ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-515

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Référence au processus : 2009-296
Autres références : 2009-36, 2009-36-4
  Ottawa, le 21 août 2009
  Radio 710 AM Inc.
Niagara Falls (Ontario)
  Demande 2009-0031-7, reçue le 9 janvier 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

CJRN Niagara Falls – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio 710 AM Inc. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CJRN 710 Inc. l’actif de CJRN Niagara Falls, et afin d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. La nouvelle licence expirera le 31 août 2011. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer, dans un délai plus rapproché, si la titulaire respecte ses conditions de licence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio 710 AM Inc. (Radio 710) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CJRN 710 Inc. (la titulaire) l’actif de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques CJRN Niagara Falls. La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2.

CJRN 710 Inc. est actuellement contrôlée par Northguard Capital Corp. (Northguard), elle-même contrôlée par M. Andrew Ferri.

3.

À la suite de la clôture de la transaction proposée, Radio 710, entièrement détenue et contrôlée par Niagara Media Group Inc., une société contrôlée par Northguard, deviendra la nouvelle titulaire de CJRN. Radio 710 indique que l’acquisition d’actif est une réorganisation intrasociété qui n’affectera pas le contrôle effectif de CJRN, qui continuera d’être exercé par M. Ferri.

4.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-296, le Conseil note que CJRN Niagara Falls semble ne pas avoir respecté ses conditions de licence relatives à la diffusion de messages publicitaires et de renseignements touristiques préenregistrés.

5.

Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu et examiné une intervention en opposition à cette demande, de la part de l’Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (l’ACRE). Cette intervention peut être consultée sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.

Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques en vigueur et compte tenu de l’intervention reçue, le Conseil estime qu’il convient de décider si la titulaire respecte ou non ses conditions de licence.
 

Non conformité

7.

Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-5, la titulaire est tenue, par condition de licence, de ne diffuser que des renseignements touristiques préenregistrés dans le but de renseigner les visiteurs de Niagara Falls et de ne pas diffuser de message publicitaire.

8.

Dans son intervention, l’ACRE soutient que CJRN n’a pas respecté ses conditions de licence en diffusant, depuis juillet 2008, une émission en direct principalement en langue panjabi. Elle ajoute que la titulaire a diffusé, au cours de l’émission en question, une publicité commerciale qui vise les membres de la communauté asiatique résidant dans la région métropolitaine de recensement de Toronto.

9.

Dans une lettre datée du 25 mars 2009, le Conseil a demandé à Radio 710 de répondre à l’intervention et de fournir les rubans témoins contenant la programmation diffusée par la station au cours de la semaine du 1er au 7 mars 2009.

10.

La titulaire a répondu au Conseil qu’elle croyait, jusqu’à réception de la copie de l’intervention déposée par l’ACRE, que la station respectait ses conditions de licence. Elle déclare avoir obtenu l’émission en panjabi selon les modalités d’un accord d’émissions négocié qui précise que la programmation acquise doit respecter les conditions de licence de la station.

11.

Dans cette même lettre, la titulaire mentionne que, dès réception de la lettre de l’ACRE, elle a revu l’émission négociée et obtenu une traduction de l’émission diffusée le 11 novembre 2008. La titulaire indique qu’après examen de la traduction, elle a immédiatement suspendu la diffusion de l’émission négociée, car la programmation ne semblait pas respecter les exigences imposées au fournisseur de l’émission. Elle admet également qu’elle ne peut confirmer si l’émission négociée diffusée après le 11 novembre 2008 respecte les conditions de licence de la station. Enfin, la titulaire indique que, pour garantir le respect total de ses conditions de licence, CJRN ne diffuse plus d’émissions en langues tierces.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Après analyse des rubans témoins de la semaine du 1er au 7 mars 2009, le Conseil conclut que l’émission négociée diffusée sur CJRN ne respecte pas les conditions de licence de la station. Notamment, les renseignements diffusés dans l’émission négociée en langue tierce ne s’adressent pas uniquement aux visiteurs de Niagara Falls et ne peuvent s’apparenter à des renseignements touristiques, sans compter la diffusion de messages publicitaires. Par conséquent, le Conseil estime que CJRN ne respecte pas ses conditions de licence relatives à la diffusion de renseignements touristiques préenregistrés et de messages publicitaires.

13.

Le Conseil reconnaît que la titulaire, en retirant l’émission négociée de sa grille horaire, a pris les mesures appropriées pour s’assurer de la conformité de sa station aux conditions de sa licence.

14.

Dans sa demande, Radio 710 sollicite une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur dans la licence actuelle, qui expire le 31 août 2012. Compte tenu de la non conformité avérée de la station au cours de la période actuelle de validité de la licence et du fait que la transaction proposée consiste en une réorganisation intrasociété sans changement de contrôle effectif de CJRN, le Conseil estime qu’il convient d’accorder une nouvelle licence avec un renouvellement de courte durée se terminant le 31 août 2011. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’examiner, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’au final, il lui incombe la responsabilité de savoir globalement quelle programmation elle diffuse et de respecter en permanence ses conditions de licence.
 

Conclusion

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio 710 AM Inc. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CJRN 710 Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques CJRN Niagara Falls.

17.

À la rétrocession de la licence actuelle de CJRN 710 Inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence à Radio 710 AM Inc. La nouvelle licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-296, 21 mai 2009
 
  • CJRN Niagara Falls – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-5, 10 janvier 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-515

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des émissions composées de renseignements touristiques préenregistrés dans le but d’informer les visiteurs de Niagara Falls.

 

2. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

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