ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-240

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Référence au processus : 2011-6

Ottawa, le 11 avril 2011

Canadian Satellite Radio Inc.
L’ensemble du Canada

Sirius Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2010-1723-6 et 2010-1769-0, reçues le 30 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 mars 2011

Canadian Satellite Radio Inc. et Sirius Canada Inc. – changement de contrôle effectif

Le Conseil approuve les demandes de Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) et de Sirius Canada Inc. (Sirius) en vue d’être autorisés à modifier le contrôle effectif de CSR et Sirius à Canadian Satellite Radio Holdings Inc.

Dans la décision de radiodiffusion 2011-241, également publiée aujourd’hui, le Conseil renouvelle par voie administrative, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, la licence de radiodiffusion des services de radio par satellite par abonnement Sirius Canada et XM Canada. Le Conseil discutera également de la mise en œuvre des modalités et des engagements énoncés dans la présente décision, ainsi que la conformité des titulaires à leurs conditions de licence, au cours de l’instance de renouvellement de licence.

Les demandes

1.      Le Conseil a reçu des demandes de Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) et de Sirius Canada Inc. (Sirius) (collectivement, les demandeurs) en vue d’être autorisés à modifier le contrôle effectif de CSR et Sirius à Canadian Satellite Radio Holdings Inc. (CSRHI).

2.      Sirius est une société contrôlée par son conseil d’administration. Ses actions avec droit de vote sont détenues par la Société Radio-Canada (SRC) (40 %), par Slaight Communications Inc. (Slaight), une société contrôlée par J. Allan Slaight (40 %), et par Sirius XM Radio Inc. (Sirius XM), une société non canadienne (19,99 %). Sirius est le titulaire du service de radio par satellite par abonnement (RSA) Sirius Canada[1].

3.      CSR est une filiale à part entière de CSRHI, une société publique contrôlée par M. John Bitove. XM Satellite Radio Inc., une société non canadienne, détient 10,82 % des actions avec droit de vote de CSRHI[2]. csr est le titulaire de xm canada, un service rsa[3].

4.      Conformément à la convention d’achat des titres, datée du 24 novembre 2010, CSRHI acquerrait 100 % des actions de Sirius en échange d’actions du capital de CSRHI devant être émises aux actionnaires de Sirius.

5.      À la clôture de transactions proposées, les actions avec droit de vote de CSRHI seraient partagées entre CSRI Inc., une société détenue et contrôlée par M. John Bitove (30,3 %)[4], la SRC (20,4 %), Slaight (20,4 %) et Sirius XM (25 %). Les actions restantes, soit environ 4 % des actions avec droit de vote, demeureraient aux mains du public. Le conseil d’administration de CSRHI exercerait le contrôle effectif de CSR et de Sirius.

6.      Selon les demandeurs, ces transactions sont nécessaires pour améliorer la position concurrentielle de la RSA dans le marché du divertissement audio. Ils expliquent que la concurrence (réglementée ou non), combinée aux obligations d’investissement dans le secteur de la RSA, ont été un défi pour leurs modèles d’affaires, et que la fusion américaine de XM et de Sirius a rendu plus difficile le maintien des services concurrentiels distincts au Canada.

7.      Enfin, les demandeurs évoquent aussi d’importants problèmes financiers puisqu’ils perdent de l’argent depuis la mise en exploitation de leurs services respectifs. Ils soutiennent que la fusion proposée leur permettrait d’atteindre plus rapidement la rentabilité et un flux de trésorerie positif à long terme, et évaluent l’effet des synergies à 20 millions de dollars dans les 18 mois à compter de la clôture des transactions.

8.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’égard de chacune des demandes, dont des interventions favorables, des interventions proposant des commentaires d’ordre général et une intervention en désaccord. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

9.      Après avoir étudié les demandes en tenant compte des règlements et politiques applicables et pris connaissance des interventions, le Conseil estime qu’il doit, dans sa prise de décision, se pencher sur les questions suivantes :

Application de la politique sur les avantages tangibles

10.  La politique du Conseil sur les avantages tangibles a été énoncée à l’origine dans l’avis public 1989-109. Cette politique permet aux forces du marché de régir les changements de contrôle effectif des licences de radiodiffusion et de s’assurer de servir l’intérêt général en allouant simultanément un pourcentage de la valeur des transactions à un bloc de dépenses supplémentaires utilisé au bénéfice des auditoires des marchés concernés et de l’ensemble du système canadien de radiodiffusion.

11.  Tel qu’énoncé dans l’avis public 1993-68 et affirmé dans l’avis public 1998-41 et dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a exempté les entreprises de radio non rentables de cette obligation. Dans l’avis public 1998-41, le Conseil a indiqué qu’il mesurerait la rentabilité des entreprises selon la moyenne de leurs bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant la date de dépôt de leurs demandes, et qu’il n’exempterait pas automatiquement les stations en exploitation depuis moins de cinq ans.

12.  Les demandeurs font valoir qu’ils ne doivent pas payer d’avantages tangibles pour cette fusion puisque leurs services sont exploités depuis plus de cinq ans, avec des BAII moyens négatifs depuis trois ans. Aussi affirment-ils que les transactions proposées réunissent les conditions de l’exemption prévue en vertu de la politique sur les avantages tangibles du Conseil. De plus, à l’audience publique, ils ont précisé que les pertes cumulées combinées des deux titulaires totalisaient plus de 400 millions de dollars.

Interventions

13.  L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ) a fait valoir que les demandeurs, d’après les dates de lancement de leurs services respectifs, réunissaient à peine les conditions de l’exemption du paiement d’avantages tangibles. L’ADISQ a prié le Conseil d’appliquer la politique sur les avantages tangibles de façon souple et de demander aux demandeurs s’il était envisageable d’exiger des avantages tangibles si la transaction devait être approuvée.

Décisions du Conseil

14.  Le Conseil note que la fusion entraîne un changement de contrôle effectif pour les deux titulaires et qu’il doit donc évaluer la rentabilité moyenne de leur service respectif sur une base individuelle pour les besoins de l’exemption à la politique sur les avantages tangibles. À cet égard, le Conseil note que les BAII moyens des trois dernières années des deux demandeurs sont négatifs. Bien qu’il reconnaisse les préoccupations de l’ADISQ voulant ces services réunissent à peine les conditions nécessaires à une exemption du paiement d’avantages tangibles d’après la date de lancement de leur service respectif, le Conseil estime néanmoins qu’il convient d’exempter les deux transactions du paiement d’avantages tangibles.

Avantages intangibles

15.  Certains intervenants, y compris l’ADISQ et Newcap Inc. (Newcap), ont noté que l’approbation des transactions ferait en sorte qu’il ne resterait qu’un seul fournisseur de services de RSA au Canada. Ils soutiennent que cette diminution devrait éveiller l’attention, et pourrait ainsi nécessiter des mesures à long terme afin d’empêcher CSRHI d’abuser de sa position dominante dans le marché.

16.  Les demandeurs se sont engagés à mettre en œuvre les mesures suivantes si la transaction était approuvée. Ils ont notamment offert :

Décisions du Conseil

17.  Bien que le nombre de fournisseurs de services de RSA serait réduit à un seul, le Conseil estime que les demandeurs s’affrontent dans un marché plus diversifié. La gravité potentielle de préjudice public dû à cette fusion est limitée par le recours à d’autres sources de contenu et de programmation audio, y compris l’audionumérique en différé, la radio terrestre et la disponibilité croissante du contenu Internet reçu par les téléphones intelligents, les systèmes de divertissements en voiture, les radios Internet, les ordinateurs personnels et autres appareils en réseau.

18.  Par conséquent, le Conseil ne croit pas utile de prendre des mesures précises afin d’éviter qu’un seul fournisseur de RSA ne bénéficie de l’exercice du pouvoir du marché. Toutefois, le Conseil estime que cette fusion devrait apporter des avantages sans équivoque tant aux consommateurs canadiens qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion, et que les deux demandeurs profiteraient des synergies qui en découleraient. Le Conseil a donc étudié un par un les engagements des demandeurs et établi les exigences ci-dessous.  

a)     Programmation autochtone

19.  En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le « système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Selon le Conseil, le système de radiodiffusion a tout à gagner de l’offre d’une telle programmation par les RSA. Le Conseil ordonne donc aux demandeurs, par condition de licence, de rendre cette programmation disponible d’ici le 31 août 2011. Des conditions de licence permettant aux demandeurs une grande souplesse dans la mise en œuvre de cet engagement sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Ces conditions relèvent les demandeurs de l’obligation de ne fournir que de la programmation originale, seulement pour le canal autochtone. Cela leur permettra d’offrir un pot-pourri de stations autochtones existantes s’ils le désirent.

b)     Gel des tarifs

20.  Le Conseil estime que la tarification est un critère vital et que la fusion doit démontrer des avantages clairs à cet égard pour le consommateur canadien. Le Conseil reconnait les engagements importants des demandeurs à l’égard du maintien de leurs plans de tarification existants. À ce titre, le Conseil ordonne aux demandeurs de mettre en œuvre l’engagement tel qu’ils l’ont offert : les tarifs actuels doivent être maintenus jusqu’au 31 décembre 2011 et les consommateurs abonnés avant cette date doivent être protégés contre toute hausse des tarifs jusqu’au 31 août 2012.

c)     Forfaits de programmation

21.  Le Conseil estime que la possibilité d’accéder à la programmation des deux services est un grand avantage de la fusion. Les demandeurs ont proposé d’offrir le même forfait des « meilleures » émissions que celui déjà offert par Sirius XM (avec ou sans canaux canadiens) et sollicité des exemptions à leurs conditions de licence pour réduire le contenu canadien de ce forfait. Le Conseil est cependant convaincu que la fourniture de programmation canadienne est la pierre angulaire du système canadien de radiodiffusion ainsi que du cadre réglementaire en vertu duquel les entreprises de RSA ont été autorisées en 2005. À ce titre, le Conseil ordonne aux demandeurs d’offrir un forfait des « meilleures » émissions à ses clients. Cependant, afin de se conformer aux conditions de licence 1c) et 1d), ce forfait doit respecter la proportion actuelle de 1 canal canadien pour 9 canaux non canadiens.

22.  En ce qui a trait aux services en ligne, le Conseil accepte l’engagement des demandeurs d’offrir aux clients de Sirius la possibilité d’accéder au service de XM, et vice versa, mais ordonne aux demandeurs d’offrir le service sans coût supplémentaire au client. De plus, le Conseil ordonne aux demandeurs d’étendre cet engagement selon les mêmes modalités au service offert sur appareils mobiles.

23.  Enfin, le Conseil ordonne aux demandeurs de maintenir le nombre actuel de canaux canadiens distincts offert par les deux services jusqu’à la fin de leurs périodes de licence.

d)     Récepteurs interexploitables

24.  Le Conseil estime que l’engagement pris par les demandeurs permettra à leurs abonnés nouveaux et existants de passer d’un service à l’autre sans devoir acheter de nouveaux récepteurs, ce qui représente un avantage appréciable pour le consommateur canadien. Le Conseil ordonne aux demandeurs de mettre en œuvre cet engagement tel que proposé, soit d’importer et de rendre disponible des récepteurs interexploitables au Canada.

Conclusion

25.  Le Conseil estime que ces engagements offrent des avantages sans équivoque au consommateur canadien et au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil ordonne donc aux demandeurs de mettre en œuvre ces engagements conformément aux modalités énoncées ci-dessus. Les progrès des demandeurs seront surveillés par le personnel du Conseil et pris en considération lors de la prochaine audience de renouvellement de leurs licences.

Gouvernance d’entreprise

26.  Le Conseil a ciblé deux questions relatives à la gouvernance d’entreprise, à savoir :

Administrateurs indépendants

27.  Tel qu’indiqué ci-dessus, à la suite des transactions, le contrôle effectif des deux titulaires serait exercé par le conseil d’administration de CSRHI. Celui-ci serait composé d’administrateurs nommés par les actionnaires (les représentants des actionnaires) et de trois administrateurs indépendants. Les représentants des actionnaires seraient choisis par M. John Bitove (2), par Sirius XM (2), par la SRC (1) et par Slaight (1). Les administrateurs indépendants devront satisfaire à la définition d’indépendance établie dans Règlement 52-110 sur le comité de vérification de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

28.  Les tout premiers administrateurs indépendants devront être nommés par CSRHI et par Sirius. Ces deux administrateurs choisiront ensuite le troisième administrateur indépendant. Les demandeurs ont précisé que ces nominations précéderont la transaction et n’auront donc pas de lien de dépendance avec l’entité fusionnée CSRHI. Les administrateurs indépendants subséquents seront choisis par le comité de gouvernance de l’entreprise. Ce comité sera composé d’administrateurs indépendants n’entretenant aucun lien susceptible de mettre en péril leur indépendance par rapport à l’entreprise. La convention de gouvernance (la Convention) prévoit qu’au moins deux administrateurs indépendants doivent être canadiens.

29.  À l’audience publique, le Conseil s’est dit préoccupé que les représentants des actionnaires (notamment les administrateurs nommés par Sirius XM) puissent satisfaire aux critères exigés pour les administrateurs indépendants conformément à la définition choisie et, dans ce cas, siéger au comité de gouvernance. Le Conseil a également noté que la composition du comité de gouvernance n’était pas clairement établie. Enfin, il a interrogé les demandeurs sur l’éventualité d’une impasse entre deux administrateurs indépendants au cas où le troisième démissionnerait ou serait démis de ses fonctions.

30.  Les demandeurs ont déclaré qu’il n’était pas dans leurs intentions que les représentants des actionnaires puissent être considérés comme des administrateurs indépendants. De plus, ils ont fait valoir que le comité de gouvernance sera vraisemblablement composé des trois administrateurs indépendants et que les actionnaires auraient un statut d’observateurs. À la phase de réplique de l’audience publique, les demandeurs ont indiqué qu’ils modifieraient la Convention pour s’assurer qu’aucun administrateur nommé par un actionnaire détenant plus de 10 % des actions avec droit de vote de CSRHI ne puisse être considéré comme indépendant. En cas d’impasse dans la nomination d’un administrateur indépendant, ils ont proposé que les trois plus grands actionnaires canadiens détenant plus de 10 % des actions avec droit de vote élisent, par vote majoritaire, un administrateur indépendant.

Décisions du Conseil

31.  Le Conseil estime que la révision proposée quant à la définition d’indépendance limitera l’influence de Sirius XM sur la nomination des administrateurs indépendants. Les procédures suggérées par les demandeurs à l’égard de la résolution d’une impasse sont également acceptables pour le Conseil. Le Conseil estime que ces modifications devraient être ajoutées à la Convention révisée devant être déposée à la suite des transactions, tel qu’énoncé au paragraphe 70.

32.  Dans une lettre en date du 14 décembre 2010, les demandeurs ont convenu de modifier la Convention et d’exiger une majorité canadienne pour atteindre un quorum lors d’une nouvelle convocation du conseil d’administration. De plus, le Conseil ordonne aux demandeurs d’incorporer à l’article 3.5 de la Convention des dispositions relatives au quorum afin de s’assurer que tous les comités exigent une majorité canadienne pour leurs transactions commerciales.

Droits de veto

33.  Conformément à l’article 4 de la Convention, certaines décisions exigeraient une autorisation préalable écrite de Sirius XM si la participation de Sirius XM était égale ou supérieure à 22,6 % et si ses actions avec droit de vote étaient inférieures à sa participation. Les décisions en question sont énumérées à l’annexe A de la Convention. De plus, l’article 3.3 de la Convention prévoit que le plan d’exploitation doit être soumis à l’approbation de Sirius XM si les conditions ci-dessus sont remplies et que des représentants de Sirius XM n’ont pas été élus au conseil d’administration.

34.  Le Conseil évalue la pertinence des vetos accordés aux actionnaires non canadiens en fonction des circonstances de chaque cas. Les droits de veto et de consentement sont la norme dans le contexte des conventions d’actionnaires puisqu’ils offrent aux actionnaires une certaine sécurité en retour de leur investissement. Toutefois, lorsqu’une entité fonctionne comme un radiodiffuseur canadien, le rôle du Conseil est de veiller à ce que les droits des actionnaires ne minent pas le contrôle de cette entité par le biais de son équipe de gestion canadienne ou de son conseil d’administration.

35.  À l’audience publique, le Conseil a demandé aux demandeurs quelle était leur définition du « cours normal des affaires » lorsqu’il est question des droits de consentement spéciaux de Sirius XM. Plus précisément, le Conseil a suggéré que l’utilisation de la définition du cours normal des affaires énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-69 soit conforme au précédent. Le Conseil a aussi interrogé les demandeurs sur leur utilisation des seuils monétaires pour certains vetos, notamment en cas de constitution d’une dette. À cet égard, en vertu de la Convention, Sirius XM doit approuver tout endettement supérieur à 50 millions de dollars. Le Conseil a également demandé des éclaircissements sur l’application du veto de Sirius XM aux plans annuels d’exploitation.

36.  Selon les demandeurs, la formule proposée pour définir le cours normal des affaires serait acceptable si le segment « n’ont pas l’habitude d’être soumises à l’approbation du conseil d’administration (ou d’un corps administratif équivalent) de cette personne » était supprimé. À l’audience publique, ils ont expliqué que ce segment devait être éliminé car certaines décisions étaient auparavant soumises à l’approbation du conseil d’administration.

37.  Les demandeurs ont expliqué que les seuils monétaires étaient négociés par toutes les parties et qu’ils garantissaient que tous les actionnaires canadiens avaient la latitude suffisante pour gérer l’entreprise. Les demandeurs ont indiqué que les seuils inférieurs à 5 % de la valeur de l’entreprise ne concernaient que l’établissement de prêts et les transactions menées sans lien de dépendance. Dans leur réplique, les demandeurs ont soumis une liste révisée de droits de consentement qui excluait toutes les autres activités faisant ou non partie du cours normal des affaires, en se basant sur la définition révisée. Le droit de consentement révisé associé à la constitution d’une dette exclut aussi clairement la dette existante, y compris son refinancement, du seuil de 50 millions de dollars. En outre, les demandeurs ont proposé des modifications à la Convention pour s’assurer que Sirius XM ne puisse appliquer son veto au plan d’exploitation en retirant ses représentants au conseil d’administration.

Décisions du Conseil

38.  Le Conseil a insisté dans de récentes décisions[5] sur cette compatibilité qui permet d’évaluer des éléments pertinents au contrôle effectif, offrant ainsi une certitude à l’industrie et établissant des précédents clairs, susceptibles d’aider les titulaires et d’autres parties intéressées. Ces décisions sont donc souvent basées sur une définition commune du cours normal des affaires, et l’utilisation de la limite de 5 % de la valeur de l’entreprise est un seuil monétaire approprié pour les vetos clés.

39.  Toutefois, tel que noté plus haut, les questions relatives aux droits des actionnaires doivent toujours être prises en compte dans le contexte d’une demande ou d’une révision précise. Le Conseil estime qu’une modification à la définition du cours normal des affaires est acceptable ici puisqu’elle augmente le pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration canadien. De la même façon, bien que certains seuils monétaires s’inscrivent sous la barre du 5 % de la valeur de l’entreprise établie dans des décisions précédentes, le Conseil n’estime pas que ces vetos ont ici une incidence indue sur la gouvernance et sur le contrôle canadien.

40.  À l’audience, de nombreux débats ont tourné autour du droit de veto en cas de constitution d’une dette. Le Conseil a souligné que le seuil de 50 millions de dollars avait déjà été dépassé compte tenu de la dette actuelle de 120 millions de dollars de CSRHI. Toutefois, les modifications faites par les demandeurs, notamment celles qui excluent la dette actuelle du droit de veto, résout ce problème. Ainsi, le Conseil estime que la modification des droits de consentement, proposée par les demandeurs pendant la phase de réplique de l’audience publique, est acceptable et protège adéquatement les investissements des actionnaires tout en s’assurant que le contrôle demeure solidement aux mains des actionnaires canadiens.

Contributions au titre de la promotion des artistes canadiens

41.  Dans les décisions originales d’attribution de licence de XM Canada et de Sirius Canada[6], le conseil a fixé la condition de licence suivante relativement aux contributions au développement des talents canadien (dtc)[7].

7. (a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit remettre au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de son entreprise de radio par satellite par abonnement à des organismes tiers directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, un « organisme tiers » est un organisme qui correspond à la définition énoncée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

(b) La titulaire doit remettre 50 % de ses contributions annuelles totales au titre de la promotion des artistes canadiens à des projets encourageant les artistes francophones du Canada et 50 % à des projets encourageant les artistes anglophones du Canada.

(c) La titulaire doit présenter en même temps que son rapport annuel un rapport sur le respect de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens qui précisera les projets qu’elle appuie, les montants qu’elle consacre à chacun et les sommes totales qu’elle alloue à des projets visant la promotion des artistes francophones et anglophones.

42.  Le Conseil note que CSR a admis dans une lettre, avant l’audience, que le montant de sa contribution au titre du DTC et la répartition de ses versements à des projets de langue anglaise et française l’avait apparemment placée en situation de non-conformité. Le dossier public comprend également la correspondance relative à la non-conformité apparente de Sirius à l’égard de ces questions.

43.  À l’audience, le Conseil a interrogé les parties sur les raisons de cette non-conformité apparente, sur leurs méthodes de calcul de leurs revenus (en fonction desquels sont calculées les contributions au titre du DTC) et sur les moyens qu’ils comptaient utiliser pour compenser les manques à gagner antérieurs.

Réplique de CSR

44.  Dans une lettre datée du 27 novembre 2009 (accompagnant son rapport financier annuel de 2009), CSR a expliqué qu’elle avait dû [traduction] « poursuivre une approche prudente de gestion du risque de liquidité et d’exploitation » pour l’année de radiodiffusion 2008‑2009, notamment à cause des effets de la stagnation économique et d’une décision défavorable de la Commission du droit d’auteur.

45.  CSR a aussi déclaré un manque à gagner dans une lettre accompagnant son rapport financier annuel de 2010. CSR a fait référence à sa lettre de 2009 qui donnait les raisons et réaffirmé son engagement à respecter ses obligations à la clôture des transactions proposées. À l’audience publique, CSR a allégué qu’il était plus difficile de respecter le partage 50/50 pour chaque année de radiodiffusion plutôt que sur la période de licence.

Réplique de Sirius

46.  Sirius n’a pas admis être en non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relative à la promotion des artistes canadiens, quelle que soit l’année de radiodiffusion. Dans une lettre datée du 26 janvier 2011, Sirius a présenté deux arguments à cet égard.

47.  Premièrement, Sirius a soutenu que même si ses dépenses au titre du DTC ne représentaient pas 5 % de ses revenus au cours de chaque année, elle avait reporté les différences sur l’année de radiodiffusion suivante et payé les montants requis, respectant donc ses obligations. Sirius a fait valoir que ces manques à gagner étaient dus aux difficultés inhérentes à la formulation de sa condition de licence. Bien qu’elle ait admis que sa condition de licence ne prévoyait pas la possibilité d’un report d’une insuffisance ou d’un dépassement de contribution sur l’année de radiodiffusion suivante, elle a fait valoir qu’elle avait toujours inscrit un report dans ses rapports financiers annuels et qu’elle [traduction] « pensait que le Conseil trouvait cette démarche acceptable ».

48.  En second lieu, Sirius a allégué que les revenus liés aux mises en service et autres frais de service ne devraient pas être comptabilisés dans ses revenus bruts. Elle a fondé son avis sur les décisions de radiodiffusion 2007-133 et 2007-134, notant que celles-ci avaient contribué à éclaircir les sortes de revenus devant être comptabilisés dans l’établissement des contributions au titre du DTC.

49.  Dans la phase de réponse de l’audience publique, les demandeurs ont réclamé les modifications suivantes à leurs conditions de licence actuelles relatives à la promotion des artistes canadiens : i) que le calcul des contributions soit en fonction des revenus de l’année précédente, ii) qu’une proportion pouvant aller jusqu’à 5 % d’insuffisance ou de dépassement de contribution puisse être reportée sur l’année de radiodiffusion suivante, iii) que le calcul de la répartition 50/50 entre projets de langues anglaise et française s’étende sur toute la période d’application de licence plutôt que sur l’année de radiodiffusion. Les demandeurs ont ajouté que ces modifications auraient pour effet d’harmoniser leurs conditions de licence à celles des autres titulaires. Ils ont aussi demandé que les revenus d’activation soient exclus du calcul des revenus bruts pour les deux titulaires.

Interventions

50.  Les intervenants qui ont commenté les contributions au titre du DTC ont généralement exigé que le Conseil oblige les titulaires à respecter leurs obligations le plus tôt possible. Se basant sur le plan déposé par CSR après avoir obtenu sa licence, MUSICACTION et le Fonds RadioStar ont soutenu que CSR leur devait à chacun 700 000 $ environ et exigé que le Conseil fasse du paiement total de ces arriérés une condition d’approbation des transactions. Par ailleurs, les intervenants ont noté que Sirius avait, lors de l’obtention de sa licence, soumis un plan qui prévoyait de réserver 1,25 % de ses revenus bruts à MUSICACTION, mais que cet organisme n’avait pu vérifier la conformité de la titulaire puisque les états financiers de Sirius ne sont pas publics.

Décisions du Conseil

51.  Le Conseil reconnait que les échéanciers de paiement d’autres genres de titulaires jouissent d’une certaine souplesse, mais il estime que toutes les titulaires doivent respecter leurs conditions de licence actuelles. En ce qui concerne CSR et Sirius, ces conditions de licence exigent que l’obligation de répartition 50/50 entre les projets de langues anglaise et française soit respectée sur une base annuelle.

52.  Le Conseil note également que, dans les décisions de radiodiffusion 2007-133 et 2007-134, il a refusé des modifications à des conditions de licence visant précisément à autoriser des insuffisances et dépassements de paiement. Par conséquent, le Conseil estime que Sirius et CSR n’auraient pas dû conclure que le Conseil trouverait cette pratique de report acceptable.

53.  En ce qui concerne les revenus bruts, le Conseil note que le Règlement de 1986 sur la radio définit les « revenus totaux » comme les « revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l’année de radiodiffusion précédente ». De plus, dans la circulaire n426, les « recettes brutes provenant d’activités de radiodiffusion » des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion sont les « recettes totales […] qui proviennent directement ou indirectement de la distribution d’un service de radiodiffusion sur une entreprise ». Cette définition comprend les revenus d’abonnement, de vente et de location d’équipement, ainsi que les revenus et frais d’installation.

54.  En outre, le Conseil a indiqué dans la décision 2001-729 que « lorsqu’il a mis en place une condition de licence basée sur les recettes brutes, le Conseil visait à ce que les radiodiffuseurs incluent dans leur calcul toutes leurs recettes ». Le Conseil estime donc que les frais de mise en service doivent être ajoutés aux revenus de CSR et de Sirius et être comptabilisés dans les revenus bruts devant permettre d’établir les contributions au titre du DTC.  

55.  À ce compte, le Conseil estime que Sirius est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC. Le Conseil ordonne donc à Sirius de lui soumettre, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un compte révisé de ses revenus bruts et de ses contributions à ce titre pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010. Ces données seront vérifiées par le personnel du Conseil qui établira le total du manque à gagner pour ces années. Le Conseil ordonne à Sirius de payer ce manque à gagner au titre des projets admissibles au DTC avant le 31 août 2011.

56.  Tel que demandé par le Conseil à l’audience publique, CSR a déposé, à titre confidentiel, une proposition de mise en conformité à l’égard du total de ses contributions au titre du DTC d’ici le 30 avril 2011. Si le Conseil conclut que CSR doit verser des montants additionnels, ceux-ci devront être versés avant le 31 août 2011 pour que les obligations de CSR au titre du DTC soient entièrement satisfaites. Les conséquences liées à la non-conformité des deux titulaires à l’égard du DTC seront étudiées plus tard, lors du processus de renouvellement de licence.

57.  À l’avenir, le Conseil est disposé à modifier les conditions de licence relatives aux contributions des titulaires au titre du DTC, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision. Les titulaires pourront établir leurs contributions au DTC des années de radiodiffusion 2010‑2011 et 2011-2012 sur la base de leurs revenus de l’année précédente. Le Conseil estime que cette mesure offre une marge de manœuvre suffisante aux titulaires et, à ce titre, refuse leurs demandes d’autres modifications.

Plans techniques

58.  À l’audience publique, le Conseil a revu les plans techniques actuels et futurs des demandeurs, y compris la compatibilité des récepteurs pour les deux services de radio par satellite et la zone de rayonnement par satellite des deux réseaux. Le Conseil a aussi posé des questions aux demandeurs sur le développement des récepteurs interexploitables et sur les stations-relais terrestres capables de recevoir des signaux de n’importe lequel des deux satellites. Enfin, le Conseil s’est penché sur l’optimisation des ressources du spectre et sur l’utilisation de nouvelles technologies de distribution, y compris les appareils mobiles.

59.  CSR et Sirius ont déclaré qu’ils n’avaient pour le moment aucune intention d’ajouter ou d’enlever des satellites, ou encore d’adopter un réseau satellite commun, et précisé qu’ils utilisaient tous les deux l’infrastructure par satellite de Sirius XM. Bien que Sirius XM ait publiquement discuté des avantages d’adopter une plateforme satellite commune, l’entreprise compte continuer à distribuer sa programmation à partir des deux réseaux par satellite pendant les dix prochaines années au moins. Les demandeurs ont fait valoir que la fusion n’influencerait pas le rayonnement du service actuel et que les services canadiens demeureraient disponibles sur les deux réseaux.

Interventions

60.  Selon Newcap, l’un des principaux obstacles à la fourniture de nouveaux canaux canadiens est la bande passante que proposent les fournisseurs par satellite américains. Newcap a suggéré que le Conseil étudie, de concert avec les demandeurs, la capacité de transmission dont ceux-ci disposeraient grâce à la fusion. D’autres parties ont fait valoir que la fusion devrait renforcer l’infrastructure de la radio par satellite au Canada.

Décisions du Conseil

61.  Le Conseil note que les demandeurs paient des droits pour utiliser la technologie de la société américaine, Sirius XM, qui possède les satellites et administre la recherche technique et la planification. Il s’attend néanmoins à ce que les demandeurs lui soumettent leurs plans techniques pour la prochaine période de licence lors du prochain renouvellement de leurs licences.

Comité de programmation indépendant

62.  Selon Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), lorsque des titulaires détenues par une société de portefeuille dans laquelle a) des Canadiens détiennent moins de 80 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et moins de 80 % des votes, et b) moins de 80 % des administrateurs de la société mère sont des Canadiens, la société de portefeuille (ou ses administrateurs) ne doit ni contrôler, ni influencer les décisions de programmation de la société titulaire.

63.  Le Conseil s’assure que les titulaires se conforment à ce principe en exigeant que les titulaires détenues par une société de portefeuille canadienne à moins de 80 % créent un comité de programmation indépendant CPI. À l’heure actuelle, seule CSR est tenue d’avoir un tel comité. Toutefois, les deux titulaires devront disposer d’un tel comité à en juger par la structure de propriété une fois la transaction effectuée. Par conséquent, Sirius a déposé, en marge de sa demande, une ébauche de règlement administratif qu’elle propose de mettre en œuvre pour continuer à se conformer aux dispositions des Instructions.

64.  À l’audience publique, le Conseil a demandé aux demandeurs quelles étaient les différences entre le règlement administratif de CSR et celui proposé par Sirius. Le Conseil a également exigé des détails sur la composition du comité.

65.  Les demandeurs ont indiqué qu’un comité de programmation (ou deux comités ayant une composition identique) permettrait au CPI d’évaluer l’ensemble de la programmation des deux services et de prendre ainsi des décisions plus éclairées. Ils étaient également d’avis que le président-directeur général (PDG) de chacune des deux titulaires devait pouvoir siéger au comité.

66.  Dans la phase de réplique de l’audience publique, les demandeurs ont présenté un règlement administratif révisé devant être adopté par les deux titulaires. Ce règlement révisé permettra au PDG de CSR et de Sirius de siéger au comité tout en empêchant explicitement les administrateurs, les dirigeants et les ex-employés ou employés en poste de Sirius XM d’y siéger.  

Interventions

67.  L’ADISQ a fait valoir que les deux CPI devaient être indépendants l’un de l’autre, invoquant que cette indépendance favoriserait une plus grande souplesse et diversité musicale dans la programmation des deux titulaires. Selon l’ADISQ, cette mesure offrirait une protection contre un éventuel abus de position sur le marché de CSRHI.

Décisions du Conseil

68.  Le Conseil note que le règlement administratif révisé est en ligne avec un précédent établi dans des décisions antérieures du Conseil, incluant dans les décisions de radiodiffusion 2008-69 et 2007-429. Plus précisément, il définit les limites des décisions de programmation, s’assure que tous les membres du CPI soient canadiens et empêche l’actionnaire non canadien de CSRHI d’exercer une influence sur le comité. Le Conseil note les préoccupations de l’ADISQ mais il estime qu’un seul CPI sera apte à prendre des décisions qui reflèteront la programmation différente de chaque service.

69.  Par conséquent, le Conseil accepte le règlement modifié et ordonne aux deux titulaires de le mettre en œuvre dans les 30 jours à compter de la date de clôture des transactions.

Informations relatives à la propriété

70.  Le Conseil ordonne à CSRHI de déposer, dans les 30 jours à compter de la date de clôture des transactions, des informations complètes et à jour sur la structure de propriété des différentes sociétés concernées, ainsi que des copies signées de tous les règlements administratifs révisés entre les titulaires et Sirius XM. Ces documents devront comprendre des copies de la Convention de gouvernance signée par tous les actionnaires qui incorporent les révisions dont il est question aux paragraphes 31, 32 et 40, ainsi qu’un règlement révisé sur le CPI signé par les deux titulaires, tel que discuté au paragraphe 68.

Conclusion

71.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Canadian Satellite Radio Inc. et de Sirius Canada Inc. en vue d’être autorisés à changer le contrôle effectif de CSR et Sirius à Canadian Satellite Radio Holdings Inc.

72.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-241 également publiée aujourd’hui, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, les licences de radiodiffusion des services de RSA de Sirius Canada et de XM Canada. Le Conseil discutera également de la mise en œuvre des modalités et des engagements énoncés dans la présente décision, ainsi que la conformité des titulaires à leurs conditions de licence, au cours de l’instance de renouvellement de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-240

Les licences des services de radio par abonnement par satellite Sirius Canada et XM Canada seront assujetties aux conditions énoncées dans leurs licences actuelles, compte tenu des modifications suivantes :  

Le Conseil ajoute la condition de licence suivante :

4(c) Au plus tard le 1er septembre 2011, la titulaire doit distribuer un canal autochtone. Un canal autochtone est un canal dont au moins 60 % de la programmation au cours d’une semaine se compose de programmation audio ciblant les autochtones et présentant des émissions originales ou déjà diffusées réalisées par, au sujet ou avec des autochtones. Ce canal peut se composer en tout ou en partie de programmation d’autres radiodiffuseurs. Le canal autochtone sera considéré comme un « canal original produit au Canada » et exempté du calcul énoncé à la condition de licence 4(b).

Les conditions de licence 7(a), 8 et 9 sont remplacées par les suivantes. Les changements sont en caractères gras.

7(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit remettre au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de son entreprise de radio par satellite par abonnement inscrites dans ses rapports financiers annuels pour l’année précédente de radiodiffusion à des organismes tiers directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil. Au sens de cette condition de licence, un « organisme tiers » est un organisme qui correspond à la définition énoncée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil

8.  Exception faite des canaux autochtones, la titulaire ne doit pas diffuser de programmation locale originale sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, « programmation locale originale » signifie une programmation produite par la titulaire et diffusée sur l’entreprise de radio par satellite par abonnement qui cible une population géographique précise et comprend des messages publicitaires, des prévisions météorologiques et des bulletins de nouvelles et de circulation, sans toutefois se limiter à ce type d’information.

9.  Exception faite des canaux autochtones, la titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires nationaux par heure d’horloge sur les canaux produits au Canada. Aux fins de cette condition de licence, un « message publicitaire national » est un message publicitaire acheté au tarif national et distribué par le service à l’échelle nationale.

Notes de bas de page

[1] Sirius Canada a été approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2005-247 et lancé en décembre 2005.

[2] En février 2007, XM Satellite Radio Inc. et Sirius Satellite Radio Inc. ont annoncé un projet de fusion de leurs activités. Aujourd’hui, XM Satellite Radio Inc. est exploitée comme une filiale à part entière de la nouvelle entité fusionnée, et rebaptisée Sirius XM Radio Inc. (Sirius XM).

[3] XM Canada a été approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2005-246 et lancé en novembre 2005.

[4] Ce chiffre comprend les actions devant être détenues directement par M. John Bitove.

[5] Voir par exemple les décisions de radiodiffusion 2007-429 et 2008-69, ainsi que les décisions de télécom 2009-678, 2010-226 et 2010-264

[6] Tel que noté ci-dessus, les décisions de radiodiffusions 2005-246 et 2005-247, respectivement.

[7]  Lorsqu’une nouvelle définition de projet admissible a été adoptée en décembre 2006, l’expression « développement des talents canadiens » a été remplacée par « développement du contenu canadien » pour les stations de radio terrestres. Les titulaires de RSA sont cependant toujours réglementées en vertu du régime du DTC.

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