ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-401

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Référence au processus : Politique réglementaire de télécom 2011-771

Ottawa, le 25 juillet 2012

Norouestel Inc. – Tarif d’interconnexion des réseaux locaux

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 884 et 884A

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve le tarif d’interconnexion des réseaux locaux que Norouestel a proposé, sous réserve de modifications. De plus, le Conseil ordonne également à Norouestel de déposer le tarif qu’elle propose pour la mise en œuvre du service de transit au moyen de la signalisation par canal sémaphore numéro 7 et de publier des pages de tarif modifiées afin d’identifier les points d’interconnexion.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 2 avril 2012 et modifiée le 20 avril 2012, dans laquelle la compagnie lui demandait d’approuver son tarif d’interconnexion des réseaux locaux (Tarif IRL) et, en particulier, l’article 100 – Interconnexion locale et dégroupement des composantes, conformément aux exigences du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-771.

2. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande de Norouestel de la part du SSi Group of Companies (SSi), de la Société TELUS Communications (STC) et du Utilities Consumers’ Group (UCG). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 1er juin 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

3. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes concernant la demande de Norouestel :

I.    Le Conseil devrait-il approuver les tarifs que Norouestel a proposés dans son Tarif IRL?

II.   Les tarifs que Norouestel a proposés devraient-ils être modifiés?

III.  Autres questions

I. Le Conseil devrait-il approuver les tarifs que Norouestel a proposés dans son Tarif IRL?

4. Norouestel a proposé d’utiliser les tarifs approuvés d’autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour la plupart des services indiqués dans son Tarif IRL. La plupart des tarifs proposés sont basés sur ceux qui figurent dans le tarif approuvé de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel). Toutefois, Norouestel a indiqué que NorthernTel n’a aucun tarif applicable aux lignes locales, tranche D, et a proposé de fixer les tarifs pour ce service en fonction du tarif de MTS Inc. (MTS), majoré de 8,7 %, pour amener la hausse du tarif pour ce service à 25 % plutôt que 15 % comme dans le cas du tarif de MTS. Norouestel a déclaré qu’un tel traitement était conforme au traitement du Conseil concernant la tarification des services aux concurrents appliqué au tarif des services d’accès des entreprises (TSAE) de Norouestel dans la décision de télécom 2007-5 et la politique réglementaire de télécom 2011-771 où le Conseil a approuvé une majoration de 25 %.

5. SSi et l’UCG ont indiqué que les tarifs que Norouestel a proposés ne sont étayés d’aucune étude de coûts et sont donc injustifiés. De plus, selon eux, une majoration de 25 % serait excessive et nuirait au développement d’un marché des télécommunications ouvert à la concurrence locale dans le Nord. SSi a indiqué que si une majoration était autorisée, celle-ci ne devrait pas dépasser 15 %.

6. SSi et l’UCG ont également indiqué que certains des frais d’administration que Norouestel a proposés sont excessifs et devraient être revus. En particulier, les deux groupes ont exprimé des préoccupations au sujet des frais d’administration non récurrents de 69 500 $ applicables à l’interconnexion associée au système de signalisation par canal sémaphore numéro 7 (CCS7)1.

7. Norouestel a répliqué qu’en l’absence de tarification, le Conseil a l’habitude d’autoriser Norouestel à fixer ses tarifs en fonction des tarifs approuvés auparavant pour d’autres ESLT. La compagnie a indiqué qu’elle ne prévoyait pas que ses coûts pour fournir les services dans le Nord soient inférieurs à ceux de NorthernTel, qu’il était raisonnable de baser la plupart de ses tarifs sur les tarifs approuvés de NorthernTel et que cela ne causerait aucun préjudice aux concurrents.

8. Norouestel a également indiqué que l’affirmation des parties selon laquelle une majoration de 25 % était excessive ne reposait en rien sur la pratique établie du Conseil concernant Norouestel. De plus, la compagnie a fait remarquer que les frais d’administration non récurrents de 69 500 $ pour l’accès à l’interconnexion au moyen de la CCS7 sont conformes aux frais approuvés pour l’interconnexion sans fil.

Résultats de l’analyse du Conseil

9. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans la décision de télécom 2000-746, qu’il convenait en général de fixer les tarifs des services d’interconnexion de Norouestel en fonction d’une majoration de 25 %. Il fait également remarquer qu’il a approuvé auparavant une majoration de 25 % pour d’autres services aux concurrents de Norouestel, comme les tarifs de son TSAE ainsi que ceux de ses services de raccordement au commutateur et de co-implantation. Dans les circonstances actuelles, le Conseil estime qu’une majoration de 25 % est appropriée pour recouvrer les coûts fixes et communs de la compagnie et, par conséquent, que la proposition de Norouestel de fixer ses tarifs en fonction d’une majoration de 25 % est acceptable.

10. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans l’ordonnance de télécom 2004-330, qu’il convenait que Norouestel fixe les tarifs des services d’accès au réseau sans fil d’après les tarifs approuvés d’autres ESLT. Dans cette ordonnance, le Conseil a estimé qu’il convenait d’évaluer au cas par cas les demandes tarifaires présentées par Norouestel concernant les nouveaux services, et ce, au moyen d’autres méthodes pour étayer les coûts, y compris le recours aux tarifs d’autres ESLT comme référence.

11. Le Conseil estime que la taille de la clientèle de Norouestel et de NorthernTel ainsi que les caractéristiques de leur territoire de desserte sont suffisamment semblables pour que les tarifs de NorthernTel servent de référence pour établir ceux de Norouestel, comme il a été proposé. En ce qui a trait aux lignes locales pour la tranche D, le Conseil estime que les tarifs de MTS, ajustés pour refléter une majoration de 25 %, constitueraient également une référence appropriée pour l’établissement des tarifs de Norouestel pour ce service.

12. Le Conseil fait remarquer que les frais d’administration non récurrents de 69 500 $ que Norouestel a proposés pour l’interconnexion au moyen de la CCS7 ont déjà été approuvés pour les services d’interconnexion sans fil de la compagnie. Le Conseil estime que les activités d’ingénierie, de planification et d’essais initiales relatives à l’interconnexion des réseaux au moyen de la CCS7 des entreprises sans fil sont les mêmes que celles qui seraient exigées aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Il estime donc que les frais d’administration non récurrents de 69 500 $ que Norouestel a proposés sont acceptables.

13. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’approuver les tarifs que Norouestel a proposés dans son Tarif IRL.

II. Les tarifs que Norouestel a proposés devraient-ils être modifiés?

14. Le Conseil fait remarquer que plusieurs autres questions ont été soulevées au sujet des tarifs que Norouestel a proposés – en particulier en ce qui a trait au déséquilibre du trafic, au service de transit CCS7, au service de transit local, au service de transit interurbain, aux points d’interconnexion de signalisation et à l’accès aux lignes dégroupées pour les fournisseurs de services de lignes d’accès numérique (LAN).

Déséquilibre du trafic

15. SSi a demandé l’ajout suivant (en italique) au libellé que Norouestel a proposé pour les modalités associées au déséquilibre du trafic :

[…] the Company will notify the CLEC, or the CLEC will notify the Company, as the case may be, immediately upon detecting an imbalance.

16.    Le Conseil fait remarquer que le libellé que Norouestel a proposé est conforme à celui d’autres ESLT et au modèle tarifaire que le Conseil a approuvé pour les ESLC. Il estime que les préoccupations que SSi a soulevées seraient prises en compte dans le libellé de son propre tarif pour les ESLC. Par conséquent, le Conseil estime que le libellé que Norouestel a proposé est approprié et qu’il n’y a pas lieu de le modifier.

Service de transit CCS7

17. La STC a indiqué que Norouestel n’avait pas proposé d’offrir le service de transit CCS7, mais a plutôt ordonné aux ESLC de transiter par l’entremise de tierces parties. La STC a également indiqué que Norouestel devrait fournir le service de transit CCS7 sur demande.

18. Le Conseil fait remarquer que les grandes ESLT sont tenues de fournir le service de transit CCS7 afin d’éliminer le besoin pour les ESLC de raccorder directement entres elles leurs réseaux CCS7. Il a également fait remarquer que tant SSi qu’Iristel ont indiqué leur intention d’exercer des activités concurrentielles dans le territoire de Norouestel et estime que les concurrents pourraient tirer profit du service de transit CCS7. Par conséquent, le Conseil estime que Norouestel doit déposer un tarif pour la mise en œuvre du service de transit CCS7.

Service de transit local

19. Norouestel a proposé que son service de transit local soit fourni entre deux ESLC à la condition que le trafic soit en provenance ou à destination d’une même zone de service régional.

20. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2006-35, les ESLC sont autorisées à utiliser le service de transit local pour acheminer le trafic interurbain aux grandes ESLT, aux fins de raccordement. Le Conseil estime que les concurrents dans le territoire de Norouestel devraient avoir la même latitude lorsqu’ils acheminent le trafic interurbain à Norouestel et, par conséquent, que Norouestel devrait modifier son article tarifaire afin de supprimer la condition selon laquelle le trafic doit provenir de la même zone de service régional.

Service de transit interurbain

21. Norouestel a proposé que lorsque les appels interurbains en transit sont acheminés aux ESLC aux fins de raccordement par des circuits de facturation-compensation (bill-and-keep), la compagnie puisse déduire des frais qui lui sont facturés par l’ESLC tout déséquilibre de trafic associé à de tels appels.

22. La STC a indiqué qu’en vertu de l’entente de financement approuvée relative au transit interurbain, les ESLT facturent aux fournisseurs de services interurbains le TSAE et imposent à l’ESLC soit le tarif de raccordement direct si l’appel est acheminé à l’ESLC par la voie de circuits interurbains, soit le tarif de déséquilibre du trafic si l’appel est acheminé à l’ESLC par la voie des circuits de facturation-compensation.

23. Le Conseil estime que la description du service de transit interurbain que Norouestel a proposée laisse entendre que les ESLC ne recevraient aucune compensation pour les appels interurbains qui leur sont acheminés aux fins de raccordement par des circuits de facturation-compensation, ce qui va à l’encontre de l’entente de financement actuelle relative au transit interurbain. Le Conseil estime donc que l’article tarifaire de Norouestel doit être modifié afin de supprimer la condition susmentionnée.

Points d’interconnexion de signalisation (PIS)

24. La STC a indiqué que Norouestel n’avait pas désigné les PIS dans le tarif qu’elle a proposé. La STC a fait remarquer qu’en vertu de la décision de télécom 97-8, Norouestel doit fournir un PIS dans chaque plan de numérotation régional (ou indicatif régional) qu’elle dessert, et les ESLT ont l’habitude d’en indiquer deux, aux fins de diversité.

25. Le Conseil estime que la proposition de la STC est raisonnable et que le tarif de Norouestel doit être modifié afin de fournir les PIS, conformément aux exigences énoncées dans la décision de télécom 97-8.

Accès aux lignes pour les FSLAN

26. La STC a indiqué que le tarif que Norouestel a proposé ne permettait pas aux FSLAN d’avoir accès aux lignes et a indiqué que le tarif devrait être modifié afin de leur permettre. En réponse, Norouestel a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à ce que les FSLAN achètent des lignes.

27. Le Conseil estime que le tarif de Norouestel doit être modifié afin d’indiquer que les FSLAN pourront obtenir des lignes dégroupées.

III. Autres questions

Service d’interconnexion côté ligne

28. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a estimé que, bien que les concurrents préfèrent habituellement l’interconnexion côté réseau parce qu’elle prend en charge la CCS7, les concurrents pourraient commencer à offrir le service local en utilisant l’interconnexion côté ligne lorsque l’interconnexion côté réseau n’est pas disponible.

29. SSi a indiqué que le tarif que Norouestel a proposé n’offre pas d’ententes d’interconnexion côté ligne de gros entre Norouestel et les ESLC. SSi a également indiqué que Norouestel offre un service d’interconnexion côté ligne pour les entreprises de services sans fil et a proposé que Norouestel offre un service semblable afin de permettre l’interconnexion avec les ESLC dès que possible, mais que les tarifs associés au transfert du trafic soient fixés en fonction de la facturation-compensation. Norouestel a répliqué que l’interconnexion côté ligne est déjà offerte dans le cadre de ses services actuels de liaison principale et d’accès local numérique de détail.

30. Le Conseil fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, il n’a pas exigé que Norouestel dépose de tarifs d’interconnexion côté ligne pour les concurrents. Il a également fait remarquer qu’il n’a pas exigé d’une quelque autre ESLT qu’elle offre le service d’interconnexion côté ligne de gros en vertu de la facturation-compensation; et estime qu’une telle exigence dans le contexte de la présente demande entraînerait un changement de politique important. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de SSi dans le but d’obtenir le service d’interconnexion côté ligne de gros dépasse la portée de la présente demande.

Régions d’interconnexion locale (RIL)

31. Norouestel a proposé que l’interconnexion avec les ESLC se fasse en fonction des zones d’appel local qualifiées de RIL.

32. La STC a indiqué que Norouestel n’avait pas respecté les règles énoncées dans la décision de télécom 2004-46 pour déterminer les RIL. La STC a demandé que Norouestel assigne toutes ses circonscriptions à une RIL, à l’exception des circonscriptions desservies uniquement par des technologies désuètes devant être remplacées afin de permettre la transférabilité des numéros. La STC et SSi ont tout deux indiqué que le Conseil devrait ordonner à Norouestel de fournir une liste des RIL. La STC a demandé qu’une telle liste comprenne les points d’interconnexion (PI) et SSi a demandé que la liste indique la RIL où l’interconnexion côté ligne ou côté réseau est offerte.

33. Norouestel a répliqué qu’elle ne pouvait déterminer les RIL au moyen des critères qui s’appliquent aux grandes ESLT, en raison des caractéristiques propres à son territoire. La compagnie a fait remarquer que, dans certains cas, les systèmes hertziens de faible capacité ou les systèmes par satellite limitent la capacité de transférer de manière efficiente les appels locaux dans d’autres collectivités. La compagnie a soutenu que, étant donné le coût élevé du transport par satellite et la capacité limitée des voies terrestres pour acheminer le trafic à de nombreuses petites collectivités éloignées, il ne conviendrait pas d’appliquer à Norouestel les règles établies dans la décision de télécom 2004-46 pour déterminer les RIL.

34. En ce qui concerne la demande présentée par SSi dans le but d’obtenir une liste des interconnexions côté ligne par rapport aux interconnexions côté réseau, Norouestel a indiqué qu’une telle liste devrait être révisée régulièrement aux premiers stades de la mise en œuvre de la concurrence et qu’il ne serait guère pratique de l’inclure dans le tarif, à l’heure actuelle. Norouestel a proposé de fournir aux concurrents, sur demande, une liste à jour indiquant où l’interconnexion côté ligne ou côté réseau est offerte.

35. Le Conseil fait remarquer que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2004-46 ne s’appliquent pas à Norouestel. Il fait également remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, il n’a pas exigé que Norouestel définisse les RIL. Le Conseil estime qu’il est trop tôt pour se pencher sur la question à savoir si Norouestel devrait définir les RIL, étant donné que la compagnie a récemment déposé son plan de modernisation du réseau, conformément à cette décision, et que des changements importants au réseau sont prévus. Le Conseil a l’intention de se pencher sur cette question lors de l’examen de ce plan et du cadre de réglementation de Norouestel.

36. Toutefois, le Conseil estime que la demande de la STC dans le but que le tarif de Norouestel identifie les PI est raisonnable et, par conséquent, que le tarif de Norouestel doit être modifié en conséquence.

37. Le Conseil estime raisonnable la proposition de Norouestel de fournir aux concurrents, sur demande, une liste à jour indiquant où l’interconnexion côté ligne ou côté réseau est offerte.

Tarif des services d’accès de l’entreprise (TSAE)

38. La STC a indiqué que le TSAE de Norouestel comprend la contribution associée aux services interurbains prévue pour soutenir le service local offert par Norouestel, et que le TSAE devrait être modifié afin de préciser le tarif distinct applicable au service de transit interurbain.

39. Le Conseil fait remarquer que le TSAE actuel de Norouestel a été approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-771. Il fait également remarquer que la STC a tenu les mêmes arguments concernant le TSAE lors de l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-771 et qu’il en avait tenu compte. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a aucun nouveau renseignement qui justifie une modification du TSAE actuel de Norouestel et que, par conséquent, le tarif demeure approprié.

Conclusion

40. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le Tarif IRL que Norouestel a proposé, sous réserve des modifications suivantes, à compter de la date de la présente ordonnance :

i. au paragraphe C.5.b) et à la sous-section D.5, supprimer la condition qui limite l’utilisation du service de transit local au trafic des ESLC provenant de la même zone de service régional;

ii. au paragraphe C.5.c), supprimer la condition stipulant que lorsque les appels interurbains en transit sont acheminés aux ESLC aux fins de raccordement par des circuits de facturation-compensation, Norouestel peut déduire, des frais qui lui sont facturés par l’ESLC, tout déséquilibre de trafic associé à de tels appels;

iii. fournir un PIS pour chaque indicatif régional du territoire de desserte de Norouestel;

iv. aux paragraphes C.1.b), D.2.a), D.2.b) et D.2.c), modifier toutes les références à l’/aux « ESLC », par « ESLC ou fournisseur de services LAN », en définissant au début des références la notion de fournisseur de services LAN;

v. indiquer les PI de Norouestel.

41. Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer des pages de tarif modifiées intégrant les modifications susmentionnées dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance2.

42. Le Conseil ordonne également à Norouestel de déposer le tarif qu’elle propose pour la mise en œuvre du service de transit CCS7, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  La signalisation CCS7 est requise pour diverses fonctions essentielles associées au traitement des appels, comme faire et recevoir des appels, ainsi que pour échanger des renseignements entre bases de données dans le but de déterminer l’acheminement des appels et d’autres fonctions.

[2]  Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Date de modification :