ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-325

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Référence au processus : 2009-793

Autre référence : 2009-793-2

Ottawa, le 28 mai 2010

Way of Life Broadcasting
Dryden (Ontario)

Demande 2009-0021-8, reçue le 8 janvier 2009

CJIV-FM Dryden - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJIV-FM Dryden, du 1er juin 2010 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer plus tôt si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio, ses conditions de licence ainsi que son obligation d'offrir une programmation locale.

Introduction

1.     Le Conseil a reçu de Way of Life Broadcasting (Way of Life) une demande visant le renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJIV-FM Dryden, qui expire le 31 mai 2010[1]. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.     Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil constate que la titulaire pourrait avoir omis de respecter sa condition de licence concernant la contribution au développement des talents canadiens (DTC) pour l'année de radiodiffusion 2004. Le Conseil y déclare aussi qu'il compte examiner les plans de la titulaire en ce qui concerne la production de programmation locale.

Analyse et décisions du Conseil

3.     Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil est d'avis que les questions qu'il doit aborder dans sa prise de décisions portent sur les sujets suivants :

Production des rapports annuels

4.     L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) prévoit ce qui suit :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

Le Conseil constate que la titulaire a déposé ses rapports annuels des années de radiodiffusion 2003 et 2004 en 2005, autrement dit, après la date limite du 30 novembre pour ces deux années. Selon le Conseil, cette situation constitue un cas de non-conformité relativement à l'obligation pour la titulaire de déposer un rapport annuel; cette infraction justifie le renouvellement à court terme de la licence de CJIV-FM.

Contributions au développement des talents canadiens

5.     Comme le mentionne la décision originale approuvant l'octroi d'une licence à CJIV-FM (la décision de radiodiffusion 2003-31), cette station est assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'avis public 1999-137, y compris la condition qui concerne les contributions au DTC. À ce sujet, le Règlement précise que les titulaires sont tenues de régler avant la fin de l'année de radiodiffusion (qui se termine le 31 août) la totalité de leur contribution pour l'année de radiodiffusion en cours. Dans le cas présent, le Conseil constate qu'en date du 31 août 2004, Way of Life n'avait pas réglé sa contribution au DTC pour l'année de radiodiffusion 2004 et qu'elle ne l'a fait qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2005. Le Conseil estime qu'il s'agit d'un manque de conformité aux obligations de la titulaire en matière de DTC qui justifie le renouvellement à court terme de la licence de CJIV-FM.

Fourniture de programmation locale

6.     Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil indique que les titulaires doivent, dans leur demande de renouvellement, traiter de la programmation locale et décrire comment leur service satisfait aux besoins et intérêts particuliers de leur communauté. Comme le prévoit cet avis public :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

7.     Le Conseil souligne que les titulaires doivent inclure dans la programmation locale des émissions de créations orales qui intéressent directement et particulièrement la collectivité desservie. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles, des bulletins météorologiques et de sports locaux, et la promotion des événements et des activités de la localité.

8.     Dans sa demande originale en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter CJIV-FM, Way of Life indiquait que la nouvelle station serait exploitée sans but lucratif, ses recettes provenant de dons d'auditeurs. Elle offrirait de la musique chrétienne et une programmation de créations orales religieuses, et mettrait au moins 6,25 % de chaque journée de radiodiffusion à la disposition des membres des autres confessions dans la communauté.

9.     En ce qui concerne la présente demande de renouvellement de licence, Way of Life a indique qu'excepté les bulletins météorologiques et les petites annonces communautaires, aucune émission n'est produite localement et exclusivement pour CJIV-FM. Néanmoins, la titulaire propose dans sa demande de renouvellement de licence de diffuser 1 heure 30 minutes de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion. Elle indique également que le reste de la programmation provient de divers fournisseurs de programmation, en majorité américains, mais qu'elle tâche de les remplacer par des émissions canadiennes à mesure qu'elle en trouve qui correspondent à sa formule. Enfin, selon Way of Life, toute sa programmation est préenregistrée et seule une situation d'urgence justifierait une diffusion en direct.

10. Le Conseil est particulièrement préoccupé par l'absence de programmation locale pouvant présenter un intérêt particulier pour les auditeurs de Dryden, étant donné que ce type de programmation joue un rôle essentiel pour fournir aux auditeurs la diversité de points de vue sur les affaires d'intérêt public qui constitue l'un des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il est aussi préoccupé par le fait que la programmation américaine, dont CJIV-FM dépend en grande partie et qui n'est généralement pas diffusée par d'autres stations canadiennes de radio chrétienne, continuera de représenter l'essentiel de la programmation diffusée par CJIV-FM.  Comme pour la question de la production d'émissions locales par la titulaire que pour celle de la non-conformité abordée ci-dessus, le Conseil estime qu'un renouvellement à court terme de la licence de CJIV-FM serait approprié. Au cours de cette période, le Conseil sera à même de surveiller étroitement la performance de la titulaire et de juger si elle fournit une programmation locale à Dryden, et ce, en quantité satisfaisante. De plus, le Conseil estime approprié d'obliger la titulaire à déposer, dans les 60 jours de la présente décision, un rapport décrivant les émissions locales qu'elle a l'intention de présenter à Dryden, avec des détails quant au type et à l'éventail des émissions envisagées.

Conclusion

11. Dans la circulaire no 444, qui établit les pratiques relatives à la non-conformité d'une titulaire de radio, le Conseil note qu'il renouvelle généralement à court terme, souvent pour quatre ans, la licence d'une station exploitée tout en étant non conforme, afin de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Le Conseil estime cependant que le présent cas est particulièrement préoccupant; aussi, en raison de l'importance et de l'étendue du non-respect par la titulaire du Règlement et de ses conditions de licence ainsi que de l'absence de programmation locale, il est approprié de ne renouveler la licence de radiodiffusion de CJIV-FM que pour deux ans.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance du 1er juin 2010 au 31 août 2011, soit deux ans à compter de la date d'expiration originale de la licence du 31 août 2009. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer plus tôt la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence ainsi qu'à ses obligations à l'égard de la programmation locale. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

13. De plus, le Conseil ordonne à la titulaire de déposer, au plus tard le 27 juillet 2010, un rapport décrivant la programmation locale qu'elle a l'intention de présenter à Dryden, avec des détails quant au type et à l'éventail des émissions envisagées.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-325

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.     La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence numéro 7.

2.     La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégorie et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.     Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

4.     La titulaire doit s'assurer qu'au moins 15 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) qu'elle diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.

5.     La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.

6.     La titulaire doit adhérer aux lignes directrices en matière d'éthique pour la programmation religieuse telles qu'énoncées à l'article IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d'emploi

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans l'ensemble de sa gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative du 1er janvier au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-785, et du 1er septembre au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-506.

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