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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-341 |
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Voir aussi:2004-341-1
Ottawa, le 13 août 2004 |
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Vancouver Co-Operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1669-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CFRO-FM Vancouver - Renouvellement de licence
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Dans la présente décision, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de
programmation de radio communautaire CFRO-FM Vancouver. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Vancouver
Co-Operative Radio en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CFRO-FM
Vancouver. |
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Interventions
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2. |
Le Conseil a reçu 12 interventions à
l'appui de cette demande et une s'y opposant de la part de monsieur Eric
Cartman qui a fait valoir que l'utilisation constante de 102.7 MHz par
la titulaire représentait une sous-utilisation du spectre de la
fréquence dans cette région. |
3. |
La titulaire n'a pas répliqué à
l'intervention en opposition. |
4. |
Le Conseil a pris note de l'intervention
présentée par monsieur Cartman et il estime que CFRO-FM, en tant que
titulaire, offre un service à la collectivité qu'elle dessert. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Le Conseil a examiné les rubans-témoins de
CFRO-FM pour la semaine du 17 au 23 novembre 2002 et a déterminé que les
rubans sont incomplets. L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio
(le Règlement) exige que les titulaires conservent, pendant une période
de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, un
enregistrement magnétique clair et intelligible ou autre copie conforme
de toute matière diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur
demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil
principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se
conforme au Règlement et si elle respecte ses engagements en matière de
programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des
auditeurs, s'il y a lieu. |
6. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. Conformément à la Circulaire no
444,
le Conseil renouvelle la licence de CFRO-FM Vancouver pour
une période de quatre ans, du 1er décembre 2004 au 31 août
2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra
au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire
aux dispositions du Règlement concernant la tenue des rubans-témoins.
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7. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio communautaires, avis public CRTC 2000-157,
16 novembre 2000, ainsi qu'aux conditions de licence suivantes
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- La titulaire peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion,
consacrer un maximum de 25 heures et 30 minutes à des émissions à
caractère ethnique et en langue tierce.
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- La titulaire peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion,
offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes ethno-culturels
en au moins 12 langues différentes.
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Équité en matière d'emploi
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8. |
Le Conseil est d'avis que les stations de
radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |