ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-345

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  Cogeco Diffusion inc.
Québec (Québec)
  Demande 2008-0138-3, reçue le 25 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47
27 mai 2008
 

CJEC-FM Québec – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec (Québec). La licence expire le 31 décembre 20081.

2.

Le Conseil a reçu un commentaire de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) à l'égard de cette demande. Le dossier public peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil note que l'ADISQ souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne la diversité musicale et le manque de nouveauté, les artistes émergents ainsi que les contributions au développement du contenu canadien (DCC).
 

Non-conformité

4.

L'ADISQ note que la titulaire était en situation apparente de non-conformité concernant ses versements au titre de la promotion des artistes canadiens (également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC)) et qu'en réponse à une lettre de lacune, Cogeco a indiqué que des mesures avaient été mises en place à titre de correctifs afin qu'il n'y ait dorénavant plus de retard de paiement. L'ADISQ note avec satisfaction qu'entre les années 2004 et 2007, la station semble avoir respecté ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens.

5.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil note que la titulaire se trouve en situation de non-conformité apparente par rapport à sa condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens. Plus particulièrement, le Conseil note que, pendant trois années consécutives, la titulaire a versé en retard une partie de ses contributions à la promotion des artistes canadiens, à savoir après le 31 août pour les années de radiodiffusion 2004, 2005 et 2006.
 

Engagements relatifs aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens

6.

Le Conseil note que la licence initiale a été attribuée à la titulaire en 2002. Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2002-191 , la titulaire s'était engagée à effectuer des contributions à la promotion des artistes canadiens qui étaient supérieures à l'exigence minimale de 8 000 $ prévue par le régime en vigueur à ce moment 2, et ce, pour une période de sept ans. Le Conseil note que la titulaire a débuté l'exploitation de la station au cours de l'année de radiodiffusion 2004. Par conséquent, afin de respecter son engagement initial qui se répartissait sur une période de sept ans, le Conseil exige que Cogeco verse des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour les deux premières années de radiodiffusion de la prochaine période de licence de CJEC-FM, soit pour les années 2009 et 2010. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Conclusion

7.

Puisque la titulaire se trouve en situation de non-conformité pour la première fois, le Conseil estime judicieux de renouveler à court terme la licence de CJEC-FM pour une période de quatre ans, tel que prévu dans la circulaire no 444 . Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence de la station.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245 , 29 août 2008
 
  • Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196 , 17 novembre 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-345

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137 , 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire est tenue de remplir tous ses engagements ayant trait à la promotion des artistes canadiens (également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC)), tels qu'énoncés dans Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002 (la décision de radiodiffusion 2002-191). Ainsi, au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010, la titulaire doit avoir versé la somme de 300 000 $ en contributions au titre de la promotion des artistes canadiens. Conformément à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, les fonds devront être répartis de la façon suivante :

 
  • 100 000 $ (soit 50 000 $ par année pour 2009 et 2010) devront être versés à MUSICACTION.
 
  • 100 000 $ (soit 50 000 $ par année pour 2009 et 2010) devront être versés au Fonds RadioStar
 
  • 90 000 $ (soit 45 000 $ par année pour 2009 et 2010) devront être versés au projet La relève d'artistes en chanson du Festival d'été de Québec.
 
  • 10 000 $ (soit 5 000 $ par année pour 2009 et 2010) devront être destinés à des étudiants de deux institutions d'enseignement dans le domaine de la radio. Cogeco Diffusion inc. s'est aussi engagée à offrir des stages annuels à des étudiants de ces deux établissements afin de leur permettre d'acquérir de l'expérience dans le milieu de la radio au Québec.
 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue, depuis le 1er septembre 2008, de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC  2008-67 , 23 juillet 2008. Tel que précisé aux paragraphes 10 et 11 de cet avis public, à titre de mesure transitoire, le Règlement permet aux titulaires de déduire du montant annuel de base exigible en vertu de ce Règlement les sommes devant être versées au développement du contenu canadien ou des artistes canadiens en vertu des conditions de licence imposées avant le 1er juin 2007, date à partir de laquelle toutes les décisions ont été prises en vertu de la nouvelle politique. Les titulaires autorisées à déduire de leur contribution annuelle de base leurs versements au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent, dans un premier temps, respecter leur condition de licence. Elles ne devront faire un second versement supérieur aux montants établis par leur condition de licence que si le montant requis par condition de licence est inférieur à la contribution annuelle de base en vertu du nouveau régime de base.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59 , 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Notes de bas de page

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de radiodiffusion de CJEC-FM Québec du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

2 Voir l'avis public 1995-196.

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