ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-348

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Voir aussi: 2008-348-1

Ottawa, le 10 décembre 2008

  CJNE FM Radio Inc.
Nipawin (Saskatchewan)
  Demande 2007-1807-5, reçue le 10 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008
 

CJNE-FM Nipawin et son émetteur – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin et de son émetteur VF2212 Carrot River du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de CJNE FM Radio Inc. (CJNE) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin et de son émetteur VF2212 Carrot River (Saskatchewan) suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. La licence expire le 31 décembre 20081. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

2.

Le Conseil constate que la titulaire se trouve en situation de non-conformité apparente par rapport à son obligation, par condition de licence, de verser des contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) énoncée dans la décision de radiodiffusion 2002-2. Plus précisément, la titulaire n'a effectué aucune contribution au DTC au cours de l'année de radiodiffusion 2002, ce qui représente un manque à gagner de 400 $. Le Conseil note également que, même si des contributions complètes au DTC ont été versées en 2003, la titulaire a omis de les faire avant le 31 août 2003, soit la fin de l'année de radiodiffusion, tel qu'exigé par condition de licence. Le Conseil exige donc que CJNE respecte tous les engagements au titre du DTC énoncés dans la décision de radiodiffusion 2002-2. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Analyse et décisions du Conseil

3.

Parce qu'il n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande, et puisque cette infraction représente la première non-conformité de la titulaire, le Conseil estime judicieux de renouveler sa licence à court terme, pendant une période de quatre ans, tel que prévu dans la circulaire n° 444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux conditions de licence de la station.

4.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin et de son émetteur VF2212 Carrot River (Saskatchewan), du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

5.

Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'au cours du prochain terme de sa licence, elle sera tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Nipawin, décision de radiodiffusion CRTC 2002-2, 10 janvier 2002
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire n° 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-348

 

Conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio CJNE-FM Nipawin et son émetteur VF2212 Carrot River (Saskatchewan)

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 1 et 5.

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

3. La titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2009, une contribution d'au moins 400 $ à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue, depuis le 1er septembre 2008, de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008. Tel que précisé aux paragraphes 10 et 11 de cet avis, à titre de mesure transitoire, le Règlement de 1986 sur la radio permet aux titulaires de déduire du montant annuel de base exigible en vertu de ce Règlement les sommes devant être versées au développement du contenu canadien ou des artistes canadiens en vertu des conditions de licence imposées avant le 1er juin 2007, date à partir de laquelle toutes les décisions ont été prises en vertu de la nouvelle politique. Les titulaires autorisées à déduire de leur contribution annuelle de base leurs versements au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent, dans un premier temps, respecter leur condition de licence. Elles ne devront faire un second versement supérieur aux montants établis par leur condition de licence que si le montant requis par condition de licence est inférieur à la contribution annuelle de base en vertu du nouveau régime de base.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Note de bas de page

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJNE-FM Nipawin et de son émetteur VF2212 Carrot River du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

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