ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-321

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-321

  Ottawa, le 22 août 2007
  Northwest Broadcasting Inc.
Kaministiquia (Ontario)
  Demande 2007-0200-5, reçue le 7 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65
19 juin 2007
 

CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Northwest Broadcasting Inc. (Northwest) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Le 19 juin 2007, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-65, le Conseil a annoncé la réception de la demande et a également noté l'apparente non-conformité de la titulaire à l'égard de sa condition de licence concernant ses contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour l'année 2002.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre en date du 27 mars 2007 le Conseil a indiqué à la titulaire que, selon les dossiers du CRTC, elle n'avait pas versé sa contribution annuelle de 400 $ au DTC pour l'année de radiodiffusion 2002, comme le lui imposent l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et la condition de licence actuelle de Northwest. Le Conseil a donc demandé à la titulaire de lui soumettre ses plans en vue de corriger la situation ou une preuve du paiement requis.

5.

En réponse, Northwest a fourni la copie d'un chèque du 15 janvier 2003 destiné à l'Ontario Country Performer and Fan Association, d'un montant excédant la somme exigée.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Après étude de la demande de renouvellement de licence et du dossier de la titulaire, le Conseil a constaté que la titulaire a rempli et même surpassé ses obligations en matière de DTC au cours de la présente période de licence. Le Conseil a également relevé qu'il s'agit de la première infraction relative au DTC de la part de Northwest en ce qui a trait à CFQK-FM. Cependant, étant donné qu'il était précisé dans la condition de licence de Northwest que les contributions au titre du DTC devaient être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien.

7.

En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquiaet son émetteur CKED-FM Shuniah Township. Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

8.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65, 19 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-321

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, plus de 25 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-22

Date de modification :