qu’elle dépose des tarifs pour son service I-Gate. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, il a déterminé qu’il procéderait à un examen du cadre de réglementation de Norouestel et de tous ses services de télécommunication au cours des deux prochaines années. Le service I-Gate de Norouestel fera partie de cet examen.

II.       Le Conseil devrait-il établir des tarifs provisoires pour les services de connectivité de base?

23.  SSi Micro a demandé au Conseil de la libérer immédiatement des tarifs facturés par Norouestel pour les services de connectivité de base en établissant des tarifs provisoires qui ne soient pas plus du double des tarifs appliqués dans les marchés du sud du Canada pour le même niveau de service.

24.  Norouestel a soutenu que le fait, pour le Conseil, d’exiger des tarifs provisoires à l’égard des services visés par une abstention de la réglementation reviendrait en fait à réglementer de nouveau ces services. Norouestel a fait valoir qu’elle offrait des services de connectivité de base à des tarifs justes et raisonnables, et que, dans les circonstances, aucune intervention réglementaire de la part du Conseil n’était justifiée.

Résultats de l’analyse du Conseil

25.  En ce qui concerne sa décision d’exiger que Norouestel dépose des tarifs pour le service V-Connect, le Conseil fait remarquer qu’il ne s’attardera, dans la présente section, qu’à la pertinence d’établir des tarifs provisoires pour ce service.

26.  Le Conseil est d’avis qu’il ne serait pas approprié d’établir des tarifs provisoires pour le service V-Connect de Norouestel en s’appuyant sur les tarifs appliqués à des services semblables offerts dans le sud du Canada puisque les facteurs de coûts liés au réseau dans le territoire de Norouestel ne sont pas les mêmes que ceux dans les territoires plus au sud. Par conséquent, le Conseil estime que, en l’absence d’une étude de coûts de Norouestel, il n’existe pas pour le moment de fondement approprié sur lequel appuyer les tarifs provisoires pour le service V-Connect.

Secrétaire général

Documents connexes

 
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