ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-647

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Référence au processus : 2010-146

Autre référence : 2010-146-1

Ottawa, le 31 août 2010

Corus Radio Company
Brampton (Ontario)

Demande 2010-0207-1, reçue le 11 février 2010

CFNY-FM Brampton - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton du 1erseptembre 2010 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Le Conseil ordonne à la titulaire de débourser, au cours des 60 jours suivant la date de la présente décision, la somme de 20 168 $ pour financer des projets admissibles au titre de développement du contenu canadien selon les termes du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton, qui expire le 31 août 2010. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation 2010-146-1, le Conseil mentionne que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à sa condition de licence portant sur les contributions au développement des talents canadiens[1] pour l’année de radiodiffusion 2009.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question à régler dans cette décision est celle des contributions de la titulaire au développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, il semblerait que la titulaire ait versé 20 168 $ pour financer un projet non admissible au titre du DCC, celui de la société Son House Productions chargée d’embaucher George Stroumboulopoulos en vue d’animer une émission hebdomadaire de trois heures sur CFNY-FM, The Strombo Show; George Stroumboulopoulos, propriétaire de la maison de production Son House Productions, est une personnalité médiatique canadienne bien connue qui anime l’émission « The Hour » en fin de soirée sur le réseau anglais de la Société Radio-Canada.

4.      Corus rapporte avoir signé un contrat avec Son House Productions en novembre 2007 pour produire l’émission susmentionnée. Parce que cette émission visait à faire découvrir la musique de compositeurs-interprètes canadiens indépendants et qu’elle comportait des entrevues avec les artistes ainsi que des appels du public, il a semblé à Corus que l’animateur qu’elle avait choisi semblait tout désigné, compte tenu de ses connaissances étendues sur tout ce qui concerne la culture populaire et les plus récentes tendances de l’industrie canadienne en musique, surtout pour ce qui est des artistes nouveaux et émergents. En outre, selon Corus, grâce à son excellente réputation, celui-ci serait un atout précieux pour promouvoir la carrière d’artistes canadiens de la relève.

5.      Selon Corus, il s’agissait d’une dépense directe engageant une tierce partie, et l’émission en question offrait un contenu sonore de haute qualité ainsi qu’une excellente plateforme pour la promotion des artistes canadiens émergents. Dans l’esprit de Corus, l’objectif de cette émission était conforme aux objectifs du DCC, puisque cette émission répondait aux critères énoncés au paragraphe 107 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 concernant les contributions admissibles au titre du DCC, qui se lit comme suit :

Les contributions doivent soutenir des activités qui produisent un contenu sonore de radiodiffusion de grande qualité. Toutes les activités de DCC doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes.

6.      Soulignant que sa contribution pour 2009 a été faite en toute bonne foi et qu’il subsistait la première année une certaine incertitude quant aux projets admissibles au nouveau régime de DCC, Corus a demandé, au cas où le Conseil conclurait que sa contribution au DCC pour l’année 2009 n’avait pas été versée à un projet admissible, que les mesures correctives soient non punitives et que sa contribution au DCC, uniquement pour cette année de radiodiffusion, soit admissible avec une clause d’antériorité. Cela dit, Corus s’est montrée prête, quelle que soit la décision du Conseil, à en assumer les conséquences.

7.      Enfin, Corus a fait savoir que dans le but de s’assurer que CFNY-FM se conforme au Règlement à l’avenir, elle a fait le nécessaire pour que les problèmes concernant ses contributions au titre du DCC ne se renouvellent pas, notamment en prenant l’habitude de consulter le Conseil avant de s’engager dans de nouveaux projets de DCC. Corus déclare qu’elle est consciente de ses obligations et qu’en titulaire responsable, elle veillera à ce qu’une somme équivalant au montant total versé par les stations Corus dans ce projet soit versée dans un projet de DCC admissible selon le paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Corus est disposée à dépenser de nouveau la somme de 20 168 $ avant le 31 août 2010.

8.      Le Conseil reconnaît que l’animateur choisi par Corus représenterait un atout dans le cadre d’une émission qui vise à faire connaître la musique de nouveaux artistes-interprètes canadiens indépendants, pour toutes les raisons citées par la titulaire. Toutefois, le Conseil rappelle à Corus que les dépenses au titre du DCC doivent s’ajouter aux dépenses habituelles destinées à l’exploitation et à la programmation. Dans le cas de The Strombo Show, le Conseil n’est pas convaincu de la nature réellement supplémentaire des dépenses associées à la diffusion de cette émission. En particulier, le Conseil estime que les dépenses liées à la diffusion de ce type de programmation sont des dépenses ordinaires de programmation comme en font beaucoup de stations à vocation musicale. Le Conseil ne considère pas cette émission comme différente des autres émissions que CFNY-FM a produites auparavant.

9.      En outre, le Conseil note que Corus fait état de dépenses semblables au titre du DCC pour la même émission de radio pour plusieurs autres de ses stations musicales, ce qui indique qu’une telle émission fait partie des dépenses habituelles et de la stratégie de programmation de Corus.

Conclusion

10.  Le Conseil s’estime satisfait des mesures décrites par Corus pour veiller à ce que CFNY-FM se conforme désormais en tout temps au Règlement et à ses conditions de licence. D’autre part, le Conseil note qu’il a accordé à la station, dans la décision de radiodiffusion 2006-394, un renouvellement de licence à court terme de quatre ans à cause de sa non-conformité au Règlement ayant trait à la diffusion de contenu musical canadien de catégorie 2 (musique populaire).

11.  Dans la circulaire no 444, qui énonce les pratiques que le Conseil entend suivre lorsqu’une titulaire de la radio ne s’est pas conformée au Règlement, le Conseil indique qu’en cas de manquement, la station se fait normalement accorder un renouvellement de courte durée, en général de quatre ans, pour permettre de vérifier sa conformité après une période de temps raisonnable. Toutefois, lorsque le Conseil constate un second manquement de la part de la titulaire, s’il estime que les mesures prises par la titulaire sont satisfaisantes et qu’une récidive est peu probable, il accorde généralement un renouvellement à court terme d’une durée de deux ans.

12.  Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

13.  Le Conseil ordonne à Corus de dépenser, au cours des 60 jours suivant la date de la présente décision, la somme de 20 168 $ en projets de DCC admissibles selon le paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Équité en matière d’emploi

14.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page :

[1] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement de talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).

 
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