ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-342

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-342

  Ottawa, le 30 août 2007
  Standard Radio Inc.
Calgary (Alberta)
  Demande 2007-0254-9, reçue le 16 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63
12 juin 2007
 

CIBK-FM Calgary - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à ses conditions de licence relatives aux contributions au développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Standard Radio Inc. (Standard) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-63, le Conseil a noté que la titulaire pouvait ne pas avoir respecté l'exigence relative à ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2003 et 2004.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) proposant des commentaires généraux. Standard n'a pas répondu à cette intervention.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre datée du 3 avril 2007, le Conseil a avisé Standard que, pour les années de radiodiffusion 2003 et 2004, elle semblait en non-conformité présumée avec sa condition de licence relative aux contributions à l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Le Conseil rendra sa décision relativement à la contribution impayée par Standard dans le cadre de son étude du rapport annuel de CIBK-FM pour l'année 2007.

5.

Dans sa lettre du 10 avril 2007, Standard a répondu qu'elle réparerait cette faute de paiement des dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens au plus tard le 31 août 2007.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil note qu'il s'agit d'une première infraction de la part de Standard à l'égard des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour CIBK-FM et que la titulaire indique avoir pris des mesures pour corriger le problème ayant entraîné l'apparente présumée non-conformité. Cependant, étant donné que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens devaient être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément à la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme à ses conditions de licence relatives à ses versements impayés au titre de la promotion des artistes canadiens ainsi qu'à sa condition de licence concernant les contributions futures au titre du développement du contenu canadien, qui sont exposées ci-après.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.

8.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Contenu canadien

9.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
 

Dépenses additionnelles au titre de la promotion des artistes canadiens

10.

Dans la décision 2001-172, le Conseil a approuvé une demande de Standard en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Calgary. Tel qu'indiqué dans cette décision, Standard était tenue de déposer, dans les trois mois suivant la date de cette décision, les renseignements décrivant les projets de promotion de développement des talents canadiens admissibles auxquels le budget annuel de 85 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens discrédité serait réaffecté. Subséquemment, Standard a indiqué avoir répartie la somme de 85 000 $ comme suit : 40 000 $ par année de radiodiffusion à Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) et 45 000 $ par année de radiodiffusion destiné à un coordonnateur chargé de la promotion des artistes canadiens. Les dossiers du Conseil indiquent que Standard a versé l'intégralité de la somme à AVR en 2003, réduisant ainsi le budget annuel au titre de la promotion des artistes devant être réaffecté à 45 000 $.

11.

Bien que le Conseil ait accordé la licence à CIBK-FM en 2001, l'entreprise de programmation de radio n'a pas commencé son exploitation avant 2003. Ainsi, les engagements au titre de la promotion des artistes canadiens que la titulaire doit respecter se chiffrent à 660 000 $ par année de radiodiffusion et prendront fin lorsque l'année de radiodiffusion 2008-2009 sera terminée. Les engagements de Standard relativement à ces dépenses sont énoncés dans l'annexe à la présente décision en tant que conditions de licence. Les montants requis en vertu de ces conditions de licence peuvent être déduits des montants exigés en vertu de la nouvelle contribution de base du DCC.
 

Équité en matière d'emploi

12.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63, 12 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary, décision CRTC 2001-172, 12 mars 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-342

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence prendra effet le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

3. Au cours des années de radiodiffusion 2007/2008 et 2008/2009, la titulaire doit verser au moins 660 000 $ par année de radiodiffusion en contributions directes aux projets suivants au titre de la promotion des artistes canadiens :

 

Projet au titre de la promotion des artistes canadiens

Montant de la contribution

 

Developing Urban Stars

390 000 $

 

Site web Urbanet.com

25 000 $

 

Carifest Festival

25 000 $

 

Prairie Music Week

25 000 $

 

FACTOR

100 000 $

 

Designated Group Fund

50 000 $

 

Coordonnateur chargé de la promotion des artistes canadiens

45 000 $

 

En ce qui a trait au projet « Developing Urban Stars », le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de soumettre un rapport annuel expliquant les états financiers relatifs aux dépenses engagées dans chacun des sous-projets proposés qui s'inscrivent dans le cadre de ce projet de promotion des artistes canadiens.

 

Pour ce qui est du « Designated Group Fund », la titulaire doit consacrer le financement exclusivement au développement des talents musicaux ou artistiques. Les dépenses pour les stages en entreprise ou pour les cours en radiodiffusion ne sont pas admises en vertu de la politique du Conseil en matière de promotion des artistes canadiens.

 

4. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) :

 

a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Les montants exigibles conformément aux conditions de licence au titre des projets de promotion des artistes canadiens peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-30

Date de modification :