ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-133
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Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-49 Autre référence : |
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Ottawa, le 12 mars 2009 | |
Radio 1540 Limited Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec) |
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Demande 2008-0285-2, reçue le 22 février 2008 | |
CJLL-FM Ottawa/Gatineau – renouvellement de licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJLL-FM Ottawa/Gatineau du 1er avril 2009 au 31 août 2012. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée la conformité de la titulaire à ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens, qui sont entrées en vigueur au cours de sa période de licence précédente. La titulaire doit soumettre, au cours des 60 jours à compter de la date de la présente décision, un rapport détaillant ses dépenses au titre de la promotion des artistes canadien pendant sa période de licence précédente et expliquant la façon dont elle compte suppléer à l'insuffisance de ses dépenses minimales requises à ce titre et répartir les sommes devant à l'origine être consacrées au catalogue des enregistrements à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques. | |
Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à modifier son actuelle condition de licence no 3 de façon à réduire le seuil minimum de programmation hebdomadaire en langues tierces devant être diffusée par CJLL-FM. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu de Radio 1540 Limited (Radio 1540) une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa/Gatineau, qui expire le 31 mars 20081. La titulaire demande également une modification à son actuelle condition de licence no 3 de façon à réduire de 92 % à 85 % le seuil minimal de programmation hebdomadaire en langues tierces que CJLL-FM doit diffuser. Le Conseil a reçu 23 interventions favorables à cette demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
2. |
Le Conseil estime que l'évaluation de cette demande passe par l'examen des deux questions principales suivantes : |
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Analyse et décisions du Conseil |
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Conformité aux conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens |
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3. |
À la suite d'une procédure d'attribution de licence extrêmement concurrentielle, le Conseil a autorisé Radio 1540 à exploiter une station de radio FM à caractère ethnique à Ottawa/Gatineau dans la décision 2001-625. Conformément aux engagements pris par Radio 1540 dans sa demande de licence originale, le Conseil a imposé une condition de licence obligeant la titulaire à verser un minimum de 55 000 $ par an ou 385 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens. Radio 1540 s'était alors engagée à répartir ses contributions minimales annuelles à la promotion des artistes canadiens de la façon suivante : |
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4. |
Conformément à un autre engagement pris par Radio 1540 dans sa demande originale de licence à l'égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil a également ajouté une condition de licence exigeant que la titulaire consacre 5 000 $ par an au développement d'émissions à caractère ethnique et à la formation de radiodiffuseurs ethniques des stations de radio de campus CKCU-FM Ottawa et CHUO-FM Ottawa. Chaque station devait recevoir 2 500 $ par année. |
5. |
Le Conseil note que le paiement de ces sommes consacrées sur sept ans à la promotion des artistes canadiens a débuté en octobre 2003, en même temps que le lancement de la station, et expirera le 31 août 2010. La titulaire a confirmé qu'elle continuerait à respecter ses engagements annuels à ce titre au-delà de sa première période de licence qui a expiré le 31 août 2008. |
6. |
L'analyse faite par le Conseil des dépenses engagées par CJLL-FM a révélé une apparente non-conformité aux conditions de licence notées ci-dessus. Plus précisément, les dossiers du Conseil indiquent que : |
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7. |
De plus, bien que les conditions de licence de la titulaire précisent clairement que ces dépenses doivent être annuelles, le Conseil a découvert que certains manques à gagner à l'égard des paiements semblent malgré tout avoir été reportés d'une année de radiodiffusion à l'autre. |
8. |
Pour ce qui est de l'obligation faite à la titulaire de consacrer chaque année une somme de 3 000 $ à la mise à jour du catalogue des enregistrements à caractère ethnique de l'ACRE, le Conseil note que ce type de contribution a auparavant été accepté comme contribution admissible à la promotion des artistes canadiens. Toutefois, le Conseil estime que ce catalogue, dans son état actuel, n'appuie plus et n'encourage plus efficacement les artistes canadiens de diverses origines ethnoculturelles. Par conséquent, le catalogue de l'ACRE n'est plus considéré comme un projet admissible à la promotion des artistes canadiens ou au développement du contenu canadien (DCC) – ainsi qu'ont été baptisées ces activités dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 . Le Conseil ordonne donc à la titulaire de réallouer cette contribution annuelle de 3 000 $ à des parties et projets admissibles selon la définition énoncée au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158, afin de remplir ses engagements restants à cet égard. |
9. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que, pendant sa première période de licence, la titulaire était en apparente non-conformité à l'égard de ses conditions de licence relatives aux dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens. Toutefois, en se fiant aux renseignements disponibles, le Conseil ne peut catégoriquement établir les montants exacts des manques à gagner de la titulaire. Le Conseil enjoint donc à la titulaire de lui soumettre, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, un rapport clair précisant les points suivants : |
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10. |
Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
11. |
Le Conseil constate que la titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité à l'égard des conditions de licence de CJLL-FM. Tel qu'énoncé dans la circulaire no 444, le Conseil note que les titulaires qui contreviennent pour la première fois à leurs obligations voient généralement leur licence renouvelée pour une période plus courte, généralement de quatre ans, afin de permettre de s'assurer que la situation est corrigée dans un délai raisonnable. Par conséquent, le Conseil estime légitime de renouveler la licence de cette entreprise pour une période écourtée de quatre ans, conformément à la circulaire no 4442. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée la conformité de la titulaire à ses conditions de licence et obligations réglementaires. |
Réduction proposée de la programmation en langues tierces |
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12. |
Radio 1540 déclare que l'anglais prend une importance croissante dans les communautés qu'elle dessert, mais que celles-ci conservent un vif intérêt pour des divertissements et des informations reflétant leurs propres cultures. La titulaire croit que la réduction de la programmation en langues tierces que doit diffuser CJLL-FM lui permettrait d'offrir un plus grand nombre d'émissions à caractère ethnique en français ou en anglais susceptibles de plaire aux deuxième et troisième générations des groupes ethniques de la région d'Ottawa/Gatineau. Selon Radio 1540, cette proposition lui permettrait donc de mieux desservir tous les membres de son public ethnique cible. |
13. |
Le Conseil a depuis longtemps pour habitude de refuser les modifications de licence sollicitées par les titulaires qui enfreignent leurs obligations réglementaires ou conditions de licence. Étant donné la non-conformité de CJLL-FM à l'égard de sa condition de licence relative à sa contribution minimale au titre de la promotion des artistes canadiens, le Conseil considère injustifié de s'écarter de sa pratique dans le cas présent. |
Conclusion |
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14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa/Gatineau du 1er avril 2009 au 31 août 2012. Le Conseil refuse la demande de modification de la condition de licence no 3 actuelle de CJLL-FM. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
15. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. |
Équité en matière d'emploi |
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16. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-133 |
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Modalités et conditions of licence |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2012. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 7. |
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2. La titulaire doit offrir une programmation visant au moins 37 groupes culturels dans un minimum de 20 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
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3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 94 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique telles que définies dans l'avis public CRTC 1999-117 et sous réserve des modifications subséquentes. |
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4. La titulaire doit s'assurer de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 92 % de ses émissions dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue autochtone du Canada. |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 heures à la diffusion de tribunes téléphoniques régionales durant chaque semaine de radiodiffusion. |
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6. Contrairement aux dispositions de l'article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit s'assurer que 10 % au moins des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d'émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes. |
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7. La titulaire doit consacrer 5 000 $ par année à la création d'émissions à caractère ethnique et à la formation des radiodiffuseurs ethniques des stations de radio de campus d'Ottawa/Gatineau CKCU-FM et CHUO-FM. Chacune de ces stations doit recevoir 2 500 $ par an. |
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Notes de bas de page1 La licence de CJLL‑FM a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 dans la décision de radiodiffusion 2008-245, puis du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 dans la décision de radiodiffusion 2008-359. 2 Les quatre années de la nouvelle période de licence sont calculées à partir de la date d'expiration originale de la licence, soit le 31 août 2008, avant qu'elle ne soit prorogée à la suite de renouvellements administratifs. |
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