ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-326

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-326

  Ottawa, le 23 août 2007
  Radio Charlesbourg/Haute St-Charles
Charlesbourg (Québec)
  Demande 2006-1594-0, reçue le 6 décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-57
29 mai 2007
 

CIMI-FM Charlesbourg - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CIMI-FM Charlesbourg, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Charlesbourg/Haute St-Charles (Radio Charlesbourg) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française, CIMI-FM Charlesbourg. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3.

Le 15 janvier 2007, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et tout autre matériel afférent à la programmation diffusée par CIMI-FM Charlesbourg au cours de la semaine du 7 au 13 janvier 2007.

4.

La vérification des rubans-témoins a démontré qu'il manquait approximativement 19 heures de programmation diffusée par la station et que la liste musicale comportait des anomalies. Compte tenu des problèmes de rubans-témoins et de la liste musicale, le Conseil n'a pu procéder à l'évaluation de la programmation de CIMI-FM Charlesbourg.

5.

Dans une lettre en date du 7 mars 2007, le Conseil a avisé la titulaire de son apparente non-conformité aux articles 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio qui se lisent comme suit :
 

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

 

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l'égard de la période précisée par celui-ci :

 

b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

 

(i) les pièces musicales canadiennes,

 

(ii) les grands succès,

 

(iii) les pièces instrumentales,

 

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000,

 

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

6.

Dans une lettre en date du 28 mars 2007, le Conseil a accepté une demande de la titulaire afin qu'elle soumette une nouvelle liste musicale incluant les modifications demandées dans la lettre du Conseil datée du 7 mars 2007. Toutefois, après vérification de la nouvelle liste, il n'est toujours pas possible d'effectuer une étude de rendement de la programmation de CIMI-FM Charlesbourg.

7.

La titulaire a informé le Conseil de la démobilisation des bénévoles de CIMI-FM Charlesbourg et des difficultés éprouvées par le conseil d'administration à faire respecter son autorité auprès des bénévoles et des employés de la station au cours de l'année 2006. Un nouveau conseil d'administration plus expérimenté a pris la relève et s'affaire à remettre de l'ordre dans la gestion et l'organigramme de l'organisme.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Étant donné qu'il s'agit d'une première infraction de la part de Radio Charlesbourg et que celle-ci indique avoir pris des mesures pour remédier au problème ayant entraîné la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence de la station.

9.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CIMI-FM Charlesbourg, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.

10.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'à la condition suivante :
 

La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusée intégralement.

11.

Le Conseil note également qu'il y a eu des changements importants au sein du Conseil d'administration de CIMI-FM Charlesbourg. Le Conseil enjoint donc à la titulaire de déposer au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport détaillant la composition du conseil d'administration de la station ainsi que la durée du mandat de chacun des membres du conseil.
 

Équité en matière d'emploi

12.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-08-23

Date de modification :