ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-224

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 18 avril 2012

Avis d’audience

18 juin 2012
Gatineau (Québec)

Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 18 mai 2012

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience à partir du 18 juin 2012 à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes suivantes :

Demandeur/Titulaire et endroit

1.      CJNE FM Radio Inc.
Nipawin (Saskatchewan)
Demande 2011-1686-4

2.      Corus Radio Company
Brampton (Ontario)Demande 2012-0025-3

3.      1158556 Ontario Limited
Timmins (Ontario)
Demande 2012-0188-9

4.      Radio 710 AM Inc.
Niagara Falls (Ontario)Demande 2011-0862-1

5.      Radio Charlesbourg/Haute St-Charles
Charlesbourg (Québec)
Demande 2011-1557-7

6.      Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)
Demande 2011-1427-2

7.      Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)
Demandes 2011-1578-3 et 2011-1429-8

8.      Aboriginal Voices Radio
Toronto et Ottawa (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique)Demandes 2012-0019-6, 2012-0020-4, 2012-0021-1, 2012-0022-9 et 2012-0017-0

9.      Sirius XM Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0064-1

10.  Wesley United Church Radio Board
St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2012-0195-4

11.  CJEC inc.
Québec (Québec) Demande 2012-0018-8

12.  Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Montréal (Québec) Demande 2012-0024-5

13.  North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon (Ontario)
Demande 2011-1684-8

14.  Newcap Inc.
Ottawa (Ontario)Demande 2012-0009-7

15.  Radio 1540 Limited
Ottawa (Ontario)
Demande 2012-0032-8

16.  Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack (Colombie-Britannique)Demande 2012-0029-5

17. Cowichan Valley Community Radio Society
Lake Cowichan (Colombie-Britannique)Demande 2012-0344-7

18.  Association des francophones du Nunavut
Iqaluit (Nunavut)Demande 2012-0342-1

Préambule

Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier d’examen public des stations au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers d’examen public ainsi que le site Internet du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs commentaires.

Le présent avis de consultation concerne plusieurs demandes de renouvellement de stations de radio qui sont en situation de non-conformité apparente avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et/ou certaines conditions de licence. Il concerne également des stations de radio qui, ont été trouvées en non-conformité au cours de leur dernière période de licence, mais qui, après une analyse du Conseil de leur performance de leurs conditions de licence actuelles, semblent être en conformité avec le Règlement ainsi qu’avec leurs conditions de licence. Le Conseil note que les licences de ces entreprises expireront le 31 août 2012. Le présent avis concerne également des demandes de modifications et une demande de nouvelle licence.

Articles 1 à 9

En ce qui concerne les articles 1 à 9, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par les titulaires concernés au Règlement et/ou à certaines de leurs conditions de licence ou ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Il convient de noter que certains de ces titulaires sont actuellement soumis à des renouvellements de licences de courte durée en raison de la situation de non-conformité des stations lors de leur dernière période de licence. Compte tenu de la gravité des non-conformités apparentes observées dans le cadre de la licence actuelle et la fréquence des non-conformités observées, le Conseil convoque les titulaires à l’audience afin de discuter de ces questions et afin qu’ils démontrent les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et pourquoi, dans certains cas, le Conseil devrait choisir de ne pas renouveler une licence ou encore ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Le Conseil voudra discuter avec ces titulaires de toutes les mesures prises et/ou celles pouvant être prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par ces situations de non-conformité apparentes.

Articles 10 à 18

Le Conseil entend considérer, sous réserve des interventions, les articles 10 à 18 lors de la phase sans comparution de cette audience.

1.                  Nipawin (Saskatchewan)
Demande 2011-1686-4

Demande présentée par CJNE FM Radio Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin, qui expire le 31 août 2012.

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne ses contributions annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, ainsi qu’à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’absence de dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus précisément, le titulaire n’a pas fourni les états de compte qui doivent être déposés avec les rapports annuels.

Il appert de plus au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir une réponse à une demande de renseignements du Conseil pour les questions relevant de sa compétence. Plus précisément, le titulaire a omis de fournir au Conseil une liste de musique et un rapport d’auto-évaluation pour la semaine du 8 au 14 janvier 2012.

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant le titulaire à se conformer aux dispositions des articles 9(2) et 9(4) du Règlement.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans CJNE-FM Nipawin et son émetteur – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-348, 10 décembre 2008, tel que modifié par CJNE-FM Nipawin – renouvellement de licence – correction, décision de radiodiffusion CRTC 2008-348-1, 17 décembre 2008, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC.

Adresse du titulaire :

1010 8th Street West
Casier postal 220
Nipawin (Saskatchewan)
S0E 1E0
Télécopieur : 306-862-2334
Courriel : pro.cjne@sasktel.net
Courriel pour demander la version électronique de la demande : pro.cjne@sasktel.net

2.                  Brampton (Ontario)
Demande 2012-0025-3

Demande présentée par Corus Radio Company en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton, qui expire le 31 août 2012.

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, ainsi qu’aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012 en ce qui a trait à l’obligation de consacrer 35 % ou plus à des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant le titulaire à se conformer aux dispositions des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans CFNY-FM Brampton - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-647, 31 août 2010, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de deux ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC.

Adresse du titulaire :

Corus Quay
25, promenade Dockside
Toronto (Ontario)
M5A 0B5
Télécopieur : 416-642-7105
Courriel : sylvie.courtemanche@corusent.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : sylvie.courtemanche@corusent.com

3.                  Timmins(Ontario)
Demande 2012-0188-9

Demande présentée par 1158556 Ontario Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue angaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing, qui expire le 31 août 2012.

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire aux articles 8, 9(2) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la soumission des rubans-témoins, rapports annuels ainsi que d’autres renseignements pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Dans une lettre datée du 17 janvier 2012, le personnel du Conseil a demandé que le titulaire soumette des rubans-témoins ainsi qu’une liste musicale au plus tard le 30 janvier 2012. Le Conseil a reçu cette information le 8 février 2012. De plus, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 a été soumis sans les rapports financiers nécessaires et avec une preuve de paiement inadmissible pour la contribution au développement du contenu canadien (DCC) pour FACTOR. De plus, dans une lettre datée du 20 décembre 2011, le personnel du Conseil a demandé que le titulaire soumette sa demande de renouvellement au plus tard le 25 janvier 2012. La demande de renouvellement pour CHIM-FM a été reçue le 24 février 2012.

Il appert également au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 15 du Règlement et à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Dans CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing – renouvellement de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-552 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2011-553 et 2011-554, 31 août 2011 (décision 2011-552 et ordonnances 2011-553 et 2011-554), le Conseil a ordonné au titulaire de verser le manque à gagner de DCC de 300 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 au plus tard le 30 septembre 2011 étant donné que la contribution à Christopher Ste. Croix a été jugée inadmissible. Une condition de licence à cet effet a été énoncée précisant que le titulaire doit soumettre les preuves de paiement et d’admissibilité appropriées pour le manque à gagner. Le titulaire a soumis de la documentation indiquant que les fonds ont toutefois été dirigés à Christopher Ste Croix, sans toutefois soumettre une preuve d’admissibilité adéquate.

Ces situations de non-conformité apparente peuvent constituer des contraventions aux ordonnances publiées dans la décision 2011-552 et ordonnances 2011-553 et 2011-554.

De plus, dans la décision 2011-552 et ordonnances 2011-553 et 2011-554, le Conseil a indiqué qu’il pourrait considérer avoir recours à des mesures additionnelles, telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence, si le titulaire enfreint de nouveau le Règlement ou l’une des conditions de licence de CHIM-FM.

Le Conseil note que, dans la décision 2011-552 et ordonnances 2011-553 et 2011-554, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée d’un an, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à ses conditions de licence relatives au dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 et aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil voudra discuter avec le titulaire de toutes autres mesures prises ou celles pouvant être prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par la situation de non-conformité. En plus de la possibilité d’imposer des ordonnances, le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Adresse du titulaire :

226, chemin Delnite
Timmins (Ontario)
P4N 7C2
Télécopieur : 705-264-2150
Courriel : chimfm@vianet.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : chimfm@vianet.ca

4.                  Niagara Falls (Ontario)
Demande 2011-0862-1

Demande présentée par Radio 710 AM Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CJRN Niagara Falls, qui expire le 31 août 2012.

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour la semaine du 14 au 20 août 2011.

Il appert également au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à sa condition de licence 1, telle qu’énoncée dans l’annexe de CJRN Niagara Falls – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2009-515, 21 août 2009 (décision de radiodiffusion 2009-515), qui se lit comme suit :

1. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des émissions composées de renseignements touristiques préenregistrés dans le but d’informer les visiteurs de Niagara Falls.

Plus précisément, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à cette condition de licence 1 durant la semaine de radiodiffusion du 18 au 24 avril 2010, lorsque la station a diffusé le mercredi 21 avril 2010 ce qui suit :

De plus, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à cette condition de licence durant la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2010. Le titulaire a diffusé l’émission « Reflections of Islam », laquelle contenait des créations orales et des pièces musicales d’une durée de plus d’une minute.

Finalement, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant le titulaire à se conformer aux dispositions des articles 8(5), 8(6) et 9(2) du Règlement et à sa condition de licence 1, énoncée dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2009-515.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2009-515, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée d’un an, jusqu’au 31 août 2011, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative à la diffusion de messages publicitaires et de renseignements touristiques préenregistrés. La licence de radiodiffusion de CJRN a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2012 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-557, 31 août 2011, et modifiée par Renouvellements administratifs – corrections, décision de radiodiffusion CRTC 2011-557-1, 23 septembre 2011.

Adresse du titulaire :

4668, avenue St. Clair
Niagara Falls (Ontario)
L2E 6X7
Télécopieur : 905-356-0644
Courriel : andyferri@iaw.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : ddancy@cogeco.ca

5.                  Charlesbourg (Québec)
Demande 2011-1557-7

Demande présentée par Radio Charlesbourg/Haute St-Charles (Radio Charlesbourg) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIMI-FM Charlesbourg, qui expire le 31 août 2012.

Historique

Le Conseil a approuvé la demande de licence de Radio Charlesbourg dans Nouvelle station de radio communautaire, décision de radiodiffusion CRTC 2001-164, 5 mars 2001. La station est exploitée depuis le 27 novembre 2001. Le Conseil note que, dans CIMI-FM Charlesbourg - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-326, 23 août 2007 (décision de radiodiffusion 2007-326), il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 20111, en raison de la non-conformité de la station aux articles 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). De plus, à la lumière de changements importants au sein du Conseil d’administration de CIMI-DM Charlesbourg, le Conseil a enjoint au titulaire de déposer au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport détaillant la composition du Conseil d’administration de la station ainsi que la durée du mandat de chacun des membres du Conseil.

Le personnel du Conseil a envoyé une lettre au titulaire datée du 14 novembre 2007 demandant une mise à jour des renseignements à l’égard du conseil d’administration du titulaire. Selon les dossiers du Conseil, Radio Charlesbourg ne semble pas avoir répondu à cette lettre. Par la suite, le Conseil a reçu un certain nombre de plaintes d’auditeurs l’avisant que CIMI-FM avait cessé de diffuser.

Dans une lettre datée du 19 juin 2009, le personnel du Conseil demandait au titulaire de l’informer des raisons pour lesquelles il avait cessé de diffuser et de ses intentions en ce qui concerne ses opérations futures. Le 13 juillet 2009, le titulaire a avisé par courriel le personnel du Conseil que la station avait dû fermer ses portes à la suite de conflits juridiques et financiers, mais qu’un plan de relance allait permettre à la station de recommencer à diffuser en septembre 2009.

Le 28 janvier 2010, le personnel du Conseil a envoyé une autre lettre au titulaire afin d’avoir une mise à jour de sa situation. Le 2 février 2010, le titulaire a répondu par courriel que le projet n’avait pas fonctionné et que la station n’a pas été en ondes depuis sa fermeture en 2008. Le personnel du Conseil a tenté de joindre par courriel le titulaire le 17 février 2010, mais n’a eu aucune réponse. Depuis cette date, le personnel du Conseil n’avait pas de personnes-ressources pour CIMI-FM. Cependant, le 1er décembre 2011, le Conseil a reçu une demande afin de renouveler la licence de CIMI-FM.

Préoccupations

Le Conseil est très préoccupé par le fait que la station n’a pas recommencé à diffuser. Par conséquent, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire au Règlement ainsi qu’aux politiques et directives du Conseil.

A)    Non-conformité apparente au Règlement

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire en ce qui concerne les articles ci-dessous du Règlement : 

Le titulaire n’a pas déposé de rapports annuels durant la totalité de sa période de licence.

Le titulaire n’a pas répondu aux correspondances du personnel du Conseil du 14 novembre 2007 et du 17 février 2010.

B)    Non-conformité apparente à la décision de radiodiffusion 2007-326

Le titulaire n’a pas soumis le rapport concernant la composition du Conseil d’administration et la durée du mandat de chacun de ses membres, bien qu’enjoint par le Conseil de le déposer au plus tard le 31 décembre 2007, tel qu’il appert de la décision de radiodiffusion 2007-326.

C)    Non-conformité apparente à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000

Il appert au Conseil que le titulaire ne semble pas satisfaire au mandat d’une station de radio communautaire, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-13, ayant en apparence cessé de diffuser et ayant en apparence échoué de remettre la station en ondes. Plus précisément, le mandat des stations de radio communautaire énoncé dans l’avis public 2000-13 stipule qu’une station communautaire « doit avant tout permettre l’accès de la collectivité aux ondes, et offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est autorisée à desservir, y compris : la musique des talents nouveaux et locaux; la musique qui n’est généralement pas diffusée par les stations commerciales; les émissions de créations orales; l’information locale. » Puisqu’il appert que la station ait été hors des ondes pour une majeure partie de la période de sa licence, le Conseil estime que la station n’aurait pas pu respecter ces objectifs.

Le Conseil note cependant les plans du titulaire concernant la façon dont il compte respecter les objectifs de la nouvelle politique relative à la radio communautaire énoncée dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499), advenant que la station revienne en ondes.

Processus

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. De plus, le Conseil compte examiner les plans du titulaire en ce qui concerne la relance de la station et sa conformité future à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Le Conseil compte aussi examiner des questions d’ordre général comme la structure de gouvernance du titulaire et ses pratiques de gestion, l’accès de la communauté aux ondes ainsi que la façon dont le titulaire compte se conformer au rôle et au mandat des stations de radio communautaire, tels qu’énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.

De plus, à la lumière des situations apparentes de non-conformités susmentionnées, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles :

Adresse du titulaire :

3202, rue Dagneau
Québec (Québec)
G1C 7W8
Courriel : primerica2011@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : primerica2011@gmail.com

6.                  Sept-Îles (Québec)
Demande 2011-1427-2

Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) est titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles (Québec). La licence de radiodiffusion de cette station expire le 31 août 2013.

Historique

Monsieur Langis St-Gelais, au nom de Radio Sept-Îles, a déposé une demande le 21 octobre 2011, afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de Radio Sept-Îles en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La transaction consiste en un transfert de toutes les actions avec droit de vote émises, autorisées et en circulation de Médias Nord-Côtiers inc., (Médias), la société mère de Radio Sept-Îles, détenues par Monsieur Richard Bourgoing (67 %) à Monsieur St-Gelais, l’actionnaire minoritaire (33 %), résultant en une modification du contrôle effectif de l’entreprise de radiodiffusion détenue par Radio Sept-Îles.

Le Conseil note que le changement de contrôle effectif aurait été effectué le 7 décembre 2009, et donc que les actions avec droit de vote détenues par Monsieur Bourgoing auraient en effet été transférées à Monsieur St-Gelais à ce moment.

Conséquemment, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par Radio Sept-Îles à l’article 11(4)a) du Règlement, par une modification de son contrôle effectif sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil.

Le Conseil note également qu’il pourrait y avoir eu manquement par Radio Sept-Îles à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne ses contributions au développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Le Conseil note que les avantages tangibles, provenant de la transaction effectuée en 2008, n’avaient pas été entièrement versés.

Processus

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre lors de cette audience les raisons pour lesquelles :

Adresse du titulaire :

365, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec)
G4R 1X2
Télécopieur : 418-968-6662
Courriel : direction@le941.com et bourguyy@neuf.fr
Courriel pour demander la version électronique de la demande : direction@le941.com

7.                  Sept-Îles (Québec)
Demandes 2011-1578-3 et 2011-1429-8

Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) est titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles (Québec). La licence de radiodiffusion de cette station expire le 31 août 2013.

Historique

Monsieur Langis St-Gelais, au nom de Radio Sept-Îles, a déposé une demande le 21 octobre 2011, afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de Radio Sept-Îles en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Selon les termes du protocole d’entente daté du 7 juillet 2010, les acquéreurs potentiels, messieurs Jean Laverdière, Luc Hovington, Yvan Beaulieu et Alban Plourde, chacun par l’entremise de sa société de portefeuille, ont exercé leur option d’achat le 31 août 2011 et requièrent l’autorisation, par l’entremise de leur société de portefeuille, d’acquérir la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Médias Nord-Côtiers inc. (Médias), la société mère de Radio Sept-Îles.

Il appert au Conseil que suite à cette transaction, le contrôle effectif de Radio Sept-Îles et de Médias serait exercé par le conseil d’administration de chacune de ces sociétés, lesquels sont composés de messieurs Laverdière, Hovington, Beaulieu et Plourde.

Par conséquent, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par Radio Sept-Îles à l’article 11(4)a) du Règlement puisqu’elle pourrait avoir changé son contrôle effectif sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil.

Dans le cadre de son analyse, le Conseil a pris connaissance d’une autre entente intitulée Contrat d’emploi (ci-après l’entente), qui serait intervenue le 26 juillet 2010 entre Radio Sept-îles et monsieur Beaulieu relativement à la gestion quotidienne de la station CKCN-FM.

Il appert donc au Conseil que selon les termes de l’entente, le contrôle effectif de la station CKCN-FM aurait été transféré le 26 juillet 2010  par le transfert de la gestion quotidienne aux mains de monsieur Beaulieu, sans en avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil, et ce, contrairement à l’article 11(4)a) du Règlement.

Il appert également au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Le Conseil note que les avantages tangibles, provenant de la transaction effectuée en 2008, n’avait pas été entièrement versés.

Processus

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre lors de cette audience les raisons pour lesquelles :

Adresse du titulaire :

365, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec)
G4R 1X2
Télécopieur : 418-968-6662
Courriel : direction@le941.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : direction@le941.com

8.                  Toronto et Ottawa (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique)
Demandes 2012-0019-6, 2012-0020-4, 2012-0021-1, 2012-0022-9 et 2012-0017-0

Demandes présentées par Aboriginal Voices Radio (AVR) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B, soit CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa (collectivement les entreprises d’AVR), qui expirent le 31 août 2012.

Historique

AVR a comparu devant le Conseil à l’audience du 30 octobre 2006 tenue à Régina afin de discuter pour chacune de ses stations des situations de non-conformités apparentes au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt des rapports annuels et à ses conditions de licence exigeant qu’un minimum de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit constituée d’émissions de créations orales. Pour la station de Toronto, le Conseil a discuté de la situation de non-conformité à l’égard de la soumission de rubans-témoins complets. À l’époque, le Conseil avait également des préoccupations quant à la programmation locale diffusée par les stations d’AVR.

Dans CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa – renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2007-121, 27 avril 2007, le Conseil a renouvelé pour une période de courte durée les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er mai 2007 au 31 août 2010.

AVR a également comparu devant le Conseil à l’audience du 12 mai 2010 tenue à Toronto afin de discuter pour chacune des stations des non-conformités apparentes au Règlement relatives au dépôt de rapports annuels et à ses conditions de licence selon lesquelles au moins 25 % de son horaire hebdomadaire de diffusion soit dévoué à la programmation locale. De plus, le Conseil avait des préoccupations quant au nombre d’employés travaillant dans les stations, au financement des stations, aux bulletins de nouvelles locales, à la continuité du service original proposé au Conseil par AVR et quant à la qualité du service offert dans les marchés.

Dans CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa – renouvellement de licences et publication d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2010-614 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-615, 24 août 2010 (décision 2010-614 et ordonnance 2010-615), le Conseil a renouvelé pour une autre période de courte durée les licences de radiodiffusion des entreprises d’AVR, du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Le Conseil a également imposé une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences contenues à l’article 9(2) du Règlement, qui traite du dépôt des rapports annuels.

Questions de conformité actuelles concernant les émissions de créations orales

À la suite de l’examen par le Conseil de la programmation des stations d’AVR au cours de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2011, il appert que le titulaire pourrait avoir omis de respecter sa condition de licence 2 pour les stations de Vancouver, Calgary et Edmonton. Cette condition se lit comme suit :

(2) Le titulaire doit diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières sur chacune de ses stations avec au moins cinq nouvelles locales par jour de radiodiffusion, différentes pour chacun des marchés desservis par AVR.

Aux fins de cette condition, les nouvelles locales différentes doivent être des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie par la station.

Il appert également au Conseil que le titulaire pourrait avoir omis de respecter sa condition de licence 3 pour ses stations de Vancouver et Calgary. Cette condition se lit comme suit :

Le titulaire doit consacrer au moins vingt heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s’entendent au sens de :

émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d’intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l’enseignement théorique, les entrevues et autres du même type;

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n’incluent pas d’intros ou d’extros de chansons, de renseignements d’appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météorologiques et les messages d’intérêt public), d’improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telles qu’énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio; et

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.

Le titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d’une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

Préoccupations à l’égard de la programmation locale

En plus des non-conformités apparentes énoncées ci-dessus, le Conseil continue d’être préoccupé par le niveau de programmation locale diffusé par les entreprises d’AVR et par le montant minimal de nouvelles locales, de prévisions météorologiques locales, de couverture des sports et de la promotion des activités et des événements locaux, en particulier en ce qui a trait à la condition de licence 1 de ces stations, qui se lit comme suit :

(1) Le titulaire doit consacrer, pour chacune de ses stations, au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, les prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Aux fins de cette condition, l’expression « programmation locale » s’entend au sens énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Modifications de licence proposées

Le demandeur propose de ne pas exploiter les entreprises d’AVR selon les mêmes modalités, conditions de licence et définitions énoncées dans la décision 2010-614 et ordonnance 2010-615 pour la prochaine période de licence. Le demandeur propose les modifications suivantes :

Modalités

Conditions de licence

4) Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue indigène canadienne.

5) Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue indigène canadienne.

Le titulaire a indiqué qu’Indigène est un terme qui englobe les langues des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Attentes

Encouragements

Ordonnance

Processus

Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience et s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles :

De plus, le Conseil entend discuter des opérations d’AVR. En particulier, le Conseil entend questionner à l’audience la quantité d’employés travaillant actuellement dans les stations ainsi que leurs tâches, le financement, les revenus et les dépenses des stations, la structure de la gestion et la gouvernance d’AVR, le plan d’affaires global d’AVR, la continuité du service original proposé au Conseil par AVR et la qualité de son service qu’il offre maintenant dans les 5 marchés pour lesquels il détient une licence.

Adresse du titulaire :

426, chemin Fourth Line
RR#1
Ohsweken (Ontario)
N0A 1M0
Télécopieur : 416-702-4328
Courriel : avrgreg@gmail.com
Courriel pour demande la version électronique de la demande : avrgreg@gmail.com et info.avr1@gmail.com

9.                  L’ensemble du Canada
Demande 2012-0064-1

Demande présentée par Sirius XM Canada Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada, qui expire le 31 août 2012.

Sirius XM Canada Inc. a indiqué qu’il ne visait pas à renouveler de façon séparée la licence de Sirius Canada et a proposé de détenir une licence unique englobant à la fois les entreprises Sirius Canada et XM Canada.

Sirius XM Canada Inc. a proposé de modifier la condition de licence obligeant le titulaire à contribuer au moins 5 % des recettes brutes de chaque année de radiodiffusion au développement du contenu canadien (DCC) en réduisant le montant à 0,5 % des recettes brutes de chaque année de radiodiffusion.

La demande contient des détails sur d’autres modifications proposées aux conditions de licence pour la prochaine période de licence.

Il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par Canadian Satellite Radio Inc. (CSRI), l’ancien titulaire de XM Canada, en ce qui concerne sa condition de licence relative au DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Il appert également, à la suite de la surveillance par le Conseil en 2008, qu’il pourrait y avoir eu manquement par CSRI en ce qui concerne ses conditions de licence relatives au contenu de musique canadienne et à la publicité.

De plus, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par Sirius Canada Inc., l’ancien titulaire de Sirius Canada, en ce qui concerne ses conditions de licence relatives au DCC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 et celle relative au niveau de nouvelle musique canadienne.

Le Conseil encourage les parties et les personnes intéressées à consulter le dossier de l’instance, disponible sur le site web du Conseil, pour tous les renseignements complémentaires à l’égard du DCC qu’elles pourraient juger utiles lors de la préparation de soumissions.

Le Conseil entend discuter de ces situations d’apparentes non-conformités lors de l’audience ainsi que d’autres sujets tels que :

Adresse du titulaire :

135, rue Liberty
4ième étage
Toronto (Ontario)
M6K 1A7
Télécopieur : 416-513-7489
Courriel : oliver.jaakkola@siriusxm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : oliver.jaakkola@siriusxm.ca

10.              St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2012-0195-4

Demande présentée par Wesley United Church Radio Board en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio religieuse de langue anglaise VOWR St. John’s, qui expire le 31 août 2012.

Il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, ainsi qu’à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne la fourniture d’une réponse à toute demande faite par le Conseil en ce qui concerne l’entreprise du titulaire. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé sa demande de renouvellement de son entreprise à temps.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans VOWR St. John’s – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-355, 16 décembre 2008, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à l’article 9(2) du Règlement à l’égard de la soumission de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2004-2005 et 2006-2007.

Adresse du titulaire :

101, rue Patrick
St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1E 3Y5
Télécopieur : 709-579-9232
Courriel : vowr@vowr.org
Courriel pour demander la version électronique de la demande : grtilley@nf.sympatico.ca

11.              Québec (Québec)
Demande 2012-0018-8

Demande présentée par CJEC inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec, qui expire le 31 août 2012.

En ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) allant de l’avant, le titulaire a indiqué qu’il se conformera aux exigences telles que précisées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). À cet égard, le Conseil note que la condition de licence 3 énoncée dans CJEC-FM Québec – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-345, 5 décembre 2008 (décision de radiodiffusion 2008-345), à laquelle CJEC-FM a été soumise a maintenant pris fin.

Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 2.2(5) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de musique vocale de langue française pendant la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010 et à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2008-345, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative à la diversité musicale et le manque de nouveauté, les artistes émergents ainsi que les contributions au titre du DCC.

Adresse du titulaire :

5, Place Ville Marie
Bureau 100
Montréal (Québec)
H3B 0B3
Télécopieur : 418-682-8430
Courriel : demande@leclerccommunication.ca
Site Internet pour visionner la demande : www.leclerccommunication.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : demande@leclerccommunication.ca

12.              Montréal (Québec)
Demande 2012-0024-5

Demande présentée par Cogeco Diffusion Acquisitions inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal, qui expire le 31 août 2012.

Le titulaire propose de supprimer la condition de licence suivante :

Dans l’avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en œuvre de la nouvelle démarche à l’égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu’il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des sommes précises reliées à la promotion des artistes canadiens. La titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $.

En contrepartie, le titulaire propose de respecter les exigences stipulées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 2.2(9) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes durant la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012 et à l’article 15 du Règlement en ce que concerne les contributions annuelles au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

En 2011, le titulaire a comparu devant le Conseil dans le cadre d’une audience sur les montages radio, laquelle a mené à Plainte relative à la diffusion de musique vocale de langue française par CKOI-FM Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2011-726, 24 novembre 2011 et à Exigences relatives à la diffusion de montages radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011. Dans cette décision publiée le 24 novembre 2011, le Conseil a imposé une nouvelle condition de licence au titulaire relativement aux montages, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Par conséquent, le Conseil n’analysera pas les résultats de CKOI-FM relativement aux pourcentages de pièces musicales de langue française diffusées (articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement) dans le cadre de la présente audience de renouvellement de licence.

Adresse du titulaire :

5, Place Ville Marie
Bureau 1700
Montréal (Québec)
H3B 0B3
Télécopieur : 514-874-0776
Courriel : licence@cogeco.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : licence@cogeco.com

13.              Marathon (Ontario)
Demande 2011-1684-8

Demande présentée par North Superior Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina et CFNO-FM-8 White River, qui expire le 31 août 2012.

Le Conseil note que suite à CFNO-FM Marathon et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-363, 23 décembre 2008, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien (anciennement la promotion des artistes canadiens ou le développement du talent canadien) ainsi qu’aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le contenu canadien pour la musique de catégorie 2.

Le titulaire a demandé de poursuivre l’exploitation de son entreprise selon les mêmes modalités et conditions stipulées dans sa licence actuelle.

Il appert que le titulaire exploite sa station en conformité avec le Règlement et ses conditions de licence.

Adresse du titulaire :

87, rue North Hill
Thunder Bay (Ontario)
P7A 5V6
Télécopieur : 807-344-1018
Courriel : dcaron@dougallmedia.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : dcaron@dougallmedia.com

14.              Ottawa (Ontario)
Demande 2012-0009-7

Demande présentée par Newcap Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIHT-FM Ottawa, qui expire le 31 août 2012.

Le  Conseil note que, dans CIHT-FM Ottawa/Gatineau – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-169, 31 mars 2009, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de trois ans et cinq mois, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien.

Le titulaire a demandé de poursuivre l’exploitation de son entreprise selon les mêmes modalités et conditions stipulées dans sa licence actuelle.

Il appert que le titulaire exploite sa station en conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Adresse du titulaire :

745, chemin Windmill
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1C2
Télécopieur : 902-468-5661
Courriel : dmurray@ncc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : dmurray@ncc.ca

15.              Ottawa (Ontario)
Demande 2012-0032-8

Demande présentée par Radio 1540 Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale ethnique CJLL-FM Ottawa, qui expire le 31 août 2012.

Il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans CJLL-FM Ottawa/Gatineau – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-133, 12 mars 2009, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de trois ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC.

Adresse du titulaire :

622, rue Collège
4ième étage
Toronto (Ontario)
M6G 1B6
Télécopieur : 416-531-4517
Courriel : lenny@chinradio.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : theresa@chinradio.com

16.              Chilliwack (Colombie-Britannique)
Demande 2012-0029-5

Demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver, qui expire le 31 août 2012.

Le Conseil note que, dans CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-539 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543, 31 août 2011 (décision 2011-539 et ordonnances 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543), qu’il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée d’un an, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à ses conditions de licence à l’égard du reflet local du marché d’Abbotsford et des contributions au titre du développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

Le titulaire a demandé de poursuivre l’exploitation de son entreprise selon les mêmes modalités et conditions stipulées dans sa licence actuelle, à l’exception de ses conditions de licence 2 et 3.

Le titulaire demande de modifier deux de ses conditions de licence énoncées dans décision 2011-539 et ordonnances 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543. Plus particulièrement, le titulaire propose de remplacer la condition de licence 2 par la condition suivante :

2. Le titulaire doit diffuser au moins toutes les heures un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.

Le titulaire propose également de modifier la condition de licence 4, en retirant le mot « quotidienne », pour se lire comme suit :

4. Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture régulière du lundi au vendredi des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser, particulièrement Chilliwack.

Le titulaire a indiqué que les modifications proposées sont nécessaires afin de fournir la souplesse nécessaire pour tenir compte des réalités opérationnelles tout en maintenant l’accent sur la programmation à caractère local.

Il appert que le titulaire exploite sa station en conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Adresse du titulaire :

6-333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Télécopieur : 416-935-8203
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Site Internet pour visionner la demande : www.sonicnation.ca

17.              Lake Cowichan (Colombie-Britannique)
Demande 2012-0344-7

Demande présentée par Cowichan Valley Community Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan (Colombie-Britannique).

La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26 mètres).

Cowichan Valley Community Radio Society exploite présentement une station de radio communautaire en développement à Lake Cowichan, pour laquelle la licence expire le 31 août 2012.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.

Adresse du demandeur :

37, rue Wellington
C.P. 275
Lake Cowichan (Colombie-Britannique)
V0R 2G0
Télécopieur : 250-479-6635
Courriel : admin@cicv.ca
Site Internet pour visionner la demande : www.cicv.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : admin@cicv.ca

18.              Iqaluit (Nunavut)
Demande 2012-0342-1

Demande présentée par l’Association des Francophones du Nunavut  en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire CFRT-FM Iqaluit, qui expire le 31 août 2012.

Il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la soumission de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 et à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne la fourniture d’une réponse à toute demande faite par le Conseil en ce qui concerne l’entreprise d’un titulaire. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé sa demande de renouvellement pour son entreprise à temps.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil note que, dans CFRT-FM Iqaluit – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-333, 1er décembre 2008, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de sa non-conformité à l’égard de l’obligation de fournir, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.

Adresse du titulaire :

Casier postal 880
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Télécopieur : 867-979-0800
Courriel : flantin@nunafranc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : flantin@nunafranc.ca

Procédure

Date limite d’interventions ou réponses

18 mai 2012

Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions et réponses des intimés, la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication, ainsi que le déroulement d’une audience publique. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil, sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :

  1. Je demande à comparaître à l’audience publique.
  2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.

Le demandeur, les intimés et les intervenants sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience, les interventions favorables à leur demande dans une intervention favorable conjointe. Le modèle de lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties et plus d’information sur la façon de procéder sont énoncés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil examine les interventions et les réponses reçues et les verse au dossier public de l’instance sans autre avis de sa part aux parties, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie. Le Conseil communique avec une partie uniquement si son observation écrite soulève des questions de procédure.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents par courriel, car la preuve de l’envoi peut être difficile à faire.

Avant d’utiliser le courrier électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir en prouver l’envoi au Conseil, sur demande. L’expéditeur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception du document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

Les paragraphes du mémoire devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

Advenant que la demande fasse l’objet d’une comparution à l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

Les demandes peuvent être consultées en version électronique en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs/des titulaires, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs/les titulaires aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

Les documents peuvent également être consultés pendant les heures normales du bureau aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou encore, sur demande et dans un délai de deux (2) jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général



[1] Le Conseil a renouvelé la licence de CIMI-FM par voie administrative, jusqu’au 31 août 2012, dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-555, 31 août 2011, tel que modifié par Renouvellements administratifs – corrections, décision de radiodiffusion CRTC 2011-555-1, 23 septembre 2011.

 
Date de modification :