ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-164
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Décision CRTC 2001-164 |
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Ottawa, le 5 mars 2001 |
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Radio Charlesbourg/Haute St-Charles |
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Audience publique du 30 janvier 2001 |
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Nouvelle station de radio communautaire |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Charlesbourg d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française de type B. Les modalités et conditions applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe. |
2. |
La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration, présidé par Stéphane Tremblay, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. |
3. |
Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique produite par des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et des émissions de créations orales. |
4. |
Lorsque la titulaire aura atteint sa pleine capacité de production, elle entend offrir chaque semaine 120 heures de programmation locale produite par la station. La programmation comprendra, entre autres, des bulletins d'information locale et régionale de deux minutes par heure présentés entre l3 h et 16 h, une émission d'information locale et communautaire d'une heure le midi et deux bulletins principaux de plus de cinq minutes diffusés entre l6 h et 18 h. |
5. |
Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exige une approbation préalable du Conseil. |
6. |
Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, la requérante a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 50 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 50 % aux nouvelles régionales. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte ces engagements. |
7. |
La requérante s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
8. |
En ce qui a trait au développement des talents canadiens, la titulaire s'engage à aider les nouveaux artistes locaux en leur permettant d'enregistrer des démos qu'elle diffusera en ondes. Ces démos seront produits directement au studio de la station, et les artistes qui se seront distingués auprès du public auront l'occasion de faire partie d'un spectacle annuel produit par la station. |
9. |
La station offrira une formation pertinente aux membres de la collectivité qui désirent accéder aux ondes et elle assurera leur supervision. De plus, les auditeurs pourront de façon périodique profiter de visites éducatives guidées portant sur la radio communautaire et le fonctionnement de la station. |
10. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles. |
Autres questions |
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11. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
12. |
Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de la demande. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B à Charlesbourg |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 103,7 MHz, canal 279A1, avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts. |
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