ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2012-669-2
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Références additionnelles : 2012-669 et 2012-669-1
Ottawa, le 30 avril 2013
Avis d’audience
Le 17 juin 2013
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
Le 19 juin 2013
Whitehorse (Yukon)
Examen du cadre de réglementation et du plan de modernisation de Norouestel Inc. et questions connexes
Numéros de dossiers : 8663-C12-201215302, 8695-J64-201209578 et 8662-N1-201305821
Élargissement de la portée de l’instance
1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 11 avril 2013, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil de réviser et de modifier certaines décisions énoncées dans l’ordonnance de télécom 2013-93 en ce qui concerne le tarif de son service de raccordement de gros. Norouestel a demandé à ce que le dossier lié à sa demande de révision et de modification soit versé à celui de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-669 (l’instance portant sur le cadre de réglementation).
2. Norouestel a indiqué qu’il conviendrait de procéder ainsi, puisque les tarifs définitifs du service de raccordement de gros qui pourraient être fixés à la suite de la demande de révision et de modification pourraient avoir des incidences sur le marché des services de gros et la concurrence, de même que sur les décisions d’investissement futures de la compagnie. Norouestel a déclaré que les tarifs du service de raccordement de gros approuvés dans l’ordonnance de télécom 2013-93 forçaient la compagnie à annuler ou à suspendre les projets de construction de réseaux de fibres, prévus dans son plan de modernisation, et que la compagnie investirait plutôt dans d’autres types de technologies1.
3. Dans une lettre datée du 15 avril 2013, SSi Micro Ltd. a contesté le bien-fondé de la demande de Norouestel, soutenant que l’objet de la demande de révision et de modification ne relevait pas de la portée de l’instance portant sur le cadre de réglementation de Norouestel.
4. Le Conseil fait remarquer qu’il examine notamment, dans le cadre de l’instance portant sur le cadre de réglementation, le plan de modernisation que Norouestel a proposé, les services qu’utilisent les concurrents ainsi que la politique de tarification, y compris les suppléments devant s’appliquer aux nouveaux services offerts aux concurrents2. De plus, le Conseil fait remarquer que, après la publication de l’ordonnance de télécom 2013-93, plusieurs intervenants dans le cadre de l’instance portant sur le cadre de réglementation ont soulevé la question de la tarification du service de raccordement de gros et des suppléments.
5. Étant donné l’interdépendance des questions soulevées dans l’avis de consultation de télécom 2012-669 et la demande de révision et de modification présentée par Norouestel, le Conseil estime qu’il convient d’étendre la portée de l’instance portant sur le cadre de réglementation de Norouestel afin d’englober l’examen des questions soulevées dans la demande de révision et de modification. Par conséquent, le dossier lié à la demande de révision et de modification sera versé au dossier de l’instance portant sur le cadre de réglementation.
6. De plus, le Conseil estime qu’il y a lieu de modifier les échéances associées au dépôt d’observations et de répliques qui s’appliquent normalement dans le cas de demandes de révision et de modification. Cela donnera aux parties suffisamment de temps pour examiner les documents versés au dossier, avant la tenue de l’audience.
Procédure
7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil fixe le processus ci-après en ce qui concerne la demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2013-93 que Norouestel a présentée :
- Les intéressés peuvent déposer des observations et, le cas échéant, doivent en signifier copie à Norouestel, au plus tard le 15 mai 2013;
- Norouestel peut déposer des répliques et, le cas échéant, doit en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations au sujet de la demande de révision et de modification, au plus tard le 24 mai 2013.
8. Les parties pourront aborder la demande de révision et de modification, lors de l’audience et dans le plaidoyer final écrit à déposer, conformément aux échéances fixées dans l’avis de consultation de télécom 2012-669, au plus tard le 8 juillet 2013.
9. Tous les autres éléments de l’avis de consultation de télécom 2012-669, y compris les autres questions et échéances qui y sont énoncées, demeurent inchangés.
Secrétaire général
Documents connexes
- Norouestel Inc. – Service de raccordement de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2013-93, 25 février 2013
- Examen du cadre de réglementation et du plan de modernisation de Norouestel Inc. et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-669, 6 décembre 2012, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2012-669-1, 15 février 2013
Notes de bas de page :
[1] Le plan de modernisation a été déposé dans le cadre de l’instance portant sur le cadre de réglementation. Norouestel a indiqué que l’incidence sur le plan de modernisation associé aux installations de transport serait une réduction de 36,5 millions de dollars des dépenses en immobilisations.
[2] Dans l’avis de consultation de télécom 2012-669, le Conseil a indiqué que les questions qu’il devait trancher concernant le service de raccordement de gros de Norouestel ne relevaient pas de la portée de l’instance portant sur le cadre de réglementation.
- Date de modification :