ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-54

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Décision de télécom CRTC 2005-54

  Ottawa, le 15 septembre 2005
 

Norouestel Inc. - Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005

  Référence : 8695-C12-200413625
 

Table des matières

    Paragraphe
  Sommaire  
  Historique

1

  Dépenses d'immobilisations

7

  Plan d'amélioration du service

7

  Programme d'accès Internet

26

  Plan d'immobilisations

30

  Questions relatives à la concurrence

40

  Déploiement de l'égalité d'accès

40

  État de la concurrence dans l'interurbain

41

  Tarifs de gros applicables aux services à large bande et LNPA

55

  Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005

60

  Méthode de calcul du financement supplémentaire pour 2004

60

  Revenus

65

  Amortissement

69

  Dépenses d'exploitation et productivité

77

  Questions comptables

118

  Refinancement de l'investissement dans les affiliées

118

  Caractère raisonnable du taux d'intérêt relativement à certaines dettes

123

  Capital-actions ordinaire moyen et rendement correspondant pour 2005

126

  Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005 et questions concernant le GFC

129

  Montant approprié du financement supplémentaire pour 2004 et 2005

129

  Instructions à l'intention du GFC pour 2004 et 2005

133

  Qualité du service

135

  Questions relatives au cadre de réglementation

145

  Annexe 1 : Norouestel Inc. - Caractéristiques de durée d'amortissement pour 2004  
  Annexe 2 : Norouestel Inc. - Caractéristiques de durée d'amortissement pour 2005
 
  Dans la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive un financement supplémentaire de 9,3 millions de dollars pour 2004 et de 9,1 millions de dollars pour 2005 accordé à Norouestel Inc. (Norouestel). Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer sa demande de financement supplémentaire pour 2006 d'ici le 17 octobre 2005.
  Le Conseil publiera sous peu un avis public visant à amorcer une instance destinée à examiner le cadre de réglementation de Norouestel.
 

Historique

1.

Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746), le Conseil a établi, à compter du 1er janvier 2001, les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel Inc. (Norouestel). Le Conseil a également décidé de continuer de réglementer Norouestel en fonction d'une base tarifaire ou d'un taux de rendement au moins jusqu'à la fin de 2002. Le cadre de réglementation de Norouestel comprenait un tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) groupé de 0,07 $ la minute et le non-partage des gains pour les montants dépassant le seuil de la marge autorisée du taux de rendement de 11 p. 100 du capital-actions ordinaire de la compagnie. Le Conseil a également approuvé un plan d'amélioration du service (PAS) d'une durée de quatre ans, soit de 2001 à 2004, de manière à élargir et à améliorer le service dans le Nord. Enfin, le Conseil a approuvé un financement supplémentaire de 15,1 millions de dollars pour 2001 et a décidé de procéder à une évaluation annuelle du financement supplémentaire demandé par Norouestel.

2.

Dans la décision Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire, Décision de télécom CRTC 2003-39, 20 juin 2003 (la décision 2003-39), le Conseil a approuvé un financement supplémentaire de 13,4 millions de dollars pour 2002. Le Conseil a aussi approuvé un financement supplémentaire provisoire de 13,4 millions de dollars pour 2003, ainsi que le PAS révisé de Norouestel, y compris le plan d'accès sans frais d'interurbain à Internet et une partie du plan relatif aux services de gestion des appels (SGA). Enfin, le Conseil a décidé que le cadre de réglementation existant de Norouestel serait maintenu au moins jusqu'à l'achèvement du PAS de la compagnie, à la fin de 2004.

3.

Dans la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-64, 30 septembre 2004, modifiée par la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-64-1, 18 octobre 2004 (la décision 2004-64), le Conseil a approuvé de façon définitive un financement supplémentaire de 9,6 millions de dollars pour 2003 et de façon provisoire un financement supplémentaire du même montant pour 2004. Il a également approuvé la prolongation du déploiement du PAS de Norouestel jusqu'en 2005.

4.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a conclu qu'il était approprié de prolonger l'application du régime de réglementation existant de Norouestel jusqu'à la fin de 2006. Le Conseil a également décidé d'aborder les questions relatives aux exigences de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005 dans une instance unique visant essentiellement à déterminer les montants du financement supplémentaire. Le Conseil a fait observer qu'il prévoyait entreprendre un examen portant sur l'exigence de financement supplémentaire et sur le cadre de réglementation de la compagnie pour 2006 après la publication de sa décision sur les montants de financement supplémentaire définitifs pour 2004 et 2005.

5.

Dans l'avis Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom CRTC 2004-6, 23 novembre 2004 (l'avis 2004-6), le Conseil a amorcé une instance visant à examiner les exigences de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005. Le Conseil a précisé que le calcul des montants de financement supplémentaire pour 2004 et 2005 se baserait sur une évaluation des points suivants :
 
  • les différences dans le plan d'immobilisations de la compagnie;
 
  • les mesures de productivité;
 
  • les changements dans les caractéristiques de durée d'amortissement;
 
  • les dépenses relatives à l'égalité d'accès;
 
  • le déploiement du PAS de Norouestel;
 
  • les résultats récents de la compagnie à l'égard de la qualité du service (QS);
 
  • le déploiement de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel;
 
  • les grandes questions pouvant influer sur le financement supplémentaire de Norouestel.

6.

Le Conseil a reçu des observations sur l'avis 2004-6 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le GNTO); du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (Groupes de défense des consommateurs); du Utilities Consumers' Group (UCG); et du gouvernement du Yukon (GY).
 

Dépenses d'immobilisations

 

Plan d'amélioration du service

7.

Dans la décision 2003-39, le Conseil a approuvé un PAS révisé d'un montant de 75,1 millions de dollars sur une période de quatre ans pour Norouestel.

8.

Dans la décision 2004-64, le Conseil était d'avis que le PAS de Norouestel respectait l'échéancier et que Norouestel en terminerait la plus grande partie en 2004. Compte tenu des circonstances d'exploitation particulières dans le territoire de Norouestel, le Conseil a jugé qu'il était raisonnable que la compagnie reporte à 2005 un petit nombre de projets et, par conséquent, a prolongé l'échéance du déploiement du PAS de la compagnie jusqu'en 2005.

9.

Norouestel a indiqué que pour l'année 2004, elle évaluait à 84,5 millions de dollars le montant total de ses dépenses d'immobilisations liées au PAS, soit une hausse de 9,4 millions de dollars par rapport à 2003. Norouestel a indiqué que ses besoins en revenus associés au PAS demeureraient importants dans un avenir prévisible.

10.

Norouestel a indiqué qu'elle prévoyait achever le déploiement du PAS en 2005. La compagnie a fait valoir qu'elle avait tenu compte de l'évolution technologique, ainsi que des plans d'affaires et des gammes de produits des fournisseurs tout au long de la durée du PAS. La compagnie a fait observer qu'elle avait également dû composer avec le fait que l'étendue des projets de perfectionnement de la conception de réseau avait changé et ce, malgré un échéancier devenu encore plus serré en raison de la courte durée des saisons propices à la construction et d'un environnement souvent hostile.

11.

Norouestel a fait valoir que pour atteindre l'objectif global du PAS, elle a dû reconsidérer l'étendue de certains projets qu'elle avait définis en 1999, et que les modifications apportées à ces projets justifient l'écart entre les dépenses d'immobilisations de 2003 et 2004 prévues par Norouestel. Norouestel a souligné que certains projets devant être achevés en 2003 ont été retardés ou prolongés jusqu'en 2004 et jusqu'en 2005 pour permettre l'intégration des changements dans d'autres projets. Norouestel a précisé que la plus grande partie des travaux prévus pour 2005 portaient sur l'élargissement et l'amélioration de l'accès pour des petits groupes d'abonnés ou des abonnés particuliers. Norouestel a ajouté que certains projets de réseau de transport seraient reportés jusqu'en 2005.

12.

Norouestel a fait remarquer que, même si le PAS a permis d'apporter des améliorations importantes aux services de télécommunication offerts dans le Nord, il y aura toujours des écarts sur le plan de la disponibilité et de la qualité des divers services de télécommunication offerts dans le Nord et dans le reste du Canada. Norouestel a fait valoir que des mises à niveau de quatre composantes supplémentaires pourraient être effectuées dans un futur PAS : le système par satellite utilisé pour permettre le service interurbain; les systèmes de radio numériques asynchrones à fort trafic (DS-3); les systèmes de radio à faible trafic à remplacer de façon à ce qu'elles satisfassent aux normes d'Industrie Canada en matière de politiques sur l'utilisation du spectre radioélectrique; et les collectivités du Nord qui ne pourraient pas assumer les coûts des services de sécurité publique, y compris le service 9-1-1. Norouestel a également fait valoir qu'elle prévoyait l'emménagement prochain de certains propriétaires d'habitations entièrement saisonnières dans des zones non desservies et leurs demandes de service téléphonique, dont l'approvisionnement serait vraisemblablement coûteux dans bien des cas.

13.

Les Groupes de défense des consommateurs ont souligné que contrairement aux propositions antérieures de Norouestel, lesquelles indiquaient habituellement le respect du budget prévu pour le PAS, la proposition actuelle de Norouestel indiquait que le coût total du PAS était passé de 75,1 millions à 84,5 millions de dollars, soit une augmentation de 12,5 p. 100. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que Norouestel ne devrait pas être autorisée à apporter des modifications aussi importantes à son PAS sans en aviser d'abord le Conseil et que le Conseil devrait exiger des compagnies de téléphone entreprenant le déploiement des PAS approuvés qu'elles identifient les changements importants du coût de ces programmes dès qu'ils surviennent ou deviennent évidents.

14.

Le GY a pris note de la préoccupation des Groupes de défense des consommateurs à propos du coût total du PAS et a fait valoir que les dépôts du plan d'immobilisations de Norouestel et ses réponses aux demandes de renseignements ont démontré de manière satisfaisante que les coûts du PAS étaient raisonnables et nécessaires pour assurer la réalisation du PAS comme prévu.

15.

Le GY et le GNTO ont pris note de l'argument de Norouestel selon lequel les différents services de télécommunication offerts dans le Nord continueraient à présenter des écarts en matière de disponibilité et de qualité. Le GTNO a fait valoir que l'accès aux services téléphoniques évolués demeurait rare dans la plupart des collectivités du Nord. Le GTNO a également fait valoir que la réalisation du PAS devrait être considérée comme la première étape importante dans l'atteinte de l'objectif du service de base1 et non comme le résultat des efforts du Conseil ou de Norouestel à cet égard. Le GY a fait valoir que l'accent devrait être mis sur l'élaboration d'un nouveau PAS qui aborderait les quatre composantes éventuelles identifiées par Norouestel ou, au moins, la mise en oeuvre d'un mécanisme qui permettrait l'extension du service à de nouveaux abonnés selon des modalités semblables à celles du plan actuel.

16.

L'UCG a fait valoir qu'à l'avenir, le Conseil devrait ordonner à Norouestel de fournir les sondages et les commentaires des abonnés auxquels elle fait référence dans sa demande.

17.

Norouestel a répondu qu'aucune partie concernée n'a remis en question le bien-fondé des augmentations présentées dans le cadre des projets du PAS. De plus, Norouestel a fait valoir qu'elle a suivi le processus défini dans la décision 2000-746, lequel était conforme au processus dont le Conseil s'était servi pour examiner les projets PAS des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) du Sud, tel que défini dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

18.

Norouestel a fait valoir que le PAS était presque entièrement terminé et que si le Conseil décidait de modifier le processus d'examen des PAS, comme le recommandent les Groupes de défense des consommateurs, l'accès au service et le déploiement de nouveaux services seraient retardés.
 

Analyse et conclusions du Conseil

19.

En se basant sur le plus récent calendrier de la compagnie, le Conseil considère que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que Norouestel achève le déploiement de son PAS en 2005.

20.

Le Conseil souligne que les augmentations des dépenses d'immobilisations annoncées par Norouestel pour son PAS en 2004 et en 2005 sont respectivement de 2,2 millions et 7 millions de dollars. Le Conseil souligne également que le montant total des augmentations des dépenses d'immobilisations liées au PAS pour 2003, 2004 et 2005 s'élève à 9,4 millions de dollars, soit une augmentation de 12,5 p. 100 par rapport au dernier coût total estimé qui s'élevait à 75,1 millions de dollars. Le Conseil ajoute que dans la proposition de Norouestel, les écarts entre les prévisions de 2004 et celles de 2003 pour les exercices de référence 2004 et 2005 s'expliquaient par plusieurs facteurs, tels que décrits ci-dessus.

21.

Le Conseil est d'avis que les dépassements des coûts décrits par Norouestel sont admis dans le cadre des grands projets complexes entrepris dans des environnements hostiles; il considère que Norouestel a fourni des explications satisfaisantes en ce qui concerne les augmentations des coûts en immobilisations. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les prévisions d'augmentation des dépenses d'immobilisations du PAS de Norouestel sont raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve l'estimation du PAS révisé de Norouestel de 84,5 millions de dollars.

22.

Au sujet de la proposition des Groupes de défense des consommateurs selon laquelle Norouestel ne devrait pas être autorisée à apporter des modifications importantes à son PAS sans en aviser d'abord le Conseil, le Conseil est d'avis que conformément à l'annexe 3 de la décision 2000-746, Norouestel doit déposer un rapport de suivi annuel de son PAS. Dans ce rapport annuel, la compagnie doit expliquer toute modification apportée au PAS. Le Conseil considère que ce rapport de suivi demeure satisfaisant pour informer le Conseil de tout changement important apporté au PAS de la compagnie.

23.

Le Conseil note les points soulevés par certaines parties, notamment que des écarts en matière de disponibilité des services de télécommunication persistent et que la plupart des collectivités du Nord n'ont toujours pas accès aux services téléphoniques évolués, y compris les SGA. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà abordé les problèmes relatifs à l'approvisionnement des SGA dans les décisions 2003-39 et 2004-64. Dans la décision 2004-64, le Conseil a conclu que le financement du déploiement des SGA a fait l'objet d'un examen approfondi lors de l'instance ayant abouti à la décision 2003-39. Par conséquent et tel qu'énoncé dans la décision 2004-64, le Conseil est d'avis que dans la décision 2003-39, il a déjà réglé les questions liées à la fourniture des SGA dans le territoire de Norouestel.

24.

Le Conseil souligne que selon les propositions de Norouestel et du GY, il a l'intention d'examiner si un nouveau PAS est nécessaire lors du prochain examen du cadre de réglementation de Norouestel et dont il est question plus loin dans la présente décision.

25.

Le Conseil remarque que l'UCG s'est montré intéressé à examiner les commentaires des abonnés au sujet du déploiement du PAS de la compagnie dans le cadre d'instances futures. Le Conseil est d'avis que, pour le moment, il n'est pas nécessaire d'ordonner à Norouestel de fournir de façon détaillée les commentaires des abonnés dans le but d'examiner les futurs PAS. Cependant, toute préoccupation à l'égard du déploiement d'un PAS doit être signalée immédiatement au Conseil en suivant la procédure en matière de traitement des plaintes, afin que le Conseil puisse régler les problèmes au fur et à mesure.
 

Programme d'accès Internet

26.

Norouestel a indiqué que les coûts et les besoins en revenus avaient augmenté pour le programme d'accès Internet si l'on compare les résultats de 2003 à ceux de 2004.

27.

L'UCG a fait valoir que puisque l'examen de l'accès Internet, des dépenses et coûts connexes n'est pas compris dans la présente instance, le Conseil devrait amorcer sous peu une instance distincte pour examiner ces questions. L'UCG a aussi demandé au Conseil d'examiner l'augmentation des coûts de 2003 à 2004 avant d'approuver le plan d'accès Internet de dix ans de Norouestel.

28.

Norouestel a répondu que l'augmentation des besoins en revenus de 2003 à 2004 était essentiellement liée au fait que la plupart des collectivités ont obtenu l'accès au service Internet en 2004.
 

Analyse et conclusion du Conseil

29.

Le Conseil est d'avis que Norouestel a traité de manière satisfaisante les préoccupations exprimées par l'UCG et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les dépenses et coûts liés au programme d'accès Internet. Par conséquent, le Conseil ne juge pas nécessaire d'amorcer une instance distincte pour l'examen du plan d'accès Internet.
 

Plan d'immobilisations

30.

Norouestel a indiqué que ses prévisions pour 2004 pour le plan d'immobilisations 2004 à 2007, comprenant les dépenses d'immobilisations liées au PAS, s'élevaient à 182 millions de dollars par rapport aux prévisions de 2003, qui s'élevaient à 159,3 millions de dollars pour les années 2003 à 2006. Norouestel a indiqué une augmentation de 24,7 millions de dollars dans ses prévisions pour les années communes 2004 à 2006. Norouestel a fait valoir que les dépenses de croissance, de modernisation, de remplacement et de soutien représentaient respectivement 51,2 p. 100, 29,3 p. 100, 2,3 p. 100 et 17,2 p. 100 du total des dépenses pour 2004. Norouestel a également fait valoir que les résultats de certaines études sur la valeur actualisée nette (VAN) n'étaient pas disponibles au moment où la compagnie a déposé son plan d'immobilisations pour 2004 et 2005.

31.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que les prévisions de 2004 de Norouestel pour les dépenses d'immobilisations pour les années 2005 et 2006 ont augmenté respectivement de 41 p. 100 et de 35 p. 100 par rapport aux prévisions de 2003 pour les mêmes années.

32.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas approuver le plan d'immobilisations de Norouestel à moins que la compagnie ne prouve de manière satisfaisante que ces dépenses étaient justifiées. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait valoir que le Conseil devrait demander à Norouestel de prouver que les nouveaux projets présentent une VAN positive avant d'autoriser leur ajout au plan d'immobilisations approuvé. Les Groupes de défense des consommateurs ont remarqué que Norouestel a cerné 13 nouveaux projets d'immobilisations qu'elle a ajoutés à ses prévisions du plan d'immobilisations de 2004, mais que la compagnie n'avait pas déposé d'évaluations économiques justificatives.

33.

Dans son plaidoyer en réplique, Norouestel a fait valoir que la suggestion des Groupes de défense des consommateurs selon laquelle le Conseil devait différer l'approbation du plan d'immobilisations de Norouestel était sans fondement. Norouestel a fait valoir qu'elle avait déposé un plan d'immobilisations détaillé et complet pour les années 2004 à 2007 en réponse à la demande de renseignements du Conseil et qu'elle avait répondu à toutes les questions posées. Norouestel a souligné que son plan d'immobilisations avait été stable au cours des dernières années et qu'elle avait fourni des explications sur toutes les modifications. Par conséquent, la compagnie a soutenu que son plan d'immobilisations pour 2004 était raisonnable.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Dépenses de 2004

34.

Le Conseil remarque un écart entre les prévisions de 2004 et celles de 2003 pour les dépenses d'immobilisations de 2004, soit une diminution de 0,6 million de dollars. Le Conseil remarque également que la composante de croissance des dépenses d'immobilisations était associée à une demande accrue des services locaux, interurbains et de transmission de données. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision 2004-64, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que Norouestel dépose une étude VAN positive qui justifie la continuation du projet des serveurs de terminaux; la compagnie a d'ailleurs déposé une étude VAN faisant état de résultats positifs. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable les dépenses d'immobilisations que Norouestel propose pour 2004.
 

Dépenses de 2005

35.

Le Conseil remarque un écart entre les prévisions de 2004 et celles de 2003 pour les dépenses d'immobilisations de 2005, soit une augmentation de 13,2 millions de dollars. Le Conseil remarque que ce montant s'explique essentiellement par des augmentations totalisant 7 millions de dollars pour les projets liés au PAS cités ci-dessus, le reste des dépenses d'immobilisations, soit 6,2 millions de dollars, résultant essentiellement du lancement prévu de nouveaux services. Le Conseil remarque également que la croissance des dépenses d'immobilisations est attribuable à une demande accrue pour les services locaux, interurbains et de transmission de données.

36.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a énoncé qu'il s'attendait à ce que les nouveaux projets discrétionnaires soient appuyés sur des études VAN positives avant de les juger raisonnables. Du point de vue du Conseil, seulement six projets discrétionnaires parmi les 13 nouveaux projets présentés dans les prévisions de 2004 de la compagnie doivent faire l'objet d'une étude VAN. Norouestel n'a pas déposé d'études VAN pour ces six projets2, expliquant que les études n'étaient pas disponibles au moment où elle a déposé son plan d'immobilisations pour 2004 et 2005.

37.

Le Conseil considère que les dépenses d'immobilisations de la compagnie pour 2005 sont raisonnables sous réserve du dépôt par Norouestel des études VAN pour les six projets discrétionnaires. Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer les études VAN pour ces projets lors de l'instance prochaine sur le cadre de réglementation.
 

Dépenses de 2006 et de 2007

38.

Le Conseil remarque un écart entre les prévisions de 2004 et celles de 2003 pour les dépenses d'immobilisations de 2006, soit une augmentation de 12,1 millions de dollars. Le Conseil remarque également que les prévisions des dépenses d'immobilisations totales pour 2006 et 2007, respectivement de 46,2 millions et de 43,2 millions de dollars, correspondent approximativement aux dépenses d'immobilisations totales pour 2005, soit 45,3 millions de dollars, ce qui comprend les dépenses de 7 millions de dollars associées au PAS. Puisque le PAS sera achevé en 2005, le Conseil est d'avis qu'en l'absence de circonstances particulières, les dépenses d'immobilisations totales pour 2006 et 2007 devraient être inférieures à celles de 2005.

39.

Le Conseil ordonne à Norouestel de revoir ses prévisions sur les dépenses d'immobilisations totales pour 2006 et 2007 dans le but de réduire le montant de chacune des années, tout en tenant compte de l'obligation de la compagnie de maintenir les normes QS requises et du fait que le PAS sera alors achevé. Le Conseil ordonne également à Norouestel de déposer les résultats de cette révision lors de l'instance prochaine sur le cadre de réglementation. Le Conseil fait observer qu'il procédera à une révision approfondie des dépenses d'immobilisations pour 2006 et 2007 lors de l'instance prochaine sur le cadre de réglementation.
 

Questions relatives à la concurrence

 

Déploiement de l'égalité d'accès

 

Analyse et conclusion du Conseil

40.

Le Conseil fait observer que selon les éléments de preuve déposés par Norouestel, il n'y a eu aucun changement dans le nombre d'abonnés bénéficiant de l'égalité d'accès ni dans les ententes d'interconnexion entre ces abonnés et Norouestel depuis l'instance du financement supplémentaire de 2003. Par conséquent, le sujet du déploiement de l'égalité d'accès n'est pas abordé dans la présente décision.
 

État de la concurrence dans l'interurbain

41.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a estimé que la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel progressait à un rythme comparable à celui que les ESLT du Sud connaissaient deux ans après l'introduction de la concurrence, quoique qu'elle se développait différemment. Le Conseil a fait remarquer que dans le Nord, la concurrence dans l'interurbain concernait surtout la revente et les cartes prépayées et que l'égalité d'accès n'était disponible que dans les grandes villes. Le Conseil a conclu que les parties n'auraient pas dû avoir des attentes irréalistes et s'attendre à ce que la concurrence dans le Nord progresse au même rythme que dans le Sud.

42.

Norouestel a estimé que la part de marché des concurrents pour l'ensemble du marché de l'interurbain de son territoire serait approximativement de 18 p. 100 au début de 2005. Norouestel a fait valoir que même si la concurrence dans l'interurbain continuait de s'accroître sur son territoire, sa perte de parts de marché demeurerait comparable à celle subie par les ESLT du Sud à la même étape de développement de la concurrence de l'interurbain sur leurs territoires.

43.

Norouestel a fait remarquer que, lors des examens précédents du financement supplémentaire, elle avait indiqué que les cartes d'appel prépayées des concurrents faisaient directement concurrence aux plans d'appels interurbains ordinaires de Norouestel. Norouestel a fait valoir que deux concurrents fournissaient également un service interurbain sur son territoire par le biais de son service d'égalité d'accès, mais que les cartes prépayées demeuraient la principale forme de concurrence dans l'interurbain. Norouestel a également fait valoir que les tarifs qu'offrent les concurrents pour ces cartes étaient considérablement inférieurs aux plus bas tarifs qu'elle-même offre pour les cartes prépayées. Norouestel a fait valoir que les concurrents pourraient offrir leurs cartes à des tarifs très avantageux, parce qu'ils étaient habituellement des fournisseurs de services nationaux ou internationaux capables d'amortir leurs coûts sur l'ensemble du marché. Norouestel a fait valoir que les tarifs proposés par les concurrents ne correspondaient donc pas à ce qu'il en coûte réellement pour fournir le service interurbain dans le Nord uniquement.

44.

Norouestel a fait valoir qu'en raison des tarifs relativement élevés de ses cartes d'appel prépayées et de la concurrence acharnée qui existe sur ce marché, le nombre de minutes prépayées de Norouestel en 2004 avaient considérablement diminué par rapport à celui de 2003. Norouestel a fait remarquer qu'elle avait de la difficulté à concurrencer effectivement les services téléphoniques prépayés non réglementés et moins coûteux et que, par conséquent, elle s'était retirée du marché des cartes d'appel prépayées au début de 2005.

45.

Norouestel a fait valoir qu'elle s'attendait à ce que les services téléphoniques sur protocole Internet (le service VoIP) contribueraient à la croissance de la concurrence dans le Nord. Norouestel a fait remarquer que les services VoIP étaient offerts dans le Nord, mais que la compagnie était incapable de surveiller l'utilisation de ces services ou d'évaluer leur incidence pour le moment.

46.

Norouestel a rappelé que le cadre de réglementation défini dans la décision 2000-746 comprenait un TSAE groupé. Norouestel a fait valoir que le TSAE groupé avait été mis en place pour promouvoir la croissance rationnelle de la concurrence dans l'interurbain tout en augmentant le plus possible les revenus afin de réduire la dépendance de Norouestel à l'égard du financement supplémentaire. Norouestel a dit craindre que les services VoIP permettent de court-circuiter le mécanisme du TSAE, ce qui diminuerait les revenus provenant du TSAE.

47.

L'UCG a fait valoir que ses membres craignaient que Norouestel n'excerce une emprise sur tous les marchés de télécommunication du Nord et que la concurrence dans l'interurbain ne puisse se déployer comme dans le Sud.

48.

L'UCG a demandé au Conseil d'ordonner à Norouestel de continuer à fournir le service de cartes prépayées, faisant remarquer que Norouestel était le fournisseur de service de dernier recours dans de nombreuses collectivités du Nord.

49.

Le GY a fait valoir qu'il n'existait pas de concurrence efficace dans l'interurbain au Yukon, qu'il n'y avait pas de choix de fournisseur de services intégrés, et que seule une entité nationale pouvait absorber les pertes liées à la fourniture du service dans le Nord et que le retrait de Norouestel du marché des cartes prépayées avait réduit le nombre de choix offerts aux abonnés.
 

Analyse et conclusions du Conseil

50.

Pour déterminer le montant approprié du financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005, le Conseil évalue les minutes d'interurbain fournies par la compagnie dans le but de déterminer comment la concurrence dans l'interurbain progresse dans le territoire de Norouestel et de juger si cela a eu ou pourrait avoir un effet important sur le financement supplémentaire de la compagnie.

51.

Le Conseil considère que la croissance prévue pour le total des minutes du marché et des parts du marché détenues respectivement par Norouestel et ses concurrents est raisonnable. À propos de l'incidence de la concurrence dans l'interurbain sur le financement supplémentaire de Norouestel, le Conseil fait remarquer que les écarts entre les revenus réels et les revenus estimatifs provenant de l'interurbain, du partage et du TSAE s'accumuleront dans le compte de report des revenus de Norouestel. Par conséquent, le Conseil juge approprié d'accepter les prévisions de Norouestel par rapport aux minutes d'interurbain.

52.

En ce qui concerne la proposition d'UCG selon laquelle le Conseil devrait ordonner à Norouestel de continuer à proposer les cartes d'appel interurbain prépayées, le Conseil fait remarquer que les concurrents ont pu proposer des cartes prépayées à un tarif beaucoup plus bas à la minute que celui offert par la compagnie et que les cartes prépayées des concurrents sont largement distribuées. Par conséquent et compte tenu du fait que les abonnés disposent d'un accès raisonnable à d'autres cartes d'appel prépayées que celles de Norouestel, le Conseil juge qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner à la compagnie de continuer à proposer des cartes prépayées.

53.

Compte tenu du coût élevé de la fourniture du service dans le Nord et de la grande disponibilité des cartes prépayées à coût peu élevé, le Conseil juge que les parties ne doivent pas s'attendre à ce que la concurrence fondée sur les installations se développe largement dans le Nord. Toutefois, parce que les services de connexion Internet haute vitesse pénètrent désormais le marché du Nord, les services VoIP peuvent représenter une nouvelle forme de concurrence. Néanmoins, le Conseil juge qu'il a besoin de plus d'informations et de temps pour déterminer si les services VoIP peuvent devenir une forme de concurrence viable dans le territoire de Norouestel.

54.

Le Conseil a l'intention de poursuivre son évaluation de l'état de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel lors du prochain examen du cadre de réglementation de la compagnie.
 

Tarifs de gros applicables aux services à large bande et LNPA

55.

Le Conseil a tiré ses conclusions au sujet des tarifs de gros des services d'accès Internet dans la décision 2003-39. Il a conclu que la demande du GY relative à la révision de la tarification des services de passerelle Internet et son effet sur la concurrence dans le territoire de Norouestel débordait le cadre de l'instance. Le Conseil a ajouté que les concurrents étaient libres de déposer une demande auprès du Conseil s'ils estimaient qu'il fallait examiner plus à fond la question de la tarification des services de passerelle Internet ou d'autres services concurrentiels semblables.

56.

L'UCG a demandé au Conseil d'amorcer une instance distincte dans le but de réviser les tarifs de gros pour les services à large bande et de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), compte tenu du fait que le Conseil n'a pas voulu aborder ces questions dans le cadre de la présente instance.
 

Analyse et conclusions du Conseil

57.

Le Conseil souligne qu'il n'avait reçu qu'une plainte au sujet des tarifs de gros pour l'accès Internet à la fermeture du dossier de cette instance et qu'il a répondu à cette plainte en suivant la procédure habituelle en matière de traitement des plaintes.

58.

Le Conseil fait remarquer qu'il cherche actuellement à déterminer dans quelle mesure la plupart des ESLT du Sud ont besoin d'un service LNPA de gros. Le Conseil considère qu'il ne serait pas approprié pour le moment d'aborder cette question pour le territoire de Norouestel.

59.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide pour l'instant de ne pas amorcer d'instance distincte pour examiner les tarifs de gros applicables aux services à large bande et LNPA.
 

Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005

 

Méthode de calcul du financement supplémentaire pour 2004

60.

Dans une demande de renseignements, le Conseil a demandé à Norouestel d'exprimer son point de vue sur la pertinence de calculer son financement supplémentaire pour 2004 en fonction des résultats réels pour l'année. Norouestel a soutenu qu'un calcul fondé sur les résultats réels serait contraire au cadre de réglementation défini dans la décision 2000-746 et qu'une telle modification de la méthode de calcul serait contraire aux normes minimales de l'équité procédurale.

61.

Citant à titre de précédent la décision Norouestel Inc. - Suivi des décisions 2004-64 et 2004-64-1 - Remboursement du financement supplémentaire excédentaire de 2003 et aliénation du solde du compte de report des revenus pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-82, 13 décembre 2004 (la décision 2004-82), l'UCG a fait valoir que le Conseil devrait calculer le financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 en se fondant sur les résultats réels de la compagnie.

62.

Le GY a fait valoir qu'il ne serait pas approprié que le Conseil modifie la méthode de calcul du financement supplémentaire à ce stade-ci. Le GY a déclaré que toutes les parties étaient d'avis que conformément à la pratique établie, la méthode de l'année témoin prospective devrait être utilisée pour la présente instance.

63.

Dans son plaidoyer en réplique, Norouestel a fait valoir que l'argument de l'UCG était fondé sur une erreur d'interprétation de la décision 2004-82. Norouestel a indiqué que le Conseil avait fixé le montant de son financement supplémentaire pour 2003 dans la décision 2004-64 et que la décision 2004-82 portait sur une instance distincte visant à obtenir le remboursement du financement excédentaire reçu par Norouestel et l'aliénation du solde de son compte de report des revenus. Norouestel a également fait valoir que le Conseil n'avait pas demandé les résultats réels de fin d'année pour 2003 au moment de déterminer le montant du financement supplémentaire de la compagnie pour 2003. Norouestel est d'avis que cette façon de procéder était conforme à la procédure établie dans la décision 2000-746 et à la pratique établie pour déterminer le montant de son financement supplémentaire pour 2001 et 2002.
 

Analyse et conclusion du Conseil

64.

Conformément au cadre de réglementation établi dans la décision 2000-746, le Conseil juge qu'il demeure approprié d'évaluer l'exigence de financement supplémentaire pour 2004 de Norouestel en se fondant sur la méthode de calcul existante de l'année témoin prospective et non sur les résultats réels de la compagnie.
 

Revenus

 

Analyse et conclusions du Conseil

65.

Le Conseil a examiné les revenus prévus pour 2004 et 2005 ainsi que les explications fournies par Norouestel au sujet des écarts d'une année à l'autre.

66.

Le Conseil fait remarquer que les revenus réels en 2004 atteignaient 0,7 p. 100 de plus que les revenus prévus, soit 933 000 $. Selon lui, l'écart entre les revenus prévus et les revenus réels est minime. Il juge donc que les revenus prévus pour 2004 sont raisonnables et devraient être utilisés pour déterminer le montant du financement supplémentaire de la compagnie pour 2004.

67.

Au sujet des revenus prévus pour 2005, le Conseil souligne qu'ils sont de 1,8 p. 100 plus élevés que les revenus réels pour 2004 en raison des hausses prévues de la demande. Le Conseil juge que les prévisions de 2005 sont raisonnables et qu'elles devraient être utilisées pour déterminer le montant du financement supplémentaire de la compagnie pour 2005, moyennant un rajustement. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-198, 25 mai 2005, il a approuvé une augmentation de 15 p. 100 des tarifs mensuels des voies téléphoniques - Frais de distance interurbains, à compter du 4 juin 2005. Par conséquent, Norouestel recevra des revenus supplémentaires pour les services téléphoniques privés filaires, augmentation qui ne figure pas dans les prévisions des revenus de la compagnie pour 2005. Par conséquent, le Conseil juge approprié de procéder à un rajustement reflétant cette augmentation des revenus de la compagnie. À la suite de ce rajustement, le financement supplémentaire de Norouestel pour 2005 sera réduit d'environ 140 000 $.

68.

Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer une demande d'aliénation du solde de son compte de report des revenus pour 2004 dans les 30 jours suivant la publication de la présente décision et une demande d'aliénation du solde de son compte de report des revenus pour 2005 au plus tard le 31 mars 2006.
 

Amortissement

69.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a examiné les changements aux caractéristiques de durée d'amortissement que Norouestel a proposés pour 2003 et il a notamment rejeté la proposition de Norouestel visant à réduire de 26 ans à 22 ans la durée moyenne de service (DMS) pour le compte d'actif (le compte) 60 - Câble-aérien/souterrain. Le Conseil a fondé sa décision sur le fait que l'étude de 2003 pour le compte 60 déposée le 14 novembre 2003 dans le cadre de l'argument final de Norouestel n'était pas conforme aux directives relatives à l'amortissement de la Phase I du Conseil3.

70.

Dans le cadre de sa demande, Norouestel a soumis au Conseil, pour fin d'approbation, une étude d'amortissement modifiée pour 2003 (l'étude de 2003) de façon à tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2004-64, ainsi que son étude d'amortissement pour 2004 (l'étude de 2004).

71.

L'étude de 2003 de Norouestel contenait les évaluations de 15 comptes. Norouestel proposait de fermer trois de ces 15 comptes, indiquant que cela n'aurait pas d'incidence financier pour la compagnie. Norouestel a fait valoir qu'un examen des 12 comptes restants avait démontré qu'aucun changement dans les caractéristiques de durée d'amortissement n'était justifié, à une exception près : le compte 60. Toutefois, compte tenu de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2004-64, soit que la DMS pour le compte 60 devait demeurer fixée à 26 ans, Norouestel a indiqué qu'elle ne souhaitait pas obtenir une réduction de la DMS dans ce compte, ni pour 2004 ni pour 2005.

72.

Norouestel a déposé des évaluations pour 13 comptes supplémentaires dans son étude de 2004 et n'a proposé aucun changement aux caractéristiques de durée d'amortissement. Norouestel proposait de fermer deux de ces 13 comptes, indiquant encore une fois que cela n'aurait pas d'incidence financier pour la compagnie.

73.

Norouestel a estimé que ses amortissements seraient respectivement de 30,6 millions de dollars et de 33,4 millions de dollars pour 2004 et pour 2005.
 

Analyse et conclusions du Conseil

74.

Le Conseil estime que la DMS de 26 ans dans le compte 60 doit être retenue pour 2004 et pour 2005. Toutefois, le Conseil procédera à un autre examen des caractéristiques de durée d'amortissement du compte 60 dans le cadre de la prochaine instance concernant l'examen du cadre de réglementation.

75.

Le Conseil juge raisonnable la proposition de Norouestel de fermer cinq comptes, conformément à ses études d'amortissement pour 2003 et 2004. Le Conseil considère également qu'aucun changement ne doit être apporté aux caractéristiques de durée d'amortissement pour les autres comptes visés par les études, tel que proposé par Norouestel.

76.

Par conséquent, le Conseil approuve les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les comptes visés par l'étude de 2003 et ce, à compter du 1er janvier 2004, ainsi que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les comptes visés par l'étude de 2004 et ce, à compter du 1er janvier 2005. Le Conseil approuve également l'amortissement de 30,6 millions de dollars pour 2004 et l'amortissement de 33,4 millions de dollars pour 2005 proposés par Norouestel. Les annexes 1 et 2 contiennent les listes complètes des caractéristiques de durée d'amortissement que le Conseil a approuvées dans le cas des comptes pour lesquels des études détaillées ont été réalisées.
 

Dépenses d'exploitation et productivité

77.

Dans les instances précédentes portant sur l'examen du financement supplémentaire de Norouestel, le Conseil a appliqué un indice de la productivité implicite totale (PIT) de 2 p. 1004 au calcul des dépenses d'exploitation approuvées pour l'année précédente, après rajustement des facteurs de croissance et d'inflation, ce qui a permis d'obtenir le montant des dépenses d'exploitation approuvées pour l'année en cours.

78.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a approuvé de manière provisoire les rajustements proposés par Norouestel à la méthode de calcul de la PIT, soit le rajustement du facteur de croissance du service d'accès au réseau (SAR) pour permettre la réintégration des unités SAR estimatives remplacées par le service LNPA et l'application d'un facteur de croissance unique pour tenir compte de la partie des coûts de transpondeur de satellite attribuables aux services de données. Toutefois, le Conseil a rejeté la proposition de Norouestel visant à exclure la composante des charges de retraite (revenu)5 de la méthode de calcul de la PIT.
 

Méthode de calcul de la PIT et dépenses d'exploitation prévues en 2004 et en 2005

79.

Norouestel a fait remarquer qu'elle appuyait l'objectif du Conseil concernant l'atteinte d'une productivité annuelle moyenne de 2 p. 100. Toutefois, la compagnie a proposé d'exclure la composante des charges de retraite (revenu) prévue du calcul de la PIT. Norouestel a fait valoir que la théorie et les principes d'une méthode de calcul de la PIT durable dépendaient de facteurs de croissance et de prix reflétant les réalités de la compagnie. Norouestel a soutenu que si les facteurs de croissance et de prix sont des indicateurs inexacts, la méthode de calcul de la PIT imposerait des contraintes économiques irréalistes à la compagnie et pourrait compromettre sa capacité à gérer et à élargir le réseau, à maintenir la QS et à desservir les localités du Nord. Norouestel a fait remarquer que dans la décision 2004-64, le Conseil avait reconnu qu'il n'était pas approprié de considérer uniquement le SAR comme substitut de croissance et que les changements proposés par la compagnie à la méthode de calcul de la PIT reflétaient mieux les réalités d'exploitation de la compagnie.

80.

Norouestel a fait valoir que les dépenses d'exploitation qu'elle avait prévues et calculées selon la méthode de calcul de la PIT s'élevaient à 72,8 millions de dollars pour 2004 et à 73,9 millions pour 20056.

81.

Norouestel a soutenu que pour parvenir à évaluer adéquatement le total des dépenses d'exploitation pour la période allant de 2003 à 2005, il fallait considérer deux facteurs importants influant sur l'ampleur et les dates des dépenses d'exploitation de la compagnie.

82.

Selon Norouestel, le premier facteur est lié au fait que les décisions du Conseil portant sur les exigences de financement supplémentaire ont été publiées longtemps après la fin de chaque exercice. La compagnie a fait valoir que même si elle estimait que la décision du Conseil de mener un examen de deux ans dans le cadre de cette instance minimiserait ce problème à l'avenir, les retards précédents avaient sérieusement nui aux décisions que la compagnie avait prises en ce qui concerne les dépenses d'exploitation en 2003 et en 2004.

83.

Selon Norouestel, le second facteur est lié au fait que la composante des charges de retraite (revenu) a été incluse dans la méthode de calcul de la PIT. La compagnie a indiqué qu'en effet, la composante des charges de retraite (revenu) avait été intégrée au calcul de la PIT et qu'elle avait donc fait partie du calcul des dépenses d'exploitation admises de 2001 à 2003. Toutefois, la compagnie a fait valoir que compte tenu de la hausse importante de ses charges de retraite au fil des ans, hausse sur laquelle la direction avait très peu de pouvoir, et de l'inclusion des revenus de pension dans le calcul de la PIT, la compagnie a dû absorber ces écarts en réduisant ses dépenses d'exploitation facultatives. Norouestel a soutenu que l'inclusion des charges de retraite (revenu) dans le calcul de la PIT n'était donc pas appropriée.

84.

Norouestel a indiqué que ces deux facteurs avaient incité la direction de la compagnie à prendre des mesures rigoureuses en reportant temporairement des dépenses à l'échelle de la compagnie. La compagnie a cependant fait valoir qu'elle avait ainsi fait preuve de prudence financière, mais qu'il ne s'agissait pas de mesures viables à long terme.

85.

Le GY a fait valoir que la preuve fournie dans cette instance démontrait que Norouestel courait le risque de subir des difficultés financières importantes si elle utilisait la présente méthode du calcul de la PIT. Le GY a fait valoir qu'en principe, l'utilisation d'une méthode destinée à protéger certains aspects de l'intérêt du public (dans le cas présent, l'accès aux services à un coût raisonnable, c'est-à-dire l'application de tarifs justes et raisonnables) ne doit pas nuire à l'intérêt du public sur d'autres plans, notamment les normes QS, le lancement de nouveaux services et l'amélioration de l'approvisionnement des services actuels.
 

Charges de retraite (revenu)

86.

Norouestel a indiqué que, jusqu'à la fin de 2003, le Conseil a statué que les dépenses d'exploitation de base devaient inclure les charges de retraite (revenu). La compagnie a proposé que pour s'assurer qu'elle pouvait continuer à offrir des services de qualité sur une base durable, le Conseil l'autorise désormais à exclure la composante des charges de retraite (revenu) de son calcul de la PIT en 2004 et pour les années suivantes.

87.

Norouestel a fait valoir l'existence d'un écart considérable et grandissant entre les montants des revenus de pension résultant de la méthode de calcul de la PIT et les montants réels et prévus des charges de retraite. À cet égard, Norouestel a fait observer que ses charges de retraite avaient subi des changements considérables au cours des dernières années et que les coûts de son régime de retraite augmentaient plus rapidement que le revenu généré par l'actif de régime. Norouestel a indiqué que selon les prévisions actuelles, cette tendance allait se poursuivre au cours des prochaines années.

88.

La compagnie a fait remarquer que l'augmentation des coûts du régime de retraite était influencée principalement par l'amortissement des pertes subies7 et que les pertes étaient liées en grande partie au rendement médiocre des marchés financiers en 2001 et en 2002. La compagnie a également fait remarquer que plusieurs autres organisations ont connu les mêmes dilemmes que Norouestel à ce sujet et pour les mêmes raisons. Toutefois, elle a soutenu que ces organisations n'étaient pas tenues de calculer leurs dépenses d'exploitation annuelles selon la méthode de calcul de la PIT et que, de ce fait, elles disposaient de plus de liberté pour trouver une solution.

89.

Norouestel a fait valoir qu'en raison de l'écart grandissant entre les revenus de pension projetés selon la méthode de calcul de la PIT et les charges de retraite réelles et prévues, la compagnie avait de plus en plus de difficulté à continuer d'absorber les différences en réduisant ses dépenses d'exploitation. La compagnie a également fait valoir que les réductions importantes de ses dépenses d'exploitation facultatives pourraient considérablement nuire à sa capacité de fournir les services de qualité auxquels les consommateurs et le Conseil s'attendaient.

90.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'en proposant l'élimination de la composante des charges de retraite (revenu) de la méthode de calcul de la PIT, Norouestel cherchait à réviser et à modifier la décision 2004-64 sans suivre la procédure établie. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que les charges de retraite (revenu) ont toujours été utilisées dans la méthode de calcul de la PIT. Ils ont soutenu que certaines composantes des charges de retraite (revenu), notamment l'importance des avantages et des obligations vis-à-vis des employés ainsi que le choix du gestionnaire de fonds et la définition des objectifs de placement, relevaient de l'autorité de la compagnie. Les Groupes de défense des consommateurs ont également soutenu que les changements à la méthode de calcul de la PIT devraient être considérés uniquement dans le cadre de l'instance concernant l'examen du cadre de réglementation. Par conséquent, les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la proposition de Norouestel visant à exclure la composante des charges de retraite (revenu) de la méthode de calcul de la PIT devrait être rejetée.

91.

L'UCG a demandé au Conseil d'examiner l'augmentation des charges de retraite (revenu) et des dépenses liées aux avantages sociaux des employés de Norouestel. Au sujet de la proposition de Norouestel visant à exclure les charges de retraite (revenu) du calcul de la PIT, l'UCG a fait valoir que Norouestel a déjà profité des avantages qu'offraient les surplus des caisses de retraite dans le passé et qu'elle doit maintenant accepter ses pertes et absorber la différence comme tous les autres investisseurs. L'UCG a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition de Norouestel.

92.

Le GY a fait part de ses inquiétudes au sujet de la capacité de la compagnie de respecter les normes QS, de maintenir ses niveaux de service continu et de lancer de nouveaux services s'il lui faut continuer à tenir compte de la composante des charges de retraite (revenu) dans le calcul de la PIT. Le GY a cependant fait valoir qu'il craignait que Norouestel n'ait pas suivi les étapes ou pris les mesures appropriées pour réagir aux pertes grandissantes associées à son régime de retraite.

93.

Dans son plaidoyer en réplique, Norouestel a fait remarquer que les Groupes de défense des consommateurs avaient cerné deux méthodes que la compagnie aurait pu utiliser pour influer sur ses charges de retraite, soit l'importance des avantages sociaux et des obligations vis-à-vis des employés ainsi que le choix du gestionnaire de fonds et la définition des objectifs de placement. Norouestel a fait valoir que ces deux méthodes ne constituaient pas des approches fiables pour réduire les charges de retraite à court et à moyen terme, et qu'elles ne changeaient en rien le dilemme actuel de la compagnie à propos de la volatilité grandissante des charges de retraite.

94.

Au sujet de l'importance des avantages sociaux offerts aux employés, Norouestel a soutenu que le système de rémunération de la compagnie, conforme aux normes de l'industrie du Nord du Canada, et la diminution des prestations de retraite ou des coûts de service la rendraient moins concurrentielle sur le marché de l'emploi. Norouestel a également soutenu que les frais d'intérêt avaient un effet beaucoup plus important que les coûts de service sur les charges de retraite. Par conséquent, Norouestel a soutenu que toute diminution immédiate des prestations de retraite n'auront pas une incidence importante sur les charges de retraite globales avant de nombreuses années.

95.

Au sujet du choix du gestionnaire de fonds et de la définition des objectifs de placement, Norouestel a soutenu que son choix de gestionnaire de fonds de gestion et sa stratégie à cet égard avaient été conçus dans le but d'augmenter le plus possible la probabilité de générer un taux de rendement annuel supérieur à la moyenne et de parvenir à un rendement supérieur à long terme tout en minimisant les risques. Norouestel a soutenu que ses gestionnaires de fonds ont bien servi les intérêts de la compagnie et elle a suggéré que, compte tenu de l'indice composé S&P/TSX annuel8, la gestion de son fonds de pension a bien limité la volatilité. Norouestel a soutenu que tous les fonds et tous les gestionnaires de fonds devaient composer avec la volatilité du marché et que, par conséquent, toute modification apportée à la stratégie de placement ne ferait qu'amplifier les risques liés au portefeuille.
 

Analyse et conclusions du Conseil

96.

Le Conseil prend note des craintes de Norouestel à savoir s'il convient de maintenir la composante des charges de retraite (revenu) dans le calcul de la PIT. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2004-64, il était d'avis que toute modification de la méthode de calcul de la PIT devait être considérée dans le cadre de la prochaine instance concernant l'examen du cadre de réglementation. Toutefois, dans l'avis 2004-6, le Conseil a soumis, pour fin d'examen dans le cadre de la présente instance, les grandes questions susceptibles d'avoir un effet sur le financement supplémentaire de la compagnie.

97.

Le Conseil fait remarquer que Norouestel n'a pas qualifié sa proposition de demande de révision et de modification, et que la compagnie ne demande pas que la décision 2004-64 soit modifiée en ce qui a trait aux montants de financement supplémentaire définis pour 2003, mais bien que la méthode de calcul du financement supplémentaire soit modifiée à compter de 2004 inclusivement et par la suite. Le Conseil souligne toutefois l'argument des Groupes de défense des consommateurs selon lequel la proposition de la compagnie visait à réviser et à modifier la décision 2004-64 sans suivre la procédure établie.

98.

Dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998, le Conseil a indiqué que si une demande soulevait un doute réel quant à la rectitude d'une décision initiale, le Conseil considérera habituellement qu'il s'agit d'une demande de révision et de modification. Toutefois, si la demande porte essentiellement sur la rectitude continue et non sur la rectitude initiale d'une décision donnée, il la considère généralement comme une nouvelle demande. En règle générale, si la décision initiale était correcte au moment où elle a été rendue, mais que de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances la rendent inadéquate ou dépassée, la demande sera considérée par le Conseil comme une nouvelle demande.

99.

Le Conseil fait remarquer que les charges de retraite réelles et prévues de Norouestel en 2004 et en 2005 ont augmenté considérablement au cours de l'exercice de 2003. À ce sujet, le Conseil fait remarquer que les charges de retraite de Norouestel, qui s'élevaient à 79 000 $ en 2003, sont passées à 638 000 $ en 2004 et que, selon les prévisions, elles atteindront 821 000 $ en 2005.

100.

Le Conseil fait également remarquer que, compte tenu des revenus de pension de 919 000 $ et 933 000 $ respectivement en 2004 et en 2005, l'inclusion de la composante des charges de retraite (revenu) dans la méthode de calcul de la PIT aurait pour effet de réduire les dépenses d'exploitation admises. Le Conseil note également que cette réduction des dépenses d'exploitation admises, ajoutée aux charges de retraite réelles et prévues croissantes, obligerait la compagnie à absorber la différence de 1 557 000 $ et 1 754 000 $ respectivement en 2004 et en 2005.

101.

Le Conseil considère que les données déposées par Norouestel dans cette instance soulèvent un doute réel quant au bien-fondé de continuer d'inclure la composante des charges de retraite (revenu) dans la méthode de calcul de la PIT. De l'avis du Conseil, les données supplémentaires sur les deux années indiquent clairement que les charges de retraite ont augmenté en 2004 et en 2005 et que l'écart s'accroît entre les revenus de retraite prévus selon le calcul de la PIT et les dépenses de retraite réelles et prévues. Étant donné que la question est de déterminer s'il convient de continuer d'inclure la composante des charges de retraite (revenu) dans la méthode de calcul de la PIT et non de se prononcer sur la rectitude de la décision initiale, le Conseil est d'avis que la demande de Norouestel est bel et bien une nouvelle demande.

102.

Le Conseil reconnaît le bien-fondé des inquiétudes de la compagnie et convient que l'effet cumulatif du maintien de la composante des revenus de retraite dans la méthode de calcul de la PIT n'est pas viable. À ce sujet, le Conseil fait remarquer que l'écart grandissant entre les revenus de retraite calculés en se servant de la PIT et les dépenses de retraite réelles encourues par la compagnie force Norouestel à absorber progressivement des écarts de coûts grandissants pour atteindre le rendement prévu.

103.

Le Conseil prend note de la proposition du GY selon laquelle le Conseil devrait ordonner à Norouestel de définir les étapes ou les mesures que la compagnie a prises ou qu'elle a envisagées pour faire face aux pertes grandissantes associées à son régime de retraite. Le Conseil est d'avis qu'à court et à moyen terme, tout changement immédiat apporté aux composantes des charges de retraite sous le contrôle de la compagnie ne provoquerait aucun changement important sur ses charges de retraite.

104.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Norouestel visant à exclure de manière continue la composante des charges de retraite (revenu) de la méthode de calcul de la PIT est appropriée.
 

Facteur de croissance/charge

105.

Norouestel a fait valoir que la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2004-64 de rajuster le facteur de croissance/charge pour réintégrer aux unités SAR les unités SAR estimatives remplacées par le service LNPA demeurait appropriée. La compagnie a fait remarquer que le SAR continuait d'être remplacé par le service LNPA, étant donné l'importante croissance annuelle de ce service.

106.

Norouestel a fait valoir que même si l'industrie reconnaissait qu'en général la demande de services Internet haute vitesse avait ralenti et modifié la courbe de croissance du SAR, y compris celle liée à une deuxième ligne, il demeure difficile d'évaluer l'effet précis des pertes de SAR. Norouestel a fait remarquer que pour parvenir à une évaluation raisonnable de l'incidence des services LNPA sur le SAR, elle devrait faire abstraction de certains facteurs. Au cours de l'instance ayant abouti à la décision 2004-64, la compagnie a indiqué qu'elle avait réalisé une étude portant sur des localités qui présentaient une perspective économique relativement stable et qui n'avaient pas accès au service sans fil. Norouestel a fait valoir que selon cette étude, l'incidence global des services LNPA sur le SAR était le suivant : chaque LNPA obtenue entraînait une diminution de 0,47 unité SAR. Norouestel a fait observer que l'évolution des circonstances économiques et des réalités du marché dans le territoire d'exploitation de la compagnie ne permettait pas de réaliser une nouvelle étude pour le moment. La compagnie a fait valoir le bien-fondé et le caractère raisonnable du facteur de remplacement de 0,47 et a suggéré de continuer à utiliser ce facteur pour évaluer le total des unités SAR remplacées par des LNPA.

107.

Les Groupes de défense des consommateurs ont exprimé des doutes quant à la validité d'une ancienne estimation tirée de l'étude précédente. Ils ont ajouté qu'il n'existait aucun mécanisme permettant de juger le bien-fondé du facteur de remplacement des SAR de 0,47 à long terme. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que pour évaluer les données avancées par Norouestel, soit que le coût de fourniture d'un SAR était comparable à celui d'un service LNPA, le Conseil devrait ordonner à Norouestel de procéder à une nouvelle étude pour estimer le facteur de remplacement et de déposer un rapport de suivi des coûts de la Phase II pour les services LNPA et SAR. L'UCG a fait valoir que le rajustement du facteur de croissance/charge lié à la LNPA le préoccupait grandement et il a demandé au Conseil d'étudier cette question de manière plus approfondie.

108.

Dans son plaidoyer en réplique, Norouestel a fait valoir que les coûts de la Phase II de l'approvisionnement des services LNPA n'étaient aucunement liés au facteur de charge de la PIT. La compagnie a soutenu que dans la décision 2004-64, le Conseil avait convenu du bien-fondé de l'argument de la compagnie selon lequel la croissance du service LNPA avait entraîné une augmentation des dépenses de la compagnie, ce dont la présente méthode de calcul de la PIT ne tient pas compte. La compagnie a également fait remarquer que le Conseil avait donc rajusté le facteur de croissance du SAR du modèle de la PIT en ajoutant aux unités SAR les unités SAR estimatives remplacées par des LNPA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

109.

Le Conseil souligne que dans la décision 2004-64, il a accepté la proposition de Norouestel visant à rajuster le facteur de croissance en rajoutant les unités SAR estimatives remplacées par des LNPA. Le Conseil estime raisonnable de tenir pour acquis que les unités SAR continueront d'être remplacées par le service LNPA en raison de la forte croissance de ce dernier d'une année à l'autre. Par conséquent, le Conseil juge approprié pour Norouestel de continuer à rajuster le facteur de croissance/charge en ajoutant aux unités SAR les unités SAR estimatives remplacées par le service LNPA. Le Conseil ordonne toutefois à Norouestel de déposer une étude estimative des dépenses d'exploitation supplémentaires nécessaires pour remplacer le SAR par les services LNPA et de mettre à jour son étude sur le remplacement des unités SAR lors de la prochaine instance portant sur l'examen du cadre de réglementation.
 

Charge unique pour les coûts de transpondeur de satellite liés aux services de données

110.

Norouestel a fait valoir que la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2004-64 et qui visait à appliquer un facteur de croissance unique pour tenir compte de la partie des coûts de transpondeur attribuables aux services de données demeurait appropriée. Norouestel a fait valoir que les coûts relatifs à son utilisation du satellite n'avaient presque aucun rapport avec le SAR et que, dans les faits, ces coûts étaient plutôt attribuables à une demande accrue de services de données et de lignes spécialisées.

111.

Le GY a fait valoir que les facteurs de croissance uniques pour la partie des coûts de transpondeur attribuables aux services de données devraient continuer à être utilisés aux fins du calcul de la PIT.
  Analyse et conclusion du Conseil

112.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2004-64, il a appliqué un facteur unique à la partie des coûts de transpondeur attribuables aux services de données. Le Conseil fait remarquer que ce facteur correspond aux coûts attribuables à l'utilisation du satellite par la compagnie et que cette technologie n'est pas, en grande partie, liée au SAR, la hausse des coûts étant plutôt attribuable à la demande accrue de services de données et de lignes spécialisées. Le Conseil reconnaît que l'actuelle méthode de calcul de la PIT ne tient pas compte de la hausse de la demande pour ce genre de services. Par conséquent, le Conseil conclut que le fait d'appliquer un facteur de croissance unique pour tenir compte de la partie des coûts de transpondeur attribuables aux services de données demeure approprié.
 

Indicateurs de prix et d'inflation

113.

Norouestel a indiqué que les indicateurs de prix et d'inflation utilisés en 2004 et en 2005 étaient respectivement de 2 p. 100 et de 1,9 p. 100. La compagnie a fait observer que ces indicateurs ont été fixés en fonction de la moyenne des indices des prix à la consommation (IPC), tels qu'estimés et publiés par cinq établissements bancaires du Canada : Marchés mondiaux CIBC, BMO Groupe financier, Financière Banque Nationale, Groupe financier RBC et Groupe Financier Banque TD.
 

Analyse et conclusion du Conseil

114.

Le Conseil fait remarquer que les indicateurs de prix et d'inflation de 2 p. 100 utilisés en 2004 sont proches de l'IPC réel de 1,9 p. 1009. Le Conseil souligne également que les indicateurs de prix et d'inflation utilisés en 2005 sont conformes aux prévisions actuelles des établissements bancaires du Canada. Par conséquent, le Conseil conclut que les indicateurs de prix et d'inflation proposés par la compagnie en 2004 et en 2005 sont appropriés en ce qui concerne les exigences de financement supplémentaires pour 2004 et 2005.
 

Méthode de calcul de la PIT appropriée pour Norouestel

 

Analyse et conclusions du Conseil

115.

Comme dans les décisions précédentes du Conseil liées au financement supplémentaire de Norouestel, le Conseil conclut qu'au lieu de se demander si les divers éléments des prévisions de dépenses d'exploitation de Norouestel en 2004 et en 2005 sont raisonnables, il est préférable d'utiliser une PIT de 2 p. 100 afin d'encourager la réduction des dépenses.

116.

Le Conseil estime que le respect de l'objectif de productivité de 2 p. 100 qui a été fixé est essentiel pour se prémunir contre l'inefficacité si l'on se sert de ce genre de régime de réglementation. Conformément à ses décisions des années précédentes, le Conseil conclut que les dépenses d'exploitation de Norouestel pour 2003, telles qu'elles ont été approuvées dans la décision 2004-64, devraient servir à déterminer le calcul de la PIT pour 2004. De plus, le Conseil conclut que les dépenses d'exploitation approuvées pour 2004 devraient servir à déterminer le calcul des dépenses d'exploitation pour 2005.

117. .

Le Conseil approuve le total des dépenses d'exploitation prévues par Norouestel, y compris les taxes d'exploitation, de 74,9 millions de dollars pour 2004 et de 75,7 millions de dollars pour 2005.
 

Questions comptables

 

Refinancement de l'investissement dans les affiliées

118.

Dans la décision 2000-746, le Conseil a conclu que la structure du capital de Norouestel devrait servir à déterminer le montant de l'investissement dans les affiliées. Par conséquent, les investissements de Norouestel dans les affiliées non réglementées sont censés avoir été financés selon la structure du capital de la compagnie, qui était constituée de capitaux propres et d'emprunts. Au sujet de la partie des investissements dans les affiliées qui sont censés être financés par emprunt, le rajustement des intérêts débiteurs moyens aux fins de la répercussion fiscale a été considéré comme un rajustement du revenu réglementaire, lequel a permis de réduire le montant du financement supplémentaire exigé. De plus, la part des investissements dans les affiliées considérés comme financés par capitaux propres a été déduite du capital-actions ordinaire. Par conséquent, la valeur du capital-actions ordinaire visée par le taux de rendement admissible a été réduite, ce qui a entraîné une baisse du rendement requis considéré dans le financement supplémentaire.

119.

Norouestel a fait remarquer qu'elle avait liquidé son investissement dans Andron Limited (Andron), une société de portefeuille, et que son intégration par liquidation dans Northwestel Cable Inc. (NCI) avait permis de simplifier la structure du capital. La compagnie a également indiqué que NCI a obtenu une ligne de crédit auprès de son établissement bancaire dans le but de couvrir le remboursement de capital à Norouestel. Par conséquent, Norouestel a fait remarquer qu'à l'exception d'un montant nominal de 2 $, NCI a été financée entièrement par emprunt. Partant de cette affirmation, Norouestel a proposé d'annuler le rajustement réglementaire qui devait financer les investissements de Norouestel dans les affiliées.

120.

Norouestel a indiqué que la compagnie avait garanti le financement bancaire de NCI, et qu'elle a reconnu qu'un rajustement des capitaux propres serait exigé si la garantie devait être appliquée.

121.

L'UCG a exprimé ses préoccupations à l'égard du refinancement des affiliées de Norouestel, Andron et NCI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

122.

Le Conseil fait remarquer que le point médian de rendement du capital-actions ordinaire de 10,5 p. 100 de Norouestel a été fixé dans la décision 2000-746 en fonction, notamment, de la structure du capital de la compagnie, et du fait que le refinancement de ses investissements dans les affiliées n'a apporté aucun changement au rendement du capital-actions ordinaire. Le Conseil estime aussi que les fonds utilisés pour financer les investissements dans les affiliées servent désormais à financer l'exploitation réglementée de la compagnie. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient, dans le cas de Norouestel, d'annuler les rajustements réglementaires applicables au financement de ses investissements dans les affiliées.
 

Caractère raisonnable du taux d'intérêt relativement à certaines dettes

123.

Dans ses états financiers, Norouestel a inclus une liste de dettes à long terme dont le taux d'intérêt serait considéré élevé selon les taux du marché actuel.

124.

L'UCG a fait remarquer que les taux d'intérêt étaient plus bas depuis plusieurs années et a demandé au Conseil de songer à exiger de Norouestel qu'elle refinance certaines de ses dettes à long terme.
 

Analyse et conclusions du Conseil

125.

Le Conseil a étudié les dettes à long terme de Norouestel. Il fait remarquer que compte tenu des conditions applicables au remboursement de certaines séries de dettes à taux d'intérêt élevé de Norouestel, il se peut que le refinancement de ces dettes n'apporte aucun avantage financier. Le Conseil estime toutefois que Norouestel devrait évaluer si l'une ou l'autre de ses dettes à taux d'intérêt élevé pourrait être refinancée au moyen d'un emprunt à un taux d'intérêt plus bas. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel de réévaluer ses dettes à long terme dont le taux d'intérêt est élevé afin de vérifier s'il est possible de les refinancer. Le Conseil ordonne également à Norouestel de déposer les résultats de son évaluation, y compris l'évaluation de l'incidence financier annuel du refinancement des dettes en question, lors de la prochaine instance portant sur l'examen du cadre de réglementation.
 

Capital-actions ordinaire moyen et rendement correspondant pour 2005

126.

Dans la décision 2000-746, le Conseil a calculé le solde d'ouverture du capital-actions ordinaire de Norouestel en additionnant le capital-actions ordinaire, les bénéfices non répartis et le surplus d'apport, à l'exclusion du surplus d'apport lié à l'acquisition, au 1er décembre 1988, des actions ordinaires de la compagnie de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada par BCE Inc.

127.

Norouestel a calculé son capital-actions ordinaire moyen de 2004 et 2005 en fonction du solde de fermeture du capital-actions ordinaire réglementé de l'année précédente.
 

Analyse et conclusion du Conseil

128.

Le Conseil fait remarquer que la méthode de calcul dont la compagnie s'est servie pour déterminer le capital-actions ordinaire moyen pour 2004 et 2005 a aboutit à un capital-actions ordinaire moyen plus élevé que s'il avait été calculé en utilisant la méthode de calcul présentée par le Conseil dans la décision 2000-746. Le Conseil fait remarquer que l'utilisation de la méthode prescrite dans la décision 2000-746 pour déterminer le capital-actions ordinaire moyen pour 2004 n'aboutit pas à un résultat très différent des résultats obtenus par Norouestel pour 2004. Toutefois, le capital-actions ordinaire moyen calculé à l'aide de la méthode prescrite dans la décision 2000-746 résulte en un financement supplémentaire réduit d'environ 100 000 $ pour 2005. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est pertinent de réduire de 100 000 $ le financement supplémentaire de Norouestel pour 2005.
 

Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005 et questions concernant le GFC

 

Montant approprié du financement supplémentaire pour 2004 et 2005

129.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, le montant du financement supplémentaire pour 2004 de 9,6 millions de dollars, à compter du 1er janvier 2004.

130.

Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-81, 9 décembre 2004, le Conseil a approuvé, de façon provisoire, l'utilisation continue du montant de 9,6 millions de dollars à titre de financement annuel supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005, et ce, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2004-6. Le Conseil a ordonné au gestionnaire de fonds central (GFC) de remettre à Norouestel, de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2005, des paiements de subvention mensuels équivalant à un douzième du financement supplémentaire annuel approuvé, sans rajustement.

131.

Dans cette instance, Norouestel a fait valoir qu'elle aurait besoin d'un financement supplémentaire d'un montant approximatif de 9,3 millions de dollars en 2004 et du même montant de financement supplémentaire en 2005. Elle a fait remarquer que la méthode de calcul des montants de financement supplémentaire pour ces deux exercices respectait les conclusions du Conseil énoncées dans les décisions 2004-64 et 2004-64-1, et que les montants en question avaient été calculés en fonction des données des années précédentes.
 

Analyse et conclusions du Conseil

132.

Par suite des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, le Conseil a fixé le montant du financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 à 9,3 millions de dollars, tel que proposé par la compagnie, et a rajusté à la baisse le financement supplémentaire de Norouestel pour 2005, le fixant à 9,1 millions de dollars. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les montants du financement supplémentaire de Norouestel, les fixant à 9,3 millions pour 2004 et à 9,1 millions de dollars pour 2005.
 

Financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005
(millions de dollars)

   

2004

2005

  Financement supplémentaire total proposé par Norouestel

9,3

9,3

  Rajustements du Conseil

 
  Rajustements financiers

(0,1)

  Dépôts tarifaires prévus et en suspens

(0,1)

  Total des rajustements

(0,2)

  Total du financement supplémentaire pour 2004 et 2005

9,3

9,1

 

Instructions à l'intention du GFC pour 2004 et 2005

 

Analyse et conclusions du Conseil

133.

Le Conseil fait remarquer que par rapport au financement supplémentaire approuvé de 9,3 millions de dollars pour 2004 et de 9,1 millions de dollars pour 2005, Norouestel a reçu du GFC, en 2004, 0,3 million de dollars de plus que ce à quoi elle était admissible, et qu'elle recevrait du GFC, en 2005, 0,5 million de dollars de plus que ce à quoi elle était admissible.

134.

Compte tenu du montant relativement peu élevé du remboursement du financement supplémentaire pour 2004, le Conseil ordonne à Norouestel de remettre au GFC, sous forme d'un montant unique, 0,3 million de dollars reçus en trop pour 2004, et ce, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision. Le Conseil ordonne également au GFC de réduire uniformément les montants des versements mensuels du financement supplémentaire pendant le reste de 2005, de manière à ramener le montant total du financement supplémentaire auquel Norouestel est admissible pour 2005 à 9,1 millions de dollars.
 

Qualité du service

135.

Dans la décision 2000-746, le Conseil, conscient du contexte d'exploitation difficile dans certaines des circonscriptions de Norouestel, a approuvé la définition de « localité éloignée » de la compagnie. Dans la même décision, le Conseil a ordonné à Norouestel de présenter des rapports concernant un nouvel indicateur de la QS 2.1C Rapports de dérangements (pannes) réglés « localités éloignées », indicateur qui est assorti d'une norme selon laquelle au moins 90 p. 100 ou plus des pannes doivent être réglées dans les cinq jours ouvrables. Le Conseil a également ordonné à la compagnie de continuer de présenter des rapports par localité pour tous les indicateurs QS.

136.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a fait remarquer que Norouestel avait continuellement respecté toutes les normes QS en 2003, à l'exception de l'indicateur 2.1C. Le Conseil fait également remarquer que depuis mai 2003, le taux de succès moyen à l'égard de l'indicateur 2.1C était passé à 92 p. 100 dans les localités où les techniciens communautaires (TC) avaient remplacé les techniciens de la Nunavut Power Corporation. Le Conseil a estimé que Norouestel devrait poursuivre dans cette voie pour respecter la norme à l'égard de l'indicateur 2.1C, et plus particulièrement, qu'elle devrait continuer à recruter et à former des TC afin de disposer de techniciens dans toutes les localités éloignées qui ne sont pas actuellement desservies.

137.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a conclu que les résultats QS de Norouestel étaient acceptables, ajoutant toutefois qu'il continuerait de surveiller ces résultats en prévision du prochain examen annuel du financement supplémentaire.

138.

Norouestel a fait valoir que pendant les trois premiers trimestres de 2004, elle avait satisfait de manière générale à toutes les normes QS. La compagnie a indiqué qu'elle avait fait des progrès considérables pour satisfaire à la norme QS de l'indicateur 2.1C en 2004.

139.

À cet égard, Norouestel a fait valoir que son résultat moyen pour l'indicateur 2.1C en 2003 était de 89 p. 100 et que ce résultat était passé à 93 p. 100 au cours des trois premiers trimestres de 2004. Norouestel a également indiqué qu'au cours des neuf premiers mois de 2004, à une seule reprise elle n'avait pas satisfait à la norme pour cet indicateur, soit en juillet, mais elle avait tout de même réussi à régler 89,4 p. 100 des pannes dans les cinq jours ouvrables pendant le même mois. Norouestel a fait remarquer que les progrès réalisés par la compagnie relativement à l'indicateur 2.1C étaient liés principalement au déploiement continu du programme des TC. Norouestel a indiqué qu'elle avait embauché des TC pour 22 localités en 2003 et en 2004.

140.

Norouestel a ajouté qu'elle continuait d'être confrontée aux défis relatifs aux caractéristiques des collectivités éloignées du Nord, notamment la géographie, la disponibilité des ressources, les conditions météorologiques, les faibles volumes de commande et les complexités de l'ordonnancement. Norouestel a fait remarquer que les priorités conflictuelles des TC avaient contribué à l'empêcher de respecter les normes relatives à l'indicateur 2.1C. Norouestel a également fait valoir que les problèmes de recrutement et de rétention de ressources locales à temps partiel pouvaient aussi expliquer le non-respect temporaire des normes pour l'indicateur 2.1C dans une localité donnée. Norouestel a fait valoir qu'en dépit de ces difficultés, elle continuerait à tout mettre en oeuvre pour respecter les normes pour l'indicateur 2.1C.

141.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils reconnaissaient la valeur des efforts faits par Norouestel dans le but d'exécuter ses obligations QS et que Norouestel devait poursuivre le travail déjà entrepris afin d'arriver à proposer des services respectant ou surpassant les normes minimales considérées acceptables par le Conseil et le grand public.

142.

Le GY a fait valoir que les résultats QS obtenus par Norouestel étaient acceptables. Le GY a ajouté que dans l'éventualité où les résultats QS de l'entreprise titulaire devaient tomber sous les normes acceptables pour les consommateurs en l'absence de choix concurrentiels, il serait nécessaire d'intégrer des incitatifs au régime de réglementation.

143.

Dans son plaidoyer en réplique, Norouestel a fait valoir qu'il était difficile de respecter les normes QS sur une base continue si la méthode de calcul de la PIT ne reflète pas les réalités auxquelles la compagnie est soumise.
 

Analyse et conclusions du Conseil

144.

Le Conseil reconnaît les efforts faits par Norouestel pour se conformer aux directives QS et estime que les résultats de la compagnie à cet égard sont acceptables, même si les normes pour l'indicateur 2.1C n'ont pas été respectées pendant un mois de l'année 2004. Le Conseil s'attend à ce que Norouestel respecte les normes pour l'indicateur 2.1C sur une base continuelle et elle continuera de surveiller les résultats QS de la compagnie. Il se peut que le Conseil aborde les questions des incitatifs, des rajustements et des pénalités liés aux normes QS dans le cadre de la prochaine instance portant sur l'examen du cadre de réglementation.
 

Questions relatives au cadre de réglementation

145.

Dans la décision 2004-64, le Conseil a déclaré qu'il prévoyait amorcer une instance en vue d'entreprendre l'examen du financement supplémentaire de Norouestel pour 2006 et de son cadre de réglementation à la suite de l'examen du financement supplémentaire de la compagnie pour 2004 et pour 2005. Toutefois, le Conseil n'a pas déclaré si les montants de financement supplémentaire pour 2006 et l'examen du cadre de réglementation devaient faire l'objet d'une seule instance ou de deux instances distinctes.

146.

Norouestel a exprimé ses préoccupations à l'égard du temps écoulé avant la publication des décisions du Conseil en ce qui concerne son exigence de financement supplémentaire et l'effet de cette publication sur les décisions relatives aux dépenses d'exploitation de la compagnie.

147.

Le GY a fait valoir que le marché et les facteurs économiques propres au Nord rendent l'apport continu du financement supplémentaire indispensable à l'achèvement du PAS de Norouestel et au maintien du degré approprié de financement de base. Le GY a fait valoir que la croissance économique dans le Nord était considérablement influencée par les services de télécommunication et que l'adoption d'une politique gagnante pour le Nord était un facteur essentiel de la croissance économique sur ce territoire. Le GY a ajouté que, même s'il convenait des motifs justifiant la restriction de la portée de la présente instance, il faisait valoir que les entreprises et les consommateurs du Yukon avaient été désavantagés par les conclusions du Conseil visant à reporter l'examen des questions fondamentales liées à la situation de Norouestel sur le plan économique, concurrentiel et réglementaire jusqu'au moment de la prochaine instance concernant l'examen du cadre de réglementation.
 

Analyse et conclusions du Conseil

148.

Le Conseil fait remarquer qu'avec la publication de l'avis 2004-6, il a amorcé une instance unique pour l'examen du financement supplémentaire pour 2004 et pour 2005. Il fait aussi remarquer que grâce à cette instance, le délai avant la publication de la décision sur les montants définitifs du financement supplémentaire pour 2005 sera considérablement raccourci.

149.

Le Conseil estime qu'il parviendra à accélérer la publication de ses décisions relativement au financement supplémentaire de Norouestel pour 2006 et de son cadre de réglementation de la compagnie s'il aborde ces questions dans deux instances distinctes. Le Conseil estime également que l'instance visant à fixer le montant de financement supplémentaire pour 2006 doit suivre une approche rationalisée.

150.

Par conséquent, le Conseil :
 
  • ordonne à Norouestel de déposer son exigence de financement supplémentaire pour 2006 au plus tard le 17 octobre 2005; la demande de la compagnie doit être accompagnée de ses états financiers de 2004 et des prévisions sur ses états financiers pour 2005 et 2006;
 
  • ordonne aux parties intéressées de déposer leurs observations sur la demande de Norouestel et en signifier copie à la compagnie, au plus tard le 4 novembre 2005;
 
  • ordonne à Norouestel de déposer ses observations en réplique et en signifier copie aux parties qui auront déposé des observations, d'ici le 14 novembre 2005.

151.

D'ici peu, le Conseil publiera un avis public en vue d'amorcer l'instance d'examen du cadre de réglementation de Norouestel et d'autres questions connexes, notamment la concurrence et la durabilité du TSAE de 0,07 $.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Norouestel Inc. - Caractéristiques de durée d'amortissement pour 2004

Compte

Description

Courbe de survie

DMS

60

Câble - Aérien/souterrain

Iowa R-3

26 ans

120

Câble - Fibres optiques

Iowa S-3

25 ans

140

Logiciels généraux et d'administration

Carrée

3 ans

160

Systèmes de commutation de données

Iowa S-4

10 ans

180

Positions interurbaines

Iowa L-1

12 ans

190

Équipement Internet de central

Iowa S-4

8 ans

350

Mobilier ASC

Iowa R-4

15 ans

520

Centrex

Iowa L-4

12 ans

540

Radio micro-ondes - 2 GHz ou plus

Iowa L-3

11 ans

550

Radio analogique à faible trafic - moins de 2 GHz

Iowa L-3

14 ans

570

Stations terriennes de transmission par satellite

Iowa R-4

9 ans

580

Systèmes d'antenne de satellite

Iowa R-4

15 ans

Annexe 2

Norouestel Inc. - Caractéristiques de durée d'amortissement pour 2005

Compte

Description

Courbe de survie

DMS

80

Systèmes de conduite

Iowa R-5

40 ans

150

Ordinateurs - administration

Iowa S-4

6 ans

170

Équipement de service téléphonique local

Iowa L-4

12 ans

230

Équipement téléphonique à courant porteur

Iowa R-2

10 ans

340

Équipement d'essai

Iowa R-4

10 ans

630

Installations d'alimentation de base

Iowa R-4

22 ans

640

Redresseurs

Iowa O-1

18 ans

650

Batteries

Iowa R-5

14 ans

660

Génératrices

Iowa R-3

20 ans

670

Onduleurs et convertisseurs

Iowa R-3

18 ans

900

Systèmes de conditionnement d'air

Iowa R-3

20 ans

Notes :

1 Le Conseil a défini l'objectif du service de base pour les entreprises de services locaux dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999.

2   En réponse à la demande de renseignements « NWTel(CRTC)03Feb05‑101 », Norouestel a énuméré six projets discrétionnaires : les projets 1.1.56, 1.2.7, 1.2.9, 1.3.2, 3.1.17 et 4.1.5.

3 À la suite de la fermeture du dossier de l'instance qui a abouti aux décisions 2004-64 et 2004-64-1, Norouestel a déposé le 20 mai 2004 son étude d'amortissement pour 2003 devant prendre effet en 2004. Néanmoins, lors de la publication de la décision 2004-64, le 30 septembre 2004, dans laquelle le Conseil a rejeté la demande de la compagnie visant à réduire à 22 ans la DMS pour le compte 60, Norouestel a demandé que son étude d'amortissement pour 2003 soit retirée, indiquant qu'elle la déposerait à nouveau dans le cadre de l'évaluation de son financement supplémentaire. La demande de Norouestel à cet égard a été jugée acceptable, tel qu'énoncé dans une lettre du personnel du Conseil du 25 novembre 2004.

4 La PIT est une mesure de l'efficacité qui compare les changements d'une année à l'autre dans les dépenses d'exploitation après avoir pris en compte l'incidence des changements à l'égard des facteurs de prix (inflation) et de croissance (charge), la croissance du SAR étant utilisée comme substitut de la charge sur les dépenses d'exploitation. Le calcul de la PIT est fondé sur le total des dépenses d'exploitation de base, à l'exclusion de l'amortissement et des taxes d'exploitation (les dépenses liées au transpondeur de satellite sont également prises en compte dans le total des dépenses d'exploitation de base pour tenir compte de l'inflation et de la productivité). Les dépenses d'exploitation de base peuvent être encore rajustées pour tenir compte de l'incidence de dépenses exceptionnelles. L'amortissement n'est pas considéré dans le calcul de la PIT, puisqu'il est calculé en fonction des dépenses en immobilisations et des cycles de vie approuvés par le Conseil que Norouestel applique aux investissements associés aux immobilisations. Les taxes d'exploitation sont exclues du calcul de la PIT, puisque la compagnie n'a que peu ou pas de contrôle sur l'impôt foncier, l'impôt à l'emploi et les autres taxes imposées par les différents paliers gouvernementaux.

5 La composante des charges de retraite, considérée dans le revenu en 2001, a été transférée dans les dépenses en 2002. Selon les prévisions de la compagnie, cette composante sera considérée parmi les dépenses à court et à moyen terme.

6 Le total des dépenses d'exploitation dont on s'est servi pour déterminer le montant du financement supplémentaire inclut les taxes d'exploitation. Le total des dépenses d'exploitation atteint alors le montant de 74,9 millions de dollars pour 2004 et 75,7 millions de dollars pour 2005.

7 L'amortissement de l'expérience (gains)/pertes utilisée pour calculer les charges de retraite (revenu) correspond à la différence entre le rendement réellement obtenu par les actifs du régime chaque année et le rendement attendu qui a été calculé au début de cette année‑là.

8 L'indice composé S&P/TSE ou, jusqu'au 1er mai 2002, le « Toronto Stock Exchange 300 composite index ». L'abréviation S & P signifie Standards & Poor's.

9 Statistique Canada, janvier 2005.

Mise à jour : 2005-09-15

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