ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-188
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Autre référence : 2011-188-1, 2011-188-2, 2011-188-3, 2011-188-4, 2011-188-5 et 2011-188-6
Ottawa, le 16 mars 2011
Avis d’audience
17 mai 2011
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations : 15 avril 2011
Le Conseil tiendra une audience à partir du 17 mai 2011 à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes suivantes :
[Soumettre une intervention/observation ou consulter les documents connexes]
Requérante et endroit
1. Astral Media Radio inc.
Gatineau (Québec)
Demande 2011-0305-1
2. RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)
Demande 2011-0127-9
3. Cogeco inc.
Montréal (Québec)
Référence 2011-0395-2
4. Radio Péninsule inc.
Pokemouche (Nouveau-Brunswick)
Demande 2011-0098-2
5. Radio Port-Cartier inc.
Port-Cartier (Québec)
Demande 2011-0432-2
6. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2011-0423-1
7. Northwest Broadcasting Inc.
Kaministiquia (Ontario)
Demande 2010-1890-4
8. 1158556 Ontario Ltd.
Timmins (Ontario)
Demande 2011-0296-2
9. Way of Life Broadcasting
Dryden (Ontario)
Demande 2011-0326-7
10. Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Calgary (Alberta)
Demande 2011-0294-6
11. Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0165-9
12. Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0371-2
13. FreeHD Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0889-7
14. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1804-4
15. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1860-7
16. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1861-4
17. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1903-4
18. Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1905-0
19. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1906-8
20. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1910-0
21. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1911-7
22. World Fishing Network ULC
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0225-1
23. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0335-8
24. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0339-0
25. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0386-1
26. Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
L’Est du Canada
Demande 2010-0836-8
27. City Church Halifax
Spryfield (Nouvelle-Écosse)
Demande 2010-0662-7
28. Bouctouche Community Radio
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
Demande 2010-0728-7
29. Radio Humsafar Inc.
Montréal (Québec)
Demande 2011-0050-3
30. Wightman Telecom Ltd.
Province de l’Ontario
Demande 2010-1785-6
31. Channel 1 Film and TV Production Inc.
Province de l’Ontario
Demande 2011-0145-1
32. Campbellford Area Radio Association
Campbellford (Ontario)
Demande 2011-0345-7
33. Kiig.da.win Media
Walpole Island First Nation (Ontario)
Demande 2010-1714-5
34. Dufferin Communications Inc.
Municipalité de Muskoka Lakes (Ontario)
Demande 2010-1803-6
35. Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée
La région du Grand Toronto, plus précisément délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville de East Gwillimbury au nord (Ontario)
Demande 2010-1846-6
36. Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Demande 2011-0105-5
Préambule
De l’information supplémentaire pourrait être versée aux dossiers d’examen public des stations à mesure qu’elle sera disponible. Le Conseil invite les parties intéressées à suivre les dossiers d’examen public et à consulter le site Web du Conseil pour obtenir d’autres renseignements susceptibles de les aider à rédiger leurs observations.
Le présent avis de consultation traite, entre autres, de stations de radio en situation de non-conformité apparente avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et/ou certaines conditions de licence. Le Conseil note que les licences de ces entreprises expirent le 31 août 2011[1]. L’avis est composé des trois parties distinctes suivantes :
Partie 1 : articles 1 à 3
Les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement énoncent les exigences relatives à la diffusion de musique vocale de langue française (MVF) par certaines stations de radio de la manière qui suit :
2.2(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
2.2(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
Le 17 décembre 2010, le Conseil a reçu une plainte de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)[2] alléguant que certaines stations de radio francophones étaient en non-conformité quant aux exigences du Règlement relatives à la MVF. Selon l’ADISQ, cette situation de non-conformité est causée par une utilisation abusive des montages dans la programmation musicale des stations concernées. L’ADISQ affirme que les stations concernées « qualifient à tort de montage une simple succession de pièces anglophones diffusées presqu’intégralement pour ensuite considérer ce montage comme une seule pièce anglophone aux fins de calculs des quotas de musique vocale de langue française ».
Les 6 et 7 janvier 2011, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM) ont déposé des lettres en appui à la plainte de l’ADISQ et de sa requête pour que le Conseil intervienne dans ce dossier.
Le Règlement définit le montage comme étant une « compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. » Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (avis public 1998-132), le Conseil a reconnu que lorsqu’ils sont utilisés convenablement, les montages permettent aux auditeurs d’entendre des pièces qui ne seraient pas autrement diffusées ou de découvrir de nouveaux artistes. Le Conseil a également précisé que pour être classée comme montage, l’émission doit consister en des extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème. Plusieurs extraits de musique sans rapport les uns avec les autres, joués les uns à la suite des autres ne seront donc pas considérés comme constituant un montage, même s’ils sont du même artiste. Dans les cas où il n’est pas clair si l’émission est un montage ou une série de pièces écourtées, le Conseil considérera l’émission comme une série de pièces écourtées. Dans les cas où l’émission est un montage, ce dernier sera considéré comme une seule pièce musicale en fonction de la durée du genre musical qui prédomine.
Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil a réitéré son approche concernant les montages, tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-132. Aux paragraphes 95 et 96 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a aussi indiqué que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de réglementation liées à la MVF. Par conséquent, le Conseil a mentionné qu’il surveillera de près l’utilisation des montages et réglera chaque problème individuellement, prenant des mesures nécessaires le cas échéant.
Les articles 1 et 2 sont relatifs à CKTF-FM et CFTX-FM Gatineau, respectivement, soit deux stations de radio de langue française visées par la plainte de l’ADISQ et pour lesquelles la licence arrive à échéance le 31 août 2011. L’article 3 est relatif à CKOI-FM Montréal, une station de radio commerciale de langue française, également visée par la plainte de l’ADISQ, dont la licence arrive à échéance le 31 août 2012. Après vérification des activités de ces stations, le Conseil constate que les titulaires de ces stations pourraient avoir omis de se conformer au Règlement. En effet, le Conseil note que l’écart entre le niveau de MVF diffusé par CKTF-FM, CFTX-FM et CKOI-FM et les exigences réglementaires du Conseil est, entre autres, causé par une utilisation inappropriée des montages. L’analyse du Conseil révèle que les montages diffusés par ces stations ne sont pas conformes aux politiques et définitions mentionnées ci-haut. Ainsi, le Conseil a donc considéré les émissions qualifiées de montages par les stations comme une série de pièces écourtées. Les conclusions de l’analyse du Conseil relativement à la programmation sont disponibles au dossier public de ces stations.
Partie 2 : articles 4 à 12
Pour les articles 4 à 12, le Conseil constate qu’il semble y avoir eu, de la part des titulaires, manquement au Règlement et/ou à certaines de leurs conditions de licence. Il est à noter que ces titulaires ont déjà obtenu un renouvellement de licence pour une courte période pour non-conformité lors de la période de licence précédente des stations. Tel que prévu dans Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001, qui traite des pratiques du Conseil relatives à la non-conformité des stations de radio, les titulaires en pareille situation sont généralement appelées à comparaître à une audience pour discuter du problème et démontrer les raisons pour lesquelles une ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Dans le contexte du renouvellement de licences, le Conseil voudra discuter avec les titulaires de toute autre mesure prise ou de celles qui pourraient être prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par les situations de non-conformité. En plus de la possibilité d’imposer des ordonnances exécutoires, le Conseil s’attend à ce que Way of Life Broadcasting (CJIV-FM Dryden) (article 9) et Vancouver Co-operative Radio (CFRO-FM) (article 11) démontrent à cette audience pourquoi le Conseil ne devrait pas suspendre, révoquer ou refuser de renouveler les licences, respectivement en vertu des articles 24 et 9 de la Loi.
Partie 3 : articles 13 à 36
Le Conseil se propose d’étudier, sous réserve d’interventions, les articles 13 à 36 lors de la phase non-comparante de l’audience.
1. Gatineau (Québec)
Demande 2011-0305-1
Demande présentée par Astral Media Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKTF-FM Gatineau, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de la musique vocale de langue française durant la semaine de radiodiffusion du 23 au 29 mai 2010, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine.
De plus, le Conseil note qu’au cours de la semaine en question, il semblerait y avoir eu une utilisation abusive de montages de la part d’Astral qui s’est traduit en une baisse des niveaux de musique vocale de langue française devant être diffusés selon les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 2.2(5) et 2.2(10) en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française ainsi qu’à l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC. Le Conseil entend également discuter avec la titulaire de la possibilité d’imposer des mesures additionnelles en ce qui a trait à la diffusion de montages (p. ex. l’imposition de conditions de licence limitant la durée et la fréquence des montages).
Adresse de la titulaire :
1717, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Montréal (Québec)
H2L 4T9
Télécopieur : 514-529-3263
Courriel : rshoan@astral.com
Examen de la demande :
15, rue Taschereau
Gatineau (Québec)
2. Gatineau (Québec)
Demande 2011-0127-9
Demande présentée par RNC MÉDIA inc. (RNC MÉDIA) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (secteur Buckingham), qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de la musique vocale de langue française durant la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine.
Le Conseil note également qu’au cours de la semaine en question, il semblerait y avoir eu une utilisation abusive de montages de la part de RNC MÉDIA qui s’est traduit en une baisse des niveaux de musique vocale de langue française devant être diffusés selon les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement.
Il appert également au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
De plus, dans sa demande, la titulaire a soumis qu’elle aurait apparemment omis de se conformer à la condition de licence suivante, énoncée dans Station de radio FM de pop rock urbain de langue française à Gatineau avec un émetteur à Gatineau (secteur Buckingham), décision de radiodiffusion CRTC 2005-255, 23 juin 2005 :
La titulaire doit dépenser au moins 274 820 $ à titre de dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce, à compter de la première année d’exploitation de la station. La contribution annuelle minimale durant la période de licence sera de 39 260 $ par année de radiodiffusion.
La titulaire propose également de modifier sa licence en supprimant la condition de licence suivante et souhaite désormais adhérer à l’article 2.2(8) du Règlement :
La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française ainsi qu’à l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC. Le Conseil entend également discuter avec la titulaire de la possibilité d’imposer des mesures additionnelles en ce qui a trait à la diffusion de montages (p. ex. l’imposition de conditions de licence limitant la durée et la fréquence des montages).
Adresse de la titulaire :
1, Place Ville Marie
Bureau 1523
Montréal (Québec)
H3B 2B5
Télécopieur : 514-866-8777
Courriel : rbriere@rncmedia.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
et
171-A, rue Jean-Proulx
Gatineau (Québec)
3. Montréal (Québec)
Référence 2011-0395-2
Le Conseil a reçu une plainte de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) alléguant que CKOI-FM Montréal est en non-conformité avec les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales vocales de langue française (MVF). L’ADISQ affirme aussi que cette non-conformité est causée par une utilisation incorrecte des montages.
Le Conseil a entrepris une analyse afin d’établir les pourcentages de MVF diffusés par CKOI-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010[3]. Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer au Règlement concernant la diffusion de la musique vocale de langue française durant la semaine en question, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine.
Le Conseil note également qu’au cours de la semaine en question, il semblerait y avoir eu une utilisation abusive de montages de la part de CKOI-FM qui s’est traduit en une baisse des niveaux de musique vocale de langue française devant être diffusés selon les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement.
Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française. Le Conseil entend également discuter avec la titulaire la possibilité d’imposer des mesures additionnelles en ce qui a trait à la diffusion de montages (p. ex. l’imposition de conditions de licence limitant la durée et la fréquence des montages).
Adresse de la titulaire :
5, Place Ville-Marie
Bureau 1700
Montréal (Québec)
H3B 0B3
Télécopieur : 514-874-9625
Courriel : licence@cogeco.com
4. Pokemouche (Nouveau-Brunswick)
Demande 2011-0098-2
Demande présentée par Radio Péninsule inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CKRO-FM Pokemouche, qui expire le 31 août 2011.
Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir la mettre en œuvre, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, ce type de désignation sera supprimé et la station deviendra simplement une station communautaire.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement.
Le Conseil note que, dans CKRO-FM Pokemouche - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-218, 6 juillet 2007, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de la non-conformité de la station relative à sa condition de licence exigeant qu’au moins 5 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3.
Adresse de la titulaire :
142, Route 113
Pokemouche (Nouveau-Brunswick)
E8P 1K7
Télécopieur : 506-336-9058
Courriel : donald@ckro.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
5. Port-Cartier (Québec)
Demande 2011-0432-2
Demande présentée par Radio Port-Cartier inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de la musique vocale de langue française entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 février 2010 ainsi qu’aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne la soumission de rubans-témoins complets.
Il appert également au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 2.2(10), 8(5), 8(6) et 15 du Règlement.
Le Conseil note que, dans CIPC-FM Port-Cartier - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-395, 30 octobre 2007, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de la non-conformité à sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2004-2005.
Adresse de la titulaire :
52, rue Élie-Rochefort
Port-Cartier (Québec)
G5B 1N2
Télécopieur : 418-968-9900
Courriel : direction991@globetrotter.net ou radiofm@globetrotter.net
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
6. Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2011-0423-1
Demande présentée par La radio communautaire du comté en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, qui expire le 31 août 2011.
Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir la mettre en œuvre, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, ce type de désignation sera supprimé et la station deviendra simplement une station communautaire.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement concernant la soumission de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement.
Le Conseil note que, dans CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-263, 28 juin 2005, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2009, en raison de la non-conformité de la station au Règlement, particulièrement en ce qui a trait à la soumission des rubans-témoins et de la liste musicale.
Le Conseil note qu’il a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM de façon administrative du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-334, 9 juin 2009.
Adresse de la titulaire :
323, montée Industrielle et Commerciale
Rimouski (Québec)
G5M 1A7
Télécopieur : 418-724-7815
Courriel : ckmn-fm@cgocable.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
et
28, des Fusiliers
Mont-Joli (Québec)
7. Kaministiquia (Ontario)
Demande 2010-1890-4
Demande présentée par Northwest Broadcasting Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de contenu canadien pour la musique de catégorie 3. En particulier, le Conseil a constaté que la titulaire n’avait pas diffusé de pièces canadiennes de catégorie 3 au cours de la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 février 2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à l’article 2.2(3) du Règlement.
Le Conseil note que, dans CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-321, 22 août 2007, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011 à cause de la non-conformité de la station à sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.
Adresse de la titulaire :
87, rue North Hill
Thunder Bay (Ontario)
P7A 5V6
Télécopieur : 807-334-1018
Courriel : dcaron@dougallmedia.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
8. Timmins (Ontario)
Demande 2011-0296-2
Demande présentée par 1158556 Ontario Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau et CHIM-FM-9 Wawa, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux articles 9(2) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant respectivement le dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 et les contributions au titre du développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 9(2) et 15 du Règlement.
Le Conseil note que, dans CHIM-FM Timmins - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-433, 24 décembre 2007, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, à cause de la non-conformité de la station concernant le dépôt des rapports annuels ainsi qu’à sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens.
Adresse de la titulaire :
226, chemin Delnite
Timmins (Ontario)
P4N 7C2
Télécopieur : 705-264-2150
Courriel : chimfm@vianet.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
et
Les adresses où le public peut consulter la demande dans les localités où sont situés les divers émetteurs seront ajoutées au dossier d’examen public de la requérante à mesure qu’elles seront disponibles.
9. Dryden (Ontario)
Demande 2011-0326-7
Demande présentée par Way of Life Broadcasting en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CJIV-FM Dryden, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt de renseignements exigés par le Conseil, notamment un rapport, tel que requis dans CJIV-FM Dryden – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-325, 28 mai 2010 (décision de radiodiffusion 2010-325), décrivant la programmation locale que la titulaire a l’intention de présenter à Dryden, avec des détails quant au type et à l’éventail des émissions canadiennes qu’elle propose de diffuser.
Il appert également au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne la soumission de rubans-témoins complets.
Le Conseil entend connaître de ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux articles 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement. De plus, le Conseil compte examiner les plans de la titulaire en ce qui concerne la diffusion d’émissions locales. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2010-325, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de deux ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de l’importance et de l’étendue du non-respect par la titulaire du Règlement ainsi que de l’absence de programmation locale.
Adresse de la titulaire :
Casier postal 112
Dryden (Ontario)
P8N 2Y7
Courriel : cjivradio.jacob@gmail.com
Examen de la demande :
16640 Highway 17 Ouest
Dryden (Ontario)
10. Calgary (Alberta)
Demande 2011-0294-6
Demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC.
Dans CIBK-FM Calgary - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-342, 30 août 2007, le Conseil a accordé à la station un renouvellement pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, étant donné la non-conformité de la titulaire à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens.
Adresse de la titulaire :
1717, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Montréal (Québec)
H2L 4T9
Télécopieur : 514-529-3263
Courriel : rshoan@astral.com
Examen de la demande :
300-1110 Center Street North East
Calgary (Alberta)
11. Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0165-9
Demande présentée par Vancouver Co-operative Radio en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRO-FM Vancouver, qui expire le 31 août 2011.
Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir la mettre en œuvre, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, le type de désignation sera supprimé et la station deviendra simplement une station communautaire.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement relatif au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement. De plus, étant donné qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive où il y a question de non-conformité, le Conseil s’attend également que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre ou ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de CFRO-FM.
Le Conseil note que, dans CFRO-FM Vancouver - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-119, 2 juin 2008, il a accordé à la station un renouvellement pour une courte période de trois ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de la non-conformité de la station en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2.
Le Conseil note également que, dans CFRO-FM Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-341, 13 août 2004, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2008, en se basant sur la non-conformité à l’égard de l’article 8 du Règlement relativement à la soumission de rubans-témoins.
Adresse de la titulaire :
110-360, rue Columbia
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6A 4J1
Courriel : cfro.interventions@gmail.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
12. Chilliwack (Colombie Britannique)
Demande 2011-0371-2
Demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver (anciennement CKCL-FM, CKCL-FM-1 et CKCL-FM-2), qui expire le 31 août 2011.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux conditions de licence suivantes, telles qu’énoncées dans CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-148, 22 mai 2007 (décision de radiodiffusion 2007-148) :
-
La titulaire doit diffuser au moins toutes les demi-heures un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.
-
La titulaire ne doit pas identifier CKCL-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.
-
La titulaire doit intégrer à la programmation de CKCL-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.
-
La titulaire doit citer, dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CKCL-FM et ses émetteurs, les zones que CKCL-FM est autorisée à desservir.
Il appert aussi au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne les contributions au développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
La titulaire demande de modifier deux de ses conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-148. Plus particulièrement, la titulaire propose de remplacer la condition de licence 1 par la condition de licence suivante :
La titulaire doit diffuser au moins deux fois l’heure un avis d’identification de la station précisant les émetteurs de Chilliwack, Abbotsford et Vancouver.
La titulaire propose également de modifier la condition de licence 3, en retirant le mot « quotidienne », pour se lire comme suit :
La titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.
La titulaire a indiqué que les modifications demandées sont nécessaires afin de fournir la souplesse nécessaire pour tenir compte des réalités opérationnelles tout en maintenant l’accent sur la programmation à caractère locale.
Le Conseil entend connaître de toutes ces questions lors de l’audience. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux conditions de sa licence ainsi qu’à l’article 15 du Règlement.
Dans la décision de radiodiffusion 2007-148, le Conseil a accordé un renouvellement de licence pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, étant donné le manque de programmation locale pertinente pour les régions de Chilliwack et Fraser Valley.
Adresse de la titulaire :
6-333 rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Télécopieur : 416-935-8203
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Examen de la demande :
46167, chemin Yale
Bureau 309
Chilliwack, (Colombie-Britannique)
et
2440, rue Ash
Vancouver (Colombie-Britannique)
et
Clearbrook Library
32320, route George Ferguson
Abbotsford (Colombie-Britannique)
13. L’ensemble du Canada
Demande 2010-0889-7
Demande présentée par FreeHD Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) qui sera appelée Blusky On Demand.
La requérante propose d’offrir, en haute définition, les films à grand succès, les nominations aux festivals de films et les documentaires primés, et la programmation locale d’intérêt national, ainsi que certaines émissions en 3D.
La requérante précise que la programmation sera majoritairement en langue anglaise, mais qu’elle offrira aussi du contenu en langue française.
La requérante s’engage à respecter les conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour le entreprises de VSD tel qu’énoncés dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011.
Adresse de la requérante :
8000, rue Bathurst
Bureau 1
Thornhill (Ontario)
L4J 0B8
Télécopieur : 613-747-8709
Courriel : lrankin@freehdcanada.ca
Examen de la demande :
1700, chemin Langstaff
Bureau 2002
Vaughan (Ontario)
14. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1804-4
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée The Work TV Channel.
La requérante affirme que la programmation sera consacrée au monde du travail, de l’emploi, des syndicats, et des carrières, ainsi qu’aux nouvelles.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7g), 9, 10, 11, 12, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue anglaise et au plus 10 % en langue française.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
15. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1860-7
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général de langue anglaise et à caractère ethnique, qui sera appelée Caribbean HDTV.
La requérante affirme que le service proposé offrira un contenu de programmation portant sur la communauté des Caraïbes et celles des Sud-Asiatiques en provenance de l’Inde. Selon la requérante, au moins 80 % de la programmation sera en anglais et au plus 20 % en hindi, en pendjabi et en ourdou, et vouée à la communauté des Caraïbes et à celle des Sud-Asiatiques en provenance de l’Inde.
La requérante déclare que le service acquerra des émissions auprès des services de télévision en exploitation dans les Caraïbes.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f) 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
De plus, la requérante sollicite l’autorisation d’offrir à la fois une version définition standard et une version haute définition du service.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
16. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1861-4
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau de langue anglaise et à caractère ethnique, qui sera appelée Chinese English News HDTV.
La requérante affirme que le service proposé sera entièrement consacré à des émissions de nouvelles de la Chine continentale afin de desservir la communauté chinoise du Canada. Le service s’associera avec les réseaux de journal télévisé actuels qui offrent des émissions en langue anglaise et qui exercent leurs activités en Chine continentale.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 11, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
De plus, la requérante sollicite l’autorisation d’offrir à la fois une version définition standard et une version haute définition du service.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
17. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1903-4
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce, qui sera appelée Chinese Mandarin TV.
La requérante affirme que la programmation sera consacrée à la communauté chinoise (parlant le mandarin) du Canada.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue mandarin et le reste en langue anglaise.
La requérante demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
De plus, elle sollicite l’autorisation d’offrir à la fois une version définition standard et une version haute définition du service.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
18. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1905-0
Demande par Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général de langue française, qui sera appelée Sports d’intérêt général de Rogers.
La requérante affirme que la demande est conforme avec le cadre du Conseil à l’égard des services concurrents de sports d’intérêt général, tel qu’énoncé dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009, et que la requérante a accepté que le service soit assujetti aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.
Adresse de la requérante :
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Télécopieur : 416-935-8203
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Examen de la requérante :
À l’adresse de la requérante
19. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1906-8
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce, qui sera appelée Chinese Cantonese TV.
La requérante affirme que la programmation sera consacrée à la communauté chinoise cantonaise du Canada.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue cantonaise et le reste en langue anglaise.
La requérante demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
De plus, elle sollicite l’autorisation d’offrir à la fois une version définition standard et une version haute définition du service.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Suite 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
20. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1910-0
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée en langue anglaise et en langues tierces, qui sera appelée Worktalk.
La requérante propose de diffuser du contenu de créations orales qui fournit une perspective nationale sur le milieu de travail au Canada.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation en langue anglaise et au plus 40 % dans d’autres langues, telles que le hindi, le pendjabi, le tamoul, le mandarin et le cantonais.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
21. L’ensemble du Canada
Demande 2010-1911-7
Demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée en langue française et en langues tierces, qui sera appelée Worktalk.
La requérante propose de diffuser du contenu de créations orales qui fournit une perspective nationale sur le milieu de travail au Canada.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation en langue française et au plus 40 % dans d’autres langues, telles que le hindi, le pendjabi, le tamoul, le mandarin et le cantonais.
Adresse de la requérante :
80, chemin Carlauren
Bureau 23
Woodbridge (Ontario)
L4L 7Z5
Télécopieur : 905-851-5108
Courriel : pipbola@rogers.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
22. L’ensemble du Canada
Demande 2011-0225-1
Demande présentée par World Fishing Network ULC (WFN ULC) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Insight Sports Ltd. (Insight), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée World Fishing Network.
La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de lui permettre de poursuivre l’exploitation de cette entreprise suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
WFN ULC est une filiale en propriété exclusive de Insight.
Cette transaction n’affectera pas le contrôle effectif de cette entreprise, lequel continuera d’être exercé par Insight.
Adresse de la requérante :
184, rue Pearl
Bureau 202
Toronto (Ontario)
M5H 1L5
Télécopieur : 416-593-6991
Courriel : gferenbok@insightsports.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
23. L’ensemble du Canada
Demande 2011-0335-8
Demande présentée par Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Concert TV.
La requérante affirme que la programmation sera composée de concerts musicaux contemporains et classiques appartenant à une grande variété de genres musicaux, lesquels seront offerts en définition standard et en haute définition, ainsi qu’en 3D lorsque la technologie sera facilement accessible.
La requérante propose également de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 25 % de ses émissions en langue française.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7c), 7d), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante propose les limites suivantes en matière de programmation :
-
catégorie 2b) (documentaires de longue durée) limitée à 10 % du mois de radiodiffusion;
-
catégories 7a) (séries dramatiques en cours), 7c) (émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision) et 7d) (longs métrages diffusés à la télévision) combinées, limitées à 10 % du mois de radiodiffusion;
-
catégories 8b) (vidéoclips) et 8c) (émissions de vidéoclips) combinées, limitées à de 10 % du mois de radiodiffusion.
Adresse de la requérante :
730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Courriel : rbraide@stingraydigital.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
24. L’ensemble du Canada
Demande 2011-0339-0
Demande présentée par Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, qui sera appelée The Karaoke Channel Français.
La requérante affirme que la programmation sera consacrée à la diffusion de musique karaoké provenant d’une large gamme de genres musicaux.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 8a), 8b), 8c), 12, 13 et 14 énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante indique que le service proposé sera composé de vidéoclips et d’émissions exclusivement produits pour une programmation karaoké. À cet égard, la requérante estime qu’il ne serait pas commode de limiter la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion tel qu’établi dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
Le service proposé offrira une programmation multilingue selon les proportions suivantes :
-
Français : jusqu’à 100 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion de la requérante;
-
Anglais : jusqu’à 25 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion de la requérante;
-
Autres langues : jusqu’à 10 % de la semaine de radiodiffusion de toute programmation karaoké en langues tierces, à la discrétion de la requérante.
La requérante affirme qu’elle est disposée à accepter les exigences minimales de contenu canadien établies pour les services spécialisés de musique vidéo.
La requérante est disposée à accepter et à respecter les conditions de licence normalisées énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
La requérante propose d’offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.
Adresse de la requérante :
730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Courriel : rbraide@stingraydigital.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
25. L’ensemble du Canada
Demande 2011-0386-1
Demande présentée par Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée The Karaoke Channel.
La requérante affirme que la programmation sera consacrée à la diffusion de musique karaoké provenant d’une large gamme de genres musicaux.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 8a), 8b), 8c), 12, 13 et 14 énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante indique que le service proposé sera composé de vidéoclips et d’émissions exclusivement produits pour une programmation karaoké. À cet égard, la requérante estime qu’il ne serait pas commode de limiter la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion tel qu’établi dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
Le service proposé offrira une programmation multilingue selon les proportions suivantes :
-
Anglais : jusqu’à 100 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion de la requérante;
-
Français : jusqu’à 25 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion de la requérante;
-
Autres langues : jusqu’à 10 % de la semaine de radiodiffusion de toute programmation karaoké en langues tierces, à la discrétion de la requérante.
La requérante affirme qu’elle est disposée à accepter les exigences minimales de contenu canadien établies pour les services spécialisés de musique vidéo.
La requérante est disposée à accepter et à respecter les conditions de licence normalisées énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
La requérante propose d’offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.
Adresse de la requérante :
730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Courriel : rbraide@stingraydigital.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
26. L’Est du Canada
Demande 2010-0836-8
Demande présentée par Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande qui sera appelée Bell Aliant TV Video-On-Demand.
La requérante propose d’offrir un service d’intérêt général comportant principalement des longs métrages, mais pouvant inclure également d’autres genres de programmation tels que des événements autres qu’en direct, des émissions pour enfants, de la programmation télévisuelle d’archives, de la programmation communautaire et des émissions pour adultes.
La requérante indique qu’elle offrira 10 % de sa programmation en langue française, même si la programmation sera surtout en langue anglaise. Elle affirme également qu’elle pourrait offrir des longs métrages en langue tierce, sur demande de l’auditoire.
La requérante a accepté de se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de video sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011.
Adresse de la requérante :
5201, rue Duke - Niveau supérieur
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3N 1J9
Télécopieur : 506-694-2473
Courriel : regulatory@bell.aliant.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
27. Spryfield (Nouvelle-Écosse)
Demande 2010-0662-7
Demande présentée par City Church Halifax en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Spryfield.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 8,3 mètres).
La requérante propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de 40 heures de programmation produite par la station. De plus, la requérante propose de diffuser de la programmation en langues française et espagnole. Son intention est de desservir Spryfield et les environs avec un format axé sur la musique inspirationnelle chrétienne.
Au moins 95 % des pièces musicales hebdomadaires appartiendraient à la sous-catégorie 35 (religieux non-classique).
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse de la requérante :
276, chemin Herring Cove
Spryfield (Nouvelle-Écosse)
B3P 1M1
Télécopieur : 902-477-5077
Courriel : c.citychurch@ns.sympatico.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
28. Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
Demande 2010-0728-7
Demande présentée par Bouctouche Community Radio en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Bouctouche.
Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir la mettre en œuvre, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, ce type de désignation sera supprimé et la station deviendra simplement une station communautaire.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 10 423 watts (puissance apparente rayonnée maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 107,7 mètres).
La requérante propose d’offrir environ 32 % de ses émission en langue anglaise au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Adresse de la requérante :
Casier postal 2175
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
E4S 2J2
Télécopieur : 506-743-1033
Courriel : daigled@nb.aibn.com
Examen de la demande :
211, boulevard Irving
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
29. Montréal (Québec)
No de demande 2011-0050-3
Demande présentée par Radio Humsafar Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 1 400 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de 1 000 watts le jour et de 1 000 watts la nuit.
La requérante propose de diriger sa programmation vers un minimum de 8 groupes ethniques dans une minimum de 6 langues différentes.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse de la requérante :
7655, rue Cordner
LaSalle (Québec)
H8N 2X2
Télécopieur : 450-963-7229
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
30. Province de l’Ontario
Demande 2010-1785-6
Demande présentée par Wightman Telecom Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte terrestre.
La requérante propose d’offrir principalement des évènements sportifs en direct pour débuter mais pourrait offrir d’autres genres d’émissions dans le futur. La requérante propose des émissions qui doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives : 2b), 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11 et 15.
La requérante précise que la programmation sera principalement en langue anglaise.
Adresse de la requérante :
100, rue Elora Nord
Clifford (Ontario)
N0G 1M0
Télécopieur : 519-327-8010
Courriel : tsullivan@wightman.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
31. Province de l’Ontario
Demande 2011-0145-1
Demande présentée par Channel 1 Film and TV Production Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce et à caractère ethnique, qui sera appelée MP TV.
La requérante déclare que le service offrira un large éventail d’émissions portant sur la culture punjabi, d’émissions culturelles et de musique de danse. Elle comprendra aussi des nouvelles et des analyses, des vidéoclips en hindi, en punjabi et en anglais, des concerts, des reportages de divertissement, des entrevues avec des artistes, des films, des dramatiques et des documentaires sur des artistes.
La requérante propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14 énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langues pendjabi et ourdou.
La requérante demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.
Adresse de la requérante :
30, promenade Intermodal
Bureau 2
Brampton (Ontario)
L6T 5K1
Télécopieur : 905-458-5756
Courriel : mptv@hotmail.ca
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
32. Campbellford (Ontario)
Demande 2011-0345-7
Demande présentée par Campbellford Area Radio Association en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, qui expire le 31 août 2011.
Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir la mettre en œuvre, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, le type de désignation sera supprimé et la station deviendra simplement une station communautaire.
Il appert au Conseil que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement, concernant le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Le Conseil note que, dans CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-162, 1er juin 2007, il a accordé à la station un renouvellement pour une courte période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, à cause de la non-conformité de la station en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2.
Adresse de la titulaire :
15, rue Raglan Sud
Campbellford (Ontario)
K0L 1L0
Télécopieur : 705-653-1089
Courriel : ckol-radio@bell.net
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire
et
Librairie publique de Madoc
20, rue Davidson
Madoc (Ontario)
33. Walpole Island First Nation (Ontario)
Demande 2010-1714-5
Demande présentée par Kiig.da.win Media en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langue anglaise à Walpole Island First Nation.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 98,3 MHz (canal 252FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 31,1 mètres).
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse de la requérante :
785, chemin Tecumseh
Plaza Thunderbird, Unité No11
Première nation de Walpole Island (Ontario)
N8A 4K9
Télécopieur : 519-627-7035
Courriel : alan.d.jacobs@gmail.com
Examen de la demande :
À l’adresse de la requérante
34. Municipalité de Muskoka Lakes (Ontario)
Demande 2010-1803-6
Demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284B) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 57,5 mètres).
La requérante propose une formule musicale contemporaine pour adultes.
Adresse de la requérante :
5312, rue Dundas Ouest
Toronto (Ontario)
M9B 1B3
Télécopieur: 416-233-8617
Courriel : carmela@evanovradio.com
Examen de la demande :
69, rue Joseph
Port Carling (Ontario)
35. La région du Grand Toronto, plus précisément délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville de East Gwillimbury au nord (Ontario)
Demande 2010-1846-6
Demande présentée par Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant les régions avoisinantes mentionnées ci-haut.
La requérante sollicite les conditions de licences suivantes :
-
La titulaire est autorisée à distribuer, à son choix, dans le cadre de son service de base numérique, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New-York) ou, en remplacement de chaque signal, le signal d’une autre station affiliée au même réseau située à l’intérieur du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte de la titulaire et compris dans la liste des services par satellite admissibles, en tenant compte des modifications successives approuvées par le Conseil.
-
La titulaire est autorisée à distribuer, à son choix, les signaux suivants, en mode numérique et à titre facultatif :
-
les signaux de télévision canadiens éloignés figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3;
-
une deuxième série de signaux offrant la programmation de quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS (ci-après les signaux américains 4+1).
La distribution sur une base facultative au service numérique de la titulaire d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés est assujettie à la disposition selon laquelle, en ce qui concerne de tels signaux, la titulaire se conformera aux exigences concernant le retrait de services de programmation non simultanés énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition à l’égard des signaux à distribuer, sur approbation d’une entente conclue entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Une telle entente doit porter sur la protection des droits d’émissions dans le cas de la distribution à titre facultatif d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
-
La titulaire est autorisée à distribuer, à son choix, le signal WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.
Adresse de la requérante :
78, avenue College Ouest, # 325
Guelph (Ontario)
M1G 4S7
Télécopieur : 519-767-1510
Courriel : niman.ekaterina@gmail.com
Examen de la demande :
175, chemin Vanguard
Concord (Ontario)
36. Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Demande 2011-0105-5
Demande présentée par Société Radio Taïga en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife, l’actif de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife.
La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de lui permettre de poursuivre l’exploitation de l’entreprise suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
La requérante est un organisme à but non lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
Il n’y a aucune valeur monétaire attachée à la transaction selon le Contrat de cession d’entreprise.
Adresse de la requérante :
Casier postal 456
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2N4
Télécopieur : 867-873-6663
Courriel : societeradiotaiga@gmail.com
Examen de la demande :
5016, 48th Street
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
et
5102, 51st Street
2ième étage
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Participation du public
Date limite d’interventions
15 avril 2011
L’intervention doit être reçue par le Conseil et par la requérante ou la titulaire au plus tard à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas un intervenant lorsque son intervention est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’intervention ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.
L’intervention doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe:
- Je demande à comparaître à l’audience.
- Je ne désire pas comparaître à l’audience.
Le Conseil examinera les interventions reçues et elles seront versées au dossier public de l’instance sans autre avis de sa part, pourvu que la procédure ci-dessous ait été suivie. Le Conseil communiquera avec un intervenant uniquement si son intervention soulève des questions de procédure.
Les interventions écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes:
en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme doit être envoyée à la requérante ou à la titulaire et la preuve d’un tel envoi doit être jointe à l’intervention envoyée au Conseil.
Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document ou un avis et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que la signification a bel et bien eu lieu.
Avant de signifier copie par voie électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que l’avis a été signifié.
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Toute intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition ou, si l’intervenant y propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Advenant que la demande passe à l’étape comparante de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs interventions.
Examen des documents
Les demandes sont disponibles en format électronique en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis.
Une liste de toutes les interventions sera également disponible sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
Les documents sont disponibles pendant les heures normales du bureau à l’adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
[1] À l’exception de l’article 3 pour la station de radio CKOI-FM Montréal dont la licence vient à échéance le 31 août 2012.
[2] La plainte de l’ADISQ est disponible au dossier public des stations de radio concernées (articles 1 à 3).
[3] Dans Transfert du contrôle effectif de diverses entreprises de programmation de radio commerciale de Corus Entertainment Inc. à Cogeco inc., décision de radiodiffusion CRTC 2010-942, 17 décembre 2010, le Conseil a approuvé le transfert de propriété et contrôle de CKOI-FM de Corus Entertainment Inc. (Corus) à Cogeco inc. La situation de non-conformité apparente de la station s’est produite quand Corus était propriétaire de CKOI-FM.
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