ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-169

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-47
  Ottawa, le 31 mars 2009
  Newcap Inc.
Ottawa (Ontario)
  Demande 2008-0260-5 reçue, le 18 février 2008
 

CIHT-FM Ottawa/Gatineau – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle par décision majoritaire la licence de radiodiffusion de CIHT-FM Ottawa/Gatineau du 1er avril 2009 au 31 août 2012. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée la conformité de la titulaire à ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIHT-FM Ottawa/Gatineau qui expire le 31 mars 20091. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-47, le Conseil note que la titulaire se trouve apparemment en situation de non-conformité avec ses conditions de licence énonçant ses contributions obligatoires au titre de la promotion des artistes canadiens.

2.

Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), qui s'inquiète du fait que Newcap ne respectait apparemment pas ses obligations financières au titre de la promotion des artistes canadiens. Newcap n'a pas répondu à l'intervention de la CIRPA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Conformité aux conditions de licence à l'égard de la promotion des artistes canadiens

3.

À la suite d'un processus d'attribution de licence concurrentiel, le Conseil a publié la décision 2001-628 dans laquelle il a autorisé Newcap à exploiter une station de radio FM à Ottawa/Hull. Le Conseil avait indiqué que la licence devait expirer le 31 août 2008. Newcap a commencé l'exploitation de la nouvelle station de radio FM (CIHT-FM) le 7 février 2003.

4.

Conformément à ses engagements dans sa première demande de licence, Newcap était tenue, par condition de licence énoncée dans la licence devant lui être attribuée, de verser au moins 8 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au plan de financement du développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). De plus, dans la décision 2001-628 le Conseil a établi les conditions de licence qui suivent pour la nouvelle station de radio FM :

2. La titulaire doit consacrer au moins 367 000 $ par année à FACTOR, et utiliser ce montant uniquement pour produire et mettre en marché de la nouvelle musique de danse par des artistes canadiens et des musiciens d'Ottawa. Si les talents locaux d'Ottawa n'utilisent pas tous les fonds réservés à cette fin dans une année donnée, les fonds inutilisés seront reportés dans le fonds de l'année suivante et serviront à la production et à la mise en marché de nouvelle musique de danse par des artistes et des musiciens canadiens, peu importe l'endroit au Canada où ils sont établis. Cette contribution s'ajoute à celle que la titulaire fait à des tiers associés au développement des talents canadiens, telle qu'établie dans les Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

3. La titulaire doit consacrer au moins 2 625 000 $ sur sept ans au développement de l'Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). De ce montant, la titulaire consacrera 588 000 $ sur la même période pour l'établissement d'un bureau de nouvelles à Ottawa. Si le bureau en question n'est pas mis en place, les 588 000 $ sur sept ans (84 000 $ par année) iront à la FACTOR.

5.

L'analyse des dépenses de CIHT-FM, effectuée par le Conseil, indique que Newcap n'aurait pas respecté la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2003 et 2005 (s'achevant respectivement le 31 août 2003 et le 31 août 2005). D'une part, la titulaire n'aurait versé que 4 000 $ du montant total de 8 000 $ exigé à ce titre pour l'année de radiodiffusion 2003, contribution qui n'a pas été versée avant le 31 août 2003, la fin de l'année de radiodiffusion 2003; d'autre part, elle aurait effectivement versé 367 000 $ à la FACTOR pour l'année de radiodiffusion 2003 et 8 000 $ au DTC pour l'année de radiodiffusion 2005, mais une fois l'année de radiodiffusion terminée, autrement dit, après la date butoir du 31 août.

6.

Newcap a expliqué que cet apparente non-conformité était due à un quiproquo, car elle n'avait pas compris que la date limite de paiement de ses contributions annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens pour chaque année de radiodiffusion était fixée au 31 août de chaque année. Newcap utilisait plutôt la date du 30 novembre (date butoir du dépôt des rapports annuels) pour les paiements à ce titre.

7.

Le Conseil considère cependant que l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) établit une nette distinction entre la fin de l'année de radiodiffusion et la date limite du dépôt des rapports annuels puisqu'il prévoit ce qui suit :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

Par conséquent, le Conseil estime que Newcap ne se conformait pas à ses conditions de licence au titre des contributions au plan de financement au titre du DTC de l'ACR et à la FACTOR.

 

Autres contributions au titre de la promotion des artistes canadiens

8.

Le Conseil exige que Newcap remplisse tous ses engagements restants au titre de la promotion des artistes canadiens énoncés dans la décision 2001-628. Puisque la titulaire a lancé CIHT-FM au cours de l'année de radiodiffusion 2003 et qu'elle s'est engagée à verser les sommes requises sur sept années consécutives de radiodiffusion, la titulaire devra avoir satisfait à toutes ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens à la fin de l'année de radiodiffusion 2009. Étant donné que la nouvelle période d'attribution de licence débutera le 1er septembre 2009, la titulaire devra se plier à ces exigences au plus tard à la fin de la première année de la nouvelle période de licence. En se basant sur le tableau des contributions et aux preuves de paiements soumis par Newcap, le Conseil exige, par condition de licence, que Newcap verse pour CIHT-FM  les sommes suivantes au plus tard le 31 août 2009 :
  • 367 000 $ à la FACTOR pour l'année de radiodiffusion 2009;
  • 12 000 $ au plan de financement du DTC de l'ACR pour les contributions non versées des années de radiodiffusion 2003 (4 000 $) et 2009 (8 000 $);
  • un solde de 396 693 $ à AVRN.

9.

En outre, tel que noté ci-dessus, Newcap est tenue, par condition de licence, d'allouer 588 000 $ de la contribution totale de 2 625 000 $ réservée à AVRN à l'établissement d'un bureau de nouvelles à Ottawa (ou à la FACTOR si ce projet ne se réalise pas). Le Conseil s'attend à recevoir de Newcap la preuve de ce paiement au plus tard le 31 août 2009.
 

Développement du contenu canadien

10.

Le Conseil rappelle à Newcap que celle-ci doit respecter les exigences relatives au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Tous les projets qui n'ont pas été réservés à des parties précises par condition de licence doivent viser le soutien, la promotion, la formation et le rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement à ce titre sont énumérées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Durée du renouvellement de licence

11.

Le Conseil constate que la titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité à l'égard des conditions de licence de CIHT-FM. Tel qu'énoncé dans la circulaire n444, le Conseil note que les titulaires qui contreviennent pour la première fois à leurs obligations voient généralement leur licence renouvelée pour une période plus courte, généralement de quatre ans, afin de permettre au Conseil de s'assurer que la situation est corrigée dans un délai raisonnable.
 

Conclusion

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle par décision majoritaire la licence de radiodiffusion de CIHT-FM Ottawa/Gatineau du 1er avril 2009 au 31 août 2012. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Le Conseil n'évaluera pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de la titulaire puisque celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet ses rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC  2008-359, 22 décembre 2008
 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC  2008-245, 29 août 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouvelle station de radio FM « de danse » à Ottawa/Hull, décision CRTC 2001-628, 4 octobre 2001
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire n444, 7 mai 2001
 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-169

 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2012.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. À titre d'exception au pourcentage des pièces de musique canadienne énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, durant toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, consacrer 40 % ou plus de ses sélections musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes.

 

3. Pour l'année de radiodiffusion s'achevant le 31 août 2009, la titulaire doit réserver à la promotion des artistes canadiens un montant minimum de 775 693 $ qui sera réparti de la façon suivante :

(i) au moins 12 000 $ (4 000 $ pour l'année de radiodiffusion 2003 et 8 000 $ pour l'année de radiodiffusion 2009) seront versés à des tierces parties dédiées à la promotion des artistes canadiens, selon les modalités prévues en vertu des Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs énoncées dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Les noms des tierces parties associées à ce plan de développement des talents canadiens, ainsi que les sommes afférentes, seront remises au Conseil en même temps que le rapport annuel.

(ii) au moins 367 000 $ (pour l'année de radiodiffusion 2009) seront versés à la FACTOR et serviront uniquement à produire et à mettre en marché de la nouvelle musique de danse créée par des artistes canadiens et des musiciens d'Ottawa. Si tous les fonds réservés à cette fin dans une année donnée ne sont pas utilisés par les artistes locaux d'Ottawa, les fonds inutilisés seront reportés dans le fonds de l'année suivante et serviront à produire et à mettre en marché de la nouvelle musique de danse créée par des artistes et des musiciens canadiens, peu importe leur lieu de résidence au Canada.

(iii) au moins 396 693 $ seront versés au développement du réseau Aboriginal Voices Radio Network.

 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui remette, au plus tard le 31 août 2009, les preuves de paiement attestant que celle-ci a versé 588 000 $ au réseau Aboriginal Voices Radio Network pour l'établissement d'un bureau de nouvelles à Ottawa, ou, advenant que ce projet ne soit pas réalisé, à la FACTOR.

Note de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CIHT‑FM du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008. Dans la décision de radiodiffusion 2008-359, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CIHT‑FM du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009.

 

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