ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-149

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-149

  Ottawa, le 28 juillet 2008
  Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba)
  Demande 2008-0142-4, reçue le 25 janvier 2008
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008
 

CFAR Flin Flon - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CFAR Flin Flon du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio, en particulier à l'égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2, et à ses conditions de licence, en particulier celle qui concerne la diffusion d'une programmation en langue crie.
 

Introduction

1.

Lors d'une audience publique ayant débuté le 3 juin 2008 à Winnipeg (Manitoba), le Conseil a étudié la demande présentée par Arctic Radio (1982) Limited (Arctic) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CFAR Flin Flon. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-3, le Conseil a noté qu'au cours de la semaine du 5 au 11 novembre 2006, CFAR aurait omis de se conformer aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l'égard du volume de contenu canadien dans les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées, et à sa condition de la licence lui imposant de diffuser un minimum de deux heures de programmation par semaine en langue crie. Le Conseil ajoute qu'il s'attend à ce que la titulaire lui prouve à l'audience qu'il n'y a pas lieu de rendre une ordonnance exécutoire enjoignant la titulaire à se conformer au Règlement et à ses conditions de licence.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

 

Contenu canadien de la musique de catégorie 2

4.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CFAR au cours de la semaine du 5 au 11 novembre 2006. L'analyse révèle que 34,4 % seulement des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion étaient canadiennes. Ce résultat constitue une infraction à l'article 2.2(8) du Règlement qui prévoit ce qui suit :
 

Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

5.

Dans une lettre datée du 27 mai 2007, la titulaire explique les carences en contenu canadien dans les pièces musicales de catégorie 2 par le fait que le contenu canadien n'aurait pas été ajusté au cours d'émissions souscrites.
 

Programmation en langue crie

6.

Dans sa même analyse de la programmation diffusée par CFAR au cours de la semaine du 5 au 11 novembre 2006, le Conseil n'a pas pu retracer sur les bandes-témoins l'émission en langue crie Tribal Waves censée occuper 30 minutes de la grille horaire au cours de chacun des cinq jours de semaine. Il en résulte une infraction à la condition de licence de CFAR énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-334, qui impose à la station de diffuser au moins deux heures par semaine de radiodiffusion en langue crie.

7.

Dans sa lettre datée du 27 mai 2007, la titulaire explique qu'un échange de quarts de travail parmi les employés a entraîné cette non-conformité à l'égard de la programmation en langue crie au cours de la semaine du 5 au 11 novembre 2006.
 

Mesures prises par la titulaire pour assurer la conformité

8.

À l'audience publique, le président d'Arctic, M. Tom O'Brien, a accepté l'entière responsabilité de la non-conformité. Il a reconnu ne pas avoir fait toutes les démarches nécessaires pour que la station soit exploitée en toute conformité en expliquant qu'il lui est arrivé de se retrouver seul à suppléer en l'absence d'un employé en ondes ou aux ventes.

9.

Monsieur O'Brien a décrit les différentes mesures prises par la station afin d'assurer la conformité dans l'avenir. Ces mesures comprennent, entre autres, l'embauche d'une firme d'experts-conseils pour aider CFAR à restructurer son organisation de façon à améliorer la gestion des ressources humaines et le rendement de la station. La titulaire s'apprête également à se doter d'un directeur de la programmation et d'un directeur musical. Le premier sera chargé de surveiller quotidiennement les volumes de contenu canadien et la conformité de CFAR à l'égard de toutes ses conditions de licence. Le directeur musical aura, entre autres, aussi la tâche de surveiller le contenu canadien.

10.

En ce qui concerne le pourcentage spécifique de contenu canadien, la titulaire affirme que, depuis janvier 2007, elle inscrit à l'horaire une quantité additionnelle de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 réparties sur la journée de radiodiffusion, en particulier le dimanche. La titulaire assure qu'au cours de sa nouvelle période de licence, elle continuera de dépasser le minimum requis et visera un pourcentage hebdomadaire de 38 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2. La titulaire estime que prévoir un contenu canadien plus élevé est une façon de garantir le respect des exigences minimales advenant une erreur dans le classement des pièces musicales.

11.

La titulaire s'est aussi engagée à introduire l'usage d'un registre hebdomadaire que tous les employés devront remplir pour permettre le calcul rapide et complet des pourcentages en matière de contenu canadien. Elle procède actuellement à une mise à niveau de son logiciel d'automatisation pour simplifier la composition de la grille horaire musicale et le rapprochement des rapports, et pour veiller aussi à la diffusion des pourcentages appropriés de pièces musicales canadiennes. La titulaire prévoit que la mise à niveau sera terminée en août 2009.

12.

En ce qui a trait à la programmation en langue crie comme telle, la titulaire affirme avoir élargi son éventail de ressources en annonceurs cris intéressés à travailler chez CFAR, ce qui devrait augmenter les chances de trouver un suppléant en cas d'absence d'un employé cri. La titulaire a expliqué qu'elle est maintenant équipée pour enregistrer des émissions en langue crie et les diffuser à son antenne lorsque l'animateur ne se présente pas à l'heure dite. En outre, la titulaire a confié à un producteur la tâche de surveiller le contenu en cri et de faire rapport chaque semaine à la haute direction. La titulaire s'est engagée à ce que CFAR diffuse toujours un certain nombre d'émissions dans une langue autochtone.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Le Conseil note qu'à la suite d'une infraction au Règlement à l'égard du contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par CFAR et du non-respect de sa condition de licence lui imposant deux heures par semaine de programmation en langue crie, la période de licence de CFAR, lors du dernier renouvellement, avait été réduite à quatre ans, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, dans la décision de radiodiffusion 2004-334. Le Conseil a vérifié la programmation de CFAR au cours de sa nouvelle période de licence et constaté une fois de plus que la station se trouvait en non-conformité à l'égard du même article du Règlement et de la même condition de licence.

14.

Le Conseil est conscient des défis que doit relever CFAR en matière de gestion et de ressources humaines. Le Conseil reconnaît les défis particuliers que CFAR doit affronter afin de trouver des annonceurs cris et de les retenir. Le Conseil encourage la titulaire à développer un milieu de travail positif qui permettra d'attirer les annonceurs cris et de pouvoir compter sur leur collaboration.

15.

Néanmoins, le Conseil fait remarquer que d'autres stations commerciales sont soumises aux mêmes modalités et conditions, ce qui ne les empêche pas de se conformer au Règlement et à leurs différentes conditions de licence. Le Conseil est satisfait des mesures et des engagements pris par CFAR en vue de se conformer à ses exigences réglementaires en tout temps. Le Conseil estime donc qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant d'émettre une ordonnance.

16.

Comme le prévoit la circulaire no 444, le Conseil note qu'en cas de non-conformité répétée, s'il s'estime satisfait des mesures prises par la titulaire et confiant qu'il n'y aura pas de récidive de non-conformité, la station se fait normalement accorder un renouvellement de deux ans. Tel que mentionné ci-dessus, c'est la seconde fois que CFAR se trouve en non-conformité au Règlement quant au contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 qu'elle diffuse et quant à sa condition de licence lui imposant la diffusion d'émissions en langue crie. Par conséquent, le Conseil juge approprié de renouveler la licence de CFAR pour une période de deux ans, comme le préconise la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer plus rapidement la conformité de la titulaire à l'égard du Règlement et de ses conditions de licence.

17.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFAR Flin Flon du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

18.

À compter du 1er septembre 2008, la titulaire sera tenu de respecter les aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-3, 3 avril 2008
 
  • CFAR Flin Flon - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-334, 11 août 2004
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-149

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence expirera la 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 1 et 5.

 

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins deux heures de programmation en langue crie.

 

3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-07-28

Date de modification :