ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-341

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-341

 

Voir aussi:2004-341-1

Ottawa, le 13 août 2004

  Vancouver Co-Operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1669-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CFRO-FM Vancouver - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire CFRO-FM Vancouver.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vancouver Co-Operative Radio en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CFRO-FM Vancouver.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu 12 interventions à l'appui de cette demande et une s'y opposant de la part de monsieur Eric Cartman qui a fait valoir que l'utilisation constante de 102.7 MHz par la titulaire représentait une sous-utilisation du spectre de la fréquence dans cette région.

3.

La titulaire n'a pas répliqué à l'intervention en opposition.

4.

Le Conseil a pris note de l'intervention présentée par monsieur Cartman et il estime que CFRO-FM, en tant que titulaire, offre un service à la collectivité qu'elle dessert.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil a examiné les rubans-témoins de CFRO-FM pour la semaine du 17 au 23 novembre 2002 et a déterminé que les rubans sont incomplets. L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires conservent, pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou autre copie conforme de toute matière diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et si elle respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu.

6.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité. Conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CFRO-FM Vancouver pour une période de quatre ans, du 1er décembre 2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la tenue des rubans-témoins.

7.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'aux conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un maximum de 25 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique et en langue tierce.
 
  • La titulaire peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes ethno-culturels en au moins 12 langues différentes.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
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