ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-119

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-119

  Ottawa, le 2 juin 2008
  Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-1821-5, reçue le 11 décembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

CFRO-FM Vancouver - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRO-FM Vancouver, du 1erseptembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à court terme si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et particulièrement à la réglementation relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vancouver Co-operative Radio (Vancouvernbsp;Co-operative) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRO-FM Vancouver. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-18, le Conseil note que la titulaire semble ne pas avoir respecté ses engagements à l'égard de la diffusion de pièces canadiennes de catégorie 2 (musique populaire) durant la semaine de radiodiffusion du 5nbsp;au 11 novembre 2006. Le Conseil note également qu'il s'attend à ce que la titulaire lui prouve à l'audience qu'il n'y a pas lieu de rendre une ordonnance exécutoire obligeant la titulaire à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.

3.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande et plusieurs interventions défavorables, de même qu'un commentaire d'ordre général. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.

Après avoir étudié la demande et les interventions, le Conseil estime qu'il convient d'analyser deux grandes questions, soit l'apparente non-conformité de la titulaire et l'équilibre de sa programmation.
 

Non-conformité

5.

Après examen de la programmation diffusée sur CFRO-FM au cours de la semaine du 5 au 11 novembre 2006, le Conseil constate que seulement 32,8% de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion étaient des pièces musicales canadiennes. Ces résultats constituent une infraction à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement) qui prévoit que:
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

6.

Lors de l'audience publique, la titulaire a déclaré que le Conseil, en faisant le calcul des pièces musicales canadiennes, avait omis plusieurs pièces musicales produites par des artistes locaux. Parmi ces pièces figuraient des créations orales et des performances artistiques sonores, ainsi que des mixages réalisés par des DJ. La titulaire a affirmé que le Conseil n'a pas encore identifié clairement la façon d'insérer dans son système de classification ces genres de musique qui s'éloignent des courants populaires. Selon la titulaire, le mandat d'une station communautaire étant de diffuser des pièces artistiques moins connues, l'absence de catégories bien définies pour les genres musicaux qui s'écartent des courants populaires pourrait s'avérer préjudiciable aux radiodiffuseurs communautaires.

7.

En outre, la titulaire indique que la semaine dans laquelle s'est effectué le contrôle du Conseil comportait une longue fin de semaine et ne reflète donc pas la programmation normale de la station. La grille horaire de la station prévoit que les vendredis soirs soient consacrés à des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoires spécialisés). Ce vendredi en particulier toutefois, l'hôte régulier de l'émission du vendredi soir avait dû être remplacé et on avait diffusé exceptionnellement de la musique de catégorie 2. Le résultat fut que le nombre de pièces musicales de catégorie 2 était plus élevé que la normale au cours de la semaine du 5 au 11 novembre, et le pourcentage de pièces musicales canadiennes dans cette catégorie était plus bas qu'à l'accoutumée.

8.

La titulaire assume l'entière responsabilité de cette lacune dans le nombre des pièces musicales de catégorie 2 au cours de l'émission du vendredi soir, et indique qu'elle a depuis pris des mesures pour que les émissions de remplacement se conforment à l'avenir aux exigences de la réglementation. Ces mesures ont consisté entre autres à envoyer une note de rappel à tous les programmeurs concernant les exigences de contenu canadien pour toutes les catégories musicales, à faire savoir aux programmeurs que les émissions de remplacement doivent se conformer à toutes les exigences de la réglementation, à revoir et à calculer régulièrement les registres des émissions pour vérifier que celles-ci se conforment aux exigences de contenu canadien, ainsi qu'à ajouter une nouvelle section concernant le contenu canadien au programme de formation que tout programmeur est tenu de suivre. De plus, la titulaire élabore présentement une politique relative au respect des exigences de contenu canadien et les conséquences du non-respect, et travaille à la création d'affiches résumant les obligations relatives au contenu canadien qui seront apposées dans les salles de contrôle.
 

Programmation équilibrée

9.

Toutes les interventions défavorables concernaient la même émission de CFRO-FM, intitulée Voice of Palestine. Selon les intervenantes, cette émission comprend une programmation non équilibrée, en particulier en ce qui a trait au conflit israélo-palestinien.

10.

En réponse à ces interventions, la titulaire a fourni des exemples démontrant que CFRO-FM présente des émissions équilibrées au cours de la semaine de radiodiffusion et décrit les efforts faits par Voice of Palestine pour [traduction] « présenter un vaste éventail de points de vue sur les problèmes reliés à la situation israélo-palestinienne ». En outre, la titulaire a remis au Conseil copie de sa politique à l'égard des plaintes, qui garantit que la station se montre ouverte aux réactions de ses auditeurs et que des mesures concrètes sont prises pour régler toutes les plaintes qu'elle reçoit. La politique à l'égard des plaintes peut être consultée au dossier public de la titulaire.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Non-conformité

11.

Le Conseil note qu'à cause d'une infraction au règlement relative aux rubans témoins, CFRO-FM n'avait obtenu, lors du renouvellement de licence précédent, qu'un renouvellement de quatre ans, du 1er septembre 2004 au 31 août 20081. Ce renouvellement de courte durée représentait une seconde non-conformité consécutive constatée et faisait suite au renouvellement de courte durée énoncé dans la décisionnbsp;2001-143. CFRO-FM a fait l'objet d'un contrôle au cours de sa nouvelle période de licence et, une fois de plus, a été trouvée en situation de non-conformité présumée à l'égard du Règlement, cette fois en ce qui a trait à la diffusion des pièces musicales canadiennes de catégorie 2.

12.

Le Conseil reconnaît que les stations communautaires font face à des défis particuliers, surtout parce qu'elles doivent compter sur des volontaires et des ressources limitées. Néanmoins, le Conseil rappelle que d'autres stations communautaires se trouvent dans la même situation et qu'elles se conforment tout de même au Règlement.

13.

Le Conseil est convaincu que les mesures et engagements pris par Vancouver Co-operative lui permettront d'assurer la conformité de CFRO-FM au Règlement en tout temps. Le Conseil estime donc qu'une ordonnance exécutoire ne s'impose pas dans les circonstances.

14.

Comme le mentionne la circulaire no 444, le Conseil note qu'en cas de récidive de non-conformité, et lorsqu'il est satisfait des mesures prises par la titulaire et s'il a de bonnes raisons de croire que la situation ne se renouvellera pas, la station se fait accorder un renouvellement de deux ans. C'est la troisième fois que CFRO-FM se retrouve aux prises avec une non-conformité présumée à l'égard du Règlement. Par conséquent, le Conseil estime judicieux de renouveler la licence de CFRO-FM pour une période de deux ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme va permettre au Conseil de vérifier plus rapidement si la titulaire se conforme au Règlement en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 et à ses conditions de licence.
 

Équilibre de la programmation

15.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'égard des interventions défavorables ainsi que de sa politique à l'égard des plaintes. Le Conseil rappelle à la titulaire ses obligations en vertu de l'article 3(1)(g) de la Loi sur la radiodiffusion, qui énonce que «nbsp;la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualiténbsp;», et ses obligations en vertu de l'article 3(b) du règlement, qui interdit à une titulaire de diffuser:
 

.des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

 

Conclusion

16.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRO-FM Vancouver, du 1ernbsp;septembre 2008 au 31 août 2010.

17.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-157, ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-18, 19 décembre 2007
 
  • CFRO-FM Vancouver - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-341, 13 août 2004
 
  • Renouvellement de la licence de CFRO-FM, décision CRTC 2001-143, 27 février 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-119

 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un maximum de 25 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique en langue tierce.

 

3. La titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes ethno-culturels en au moins 12 langues différentes.

 

4. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12% de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de ces conditions, l'expression «semaine de radiodiffusionnbsp;» s'entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Attente

 

Développement du contenu canadien et participation des bénévoles

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette en ouvre les projets élaborés dans son plan de développement du contenu canadien et qu'elle donne suite aux mesures adoptées pour stimuler la participation des bénévoles.
 

Encouragements

 

Surveillance et programmation de contenu canadien

  Le Conseil encourage la titulaire à se joindre à d'autres stations de radio communautaires et universitaires pour trouver comment CFRO-FM Vancouver pourrait améliorer ses méthodes de surveillance et de programmation en ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien.
 

Équité en matière d'emploi

  Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :
1 Voir la décision de radiodiffusion CRTC 2004-341.

Mise à jour : 2008-06-02
Date de modification :